Passer au contenu

Projet de loi C-445

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-445
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (gestion et direction du Service de protection parlementaire)

PREMIÈRE LECTURE LE 3 mai 2019

M. Graham

421584


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de mettre à jour le cadre d’exercice du pouvoir dont sont investis le président du Sénat et le président de la Chambre des communes pour assurer la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, et d’ajouter une restriction quant aux personnes pouvant être nommées à la direction du Service de protection parlementaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-445

Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (gestion et direction du Service de protection parlementaire)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1985, ch. P-1

Loi sur le Parlement du Canada

1Les articles 79.‍54 à 79.‍56 de la Loi sur le Parlement du Canada sont remplacés par ce qui suit :

Direction

79.‍54(1)Est institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire mène les opérations intégrées de sécurité partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations.

Gestion du Service

(2)Le directeur est chargé de la gestion du Service.

Nomination

79.‍55(1) Début de l'insertion Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes nomment conjointement Fin de l'insertion la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Début de l'insertion Ils désignent Fin de l'insertion également, Début de l'insertion nommément ou par indication de son poste, Fin de l'insertion le remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste Début de l'insertion et précisent Fin de l'insertion la durée maximale de l’intérim.

Restriction

(2)Le directeur en titre ou par intérim Début de l'insertion ne Fin de l'insertion doit Début de l'insertion pas Fin de l'insertion être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

Rémunération

Début du bloc inséré

79.‍56Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le président du Sénat et le président de la Chambre des communes.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Antériorité

2La présente loi entre en vigueur au troisième anniversaire de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU