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Projet de loi C-321

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-321
An Act to amend the Criminal Code (assaults against persons who provide health services and first responders)

PROJET DE LOI C-321
Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant)

AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
February 28, 2024
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 28 février 2024
441010


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel de manière à obliger le tribunal à considérer comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to require a court to consider the fact that the victim of an assault is a person who provides health services or a first responder to be an aggravating circumstance for the purposes of sentencing.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-321

PROJET DE LOI C-321

An Act to amend the Criminal Code (assaults against persons who provide health services and first responders)

Loi modifiant le Code criminel (voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant)

Préambule

Attendu :

que les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants sont de plus en plus souvent victimes d’actes de violence;

que les voies de fait contre les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants entraînent des répercussions tant d’ordre physique que psychologique;

que les personnes qui fournissent des services de santé et les premiers répondants, qui soignent et protègent autrui, méritent de se sentir protégés et appréciés au sein du système de justice,

Preamble

Whereas there is an increasing number of incidents involving violence against persons who provide health services and first responders;

Whereas assaults on persons who provide health services and first responders have both a physical and a psychological impact;

And whereas persons who provide health services and first responders, who care for and protect others, deserve to feel protected and valued by the justice system;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 269.‍01, de ce qui suit :

1The Criminal Code is amended by adding the following after section 269.‍01:

Circonstance aggravante — voies de fait contre une personne qui fournit des services de santé ou un premier répondant

Aggravating circumstance — assault against persons who provide health services and first responders

269.‍02Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.‍1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est une personne qui fournissait des services de santé, notamment des services de soins personnels, ou un premier répondant et qu’elle exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.
269.‍02When a court imposes a sentence for an offence referred to in paragraph 264.‍1(1)‍(a) or any of sections 266 to 269, it shall consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a person who provides health services, including personal care services, or a first responder engaged in the performance of their duty.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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