Projet de loi C-326
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur le ministère de la Santé Loi sur le ministère de la Santé
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable)
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Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la santé comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 18 avril 2018
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M. Scarpaleggia |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le ministère de la Santé afin d’exiger du ministre de la Santé qu’il nomme les gouvernements étrangers ou les organisations internationales dont les normes ou lignes directrices en matière de qualité d’eau potable devraient, à son avis, être comparées avec celles qui sont en développement au Canada et qu’il publie, au cours de chaque exercice, les conclusions de la comparaison de divers éléments de celles-ci.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 42e législature, 64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-326 |
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable) |
Préambule
Attendu :
qu’il est essentiel que l’eau potable soit de la plus haute qualité au Canada;
que le gouvernement du Canada reconnaît que la garantie d’une telle qualité est tributaire de lignes directrices nationales relatives à la qualité de l’eau potable;
que le principal mandat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable est d’assurer la qualité de celle-ci au Canada, notamment par l’élaboration et le maintien de recommandations nationales;
que le ministre de la Santé reconnaît qu’il faut que les lignes directrices nationales équivalent aux plus hautes normes internationales relatives à l’eau potable,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 8
Début du bloc inséréLoi sur le ministère de la Santé
Fin du bloc inséré1 La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Gouvernement étranger ou organisation internationale
Début du bloc inséré5.1 (1) Le ministre nomme les gouvernements étrangers ou les organisations internationales dont les normes ou les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable devraient, à son avis, être comparées avec les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable en développement au Canada.
Fin du bloc inséréExamen et comparaison
Début du bloc inséré(2) Il procède à l’examen des normes ou des lignes directrices de tout gouvernement étranger — ou de toute organisation internationale — nommé en application du paragraphe (1) afin de déterminer quels éléments de celles-ci feront l’objet de sa comparaison avec les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable en développement au Canada; il procède ensuite à la comparaison.
Fin du bloc inséréPublication des conclusions
Début du bloc inséré(3) Au cours de chaque exercice, à compter de celui qui suit l’entrée en vigueur du présent article, il fait publier les conclusions de la comparaison.
Fin du bloc inséréEntrée en vigueur
Fin du bloc inséréDécret
Début du bloc inséré2 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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