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Projet de loi C-291

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

LOIS DU CANADA (2024)

CHAPITRE 23
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels)

SANCTIONNÉE
LE 10 octobre 2024

PROJET DE LOI C-291



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel pour remplacer le terme « pornographie juvénile » par « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels » et il apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III

CHAPITRE 23

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels)

[Sanctionnée le 10 octobre 2024]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Le passage du paragraphe 163.‍1(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
163.‍1(1)Au présent article, matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels s’entend, selon le cas :

(2)Les paragraphes 163.‍1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(2)Quiconque produit, imprime ou publie, ou a en sa possession en vue de la publication, du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.
Distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels
(3)Quiconque transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ou en fait la publicité, ou en a en sa possession en vue de le transmettre, de le rendre accessible, de le distribuer, de le vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an.

(3)Le passage du paragraphe 163.‍1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

(4)Quiconque a en sa possession du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :

(4)Le passage du paragraphe 163.‍1(4.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

(4.‍1)Quiconque accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels est coupable :

(5)Le paragraphe 163.‍1(4.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(4.‍2)Pour l’application du paragraphe (4.‍1), accède à du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels quiconque, sciemment, agit de manière à en regarder ou fait en sorte que lui en soit transmis.

(6)Le paragraphe 163.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyen de défense

(5)Le fait pour l’accusé de croire qu’une personne figurant dans une représentation qui constituerait du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels était âgée d’au moins dix-huit ans ou était présentée comme telle ne constitue un moyen de défense contre une accusation portée sous le régime du paragraphe (2) que s’il a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans.

2(1)L’alinéa 164(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)soit que la représentation, l’écrit ou l’enregistrement, dont des copies sont tenues dans un local du ressort du tribunal, constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.‍1;

(2)Les paragraphes 164(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Le propriétaire et l’auteur peuvent comparaître

(3)Le propriétaire ainsi que l’auteur de la matière saisie dont on prétend qu’elle est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, peuvent comparaître et être représentés dans les procédures pour s’opposer à l’établissement d’une ordonnance portant confiscation de cette matière.

Ordonnance de confiscation

(4)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière est obscène, ou qu’elle constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il peut rendre une ordonnance la déclarant confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, pour qu’il en soit disposé conformément aux instructions du procureur général.

Sort de la matière

(5)Si le tribunal n’est pas convaincu que la publication, la représentation, l’écrit ou l’enregistrement est obscène, ou constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, il ordonne que la matière soit remise à la personne de laquelle elle a été saisie, dès l’expiration du délai imparti pour un appel final.

3(1)Le passage du paragraphe 164.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mandat de saisie
164.‍1(1)Le juge peut, s’il est convaincu par une dénonciation sous serment qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe une matière — constituant du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible — qui est emmagasinée et rendue accessible au moyen d’un ordinateur au sens de ce paragraphe, situé dans le ressort du tribunal, ordonner au gardien de l’ordinateur :

(2)Le paragraphe 164.‍1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(5)Si le tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il peut ordonner au gardien de l’ordinateur de l’effacer.

(3)Le paragraphe 164.‍1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sort de la matière

(7)Si le tribunal n’est pas convaincu que la matière constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.‍1, un enregistrement voyeuriste, une image intime, de la publicité de services sexuels ou de la publicité de thérapie de conversion, ou des données informatiques au sens du paragraphe 342.‍1(2) qui rendent le matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels, l’enregistrement voyeuriste, l’image intime, la publicité de services sexuels ou la publicité de thérapie de conversion accessible, il doit ordonner que la copie électronique soit remise au gardien de l’ordinateur et mettre fin à l’ordonnance visée à l’alinéa (1)b).

4Le passage du paragraphe 171.‍1(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de matériel sexuellement explicite

(5)Au paragraphe (1), matériel sexuellement explicite s’entend du matériel ci-après non visé par la définition de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au paragraphe 163.‍1(1) :

5Le sous-alinéa a)‍(xxix) de la définition de infraction à l’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (xxix)l’article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

6Le paragraphe 486.‍4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

(3)Dans les procédures relatives à une infraction visée à l’article 163.‍1, le juge ou le juge de paix rend une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de cet article.

7Le sous-alinéa a)‍(i.‍8) de la définition de infraction primaire à l’article 487.‍04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i.‍8)article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

8Le sous-alinéa a)‍(viii) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (viii)l’article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

9Le paragraphe 672.‍501(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels

(2)Dans le cadre des audiences qu’elle tient en vertu de l’article 672.‍5 relativement à une personne déclarée inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l’égard d’une infraction visée à l’article 163.‍1, la commission d’examen rend une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité d’un témoin âgé de moins de dix-huit ans ou d’une personne faisant l’objet d’une représentation, d’un écrit ou d’un enregistrement qui constitue du matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels au sens de l’article 163.‍1.

10Le sous-alinéa b)‍(vi) de la définition de infraction désignée à l’article 752 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)l’article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

11L’alinéa 753.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, celui-ci a été déclaré coupable d’une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.‍1(2) (production de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.‍1(3) (distribution de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), 163.‍1(4) (possession de matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) ou 163.‍1(4.‍1) (accès au matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels), aux articles 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur), 171 (maître de maison qui permet des actes sexuels interdits), 171.‍1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite), 172.‍1 (leurre) ou 172.‍2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme), aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée), 273 (agression sexuelle grave) ou 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), aux paragraphes 279.‍02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 279.‍03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans), 286.‍1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans), 286.‍2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 286.‍3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans) ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d’une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

Modifications corrélatives

Remplacement de « pornographie juvénile »

12Dans les passages ci-après, « pornographie juvénile » est remplacé par « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels », avec les adaptations nécessaires :

  • a)dans la Loi concernant la déclaration obligatoire de la pornographie juvénile sur Internet par les personnes qui fournissent des services Internet :

    • (i)le titre de la loi,

    • (ii)les articles 1 à 3,

    • (iii)l’article 6,

    • (iv)l’article 9;

  • b)dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition :

    • (i)le sous-alinéa a)‍(iv.‍1) de la définition de infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant au paragraphe 129(9),

    • (ii)l’alinéa 1j.‍1) de l’annexe I;

  • c)le sous-alinéa 1a)‍(v) de l’annexe 1 de la Loi sur le casier judiciaire;

  • d)le paragraphe 183.‍5(5) de la Loi sur la défense nationale, édicté par l’article 28 de la Loi modifiant la Loi sur la défense nationale et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois, chapitre 15 des Lois du Canada (2019).

Disposition transitoire

Validité des procédures

13Les modifications apportées par la présente loi ne portent pas atteinte à la validité de toute procédure qui est en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui est en lien avec l’article 163.‍1 du Code criminel, intentée en vertu du Code criminel ou d’une autre loi fédérale. De plus, elles ne portent pas atteinte à la validité de tout document lié à ces procédures, et tout renvoi à l’expression « pornographie juvénile » dans de tels documents vaut mention de « matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels ».

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

14La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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