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Projet de loi C-227

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-227
An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act (community benefit)

PROJET DE LOI C-227
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

FIRST READING, February 24, 2016
PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2016

Mr. Hussen

M. Hussen

421153


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de conférer au ministre le pouvoir d’exiger une évaluation des retombées locales que génèrent des travaux de construction, d’entretien ou de réparation.

SUMMARY

This enactment amends the Department of Public Works and Government Services Act to provide the Minister with the authority to require an assessment of the benefits that a community derives from a construction, maintenance or repair project.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-227

PROJET DE LOI C-227

An Act to amend the Department of Public Works and Government Services Act (community benefit)

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

1996, ch. 16

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, c. 16

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

1The Department of Public Works and Government Services Act is amended by adding the following after section 20:

Définition de retombées locales

Definition of community benefit

Début du bloc inséré

20.‍1(1)Pour l’application du présent article, retombées locales s’entend des retombées sociales et économiques générées à l’échelle locale par des travaux de construction, d’entretien ou de réparation, notamment la création d’emplois et les possibilités de formation, l’amélioration de l’espace public et toute autre retombée précisée par la population locale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

20.‍1(1)For the purpose of this section, community benefit means a social or economic benefit that a community derives from a construction, maintenance or repair project, and includes local job creation and training opportunities, improvement of public space within the community and any other specific benefit identified by the community.

Fin du bloc inséré

Retombées locales — exigence

Community benefit — requirement

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut, avant d’attribuer un marché pour la construction, l’entretien ou la réparation d’ouvrages publics, d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, exiger que les soumissionnaires fournissent des renseignements sur les retombées locales que généreront les travaux.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may, before awarding a contract for the construction, maintenance or repair of public works, federal real property or federal immovables, require bidders on the proposal to provide information on the community benefits that the project will provide.

Fin du bloc inséré

Rapport au ministre

Report to Minister

Début du bloc inséré

(3)À la demande du ministre, les parties contractantes lui présentent une évaluation précisant si les travaux ont généré des retombées locales.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A contracting party shall, upon request by the Minister, provide the Minister with an assessment as to whether the project has provided community benefits.

Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Report to Parliament

Début du bloc inséré

(4)Dans les quinze jours suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers  jours  de  séance  ultérieurs, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport évaluant si les travaux de construction, d’entretien ou de réparation ont généré des retombées locales. 

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall cause to be tabled before each House of Parliament, within 15 days after the end of each fiscal  year  or,  if  Parliament  is not then sitting, on any ofthe first 15 days next thereafter that Parliament is sitting, a report assessing whether construction, maintenance or repair projects have provided community benefits. 

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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