Projet de loi C-210
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’Agence du revenu du Canada Loi sur l’Agence du revenu du Canada
Deuxième session, quarante-troisième législature, 69-70 Elizabeth II, 2020-2021 |
LOIS DU CANADA (2021)
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Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus)
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SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2021
PROJET DE LOI C-210 |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’autoriser l’Agence du revenu du Canada à conclure une entente avec une province ou un territoire relativement à la collecte et à la communication des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre de donneurs d’organes et de tissus.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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69-70 Elizabeth II |
CHAPITRE 12 |
Loi modifiant la Loi sur l’Agence du revenu du Canada (donneurs d’organes et de tissus) |
[Sanctionnée le 21 juin 2021]
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
1 La Loi sur l’Agence du revenu du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 63, de ce qui suit :
Ententes — donneurs d’organes
63.1 (1) L’Agence peut conclure une entente avec le gouvernement d’une province ou d’un territoire pour la collecte, au moyen des déclarations de revenu présentées en application de l’alinéa 150(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu, des renseignements dont a besoin la province ou le territoire pour la création ou la tenue d’un registre des donneurs d’organes et de tissus.
Communication
(2) L’Agence peut, si elle y a été autorisée par le particulier dans sa déclaration de revenu, communiquer à la province ou au territoire de résidence du particulier les renseignements recueillis conformément à l’entente.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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