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Projet de loi C-332

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-332
An Act to amend the Criminal Code (coercive control of intimate partner)

PROJET DE LOI C-332
Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime)

AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
June 12, 2024
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 12 juin 2024
441268


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait d’exercer un contrôle coercitif à l’égard d’un partenaire intime par la combinaison ou la répétition de l’un de ces actes : user de violence contre certaines personnes ou tenter ou menacer de le faire, contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle ou agir de toute autre manière dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit possible de faire croire au partenaire intime que sa sécurité, ou celle d’une personne qu’il connaît, est en danger.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to create an offence of exercising coercive control of an intimate partner by engaging in a pattern of conduct that consists of any combination, or any repeated instances, of any of the following acts: using, attempting to use or threatening to use violence against certain persons, coercing or attempting to coerce the intimate partner to engage in sexual activity or engaging in other conduct that could reasonably be expected to cause the intimate partner to believe that their safety, or the safety of a person known to them, is threatened.

En outre, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

It also makes consequential amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-332

PROJET DE LOI C-332

An Act to amend the Criminal Code (coercive control of intimate partner)

Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 46

R.‍S.‍, c. 46

Code criminel

Criminal Code

0.‍1L’alinéa 109(1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

0.‍1Paragraph 109(1)‍(b) of the Criminal Code is replaced by the following:

  • b)d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.‍1(1) (possession de données informatiques), 102.‍1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.‍1(1) (modification d’un chargeur) ou aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime);

  • (b)an offence under subsection 85(1) (using firearm in commission of offence), 85(2) (using imitation firearm in commission of offence), 95(1) (possession of prohibited or restricted firearm with ammunition), 99(1) (weapons trafficking), 100(1) (possession for purpose of weapons trafficking), 102(1) (making automatic firearm), 102.‍1(1) (possession of computer data), 102.‍1(2) (distribution of computer data), 103(1) (importing or exporting knowing it is unauthorized) or 104.‍1(1) (altering cartridge magazine) or section 264 (criminal harassment) or 264.‍01 (coercive control of intimate partner),

1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :

1The Act is amended by adding the following after section 264:

Infraction

Offence

264.‍01(1)Commet une infraction quiconque se livre de façon répétée à des actes visés au paragraphe (2) :

a)soit avec l’intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger;

b)soit sans se soucier si ces actes peuvent faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger.

264.‍01(1)Everyone commits an offence who engages in a pattern of conduct referred to in subsection (2)

(a)with intent to cause their intimate partner to believe that the intimate partner’s safety is threatened; or

(b)being reckless as to whether that pattern could cause their intimate partner to believe that the intimate partner’s safety is threatened.

Actes visés

Pattern of conduct

(2)Sont des actes visés toute combinaison des actes ci-après ou toute répétition de l’un de ces actes :

a)user de violence, ou tenter ou menacer de le faire, envers, selon le cas :

(i)le partenaire intime,

(ii)toute personne de moins de dix-huit ans qui est l’enfant du partenaire intime ou qui est sous la garde ou la charge légale du partenaire intime,

(iii)toute autre personne que le partenaire intime connaît,

(iv)tout animal dont le partenaire intime est le propriétaire ou qui est sous la garde du partenaire intime;

b)contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle;

c)agir de toute autre manière, y compris celle visée aux sous-alinéas ci-après, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’il soit possible de faire croire au partenaire intime en agissant ainsi que sa sécurité, ou celle d’une personne qu’il connaît, est en danger :

(i)contrôler, tenter de contrôler ou surveiller les faits et gestes, déplacements ou interactions sociales du partenaire intime, notamment par tout moyen de télécommunication,

(ii)contrôler ou tenter de contrôler la manière dont le partenaire intime prend soin d’une personne de moins de dix-huit ans visée au sous-alinéa a)‍(ii) ou d’un animal visé au sous-alinéa a)‍(iv),

(iii)contrôler ou tenter de contrôler toute question touchant l’emploi ou les études du partenaire intime,

(iv)contrôler ou tenter de contrôler les biens ou la situation financière du partenaire intime, ou surveiller sa situation financière,

(v)contrôler ou tenter de contrôler l’expression de genre, l’apparence physique, l’habillement, l’alimentation, la prise de médicaments ou l’accès à des services de santé ou à des médicaments du partenaire intime,

(vi)contrôler ou tenter de contrôler l’expression, par le partenaire intime, d’une pensée, d’une opinion ou d’une croyance — de nature religieuse, spirituelle ou autre —, ou l’expression de sa culture, notamment l’emploi de sa langue ou son accès à ses communautés linguistiques, religieuses, spirituelles ou culturelles,

(vii)menacer de se donner la mort ou d’avoir un comportement autodestructeur.

(2)A pattern of conduct consists of any combination, or any repeated instances, of any of the following acts:

(a)using, attempting to use or threatening to use violence against

(i)the intimate partner,

(ii)any person under the age of 18 who is the intimate partner’s child or who is in the intimate partner’s lawful care or charge,

(iii)any other person known to the intimate partner, or

(iv)any animal that is in the care or is the property of the intimate partner;

(b)coercing or attempting to coerce the intimate partner to engage in sexual activity;

(c)engaging in any other conduct — including conduct listed in any of the following subparagraphs — if, in all the circumstances, the conduct could reasonably be expected to cause the intimate partner to believe that the intimate partner’s safety, or the safety of a person known to them, is threatened:

(i)controlling, attempting to control or monitoring the intimate partner’s actions, movements or social interactions, including by a means of telecommunication,

(ii)controlling or attempting to control the manner in which the intimate partner cares for any person under the age of 18 referred to in subparagraph (a)‍(ii) or any animal referred to in subparagraph (a)‍(iv),

(iii)controlling or attempting to control any matter related to the intimate partner’s employment or education,

(iv)controlling or attempting to control the intimate partner’s finances or other property or monitoring their finances,

(v)controlling or attempting to control the intimate partner’s expression of gender, physical appearance, manner of dress, diet, taking of medication or access to health services or to medication,

(vi)controlling or attempting to control the intimate partner’s expression of their thoughts, their opinions, their religious, spiritual or other beliefs, or their culture, including the intimate partner’s use of their language or their access to their linguistic, religious, spiritual or cultural community,

(vii)threatening to die by suicide or to self-harm.

Contexte

Circumstances

(3)Est notamment pris en compte à titre d’élément contextuel au titre de l’alinéa (2)c) la nature de la relation entre l’accusé et son partenaire intime, y compris la situation de vulnérabilité du partenaire intime envers lui.
(3)The circumstances referred to in paragraph (2)‍(c) include the nature of the relationship between the accused and the intimate partner, in particular whether the intimate partner is in a position of vulnerability in relation to the accused.

Peine

Punishment

(4)Quiconque commet l’infraction prévue au présent article est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(4)Everyone who commits an offence under this section is

(a)guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

(b)guilty of an offence punishable on summary conviction.

Précision

For greater certainty

(5)Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.
(5)For the purposes of this section, and for greater certainty, a person’s safety includes their psychological safety.

2Le paragraphe 486.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Subsection 486.‍3(2) of the Act is replaced by the following:

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions

Accused not to cross-examine complainant — certain offences

(2)Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264, 264.‍01, 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
(2)In any proceedings against an accused in respect of an offence under any of sections 264, 264.‍01, 271, 272 and 273, the judge or justice shall, on application of the prosecutor in respect of a witness who is a victim, or on application of such a witness, order that the accused not personally cross-examine the witness, unless the judge or justice is of the opinion that the proper administration of justice requires the accused to personally conduct the cross-examination. If such an order is made, the judge or justice shall appoint counsel to conduct the cross-examination.

3L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

3Paragraph (c) of the definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (v):

  • (v.‍1)article 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime),

  • (v.‍1)section 264.‍01 (coercive control of intimate partner),

4L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

4Paragraph (a) of the definition secondary offence in subsection 490.‍011(1) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (ix):

  • (ix.‍1)l’article 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime),

  • (ix.‍1)section 264.‍01 (coercive control of intimate partner),

5(1)Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 515(4.‍1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

Condition additionnelle
(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel), 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

(b.‍01)an offence under section 264.‍01 (coercive control of intimate partner),

(2)L’alinéa 515(4.‍3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 515(4.‍3)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)infraction visée aux articles 264, 264.‍01 ou 423.‍1 ou au paragraphe 423.‍2(1);

  • (b)an offence described in section 264, 264.‍01 or 423.‍1 or subsection 423.‍2(1);

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

6La division 295(5.‍04)a)‍(i)‍(D) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

6Clause 295(5.‍04)‍(a)‍(i)‍(D) of the Excise Tax Act is replaced by the following:

  • (D)les articles 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 et 333.‍1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.‍31 du Code criminel,

  • (D)sections 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 and 333.‍1, paragraphs 334(a) and 348(1)‍(e) and sections 349, 435 and 462.‍31 of the Criminal Code,

L.‍R.‍, ch. N-5

R.‍S.‍, c. N-5

Loi sur la défense nationale

National Defence Act

7Le paragraphe 183.‍3(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

7Subsection 183.‍3(2) of the National Defence Act is replaced by the following:

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions
Accused not to cross-examine complainant — certain offences
(2)Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 264.‍01, 271, 272 ou 273 du Code criminel, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.
(2)In proceedings against an accused person in respect of an offence punishable under section 130 that is an offence under section 264, 264.‍01, 271, 272 or 273 of the Criminal Code, a military judge shall, on application of the prosecutor in respect of a witness who is a victim, or on application of such a witness, order that the accused person not personally cross-examine the witness, unless the military judge is of the opinion that the proper administration of military justice requires the accused person to personally conduct the cross-examination. If such an order is made, the military judge shall direct the Director of Defence Counsel Services to provide counsel to conduct the cross-examination.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

8La division 241(9.‍5)a)‍(i)‍(D) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

8Clause 241(9.‍5)‍(a)‍(i)‍(D) of the Income Tax Act is replaced by the following:

  • (D)les articles 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 et 333.‍1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.‍31 du Code criminel,

  • (D)sections 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 and 333.‍1, paragraphs 334(a) and 348(1)‍(e) and sections 349, 435 and 462.‍31 of the Criminal Code,

1995, ch. 39

1995, c. 39

Loi sur les armes à feu

Firearms Act

9Le sous-alinéa 5(2)a)‍(iii) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

9Subparagraph 5(2)‍(a)‍(iii) of the Firearms Act is replaced by the following:

  • (iii)une infraction aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime) du Code criminel,

  • (iii)an offence under section 264 (criminal harassment) or 264.‍01 (coercive control of intimate partner) of the Criminal Code,

2002, ch. 22

2002, c. 22

Loi de 2001 sur l’accise

Excise Act, 2001

10La division 211(6.‍4)a)‍(i)‍(D) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

10Clause 211(6.‍4)‍(a)‍(i)‍(D) of the Excise Act, 2001 is replaced by the following:

  • (D)les articles 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 et 333.‍1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.‍31 du Code criminel,

  • (D)sections 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 and 333.‍1, paragraphs 334(a) and 348(1)‍(e) and sections 349, 435 and 462.‍31 of the Criminal Code,

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2023, ch. 32

2023, c. 32

11Dès le premier jour où le paragraphe 13.‍3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 5(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 515(4.‍1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

11On the first day on which both subsection 13.‍3(1) of An Act to amend certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms), chapter 32 of the Statutes of Canada, 2023, and subsection 5(1) of this Act are in force, subsection 515(4.‍1) of the French version of the Criminal Code is replaced by the following:

Condition additionnelle

Condition additionnelle

(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel), 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.
(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel), 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

12Les articles 0.‍1 à 10 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

12Sections 0.‍1 to 10 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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