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Projet de loi S-215

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First Session, Forty-third Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-215
An Act to amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (farming exemptions)

PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (exemptions pour les activités agricoles)

FIRST READING, February 18, 2020
PREMIÈRE LECTURE LE 18 février 2020

THE HONOURABLE SENATOR Griffin

L’HONORABLE SÉNATRICE Griffin

4311928


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin de modifier les définitions de machinerie agricole admissible et de combustible agricole admissible.

SUMMARY

This enactment amends the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act to modify the definitions of eligible farming machinery and qualifying farming fuel.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 43rd Parliament,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-215

PROJET DE LOI S-215

An Act to amend the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act (farming exemptions)

Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (exemptions pour les activités agricoles)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2018, ch. 12, art. 186

2018, c. 12, s. 186

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

Greenhouse Gas Pollution Pricing Act

1(1)La définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

1(1)The definition eligible farming machinery in section 3 of the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)soit un bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)property used for the purpose of providing heating or cooling to a building or similar structure; or

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa f) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est abrogé.

(2)The definition eligible farming machinery in section 3 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).

(3)La définition de combustible agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(3)The definition qualifying farming fuel in section 3 of the Act is replaced by the following:

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger Début de l'insertion , du gaz naturel commercialisable, du propane Fin de l'insertion ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)

qualifying farming fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil Début de l'insertion , marketable natural gas, propane Fin de l'insertion or a prescribed type of fuel.‍ (combustible agricole admissible)

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Greenhouse Gas Pollution Pricing Act
Article 1 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :
Clause 1: (1) and (2)Existing text of relevant portions of the definition:

machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :

  • [. . .‍]

  • e)le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • f)le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;

eligible farming machinery means property that is primarily used for the purposes of farming and that is

  • . . .

  • (e)a vehicle that is an automobile as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act;

  • (f)property that is used for the purpose of providing heating or cooling to a building or similar structure; or

(3) :Texte de la définition :
(3):Existing text of the definition:

combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement.‍ (qualifying farming fuel)

qualifying farming fuel means a type of fuel that is gasoline, light fuel oil or a prescribed type of fuel.‍ (combustible agricole admissible)


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