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Projet de loi C-332

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-332
Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 12 juin 2024
441268


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le fait d’exercer un contrôle coercitif à l’égard d’un partenaire intime par la combinaison ou la répétition de l’un de ces actes : user de violence contre certaines personnes ou tenter ou menacer de le faire, contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle ou agir de toute autre manière dans le cas où il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit possible de faire croire au partenaire intime que sa sécurité, ou celle d’une personne qu’il connaît, est en danger.

En outre, il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-332

Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 46

Code criminel

0.‍1L’alinéa 109(1)b) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.‍1(1) (possession de données informatiques), 102.‍1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.‍1(1) (modification d’un chargeur) ou aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime);

1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 264, de ce qui suit :

Infraction

264.‍01(1)Commet une infraction quiconque se livre de façon répétée à des actes visés au paragraphe (2) :
  • a)soit avec l’intention de faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger;

  • b)soit sans se soucier si ces actes peuvent faire croire à son partenaire intime que sa sécurité est en danger.

Actes visés

(2)Sont des actes visés toute combinaison des actes ci-après ou toute répétition de l’un de ces actes :
  • a)user de violence, ou tenter ou menacer de le faire, envers, selon le cas :

    • (i)le partenaire intime,

    • (ii)toute personne de moins de dix-huit ans qui est l’enfant du partenaire intime ou qui est sous la garde ou la charge légale du partenaire intime,

    • (iii)toute autre personne que le partenaire intime connaît,

    • (iv)tout animal dont le partenaire intime est le propriétaire ou qui est sous la garde du partenaire intime;

  • b)contraindre ou tenter de contraindre le partenaire intime à une activité sexuelle;

  • c)agir de toute autre manière, y compris celle visée aux sous-alinéas ci-après, dans le cas où il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’il soit possible de faire croire au partenaire intime en agissant ainsi que sa sécurité, ou celle d’une personne qu’il connaît, est en danger :

    • (i)contrôler, tenter de contrôler ou surveiller les faits et gestes, déplacements ou interactions sociales du partenaire intime, notamment par tout moyen de télécommunication,

    • (ii)contrôler ou tenter de contrôler la manière dont le partenaire intime prend soin d’une personne de moins de dix-huit ans visée au sous-alinéa a)‍(ii) ou d’un animal visé au sous-alinéa a)‍(iv),

    • (iii)contrôler ou tenter de contrôler toute question touchant l’emploi ou les études du partenaire intime,

    • (iv)contrôler ou tenter de contrôler les biens ou la situation financière du partenaire intime, ou surveiller sa situation financière,

    • (v)contrôler ou tenter de contrôler l’expression de genre, l’apparence physique, l’habillement, l’alimentation, la prise de médicaments ou l’accès à des services de santé ou à des médicaments du partenaire intime,

    • (vi)contrôler ou tenter de contrôler l’expression, par le partenaire intime, d’une pensée, d’une opinion ou d’une croyance — de nature religieuse, spirituelle ou autre —, ou l’expression de sa culture, notamment l’emploi de sa langue ou son accès à ses communautés linguistiques, religieuses, spirituelles ou culturelles,

    • (vii)menacer de se donner la mort ou d’avoir un comportement autodestructeur.

Contexte

(3)Est notamment pris en compte à titre d’élément contextuel au titre de l’alinéa (2)c) la nature de la relation entre l’accusé et son partenaire intime, y compris la situation de vulnérabilité du partenaire intime envers lui.

Peine

(4)Quiconque commet l’infraction prévue au présent article est coupable :
  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(5)Il est entendu que, pour l’application du présent article, la sécurité d’une personne vise également sa sécurité psychologique.

2Le paragraphe 486.‍3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions

(2)Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264, 264.‍01, 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

3L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

  • (v.‍1)article 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime),

4L’alinéa a) de la définition de infraction secondaire, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ix), de ce qui suit :

  • (ix.‍1)l’article 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime),

5(1)Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Condition additionnelle
(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel), 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

(2)L’alinéa 515(4.‍3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)infraction visée aux articles 264, 264.‍01 ou 423.‍1 ou au paragraphe 423.‍2(1);

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. E-15

Loi sur la taxe d’accise

6La division 295(5.‍04)a)‍(i)‍(D) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (D)les articles 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 et 333.‍1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.‍31 du Code criminel,

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

7Le paragraphe 183.‍3(2) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant — certaines infractions
(2)Dans les procédures dirigées contre l’accusé relativement à une infraction punissable en vertu de l’article 130 qui constitue une infraction visée aux articles 264, 264.‍01, 271, 272 ou 273 du Code criminel, le juge militaire rend une ordonnance interdisant à l’accusé, sur demande du procureur de la poursuite à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge militaire est d’avis que la bonne administration de la justice militaire l’exige. S’il rend une telle ordonnance, le juge militaire ordonne au directeur du service d’avocats de la défense de fournir les services d’un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

8La division 241(9.‍5)a)‍(i)‍(D) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacée par ce qui suit :

  • (D)les articles 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 et 333.‍1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.‍31 du Code criminel,

1995, ch. 39

Loi sur les armes à feu

9Le sous-alinéa 5(2)a)‍(iii) de la Loi sur les armes à feu est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)une infraction aux articles 264 (harcèlement criminel) ou 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime) du Code criminel,

2002, ch. 22

Loi de 2001 sur l’accise

10La division 211(6.‍4)a)‍(i)‍(D) de la Loi de 2001 sur l’accise est remplacée par ce qui suit :

  • (D)les articles 144, 264, 264.‍01, 271, 279, 279.‍02, 281 et 333.‍1, les alinéas 334a) et 348(1)e) et les articles 349, 435 et 462.‍31 du Code criminel,

Disposition de coordination

2023, ch. 32

11Dès le premier jour où le paragraphe 13.‍3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 5(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 515(4.‍1) de la version française du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Condition additionnelle

(4.‍1)Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui, d’une infraction de terrorisme, de l’infraction visée aux articles 264 (harcèlement criminel), 264.‍01 (contrôle coercitif d’un partenaire intime) ou 423.‍1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire) ou au paragraphe 423.‍2(1) (intimidation — services de santé), d’une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis, d’une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de cette loi, le juge de paix doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne, assortir l’ordonnance d’une condition lui interdisant, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession de tels objets ou l’un ou plusieurs de ceux-ci.

Entrée en vigueur

Décret

12Les articles 0.‍1 à 10 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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