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Projet de loi C-681

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C-681
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-681
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (Service des poursuites en matière de concurrence)

première lecture le 26 mai 2015

Mme Papillon

412182

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la concurrence afin d’y ajouter une nouvelle partie prévoyant la nomination du directeur du Service des poursuites en matière de concurrence ainsi que d’un ou de plusieurs directeurs adjoints. Cette nouvelle partie confère au directeur le pouvoir d’engager et de mener, au nom du procureur général du Canada, des poursuites en vertu de toute loi dont le contrôle d'application relève du commissaire de la concurrence. Le directeur est aussi investi du pouvoir de décider en dernier ressort d’intenter ou non les poursuites, sous réserve des directives éventuelles du procureur général du Canada, lesquelles doivent être données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada. Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans qui ne peut être renouvelé et il est, pour l’exercice de ses attributions, sous-procureur général du Canada.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-681
Loi modifiant la Loi sur la concurrence (Service des poursuites en matière de concurrence)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Service des poursuites en matière de concurrence.
L.R., ch. C-34; L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 19
LOI SUR LA CONCURRENCE
2. La Loi sur la concurrence est modifiée par adjonction, après l’article 29.2, de ce qui suit :
PARTIE II.1
SERVICE DES POURSUITES EN MATIÈRE DE CONCURRENCE
Définition
Définition de « poursuite »
29.21 Dans la présente partie, « poursuite » s’entend de toute poursuite qui relève de la compétence du procureur général du Canada. Y sont assimilés les procédures liées à toute infraction dont la poursuite, même éventuelle, relève de la compétence de ce dernier, ainsi que les recours connexes.
Directeur du Service des poursuites en matière de concurrence
Nomination
29.22 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général du Canada, le directeur du Service des poursuites en matière de concurrence (ci-après appelé le « directeur »).
Rang et statut
(2) Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
Rôle et attributions
(3) Il exerce, sous l’autorité et pour le compte du procureur général du Canada, les attributions suivantes :
a) engager et mener, au nom de l'État, les poursuites sous le régime de toute loi dont le contrôle d'application relève du commissaire, sauf celles qui sont prises en charge par le procureur général du Canada en vertu de l'article 29.33;
b) intervenir relativement à toute affaire dans laquelle sont soulevées des questions d'intérêt public qui pourraient avoir une incidence sur la conduite des poursuites ou des enquêtes connexes engagées sous le régime de toute loi dont le contrôle d'application relève du commissaire, sauf les affaires à l'égard desquelles le procureur général du Canada a décidé d'intervenir en vertu de l'article 29.32;
c) donner des lignes directrices aux personnes agissant à titre de procureurs relativement à la conduite des poursuites engagées sous le régime de toute loi dont le contrôle d'application relève du commissaire;
d) conseiller les organismes chargés de l’application de la loi ou les organismes d’enquête à l’égard de la conduite des poursuites, de façon générale, engagées sous le régime de toute loi dont le contrôle d'application relève du commissaire ou à l’égard d’une enquête pouvant mener à des poursuites en vertu d’une telle loi;
e) communiquer avec les médias et le public relativement à toute question liée à l’introduction ou à la conduite de poursuites sous le régime de toute loi dont le contrôle d'application relève du commissaire;
f) exercer toutes autres attributions que lui assigne le procureur général du Canada et qui ne sont pas incompatibles avec sa charge.
Sous-procureur général du Canada
(4) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), il est sous-procureur général du Canada.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(5) Il est entendu que les lignes directrices visées à l’alinéa (3)c) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(6) Le procureur général fait publier dans la Gazette du Canada les attributions qu’il assigne au directeur aux termes de l’alinéa (3)f).
Ententes et accords
(7) Dans le cadre de l’exercice des attributions visées au paragraphe (3), le directeur peut conclure, pour le compte du procureur général du Canada, des ententes ou accords avec le gouvernement d’une province.
Mandat
29.23 (1) Le directeur est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil appuyée par une résolution de la Chambre des communes à cet effet. Son mandat ne peut être renouvelé.
Fin du mandat
(2) À l’expiration de son mandat, il demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit remplacé.
Temps plein
(3) Il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée ou de tout autre emploi rétribué.
Intérim
(4) En cas d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut autoriser un des adjoints du directeur à assurer l’intérim, qui ne peut cependant dépasser douze mois sans son approbation.
Rémunération et indemnités
(5) Le directeur reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil. Une fois fixée, sa rémunération ne peut être réduite.
Adjoints, procureurs et autres membres du personnel
Adjoints
29.24 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur recommandation du procureur général du Canada, un ou plusieurs adjoints au directeur parmi les membres inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans.
Comité de sélection
(2) La recommandation du procureur général du Canada ne peut être faite qu’après consultation d’un comité de sélection formé du directeur, d’un représentant de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada et du sous-ministre de la Justice.
Attributions : substituts légitimes
(3) Les adjoints peuvent exercer, sous la supervision du directeur, les attributions visées au paragraphe 29.22(3) dans l’exercice desquelles ils sont des substituts légitimes du procureur général du Canada.
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Procureurs : employés
29.25 (1) Les procureurs dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Autres procureurs
(2) Aux mêmes fins, le directeur peut aussi retenir, pour le compte de l’État, les services d’avocats pour agir comme procureurs et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération et leurs indemnités.
Conditions requises
(3) Les personnes nommées en vertu du paragraphe (1) ou dont les services sont retenus au titre du paragraphe (2) doivent être membres du barreau d’une province.
Autres membres du personnel
29.26 (1) Les autres membres du personnel dont le directeur a besoin pour l’exercice de sa charge sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
(2) Le directeur peut aussi retenir les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de sa charge; il peut fixer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs indemnités.
Délégation
Pouvoir de délégation
29.27 (1) Le directeur peut, dans les limites qu’il fixe, autoriser les procureurs, les personnes agissant à ce titre en vertu du paragraphe 29.25(2) ou toute autre personne visée au paragraphe 29.26(1) à exercer, pour lui ou en son nom, les attributions qu’il est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, sauf le pouvoir de délégation lui-même.
Mandat
(2) Toute personne agissant en vertu de la délégation visée au paragraphe (1) est mandataire du directeur et n’a pas à faire la preuve de cette délégation.
Désignation
(3) Le directeur, ses adjoints ainsi que toute personne visée au paragraphe 29.25(3) peuvent être des mandataires désignés du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile aux termes de l’article 185 du Code criminel.
Directives
Directives du procureur général du Canada : poursuite déterminée
29.28 (1) Toute directive donnée par le procureur général du Canada au directeur relativement à l’introduction ou à la conduite d’une poursuite en particulier l’est par écrit et est publiée dans la Gazette du Canada.
Directives générales relatives aux poursuites
(2) Le procureur général du Canada peut, après consultation du directeur, lui donner des directives relativement à l’introduction ou à la conduite des poursuites en général. Ces directives sont données par écrit et publiées dans la Gazette du Canada.
Report de la publication
29.29 (1) Le procureur général du Canada ou le directeur peut, s’il juge que l’administration de la justice l’exige, ordonner que la publication des directives dans la Gazette du Canada conformément au paragraphe 29.28(1) soit reportée.
Limite
(2) Toutefois, elle ne peut être reportée au-delà du terme de la poursuite ou de celui de toute poursuite connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
29.3 Il est entendu que les directives visées à l’article 29.28 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes régle-mentaires.
Questions d'intérêt général ou public
Communication au procureur général du Canada
29.31 Le directeur informe le procureur général du Canada en temps utile de toute poursuite — ou de toute intervention qu'il se propose de faire — soulevant d'importantes questions d'intérêt général.
Intervention du procureur général du Canada
29.32 Lorsqu’une poursuite soulève, à son avis, des questions d’intérêt public, le procureur général du Canada peut intervenir, après en avoir avisé le directeur, en première instance ou en appel.
Prise en charge
Prise en charge
29.33 (1) Le procureur général du Canada peut prendre en charge une poursuite s’il a, au préalable, consulté le directeur à ce sujet; le cas échéant, il l’avise de son intention et publie sans tarder l’avis dans la Gazette du Canada.
Remise du dossier
(2) Le directeur remet alors le dossier au procureur général du Canada et lui fournit, dans le délai que ce dernier indique, tout renseignement exigé par lui.
Report de la publication
(3) La publication peut cependant être reportée si le directeur ou le procureur général du Canada estime que l’administration de la justice l’exige.
Rapport annuel
Rapport annuel
29.34 (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général du Canada un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.
Dépôt
(2) Le procureur général du Canada fait déposer le rapport devant chacune des chambres du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Poursuites en cours
3. (1) Les poursuites engagées sous le régime de toute loi dont le contrôle d'application relève du commissaire de la concurrence, auxquelles le procureur général du Canada est partie et qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont continuées sans autres formalités par le directeur du Service des poursuites en matière de concurrence.
Définition de « poursuite »
(2) Pour l’application du paragraphe (1), « poursuite » s’entend au sens de l’article 29.21 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 2 de la présente loi.
Procureurs autres que des fonctionnaires
4. L’article 29.25 de la Loi sur la concurrence, édicté par l’article 2 de la présente loi, s’applique à l’avocat dont les services ont été retenus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour agir comme procureur pour l’État relativement à toute affaire régie par une loi dont le contrôle d'application relève du commissaire de la concurrence, comme si ces services avaient été retenus sous le régime de cet article 29.25.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l'accès à l'information
5. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau du directeur du Service des poursuites en matière de concurrence
Office of the Director of the Competition Prosecution Service
L.R., ch. J-2
Loi sur le ministère de la Justice
6. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé par ce qui suit :
Sous-procureur général
(2) Le sous-ministre est d’office sous-procureur général, sauf en ce qui concerne les attributions suivantes :
a) celles que le directeur des poursuites pénales est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales;
b) celles que le directeur du Service des poursuites en matière de concurrence est autorisé à exercer en vertu du paragraphe 29.22(3) de la Loi sur la concurrence.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
7. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, dans la colonne I, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur du Service des poursuites en matière de concurrence
Office of the Director of the Competition Prosecution Service
ainsi que de la mention « Le ministre de la Justice », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
8. L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Bureau du directeur du Service des poursuites en matière de concurrence
Office of the Director of the Competition Prosecution Service
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
9. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Bureau du directeur du Service des poursuites en matière de concurrence
Office of the Director of the Competition Prosecution Service
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes