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Projet de loi C-326

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-326
An Act to amend the Department of Health Act (drinking water guidelines)

PROJET DE LOI C-326
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable)

Reprinted as amended by the Standing Committee on Health as a working copy for the use of the House of Commons at Report Stage and as reported to the House on April 18, 2018
Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la santé comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 18 avril 2018

Mr. Scarpaleggia

M. Scarpaleggia

421310


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de la Santé afin d’exiger du ministre de la Santé qu’il nomme les gouvernements étrangers ou les organisations internationales dont les normes ou lignes directrices en matière de qualité d’eau potable devraient, à son avis, être comparées avec celles qui sont en développement au Canada et qu’il publie, au cours de chaque exercice, les conclusions de la comparaison de divers éléments de celles-ci.

SUMMARY

This enactment amends the Department of Health Act to require the Minister of Health to identify any foreign government or international agency that, in the Minister’s opinion, has standards or guidelines respecting the quality of drinking water that should be compared to those that are being developed in Canada. Every fiscal year, the Minister shall publish the results of the comparison of various aspects of those standards or guidelines.‍

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-326

PROJET DE LOI C-326

An Act to amend the Department of Health Act (drinking water guidelines)

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable)

Préambule

Attendu :

qu’il est essentiel que l’eau potable soit de la plus haute qualité au Canada;

que le gouvernement du Canada reconnaît que la garantie d’une telle qualité est tributaire de lignes directrices nationales relatives à la qualité de l’eau potable;

que le principal mandat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable est d’assurer la qualité de celle-ci au Canada, notamment par l’élaboration et le maintien de recommandations nationales;

que le ministre de la Santé reconnaît qu’il faut que les lignes directrices nationales équivalent aux plus hautes normes internationales relatives à l’eau potable,

Preamble

Whereas it is essential that drinking water in Canada be of the highest quality;

Whereas the Government of Canada recognizes that national guidelines respecting drinking water are required to ensure such quality;

Whereas the main responsibility of the Federal-Provincial-Territorial Committee on Drinking Water is to protect the quality of drinking water in Canada, including by developing and maintaining national guidelines;

And whereas the Minister of Health acknowledges the need for the national guidelines to be in keeping with the highest international standards respecting drinking water;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1996, ch. 8

1996, c. 8

Début du bloc inséré

Loi sur le ministère de la Santé

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Department of Health Act

Fin du bloc inséré

1La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

1The Department of Health Act is amended by adding the following after section 5:

Gouvernement étranger ou organisation internationale

Foreign government or international agency

Début du bloc inséré

5.‍1(1)Le ministre nomme les gouvernements étrangers ou les organisations internationales dont les normes ou les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable devraient, à son avis, être comparées avec les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable en développement au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1(1)The Minister shall identify any foreign government or international agency that, in the Minister’s opinion, has standards or guidelines respecting the quality of drinking water that should be compared to the guidelines respecting the quality of drinking water that are being developed in Canada.

Fin du bloc inséré

Examen et comparaison

Ministerial review and comparison

Début du bloc inséré

(2)Il procède à l’examen des normes ou des lignes directrices de tout gouvernement étranger — ou de toute organisation internationale — nommé en application du paragraphe (1) afin de déterminer quels éléments de celles-ci feront l’objet de sa comparaison avec les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable en développement au Canada; il procède ensuite à la comparaison.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall review the standards or guidelines respecting the quality of drinking water established by any foreign government or international agency iden­tified under subsection (1) to determine which aspects of those standards or guidelines shall be compared to the guidelines respecting the quality of drinking water that are being developed in Canada. The Minister shall then perform the appropriate comparison.

Fin du bloc inséré

Publication des conclusions

Publication

Début du bloc inséré

(3)Au cours de chaque exercice, à compter de celui qui suit l’entrée en vigueur du présent article, il fait publier les conclusions de la comparaison.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister shall, during each fiscal year after the fiscal year in which this section comes into force, publish the results of the comparison.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Entrée en vigueur

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Coming into Force

Fin du bloc inséré

Décret

Order in council

Début du bloc inséré

2La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

2This Act comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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