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Projet de loi C-332

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-332
An Act to amend the Criminal Code (controlling or coercive conduct)

PROJET DE LOI C-332
Loi modifiant le Code criminel (conduite contrôlante ou coercitive)

FIRST READING, May 18, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 18 mai 2023

Ms. Collins

Mme Collins

441268


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait de se livrer à une conduite contrôlante ou coercitive qui a un effet important sur la personne envers laquelle elle est dirigée, tel la crainte de violence, le déclin de sa santé physique ou mentale ou un effet préjudiciable important sur ses activités quotidiennes.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to create an offence of engaging in controlling or coercive conduct that has a significant impact on the person towards whom the conduct is directed, including a fear of violence, a decline in their physical or mental health or a substantial adverse effect on their day-to-day activities.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-332

PROJET DE LOI C-332

An Act to amend the Criminal Code (controlling or coercive conduct)

Loi modifiant le Code criminel (conduite contrôlante ou coercitive)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 46

R.‍S.‍, c. 46

Code criminel

Criminal Code

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :

1The Criminal Code is amended by adding the following after section 264:

Début du bloc inséré

Conduite contrôlante ou coercitive

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Controlling or Coercive Conduct

Fin du bloc inséré
Infraction
Offence
Début du bloc inséré
264.‍01(1)Commet une infraction quiconque se livre, de façon répétée ou continue, à l’égard d’une personne avec laquelle il entretient un lien, à une conduite contrôlante ou coercitive qui a sur cette personne un effet important qu’il sait — ou devrait savoir — être raisonnablement prévisible compte tenu du contexte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
264.‍01(1)Everyone commits an offence who repeatedly or continuously engages in controlling or coercive conduct towards a person with whom they are connected that they know or ought to know could, in all the circumstances, reasonably be expected to have a significant impact on that person and that has such an impact on that person.
Fin du bloc inséré
Interprétation — effet important
Interpretation — significant impact
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), a un effet important sur la personne la conduite qui, selon le cas :

a)lui fait craindre à plus d’une reprise, pour des motifs raisonnables, qu’elle pourrait subir de la violence;

b)cause le déclin de sa santé physique ou mentale;

c)entraîne chez elle un état de frayeur ou d’angoisse qui a un effet préjudiciable important sur ses activités quotidiennes, notamment :

(i)l’entrave à sa capacité de préserver son bien-être ou celui de son enfant,

(ii)des changements ou des restrictions quant à ses activités sociales ou à ses communications avec autrui,

(iii)des absences du travail ou d’un programme d’études ou de formation, ou des changements à ses habitudes ou à son statut relatifs à l’emploi ou aux études,

(iv)des changements d’adresse.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), the conduct has a significant impact on the person if

(a)it causes the person to fear, on reasonable grounds, on more than one occasion, that violence will be used against them;

(b)it causes the person’s physical or mental health to decline; or

(c)it causes the person alarm or distress that has a substantial adverse effect on their day-to-day activities, including

(i)limits on their ability to safeguard their well-being or that of their children,

(ii)changes in or restrictions on their social activities or their communication with others,

(iii)absences from work or from education or training programs or changes in their routines or status in relation to their employment or education, and

(iv)changes of address.

Fin du bloc inséré
Interprétation — lien
Interpretation — connected
Début du bloc inséré
(3)Pour l’application du paragraphe (1), entretiennent un lien les personnes qui, selon le cas :

a)sont des époux, des conjoints de fait ou des partenaires amoureux actuels;

b)demeurent ensemble et qui, selon le cas :

(i)sont des anciens époux, conjoints de fait ou partenaires amoureux,

(ii)sont parents,

(iii)assument ou ont assumé des responsabilités parentales à l’égard d’un même enfant de moins de dix-huit ans;

c)ont cessé d’entretenir un lien au sens des alinéas a) ou b) depuis moins de deux ans.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of subsection (1), two persons are connected if

(a)they are current spouses, common-law partners or dating partners;

(b)they are members of the same household, and

(i)are former spouses, common-law partners or dating partners,

(ii)are relatives, or

(iii)carry out, or have carried out, parental responsibilities in respect of the same child, that child being under the age of 18 years; or

(c)a period of less than two years has passed since they ceased to be connected within the meaning of paragraph (a) or (b).

Fin du bloc inséré
Partenaires amoureux
Dating partners
Début du bloc inséré
(4)Pour l’application du paragraphe (3), sont notamment considérées comme des partenaires amoureux deux personnes qui ont convenu de se marier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)For the purposes of subsection (3), dating partners includes two persons who have agreed to marry each other.
Fin du bloc inséré
Exception — intérêt supérieur de la personne
Exception — best interests of the person
Début du bloc inséré
(5)Lorsqu’un prévenu est accusé de l’infraction visée au paragraphe (1), constituent un moyen de défense à l’égard d’une conduite qui aurait eu un effet important mentionné aux alinéas (2)b) ou c) les faits suivants :

a)d’une part, l’accusé a agi dans l’intérêt supérieur de la personne envers laquelle la conduite était dirigée;

b)d’autre part, la conduite était raisonnable compte tenu du contexte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If an accused is charged with an offence under subsection (1), it is a defence — in relation to conduct that is alleged to have caused a significant impact described in paragraph (2)‍(b) or (c) — that

(a)the accused was acting in the best interests of the person towards whom the conduct was directed; and

(b)the conduct was reasonable in all the circumstances.

Fin du bloc inséré
Preuve des faits
Proof of facts
Début du bloc inséré
(6)La preuve selon laquelle l’accusé a agi dans l’intérêt supérieur de la personne envers laquelle la conduite était dirigée et selon laquelle la conduite était raisonnable compte tenu du contexte constitue, en l’absence de preuve établissant le contraire hors de tout doute raisonnable, la preuve de ces faits.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Evidence that the accused was acting in the best interests of the person towards whom the conduct was directed and that the conduct was reasonable in all the circumstances is, in the absence of evidence that proves the contrary beyond a reasonable doubt, proof of those facts.‍
Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré
(7)Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Everyone who commits an offence under subsection (1)

(a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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