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Projet de loi C-4

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Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-4
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu

PREMIÈRE LECTURE LE 28 janvier 2016

MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE ET DU TRAVAIL

90783


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de rétablir les procédures d’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur et de révocation d’une telle accréditation qui existaient avant le 16 juin 2015.

De plus, il modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’éliminer l’obligation pour les organisations ouvrières et les fiducies de syndicat de fournir annuellement au ministre du Revenu national certaines déclarations de renseignements contenant de l’information précise qui serait communiquée au public.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-4

Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement, la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et la Loi de l’impôt sur le revenu

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

2014, ch. 40, art. 2

1L’article 28 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Accréditation d’un syndicat

28Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat lorsque les conditions suivantes sont Début de l'insertion remplies Fin de l'insertion  :

  • a)il a été saisi par le syndicat d’une demande d’accréditation;

  • b)il a Début de l'insertion défini Fin de l'insertion l’unité Début de l'insertion de négociation Fin de l'insertion habile à négocier collectivement;

  • c)il est convaincu qu’à la date du dépôt de la demande, Début de l'insertion ou à celle qu’il estime indiquée Fin de l'insertion , la majorité des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

2(1)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Scrutin de représentation

Début du bloc inséré

29(1)Le Conseil peut, pour chaque cas dont il est saisi, ordonner la tenue d’un scrutin afin de s’assurer que les employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.

Fin du bloc inséré

(2)L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍1), de ce qui suit :

Scrutin obligatoire

Début du bloc inséré

(2)Le scrutin de représentation est obligatoire dans le cas où l’unité n’est représentée par aucun syndicat et où le Conseil est convaincu que de trente-cinq pour cent à cinquante pour cent inclusivement des employés de l’unité adhèrent au syndicat qui sollicite l’accréditation.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 40, par. 4(1)

3(1)Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de révocation

38(1)Tout employé prétendant représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

2014, ch. 40, par. 4(2)

(2)Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur

(3)Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

2014, ch. 40, art. 5

4L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur

39 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Si, à l’issue de l’enquête qu’il estime indiquée — tenue sous forme d’un scrutin de représentation ou sous une autre forme Fin de l'insertion — , il est convaincu Début de l'insertion que la majorité Fin de l'insertion des employés de l’unité de négociation Début de l'insertion visée par Fin de l'insertion la demande ne Début de l'insertion désirent Fin de l'insertion plus être représentés par leur agent négociateur, le Conseil rend Début de l'insertion une Fin de l'insertion ordonnance Début de l'insertion par laquelle Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(1), il révoque l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité;

  • b)dans le cas de la demande prévue au paragraphe 38(3), il déclare que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de l’unité.

    Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré

(2)En l’absence de convention collective applicable à l’unité de négociation, l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) ne peut être rendue par le Conseil que s’il est convaincu que l’agent négociateur n’a pas fait d’effort raisonnable en vue de sa conclusion.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Loi sur les relations de travail au Parlement

2014, ch. 40, art. 6

5L’article 25 de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :

Accréditation d’une organisation syndicale

25Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale lorsque les conditions suivantes sont Début de l'insertion remplies Fin de l'insertion  :

  • a)l’organisation syndicale lui a fait Début de l'insertion parvenir Fin de l'insertion , conformément à la présente partie, une demande Début de l'insertion officielle Fin de l'insertion pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;

  • b)elle a Début de l'insertion défini Fin de l'insertion l’unité de négociation conformément à l’article 23;

  • c)elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

  • d)elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.

2014, ch. 40, par. 7(1)

6(1)Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation

26(1)Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c) et d), la Commission peut :

(2)L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Scrutin de représentation

Début du bloc inséré

(2)À sa seule appréciation, la Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 40, par. 7(3)

(3)Le passage du paragraphe 26(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation

(3)La Commission, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin Début de l'insertion au titre du paragraphe (2), prend Fin de l'insertion les dispositions suivantes :

2014, ch. 40, par. 8(1)

7(1)Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale

29(1)Quiconque Début de l'insertion prétend Fin de l'insertion représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

2014, ch. 40, par. 8(2)

(2)Les paragraphes 29(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Absence de convention collective ou de décision arbitrale

(3)En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après Début de l'insertion la date de Fin de l'insertion l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

Tenue d’un scrutin de représentation

(4)Saisie d’une demande au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (3), la Commission Début de l'insertion peut, à sa seule appréciation et en prenant les dispositions prévues au Fin de l'insertion paragraphe 26(3), Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion la tenue d’un scrutin de représentation, Début de l'insertion afin d’établir Fin de l'insertion si Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des employés de l’unité de négociation ne Début de l'insertion désirent Fin de l'insertion plus Début de l'insertion être représentés par Fin de l'insertion l’organisation syndicale Début de l'insertion qui en est l’ Fin de l'insertion agent négociateur.

Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

(5)Si, après Début de l'insertion audition de la Fin de l'insertion demande Début de l'insertion visée aux paragraphes Fin de l'insertion (1) ou (3), elle est convaincue Début de l'insertion du bien-fondé de celle-ci Fin de l'insertion , la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

2003, ch. 22, art. 2

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

2014, ch. 40, art. 9

8Les paragraphes 64(1) et (1.‍1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sont remplacés par ce qui suit :

Conditions préalables à l’accréditation

64(1)La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, accrédite comme agent négociateur de l’unité de négociation l’organisation syndicale Début de l'insertion qui sollicite Fin de l'insertion l’accréditation si elle est convaincue, à la fois :

  • a)que Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des fonctionnaires de l’unité Début de l'insertion de négociation souhaitent Fin de l'insertion que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

  • b)que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

  • c)dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

9L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :

Scrutin de représentation

Début du bloc inséré

65(1)La Commission peut ordonner la tenue d’un scrutin afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 40, art. 11

10Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-représentativité de l’organisation syndicale

94(1)Quiconque affirme représenter Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

2014, ch. 40, art. 12

11Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Tenue d’un scrutin de représentation

95Saisie de Début de l'insertion la Fin de l'insertion demande, la Commission Début de l'insertion peut, en prenant les dispositions prévues au Fin de l'insertion paragraphe 65(2), Début de l'insertion ordonner Fin de l'insertion la tenue d’un scrutin de représentation, Début de l'insertion afin d’établir Fin de l'insertion si Début de l'insertion la majorité Fin de l'insertion des fonctionnaires de l’unité de négociation ne Début de l'insertion souhaitent Fin de l'insertion plus Début de l'insertion être représentés par Fin de l'insertion l’organisation syndicale Début de l'insertion qui en est l’ Fin de l'insertion agent négociateur.

Révocation de l’accréditation

96Si, Début de l'insertion après audition de la demande Fin de l'insertion , la Commission est convaincue Début de l'insertion du bien-fondé de celle-ci Fin de l'insertion , elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

12L’article 149.‍01 de la Loi de l’impôt sur le revenu est abrogé.

13Le paragraphe 239(2.‍31) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Code canadien du travail — demandes en instance

14Est régie par le Code canadien du travail dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 toute demande prévue à l’alinéa 28(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3) de celle-ci dont le Conseil canadien des relations industrielles est saisi pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Loi sur les relations de travail au Parlement — demandes en instance

15Est régie par la Loi sur les relations de travail au Parlement dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 toute demande prévue à l’alinéa 25(2)a) de cette loi ou présentée en vertu des paragraphes 29(1) ou (3) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique — demandes en instance

16Est régie par la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8 toute demande prévue à l’alinéa 64(1.‍1)a) de cette loi ou présentée en vertu du paragraphe 94(1) de celle-ci dont la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique est saisie pendant la période qui commence le 16 juin 2015 et qui se termine à l’expiration du jour précédant cette date d’entrée en vigueur et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date d’entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Troisième jour suivant la sanction

17La présente loi, à l’exception des articles 12 et 13, entre en vigueur le troisième jour suivant la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code canadien du travail
Article 1 :Texte de l’article 28 :
Accréditation d’un syndicat

28(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Conseil accrédite un syndicat à titre d’agent négociateur d’une unité s’il est convaincu, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité qui ont participé au scrutin désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

Tenue d’un scrutin

(2)Le Conseil ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’une unité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a)il a été saisi par un syndicat d’une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur de l’unité;

  • b)il a déterminé que l’unité est habile à négocier collectivement;

  • c)il est convaincu, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres du syndicat, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité désiraient que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.

Article 2 : (1) et (2)Nouveau.
Article 3 : (1)Texte du paragraphe 38(1) :
Demande de révocation

38(1)Tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.

(2)Texte du paragraphe 38(3) :
Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur

(3)Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.

Article 4 :Texte de l’article 39 :
Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur

39Lorsqu’il est saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3), le Conseil rend l’ordonnance visée par la demande s’il est convaincu, à la fois :

  • a)sur le fondement d’une preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus être représentés par leur agent négociateur;

  • b)sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur.

Loi sur les relations de travail au Parlement
Article 5 :Texte de l’article 25 :
Accréditation d’une organisation syndicale

25(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite une organisation syndicale comme agent négociateur si elle est convaincue, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin désirent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

Tenue d’un scrutin

(2)La Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein d’un groupe d’employés lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a)une organisation syndicale lui a fait, conformément à la présente partie, une demande pour être accréditée comme agent négociateur d’une unité de négociation;

  • b)elle a déterminé, conformément à l’article 23, que le groupe d’employés constitue une unité habile à négocier collectivement;

  • c)elle est convaincue, sur le fondement de la preuve du nombre d’employés membres de l’organisation syndicale, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des employés du groupe désiraient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

  • d)elle est convaincue que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci.

Article 6 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 26(1) :
Pouvoirs de la Commission en matière d’accréditation

26(1)Pour former sa conviction quant aux conditions prévues au paragraphe 25(1) et aux alinéas 25(2)c) et d), la Commission peut :

(2)Nouveau.
(3)Texte du passage visé du paragraphe 26(3) :
Dispositions à prendre pour le scrutin de représentation

(3)La Commission doit, lorsqu’elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation, prendre les dispositions suivantes :

Article 7 :Texte du paragraphe 29(1) :
Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale

29(1)Quiconque prétendant représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

(2)Texte des paragraphes 29(3) à (5) :
Absence de convention collective

(3)En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter au moins quarante pour cent des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.

Tenue d’un scrutin de représentation

(4)Saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3), si la Commission est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande visée aux paragraphes (1) ou (3), selon le cas, au moins quarante pour cent des employés de l’unité de négociation ne désiraient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret. Le paragraphe 26(3) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.

Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale

(5)Si elle est saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3) et que, après la tenue du scrutin de représentation secret prévu au paragraphe (4), elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
Article 8 :Texte des paragraphes 64(1) et (1.‍1) :
Accréditation de l’organisation syndicale

64(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Commission accrédite comme agent négociateur d’une unité de négociation l’organisation syndicale qui sollicite l’accréditation si elle est convaincue que, sur le fondement des résultats d’un scrutin de représentation secret, la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation proposée qui ont participé au scrutin souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur.

Tenue d’un scrutin

(1.‍1)La Commission, après avoir défini l’unité habile à négocier collectivement, ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret au sein de l’unité si elle est convaincue, à la fois :

  • a)que, sur le fondement de la preuve du nombre de fonctionnaires membres de l’organisation syndicale, à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité souhaitaient que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;

  • b)que les personnes représentant l’organisation syndicale dans la procédure de demande ont été dûment autorisées à déposer celle-ci;

  • c)dans le cas de la demande présentée par un regroupement d’organisations syndicales, que chacune des organisations syndicales formant le regroupement a donné à celui-ci l’autorité suffisante pour lui permettre de remplir ses fonctions d’agent négociateur.

Article 9 :Nouveau.
Article 10 :Texte du paragraphe 94(1) :
Non-représentativité de l’organisation syndicale

94(1)Quiconque affirme représenter au moins quarante pour cent des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.

Article 11 :Texte des articles 95 et 96 :
Tenue d’un scrutin de représentation

95Si la Commission, saisie d’une demande au titre du paragraphe 94(1), est convaincue, sur le fondement de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins quarante pour cent des fonctionnaires de l’unité de négociation ne souhaitaient plus que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 65(2) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.

Révocation de l’accréditation

96Si, à la suite de la tenue du scrutin de représentation prévu à l’article 95, la Commission est convaincue que la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation qui ont participé au scrutin ne souhaitent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.

Loi de l’impôt sur le revenu
Article 12 :Texte de l’article 149.‍01 :
Définitions

149.‍01(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 149 et au présent article.

activités de relations de travail Activités liées à la préparation de négociations collectives et à la participation à celles-ci, ainsi qu’à l’administration et à l’application des conventions collectives dont l’organisation ouvrière est signataire. (labour relations activities)

fiducie de syndicat Fiducie ou fonds dans lesquels une organisation ouvrière possède un intérêt juridique, bénéficiaire ou financier, ou qui sont constitués et administrés en tout ou en partie au bénéfice d’une organisation ouvrière, de ses membres ou des personnes qu’elle représente. (labour trust)

organisation ouvrière Association syndicale ou autre organisation ayant notamment pour objet de régir les relations entre les employeurs et les employés. Y sont assimilés les groupes ou fédérations, congrès, conseils du travail, conseils mixtes, assemblées, comités centraux et commissions mixtes dûment constitués sous l’égide d’une telle organisation. (labour organization)

Déclaration de renseignements

(2)Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, l’organisation ouvrière et la fiducie de syndicat transmettent au ministre, par voie électronique en application du paragraphe 150.‍1(1), une déclaration de renseignements pour l’exercice établie en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits.

Contenu de la déclaration

(3)La déclaration de renseignements comprend notamment :

  • a)les états financiers pour l’exercice, présentés en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits au sujet de la situation financière de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, y compris :

    • (i)le bilan dressé au dernier jour de l’exercice,

    • (ii)l’état des revenus et des dépenses;

  • b)des états pour l’exercice indiquant le montant total — ou la valeur comptable dans le cas des investissements et des éléments d’actif — des opérations et versements, les opérations et versements dont la valeur cumulative relativement à un payeur ou un bénéficiaire donné est supérieure à 5000 $ faisant l’objet d’inscriptions distinctes précisant le nom du payeur et du bénéficiaire, l’objet et la description de l’opération ou du versement et le montant précis payé ou reçu, ou à payer ou à recevoir, et comprenant :

    • (i)l’état des comptes débiteurs,

    • (ii)l’état des prêts en cours supérieurs à 250 $ consentis à des cadres, à des emplo-yés, à des membres ou à des entreprises,

    • (iii)un état de la vente d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix de vente,

    • (iv)un état de l’achat d’investissements et de biens immobilisés corporels indiquant pour chacun la description, le coût, la valeur comptable et le prix d’achat,

    • (v)l’état des comptes créditeurs,

    • (vi)l’état des emprunts,

    • (vii)un état indiquant les versements effectués au bénéfice des cadres, des administrateurs, des fiduciaires, des employés dont la rémunération est supérieure à 100000 $ et des personnes exerçant des fonctions de gestion dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles aient, dans la pratique normale, accès à des renseignements importants relatifs à l’entreprise, aux activités, aux actifs ou aux revenus de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée,

    • (vii.‍1)un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (vii) consacrent à la conduite d’activités politiques, d’activités de lobbying et d’autres activités non liées aux relations du travail,

    • (viii)un état indiquant le total des versements effectués au bénéfice des employés et des entrepreneurs, notamment le salaire brut, les allocations, les paiements périodiques, les avantages sociaux (y compris les obligations de prestations de retraite), les véhicules, les primes, les dons, les crédits de service, les paiements forfaitaires, les autres formes de rémunération et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, toute autre rétribution versée,

    • (viii.‍1)un état indiquant une estimation raisonnable du pourcentage du temps que les personnes visées au sous-alinéa (viii) consacrent à la conduite d’activités politiques, d’activités de lobbying et d’autres activités non liées aux relations du travail,

    • (ix)un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de relations de travail,

    • (x)l’état des déboursés relatifs aux activités politiques,

    • (xi)l’état des déboursés relatifs aux activités de lobbying,

    • (xii)l’état des contributions, dons et subventions,

    • (xiii)un état indiquant le total des déboursés relatifs à l’administration,

    • (xiv)un état indiquant le total des déboursés relatifs au paiement des coûts indirects,

    • (xv)un état indiquant le total des déboursés relatifs à l’organisation d’activités,

    • (xvi)un état indiquant le total des déboursés relatifs aux activités de négociations collectives,

    • (xvii)l’état des déboursés relatifs aux activités liées à des conférences et à des assemblées,

    • (xviii)l’état des déboursés relatifs aux activités d’information et de formation,

    • (xix)un état indiquant le total des débours judiciaires, sauf s’ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client,

    • (xix.‍1)l’état des déboursés (à l’exception de ceux compris dans un état visé aux sous-alinéas (iv), (vii), (viii) et (ix) à (xix)) relatifs aux activités autres que celles qui sont exercées principalement pour des membres de l’organisation ouvrière ou de la fiducie de syndicat, sauf s’ils ont trait à des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client,

    • (xx)tout autre état prescrit;

  • c)un état pour l’exercice énumérant les ventes de placements et d’immobilisations corporelles au bénéfice de tiers avec lesquels l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance et les achats de placements et d’immobilisations corporelles auprès de tels tiers et indiquant, pour chaque bien, une description du bien ainsi que son coût, sa valeur comptable et son prix de vente;

  • d)un état pour l’exercice énumérant toutes les autres opérations effectuées avec des tiers avec lesquels l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat a un lien de dépendance;

  • e)dans le cas d’une organisation ouvrière ou d’une fiducie de syndicat dont le siège est situé à l’étranger, un état présenté en la forme prescrite et contenant les renseignements prescrits, qui indique :

    • (i)les montants versés ou crédités à l’organisation ouvrière ou à la fiducie de syndicat au cours de l’exercice par des contribuables résidant au Canada ou pour le compte ou à l’égard de ceux-ci,

    • (ii)les dépenses engagées par l’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat au cours de l’exercice, au Canada ou à l’étranger, et inscrites séparément dans ses comptes à titre de dépenses directement liées à ses activités au Canada.

Communication de renseignements

(4)Malgré l’article 241, le ministre communique au public les renseignements contenus dans la déclaration de renseignements visée au paragraphe 149.‍01(2), notamment en les publiant sur le site Internet du ministère dans un format qui se prête à des recherches.

Déboursés

(5)Il est entendu que les déboursés visés aux sous-alinéas (3)b)‍(viii) à (xx) comprennent ceux effectués par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un entrepreneur.

Non-application du paragraphe (2)

(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

  • a)aux sociétés à capital de risque de travailleurs;

  • b)aux fiducies de syndicat dont les activités ont trait exclusivement à l’administration, à la gestion ou aux placements d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie.

Déclaration non exigée

(7)Le paragraphe (3) n’a pas pour effet d’exiger la déclaration des renseignements suivants :

  • a)les renseignements relatifs aux déboursés et aux opérations d’une fiducie de syndicat, sauf une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et à la valeur des placements qu’elle détient, qui portent exclusivement sur les dépenses directes ou les opérations qu’elle a effectuées relativement à un régime, à une fiducie ou à une police visé à l’alinéa (6)b);

  • b)l’adresse d’une personne relativement à laquelle l’alinéa (3)b) s’applique;

  • c)le nom d’un payeur ou d’un bénéficiaire relativement à un état visé à l’un des sous-alinéas (3)b)‍(i), (v), (ix), (xiii) à (xvi) et (xix).

Article 13 :Texte du paragraphe 239(2.‍31) :
Contravention : article 149.‍01

(2.‍31)L’organisation ouvrière ou la fiducie de syndicat qui contrevient à l’article 149.‍01 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 1000 $ pour chacun des jours où elle omet de se conformer à cet article, jusqu’à concurrence de 25000 $.


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