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Projet de loi C-326

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-326
Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 3 octobre 2018
421310


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de la Santé afin d’exiger du ministre de la Santé qu’il nomme les gouvernements étrangers ou les organisations internationales dont les normes ou lignes directrices en matière de qualité d’eau potable devraient, à son avis, être comparées avec celles qui sont en développement au Canada et qu’il publie, au cours de chaque exercice, les conclusions de la comparaison de divers éléments de celles-ci.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-326

Loi modifiant la Loi sur le ministère de la Santé (lignes directrices relatives à l’eau potable)

Préambule

Attendu :

qu’il est essentiel que l’eau potable soit de la plus haute qualité au Canada;

que le gouvernement du Canada reconnaît que la garantie d’une telle qualité est tributaire de lignes directrices nationales relatives à la qualité de l’eau potable;

que le principal mandat du Comité fédéral-provincial-territorial sur l’eau potable est d’assurer la qualité de celle-ci au Canada, notamment par l’élaboration et le maintien de recommandations nationales;

que le ministre de la Santé reconnaît qu’il faut que les lignes directrices nationales équivalent aux plus hautes normes internationales relatives à l’eau potable,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 8

Loi sur le ministère de la Santé

1La Loi sur le ministère de la Santé est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Gouvernement étranger ou organisation internationale

5.‍1(1)Le ministre nomme les gouvernements étrangers ou les organisations internationales dont les normes ou les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable devraient, à son avis, être comparées avec les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable en développement au Canada.

Examen et comparaison

(2)Il procède à l’examen des normes ou des lignes directrices de tout gouvernement étranger — ou de toute organisation internationale — nommé en application du paragraphe (1) afin de déterminer quels éléments de celles-ci feront l’objet de sa comparaison avec les lignes directrices en matière de qualité d’eau potable en développement au Canada; il procède ensuite à la comparaison.

Publication des conclusions

(3)Au cours de chaque exercice, à compter de celui qui suit l’entrée en vigueur du présent article, il fait publier les conclusions de la comparaison.

Entrée en vigueur

Décret

2La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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