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Projet de loi C-4

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First Session, Forty-second Parliament,

64 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-4
An Act to amend the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act, the Public Service Labour Relations Act and the Income Tax Act

PROJET DE LOI C-4
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu

FIRST READING, January 28, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 28 janvier 2016

MINISTER OF EMPLOYMENT, WORKFORCE DEVELOPMENT AND LABOUR

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE ET DU TRAVAIL

90783


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de rétablir les procédures d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur et de révocation d’une telle accréditation qui existaient avant le 16 juin 2015.

This enactment amends the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act and the Public Service Labour Relations Act to restore the procedures for the certification and the revocation of certification of bargaining agents that existed before June 16, 2015.

De plus, il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’obligation pour les organisations ouvrières et les fiducies de syndicat de fournir annuellement au ministre du Revenu national certaines déclarations de renseignements contenant de l’information précise qui serait communiquée au public.

It also amends the Income Tax Act to remove from that Act the requirement that labour organizations and labour trusts provide annually to the Minister of National Revenue certain information returns containing specific information that would be made available to the public.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-4

PROJET DE LOI C-4

An Act to amend the Canada Labour Code, the Parliamentary Employment and Staff Relations Act, the Public Service Labour Relations Act and the Income Tax Act

Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

2014, ch. 40, art. 2

2014, c. 40, s. 2

1L’article 28 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

1Section 28 of the Canada Labour Code is replaced by the following:

Accréditation d’un syndicat

Duty to certify trade union

28Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat lorsque les conditions suivantes sont Début de l'insertion remplies Fin de l'insertion  :

a)il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

b)il a Début de l'insertion défini Fin de l'insertion l’unité Début de l'insertion de négociation Fin de l'insertion habile à négocier collectivement;

c)il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, Début de l'insertion ou à celle qu’il estime indiquée Fin de l'insertion , la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

28The Board shall, subject to this Part, certify a trade union as the bargaining agent for a Début de l'insertion bargaining Fin de l'insertion unit if the Board

(a)has received from the trade union an application for certification as the bargaining agent for a unit;

(b)has determined the unit that constitutes a unit appropriate for collective bargaining; and

(c)is satisfied that, as of the date of the filing of the application Début de l'insertion or Fin de l'insertion of Début de l'insertion any other date Fin de l'insertion that the Board Début de l'insertion considers appropriate Fin de l'insertion , a majority of the employees in the unit wish to have the trade union represent them as their bargaining agent.

2(1)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

2(1)Section 29 of the Act is amended by adding the following before subsection (1.‍1):

Scrutin de représentation

Representation vote

Début du bloc inséré

29(1)Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

29(1)The Board may, in any case, for the purpose of satisfying itself as to whether employees in a unit wish to have a particular trade union represent them as their bargaining agent, order that a representation vote be taken among the employees in the unit.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 29 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.‍1):

Scrutin obligatoire

Mandatory vote

Début du bloc inséré

(2)Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If a trade union applies for certification as the bargaining agent for a unit in respect of which no other trade union is the bargaining agent, and the Board is satisfied that not less than 35% and not more than 50% of the employees in the unit are members of the trade union, the Board shall order that a representation vote be taken among the employees in the unit.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 40, par. 4(1)

2014, c. 40, s. 4(1)

3(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Subsection 38(1) of the Act is replaced by the following:

Demande de révocation

Application for revocation of certification

38(1)Tout employé prétendant représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

38(1)If a trade union has been certified as the bargaining agent for a bargaining unit, any employee who claims to represent Début de l'insertion a majority Fin de l'insertion of the employees in the bargaining unit may, subject to subsection (5), apply to the Board for an order revoking the certification of that trade union.

2014, ch. 40, par. 4(2)

2014, c. 40, s. 4(2)

(2)Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 38(3) of the Act is replaced by the following:

Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur

Application for order that bargaining agent not entitled to represent bargaining unit

(3)Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

(3)If a collective agreement applicable to a bargaining unit is in force but the bargaining agent that is a party to the collective agreement has not been certified by the Board, any employee who claims to represent Début de l'insertion a majority Fin de l'insertion of the employees in the bargaining unit may, subject to subsection (5), apply to the Board for an order declaring that the bargaining agent is not entitled to represent the employees in the bargaining unit.

2014, ch. 40, art. 5

2014, c. 40, s. 5

4L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Section 39 of the Act is replaced by the following:

Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur

Order revoking certification or declaring bargaining agent not entitled to represent bargaining unit

39 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme Fin de l'insertion — , il est convaincu Début de l'insertion que la majorité Fin de l'insertion des employés de l’unité de négociation Début de l'insertion visée par Fin de l'insertion la demande ne Début de l'insertion désirent Fin de l'insertion plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil rend Début de l'insertion une Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion par laquelle Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

b)dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

Fin du bloc inséré

39 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion If, Début de l'insertion on receipt of Fin de l'insertion an application for an order made under subsection 38(1) or (3) in respect of a bargaining agent for a bargaining unit, Début de l'insertion and after any inquiry by way of a representation vote or otherwise that the Board considers appropriate in the circumstances Fin de l'insertion , the Board is satisfied that a majority of the employees in the bargaining unit no longer wish to have the bargaining agent represent them, the Board shall, Début de l'insertion subject to subsection (2), by Fin de l'insertion order,

Début du bloc inséré

(a)in the case of an application made under subsection 38(1), revoke the certification of the trade union as the bargaining agent for the bargaining unit; or

(b)in the case of an application made under subsection 38(3), declare that the bargaining agent is not entitled to represent the employees in the bargaining unit.

Fin du bloc inséré

Restriction

Limitation

Début du bloc inséré

(2)En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If no collective agreement applicable to a bargaining unit is in force, an order shall not be made under paragraph (1)‍(a) in relation to the bargaining agent for the bargaining unit unless the Board is satisfied that the bargaining agent has failed to make a reasonable effort to enter into a collective agreement in relation to the bargaining unit.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 33 (2nd Supp.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement

Parliamentary Employment and Staff Relations Act

2014, ch. 40, art. 6

2014, c. 40, s. 6

5L’article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

5Section 25 of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act is replaced by the following:

Accréditation d’une organisation syndicale

Certification of employee organization as bargaining unit

25Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont Début de l'insertion remplies Fin de l'insertion  :

a)l’organisation syndicale lui a fait Début de l'insertion parvenir Fin de l'insertion , conformément à la présente partie, une demande Début de l'insertion officielle Fin de l'insertion pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;

b)elle a Début de l'insertion défini Fin de l'insertion l’unité de négociation conformément à l’article 23;

c)elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

d)elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.

25The Board shall, subject to this Part, certify an employee organization as bargaining agent for the employees in a bargaining unit if the Board

(a)has received from the employee organization an application for certification as the bargaining agent for the bargaining unit in accordance with this Part;

(b)has determined the group of employees that constitutes a unit appropriate for collective bargaining in accordance with section 23;

(c)is satisfied that a majority of employees in the bargaining unit wish the employee organization to represent them as their bargaining agent; and

(d)is satisfied that the persons representing the employee organization in the making of the application have been duly authorized to make the application.

2014, ch. 40, par. 7(1)

2014, c. 40, s. 7(1)

6(1)Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6(1)The portion of subsection 26(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation

Powers of Board in relation to certification

26(1)Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c) et d), la Commission peut :

26(1)For the purpose of enabling the Board to discharge any obligation imposed by section 25 to satisfy itself as to the matters described in paragraphs (c) and (d) Début de l'insertion of that section Fin de l'insertion , the Board may

(2)L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2)Section 26 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Scrutin de représentation

Representation vote directed to be taken

Début du bloc inséré

(2)À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For the purpose of satisfying itself under paragraph 25(c) that a majority of employees in the bargaining unit wish the employee organization to represent them as their bargaining agent, the Board, in its sole discretion, may direct that a representation vote be taken among the employees in the bargaining unit.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 40, par. 7(3)

2014, c. 40, s. 7(3)

(3)Le passage du paragraphe 26(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 26(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation

Arrangements to be made for representation vote

(3)La Commission, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin Début de l'insertion au titre du paragraphe (2), prend Fin de l'insertion les dispositions suivantes :

(3)If, Début de l'insertion under subsection (2) Fin de l'insertion , the Board directs that a representation vote be taken, the Board shall

2014, ch. 40, par. 8(1)

2014, c. 40, s. 8(1)

7(1)Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7(1)Subsection 29(1) of the Act is replaced by the following:

Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale

Application for declaration that employee organization no longer represents employees

29(1)Quiconque Début de l'insertion prétend Fin de l'insertion représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

29(1)If a collective agreement or an arbitral award is in force in respect of a bargaining unit, any person claiming to represent Début de l'insertion a majority Fin de l'insertion of the employees in the bargaining unit may, in accordance with subsection (2), apply to the Board for a declaration that the employee organization certified as bargaining agent for that bargaining unit no longer represents a majority of the employees Début de l'insertion in the bargaining unit Fin de l'insertion .

2014, ch. 40, par. 8(2)

2014, c. 40, s. 8(2)

(2)Les paragraphes 29(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 29(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Absence de convention collective ou de décision arbitrale

If no collective agreement or award in force

(3)En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

(3)If no collective agreement or arbitral award is in force in respect of a bargaining unit, any person claiming to represent Début de l'insertion a majority Fin de l'insertion of the employees in the bargaining unit may, at any time after the Début de l'insertion 12-month period following Fin de l'insertion the date of certification of the bargaining agent for that bargaining unit, apply to the Board for a declaration that the employee organization certified as bargaining agent for that bargaining unit no longer represents a majority of the employees Début de l'insertion in the bargaining unit Fin de l'insertion .

Tenue d’un scrutin de représentation

Taking of representation vote

(4)Saisie d’une demande au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (3), la Commission Début de l'insertion peut, à sa seule appréciation et en prenant les dispositions prévues au Fin de l'insertion paragraphe 26(3), Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion la tenue d’un scrutin de représentation, Début de l'insertion afin d’établir Fin de l'insertion si Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés de l’unité de négociation ne Début de l'insertion désirent Fin de l'insertion plus Début de l'insertion être représentés par Fin de l'insertion l’organisation syndicale Début de l'insertion qui en est l’ Fin de l'insertion agent négociateur.

(4)On an application under subsection (1) or (3), the Board Début de l'insertion in its sole discretion may direct the taking of a representation vote to determine whether a majority Fin de l'insertion of the employees in the bargaining unit no longer wish to Début de l'insertion be represented by Fin de l'insertion the employee organization Début de l'insertion that is the bargaining agent for that bargaining unit, and Fin de l'insertion in relation to the taking of Début de l'insertion such a Fin de l'insertion vote the provisions of subsection 26(3) apply.

Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

Revocation of certification of employee organization

(5)Si, après Début de l'insertion audition de la Fin de l'insertion demande Début de l'insertion visée aux paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (3), elle est convaincue Début de l'insertion du bien-fondé de celle-ci Fin de l'insertion , la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

(5) Début de l'insertion After hearing any Fin de l'insertion application under subsection (1) or (3), the Board Début de l'insertion shall Fin de l'insertion revoke the certification of Début de l'insertion an Fin de l'insertion employee organization as bargaining agent for Début de l'insertion a Fin de l'insertion bargaining unit if Début de l'insertion the Board Fin de l'insertion is satisfied that a majority of the employees in the bargaining unit no longer wish to be represented by the employee organization.

2003, ch. 22, art. 2

2003, c. 22, s. 2

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

Public Service Labour Relations Act

2014, ch. 40, art. 9

2014, c. 40, s. 9

8Les paragraphes 64(1) et (1.‍1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :

8Subsections 64(1) and (1.‍1) of the Public Service Labour Relations Act are replaced by the following:

Conditions préalables à l’accréditation

Conditions for certification

64(1)La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale Début de l'insertion qui sollicite Fin de l'insertion l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

a)que Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des fonctionnaires de l’unité Début de l'insertion de négociation souhaitent Fin de l'insertion que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

b)que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

c)dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

64(1)After having determined the unit appropriate for collective bargaining, the Board must certify the applicant employee organization as the bargaining agent for the bargaining unit if Début de l'insertion the Board Fin de l'insertion is satisfied

(a) Début de l'insertion that a majority of Fin de l'insertion employees in Début de l'insertion that bargaining Fin de l'insertion unit wish the Début de l'insertion applicant Fin de l'insertion employee organization to represent them as their bargaining agent;

(b)that the persons representing the employee organization in the making of the application have been duly authorized to make the application; and

(c)if the applicant is a council of employee organizations, that each of the employee organizations forming the council has vested appropriate authority in the council to enable it to discharge the duties and responsibilities of a bargaining agent.

9L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

9Section 65 of the Act is amended by adding the following before subsection (2):

Scrutin de représentation

Representation vote

Début du bloc inséré

65(1)La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

65(1)The Board may order that a representation vote be taken among the employees in the bargaining unit for the purpose of satisfying itself that a majority of them wish the applicant employee organization to represent them as their bargaining agent.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 40, art. 11

2014, c. 40, s. 11

10Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Subsection 94(1) of the Act is replaced by the following:

Non-représentativité de l’organisation syndicale

When employee organization no longer represents employees

94(1)Quiconque affirme représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

94(1)Any person claiming to represent Début de l'insertion a majority Fin de l'insertion of the employees in Début de l'insertion a Fin de l'insertion bargaining unit bound by a collective agreement or an arbitral award may apply to the Board for a declaration that the employee organization that is certified as the bargaining agent for the bargaining unit no longer represents a majority of the employees in the bargaining unit.

2014, ch. 40, art. 12

2014, c. 40, s. 12

11Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

11Sections 95 and 96 of the Act are replaced by the following:

Tenue d’un scrutin de représentation

Taking of representation vote

95Saisie de Début de l'insertion la Fin de l'insertion demande, la Commission Début de l'insertion peut, en prenant les dispositions prévues au Fin de l'insertion paragraphe 65(2), Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion la tenue d’un scrutin de représentation, Début de l'insertion afin d’établir Fin de l'insertion si Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des fonctionnaires de l’unité de négociation ne Début de l'insertion souhaitent Fin de l'insertion plus Début de l'insertion être représentés par Fin de l'insertion l’organisation syndicale Début de l'insertion qui en est l’ Fin de l'insertion agent négociateur.

95 Début de l'insertion After Fin de l'insertion the application is made, the Board Début de l'insertion may Fin de l'insertion order that a representation vote be taken Début de l'insertion to determine whether Fin de l'insertion a Début de l'insertion majority Fin de l'insertion of the employees in the bargaining unit no longer wish to Début de l'insertion be represented by Fin de l'insertion the employee organization that Début de l'insertion is Fin de l'insertion the Début de l'insertion bargaining agent for that bargaining unit Fin de l'insertion . The provisions of subsection 65(2) apply in relation to the taking of the vote.

Révocation de l’accréditation

Revocation of certification

96Si, Début de l'insertion après audition de la demande Fin de l'insertion , la Commission est convaincue Début de l'insertion du bien-fondé de celle-ci Fin de l'insertion , elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

96If, after Début de l'insertion hearing Fin de l'insertion the Début de l'insertion application Fin de l'insertion , the Board is satisfied that a majority of the employees in the bargaining unit no longer wish to be represented by the employee organization, it must revoke the certification of the employee organization as the bargaining agent.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

12L’article 149.‍01 de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

12Section 149.‍01 of the Income Tax Act is repealed.

13Le paragraphe 239(2.‍31) de la même loi est abrogé.

13Subsection 239(2.‍31) of the Act is repealed.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Code canadien du travail — demandes en instance

Canada Labour Code — existing applications

14Est régie par le Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 toute demande prévue à l’alinéa 28(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3) de celle-ci dont le Conseil canadien des relations industrielles est saisi pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

14If the Canada Industrial Relations Board has, during the period beginning on June 16, 2015 and ending immediately before the day on which section 1 comes into force, received an application for certification referred to in paragraph 28(2)‍(a) of the Canada Labour Code or an application for an order made under subsection 38(1) or (3) of that Act, and the application has not been finally disposed of before that coming into force, that application is to be dealt with and disposed of in accordance with that Act as it read immediately before that coming into force.

Loi sur les relations de travail au Parlement — demandes en instance

Parliamentary Employment and Staff Relations Act — existing applications

15Est régie par la Loi sur les relations de travail au Parlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 toute demande prévue à l’alinéa 25(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 29(1) ou (3) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

15If the Public Service Labour Relations and Employment Board has, during the period beginning on June 16, 2015 and ending immediately before the day on which section 5 comes into force, received an application for certification referred to in paragraph 25(2)‍(a) of the Parliamentary Employment and Staff Relations Act or an application for a declaration made under subsection 29(1) or (3) of that Act, and the application has not been finally disposed of before that coming into force, that application is to be dealt with and disposed of in accordance with that Act as it read immediately before that coming into force.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — demandes en instance

Public Service Labour Relations Act — existing applications

16Est régie par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 toute demande prévue à l’alinéa 64(1.‍1)a) de cette loi ou présentée en vertu du paragraphe 94(1) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

16If the Public Service Labour Relations and Employment Board has, during the period beginning on June 16, 2015 and ending immediately before the day on which section 8 comes into force, received an application for certification referred to in paragraph 64(1.‍1)‍(a) of the Public Service Labour Relations Act or an application for a declaration made under subsection 94(1) of that Act, and the application has not been finally disposed of before that coming into force, that application is to be dealt with and disposed of in accordance with that Act as it read immediately before that coming into force.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Troisième jour suivant la sanction

Third day after royal assent

17La présente loi, à l’exception des articles 12 et 13, entre en vigueur le troisième jour suivant la date de sa sanction.

17This Act, other than sections 12 and 13, comes into force on the third day after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code canadien du travail
Canada Labour Code
Article 1 :Texte de l’article 28 :
Clause 1:Existing text of section 28:
Accréditation d’un syndicat
Duty to certify trade union

28(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité s’il est convaincu, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité qui ont participé au scrutin désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

28(1)If the Board is satisfied on the basis of the results of a secret ballot representation vote that a majority of the employees in a unit who have cast a ballot have voted to have a trade union represent them as their bargaining agent, the Board shall, subject to this Part, certify the trade union as the bargaining agent for the unit.

Tenue d’un scrutin
Representation vote

(2)Le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’une unité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a)il a été saisi par un syndicat d’une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur de l’unité;

  • b)il a déterminé que l’unité est habile à négocier collectivement;

  • c)il est convaincu, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres du syndicat, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

(2)The Board shall order that a secret ballot representation vote be taken among the employees in a unit if the Board

  • (a)has received from a trade union an application for certification as the bargaining agent for the unit;

  • (b)has determined that the unit constitutes a unit appropriate for collective bargaining; and

  • (c)is satisfied on the basis of evidence of membership in the trade union that, as of the date of the filing of the application, at least 40% of the employees in the unit wish to have the trade union represent them as their bargaining agent.

Article 2 : (1) et (2)Nouveau.
Clause 2: (1) and (2)New.
Article 3 : (1)Texte du paragraphe 38(1) :
Clause 3: (1)Existing text of subsection 38(1):
Demande de révocation
Application for revocation of certification

38(1)Tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

38(1)If a trade union has been certified as the bargaining agent for a bargaining unit, any employee who claims to represent at least 40% of the employees in the bargaining unit may, subject to subsection (5), apply to the Board for an order revoking the certification of that trade union.

(2)Texte du paragraphe 38(3) :
(2)Existing text of subsection 38(3):
Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur
Application for order that bargaining agent not entitled to represent bargaining unit

(3)Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

(3)If a collective agreement applicable to a bargaining unit is in force but the bargaining agent that is a party to the collective agreement has not been certified by the Board, any employee who claims to represent at least 40% of the employees in the bargaining unit may, subject to subsection (5), apply to the Board for an order declaring that the bargaining agent is not entitled to represent the employees in the bargaining unit.

Article 4 :Texte de l’article 39 :
Clause 4:Existing text of section 39:
Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur
Order revoking certification or declaring bargaining agent not entitled to represent bargaining unit

39Lorsqu’il est saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3), le Conseil rend l’ordonnance visée par la demande s’il est convaincu, à la fois :

  • a)sur le fondement d’une preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus être représentés par leur agent négociateur;

  • b)sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur.

39If the Board has received an application for an order made under subsection 38(1) or (3) in respect of a bargaining agent for a bargaining unit, the Board shall grant the order if

  • (a)it is satisfied on the basis of written evidence that, as of the date of the filing of the application, at least 40% of the employees in the bargaining unit no longer wish to have the bargaining agent represent them, and

  • (b)it is satisfied on the basis of the results of a secret ballot representation vote that a majority of the employees in the bargaining unit who have cast a ballot no longer wish to be represented by the bargaining agent.

Loi sur les relations de travail au Parlement
Parliamentary Employment and Staff Relations Act
Article 5 :Texte de l’article 25 :
Clause 5:Existing text of section 25:
Accréditation d’une organisation syndicale
Duty to certify employee organization

25(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale comme agent négociateur si elle est convaincue, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

25(1)If the Board is satisfied on the basis of the results of a secret ballot representation vote that a majority of the employees in a proposed bargaining unit who have cast a ballot have voted to have an employee organization represent them as their bargaining agent, the Board shall, subject to this Part, certify the employee organization as bargaining agent for the employees in the unit.

Tenue d’un scrutin
Representation vote

(2)La Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’un groupe d’employés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a)une organisation syndicale lui a fait, conformément à la présente partie, une demande pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;

  • b)elle a déterminé, conformément à l’article 23, que le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement;

  • c)elle est convaincue, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres de l’organisation syndicale, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés du groupe désiraient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

  • d)elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.

(2)The Board shall direct that a secret ballot representation vote be taken among a group of employees if the Board

  • (a)has received from an employee organization an application for certification as bargaining agent for a bargaining unit in accordance with this Part;

  • (b)has determined, in accordance with section 23, that the group of employees constitutes a unit appropriate for collective bargaining;

  • (c)is satisfied on the basis of evidence of membership in the employee organization that, as of the date of the filing of the application, at least 40% of the employees in the unit wish to have the employee organization represent them as their bargaining agent; and

  • (d)is satisfied that the persons representing the employee organ-ization in the making of the application have been duly authorized to make the application.

Article 6 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
Clause 6: (1)Relevant portion of subsection 26(1):
Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation
Powers of Board in relation to certification

26(1)Pour former sa conviction quant aux conditions prévues au paragraphe 25(1) et aux alinéas 25(2)c) et d), la Commission peut :

26(1)For the purpose of enabling the Board to discharge any obligation imposed by section 25 to satisfy itself as to the matters described in subsection 25(1) and paragraphs 25(2)‍(c) and (d), the Board may

(2)Nouveau.
(2)New.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :
(3)Relevant portion of subsection 26(3):
Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation
Arrangements to be made for representation vote

(3)La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :

(3)If the Board directs that a representation vote be taken, the Board shall

Article 7 :Texte du paragraphe 29(1) :
Clause 7:Existing text of subsection 29(1):
Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
Application for declaration that employee organization no longer represents employees

29(1)Quiconque prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

29(1)If a collective agreement or an arbitral award is in force in respect of a bargaining unit, any person claiming to represent at least 40% of the employees in the bargaining unit may, in accordance with subsection (2), apply to the Board for a declaration that the employee organization certified as bargaining agent for that bargaining unit no longer represents a majority of the employees therein.

(2)Texte des paragraphes 29(3) à (5) :
(2)Existing text of subsections 29(3) to (5):
Absence de convention collective
Where no collective agreement or award in force

(3)En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

(3)If no collective agreement or arbitral award is in force in respect of a bargaining unit, any person claiming to represent at least 40% of the employees in the bargaining unit may, at any time after the expiration of twelve months from the date of certification of the bargaining agent for that bargaining unit, apply to the Board for a declaration that the employee organization certified as bargaining agent for that bargaining unit no longer represents a majority of the employees therein.

Tenue d’un scrutin de représentation
Taking of representation vote

(4)Saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3), si la Commission est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), selon le cas, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret. Le paragraphe 26(3) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.

(4)On an application under subsection (1) or (3), if the Board is satisfied on the basis of written evidence that, as of the date of the filing of an application for a declaration made under subsection (1) or (3), as the case may be, at least 40% of the employees in the bargaining unit no longer wish to have the employee organization represent them, the Board shall order that a secret ballot representation vote be taken. The provisions of subsection 26(3) apply in relation to the taking of the vote.

Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale
Revocation of certification of employee organization

(5)Si elle est saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3) et que, après la tenue du scrutin de représentation secret prévu au paragraphe (4), elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

(5)On an application under subsection (1) or (3), if after conducting the secret ballot representation vote referred to in subsection (4), the Board is satisfied that a majority of the employees in the bargaining unit who have cast a ballot no longer wish to be represented by the employee organization, it must revoke the certification of the employee organization as the bargaining agent.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Public Service Labour Relations Act
Article 8 :Texte des paragraphes 64(1) et (1.‍1) :
Clause 8:Existing text of subsections 64(1) and (1.‍1):
Accréditation de l’organisation syndicale
Duty to certify employee organization

64(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

64(1)If the Board is satisfied on the basis of the results of a secret ballot representation vote that a majority of the employees in a proposed bargaining unit who have cast a ballot have voted to have the applicant employee organization represent them as their bargaining agent, the Board must, subject to this Part, certify the employee organization as the bargaining agent for the unit.

Tenue d’un scrutin
Representation vote

(1.‍1)La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein de l’unité si elle est convaincue, à la fois :

  • a)que, sur le fondement de la preuve du nombre de fonctionnaires membres de l’organisation syndicale, à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité souhaitaient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

  • b)que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

  • c)dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

(1.‍1)After having determined a unit appropriate for collective bargaining, the Board must order that a secret ballot representation vote be taken among the employees in the unit if it is satisfied

  • (a)on the basis of evidence of membership in the employee organization that, as of the date of the filing of the application, at least 40% of the employees in the unit wish to have the employee organization represent them as their bargaining agent;

  • (b)that the persons representing the employee organization in the making of the application have been duly authorized to make the application; and

  • (c)if the applicant is a council of employee organizations, that each of the employee organizations forming the council has vested appropriate authority in the council to enable it to discharge the duties and responsibilities of a bargaining agent.

Article 9 :Nouveau.
Clause 9:New.
Article 10 :Texte du paragraphe 94(1) :
Clause 10:Existing text of subsection 94(1):
Non-représentativité de l’organisation syndicale
When employee organization no longer represents employees

94(1)Quiconque affirme représenter au moins quarante pour cent des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

94(1)Any person claiming to represent at least 40% of the employees in the bargaining unit bound by a collective agreement or an arbitral award may apply to the Board for a declaration that the employee organization that is certified as the bargaining agent for the bargaining unit no longer represents a majority of the employees in the bargaining unit.

Article 11 :Texte des articles 95 et 96 :
Clause 11:Existing text of sections 95 and 96:
Tenue d’un scrutin de représentation
Taking of representation vote

95Si la Commission, saisie d’une demande au titre du paragraphe 94(1), est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitaient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 65(2) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.

95If the Board is satisfied on the basis of written evidence that, as of the date of the filing of an application for a declaration made under subsection 94(1), at least 40% of the employees in the bargaining unit no longer wish to have the employee organization represent them, the Board shall order that a representation vote be taken. The provisions of subsection 65(2) apply in relation to the taking of the vote.

Révocation de l’accréditation
Revocation of certification

96Si, à la suite de la tenue du scrutin de représentation prévu à l’article 95, la Commission est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

96If, after conducting the representation vote referred to in section 95, the Board is satisfied that a majority of the employees in the bargaining unit who have cast a ballot no longer wish to be represented by the employee organization, it must revoke the certification of the employee organization as the bargaining agent.

Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
Article 12 :Texte de l’article 149.‍01 :
Clause 12:Existing text of section 149.‍01:
Définitions
Definitions

149.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 149 et au présent article.

activités de relations de travail Activités liées à la préparation de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu’à l’administration et à l’application des conventions collectives dont l’organisation ouvrière est signataire. (labour relations activities)

fiducie de syndicat Fiducie ou fonds dans lesquels une organisation ouvrière possède un intérêt juridique, bénéficiaire ou financier, ou qui sont constitués et administrés en tout ou en partie au bénéfice d’une organisation ouvrière, de ses membres ou des personnes qu’elle représente. (labour trust)

organisation ouvrière Association syndicale ou autre organisation ayant notamment pour objet de régir les relations entre les employeurs et les employés. Y sont assimilés les groupes ou fédérations, congrès, conseils du travail, conseils mixtes, assemblées, comités centraux et commissions mixtes dûment constitués sous l’égide d’une telle organisation. (labour organization)

149.‍01(1)The following definitions apply in section 149 and in this section.

labour organization includes a labour society and any organization formed for purposes which include the regulation of relations between employers and employees, and includes a duly organized group or federation, congress, labour council, joint council, conference, general committee or joint board of such organizations. (organisation ouvrière)

labour relations activities means activities associated with the preparation for, and participation in, the negotiation of collective bargaining agreements and the administration and enforcement of collective agreements to which the labour organization is a signatory. (activités de relations de travail)

labour trust means a trust or fund in which a labour organization has a legal, beneficial or financial interest or that is established or maintained in whole or in part for the benefit of a labour organization, its members or the persons it represents. (fiducie de syndicat)

Déclaration de renseignements
Information return

(2)Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation ouvrière et la fiducie de syndicat transmettent au ministre, par voie électronique en application du paragraphe 150.‍1(1), une déclaration de renseignements pour l’exercice établie en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits.

(2)Every labour organization and every labour trust shall, by way of electronic filing (as defined in subsection 150.‍1(1)) and within six months from the end of each fiscal period, file with the Minister an information return for the year, in prescribed form and containing prescribed information.

Contenu de la déclaration
Content of return

(3)La déclaration de renseignements comprend notamment :

  • a)les états financiers pour l’exercice, présentés en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits au sujet de la situation financière de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, y compris :

    • (i)le bilan dressé au dernier jour de l’exercice,

    • (ii)l’état des revenus et des dépenses;

  • b)des états pour l’exercice indiquant le montant total — ou la valeur comptable dans le cas des investissements et des éléments d’actif — des opérations et versements, les opérations et versements dont la valeur cumulative relativement à un payeur ou un bénéficiaire donné est supérieure à 5000 $ faisant l’objet d’inscriptions distinctes précisant le nom du payeur et du bénéficiaire, l’objet et la description de l’opération ou du versement et le montant précis payé ou reçu, ou à payer ou à recevoir, et comprenant :

    • (i)l’état des comptes débiteurs,

    • (ii)l’état des prêts en cours supérieurs à 250 $ consentis à des cadres, à des emplo-yés, à des membres ou à des entreprises,

    • (iii)un état de la vente d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente,

    • (iv)un état de l’achat d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix d’achat,

    • (v)l’état des comptes créditeurs,

    • (vi)l’état des emprunts,

    • (vii)un état indiquant les versements effectués au bénéfice des cadres, des administrateurs, des fiduciaires, des employés dont la rémunération est supérieure à 100000 $ et des personnes exerçant des fonctions de gestion dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles aient, dans la pratique normale, accès à des renseignements importants relatifs à l’entreprise, aux activités, aux actifs ou aux revenus de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée,

    • (vii.‍1)un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (vii) consacrent à la conduite d’activités politiques, d’activités de lobbying et d’autres activités non liées aux relations du travail,

    • (viii)un état indiquant le total des versements effectués au bénéfice des employés et des entrepreneurs, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée,

    • (viii.‍1)un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (viii) consacrent à la conduite d’activités politiques, d’activités de lobbying et d’autres activités non liées aux relations du travail,

    • (ix)un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de relations de travail,

    • (x)l’état des déboursés relatifs aux activités politiques,

    • (xi)l’état des déboursés relatifs aux activités de lobbying,

    • (xii)l’état des contributions, dons et subventions,

    • (xiii)un état indiquant le total des déboursés relatifs à l’administration,

    • (xiv)un état indiquant le total des déboursés relatifs au paiement des coûts indirects,

    • (xv)un état indiquant le total des déboursés relatifs à l’organisation d’activités,

    • (xvi)un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de négociations collectives,

    • (xvii)l’état des déboursés relatifs aux activités liées à des conférences et à des assemblées,

    • (xviii)l’état des déboursés relatifs aux activités d’information et de formation,

    • (xix)un état indiquant le total des débours judiciaires, sauf s’ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client,

    • (xix.‍1)l’état des déboursés (à l’exception de ceux compris dans un état visé aux sous-alinéas (iv), (vii), (viii) et (ix) à (xix)) relatifs aux activités autres que celles qui sont exercées principalement pour des membres de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, sauf s’ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client,

    • (xx)tout autre état prescrit;

  • c)un état pour l’exercice énumérant les ventes de placements et d’immobilisations corporelles au bénéfice de tiers avec lesquels l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance et les achats de placements et d’immobilisations corporelles auprès de tels tiers et indiquant, pour chaque bien, une description du bien ainsi que son coût, sa valeur comptable et son prix de vente;

  • d)un état pour l’exercice énumérant toutes les autres opérations effectuées avec des tiers avec lesquels l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance;

  • e)dans le cas d’une organisation ouvrière ou d’une fiducie de syndicat dont le siège est situé à l’étranger, un état présenté en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, qui indique :

    • (i)les montants versés ou crédités à l’organisation ouvrière ou à la fiducie de syndicat au cours de l’exercice par des contribuables résidant au Canada ou pour le compte ou à l’égard de ceux-ci,

    • (ii)les dépenses engagées par l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat au cours de l’exercice, au Canada ou à l’étranger, et inscrites séparément dans ses comptes à titre de dépenses directement liées à ses activités au Canada.

(3)The information return referred to in subsection (2) shall include:

  • (a)a set of financial statements for the fiscal period, in such form and containing such particulars and other information as may be prescribed relating to the financial position of the labour organization or labour trust, including

    • (i)a balance sheet showing the assets and liabilities of the labour organization or labour trust made up as of the last day of the fiscal period, and

    • (ii)a statement of income and expenditures of the labour organization or labour trust for the fiscal period;

  • (b)a set of statements for the fiscal period setting out the aggregate amount of all transactions and all disbursements — or book value in the case of investments and assets — with all transactions and all disbursements, the cumulative value of which in respect of a particular payer or payee for the period is greater than $5,000, shown as separate entries along with the name of the payer and payee and setting out for each of those transactions and disbursements its purpose and description and the specific amount that has been paid or received, or that is to be paid or received, and including

    • (i)a statement of accounts receivable,

    • (ii)a statement of loans exceeding $250 receivable from officers, employees, members or businesses,

    • (iii)a statement showing the sale of investments and fixed assets including a description, cost, book value, and sale price,

    • (iv)a statement showing the purchase of investments and fixed assets including a description, cost, book value, and price paid,

    • (v)a statement of accounts payable,

    • (vi)a statement of loans payable,

    • (vii)a statement of disbursements to officers, directors and trustees, to employees with compensation over $100,000 and to persons in positions of authority who would reasonably be expected to have, in the ordinary course, access to material information about the business, operations, assets or revenue of the labour organization or labour trust, including gross salary, stipends, periodic payments, benefits (including pension obligations), vehicles, bonuses, gifts, service credits, lump sum payments, other forms of remuneration and, without limiting the generality of the foregoing, any other consideration provided,

    • (vii.‍1)a statement with a reasonable estimate of the percentage of time dedicated by persons referred to in subparagraph (vii) to each of political activities, lobbying activities and other non-labour relations activities,

    • (viii)a statement with the aggregate amount of disbursements to employees and contractors including gross salary, stipends, periodic payments, benefits (including pension obligations), vehicles, bonuses, gifts, service credits, lump sum payments, other forms of remuneration and, without limiting the generality of the foregoing, any other consideration provided,

    • (viii.‍1)a statement with a reasonable estimate of the percentage of time dedicated by persons referred to in subparagraph (viii) to each of political activities, lobbying activities and other non-labour relations activities,

    • (ix)a statement with the aggregate amount of disbursements on labour relations activities,

    • (x)a statement of disbursements on polit­ical activities,

    • (xi)a statement of disbursements on lobbying activities,

    • (xii)a statement of contributions, gifts, and grants,

    • (xiii)a statement with the aggregate amount of disbursements on administration,

    • (xiv)a statement with the aggregate amount of disbursements on general overhead,

    • (xv)a statement with the aggregate amount of disbursements on organizing activities,

    • (xvi)a statement with the aggregate amount of disbursements on collective bargaining activities,

    • (xvii)a statement of disbursements on conference and convention activities,

    • (xviii)a statement of disbursements on education and training activities,

    • (xix)a statement with the aggregate amount of disbursements on legal activities, excluding information protected by solicitor-client privilege,

    • (xix.‍1)a statement of disbursements (other than disbursements included in a statement referred to in any of subparagraphs (iv), (vii), (viii) and (ix) to (xix)) on all activities other than those that are primarily carried on for members of the labour organization or labour trust, excluding information protected by solicitor-client privilege, and

    • (xx)any other prescribed statements;

  • (c)a statement for the fiscal period listing the sales of investments and fixed assets to, and the purchases of investments and fixed assets from, non-arm’s length parties, including for each property a description of the property and its cost, book value and sale price;

  • (d)a statement for the fiscal period listing all other transactions with non-arm’s length parties; and

  • (e)in the case of a labour organization or labour trust having its headquarters situated outside Canada, a statement in the prescribed form and containing such particulars as may be prescribed showing

    • (i)amounts paid or credited to the labour organization or labour trust in the fiscal period by, on behalf of or in respect of taxpayers resident in Canada, and

    • (ii)expenditures made by the labour organization or labour trust in the fiscal period inside or outside Canada and recorded separately in the accounts of the labour organization or labour trust as being directly related to its operations in Canada.

Communication de renseignements
Communication of information

(4)Malgré l’article 241, le ministre communique au public les renseignements contenus dans la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍01(2), notamment en les publiant sur le site Internet du ministère dans un format qui se prête à des recherches.

(4)Despite section 241, the information contained in the information return referred to in subsection 149.‍01(2) shall be made available to the public by the Minister, including publication on the departmental Internet site in a searchable format.

Déboursés
Disbursement

(5)Il est entendu que les déboursés visés aux sous-alinéas (3)b)‍(viii) à (xx) comprennent ceux effectués par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un entrepreneur.

(5)For greater certainty, a disbursement referred to in any of subparagraphs (3)‍(b)‍(viii) to (xx) includes a disbursement made through a third party or contractor.

Non-application du paragraphe (2)
Subsection (2) does not apply

(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

  • a)aux sociétés à capital de risque de travailleurs;

  • b)aux fiducies de syndicat dont les activités ont trait exclusivement à l’administration, à la gestion ou aux placements d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie.

(6)Subsection (2) does not apply to

  • (a)a labour-sponsored venture capital corporation; and

  • (b)a labour trust the activities and operations of which are limited exclusively to the administration, management or investments of a deferred profit sharing plan, an employee life and health trust, a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy, a private health services plan, a registered pension plan or a supplementary unemployment benefit plan.

Déclaration non exigée
Reporting not required

(7)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger la déclaration des renseignements suivants :

  • a)les renseignements relatifs aux déboursés et aux opérations d’une fiducie de syndicat, sauf une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et à la valeur des placements qu’elle détient, qui portent exclusivement sur les dépenses directes ou les opérations qu’elle a effectuées relativement à un régime, à une fiducie ou à une police visé à l’alinéa (6)b);

  • b)l’adresse d’une personne relativement à laquelle l’alinéa (3)b) s’applique;

  • c)le nom d’un payeur ou d’un bénéficiaire relativement à un état visé à l’un des sous-alinéas (3)b)‍(i), (v), (ix), (xiii) à (xvi) et (xix).

(7)Subsection (3) does not require the reporting of

  • (a)information, regarding disbursements and transactions of, or the value of investments held by, a labour trust (other than a trust described in paragraph (6)‍(b)), that is limited exclusively to the direct expenditures or transactions by the labour trust in respect of a plan, trust or policy described in paragraph (6)‍(b);

  • (b)the address of a person in respect of whom paragraph (3)‍(b) applies; or

  • (c)the name of a payer or payee in respect of a statement referred to in any of subparagraphs (3)‍(b)‍(i), (v), (ix), (xiii) to (xvi) and (xix).

Article 13 :Texte du paragraphe 239(2.‍31) :
Clause 13:Existing text of subsection 239(2.‍31):
Contravention : article 149.‍01
Offence: section 149.‍01

(2.‍31)L’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat qui contrevient à l’article 149.‍01 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 1000 $ pour chacun des jours où elle omet de se conformer à cet article, jusqu’à concurrence de 25000 $.

(2.‍31)Every labour organization or labour trust that contravenes section 149.‍01 is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine of $1,000 for each day that it fails to comply with that section, to a maximum of $25,000.


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