S-21514368-69Elizabeth II2019-2020Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (exemptions pour les activités agricoles)Loi modifiant la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (exemptions pour les activités agricoles)20202
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La sénatrice Griffin4311928SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre afin de modifier les définitions de machinerie agricole admissible et de combustible agricole admissible.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreLa définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :soit un bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;L’alinéa f) de la définition de machinerie agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est abrogé.Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreTexte du passage visé de la définition :machinerie agricole admissible Bien servant principalement pour l’agriculture et qui est :le véhicule qui est une automobile au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;le bien qui sert au chauffage ou au refroidissement d’un bâtiment ou d’une structure semblable;La définition de combustible agricole admissible, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger, du gaz naturel commercialisable, du propane ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)Texte de la définition :combustible agricole admissible Type de combustible qui est de l’essence, du mazout léger ou un combustible visé par règlement. (qualifying farming fuel)