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Projet de loi C-227

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-227
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2016

M. Hussen

421153


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de conférer au ministre le pouvoir d’exiger une évaluation des retombées locales que génèrent des travaux de construction, d’entretien ou de réparation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-227

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

1996, ch. 16

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Définition de retombées locales

Début du bloc inséré

20.‍1(1)Pour l’application du présent article, retombées locales s’entend des retombées sociales et économiques générées à l’échelle locale par des travaux de construction, d’entretien ou de réparation, notamment la création d’emplois et les possibilités de formation, l’amélioration de l’espace public et toute autre retombée précisée par la population locale.

Fin du bloc inséré

Retombées locales — exigence

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, avant d’attribuer un marché pour la construction, l’entretien ou la réparation d’ouvrages publics, d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, exiger que les soumissionnaires fournissent des renseignements sur les retombées locales que généreront les travaux.

Fin du bloc inséré

Rapport au ministre

Début du bloc inséré

(3)À la demande du ministre, les parties contractantes lui présentent une évaluation précisant si les travaux ont généré des retombées locales.

Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Début du bloc inséré

(4)Dans les quinze jours suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers  jours  de  séance  ultérieurs, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport évaluant si les travaux de construction, d’entretien ou de réparation ont généré des retombées locales. 

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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