C-44514264-65-66-67-68Elizabeth II2015-2016-2017-2018-2019Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (gestion et direction du Service de protection parlementaire)Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (gestion et direction du Service de protection parlementaire)20195
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M. Graham421584SOMMAIRELe texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de mettre à jour le cadre d'exercice du pouvoir dont sont investis le président du Sénat et le président de la Chambre des communes pour assurer la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, et d’ajouter une restriction quant aux personnes pouvant être nommées à la direction du Service de protection parlementaire.Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :1985, ch. P-1Loi sur le Parlement du CanadaLes articles 79.54 à 79.56 de la Loi sur le Parlement du Canada sont remplacés par ce qui suit : DirectionEst institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire mène les opérations intégrées de sécurité partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations. Gestion du ServiceLe directeur est chargé de la gestion du Service.NominationLe président du Sénat et le président de la Chambre des communes nomment conjointement la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Ils désignent également, nommément ou par indication de son poste, le remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste et précisent la durée maximale de l’intérim.RestrictionLe directeur en titre ou par intérim ne doit pas être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.RémunérationLe directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le président du Sénat et le président de la Chambre des communes.Entrée en vigueurAntérioritéLa présente loi entre en vigueur au troisième anniversaire de sa sanction ou à la date antérieure fixée par décret.