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Projet de loi C-676

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C-676
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-676
Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (entretien des installations ferroviaires)

première lecture le 8 mai 2015

M. Blanchette

412267

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la sécurité ferroviaire afin de prévoir qu’une installation ferroviaire désignée lieu historique doit être conservée de manière à mettre en valeur sa beauté et son caractère historique.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-676
Loi modifiant la Loi sur la sécurité ferroviaire (entretien des installations ferroviaires)
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur la sécurité ferroviaire est modifiée par adjonction, après l’article 17.3, de ce qui suit :
Lieu historique
Conservation
17.31 Dans le cas où l’installation ferroviaire est un lieu historique désigné sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques, l’installation doit être conservée de manière à mettre en valeur sa beauté et son caractère historique.
2. (1) L’article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Entretien d'un lieu historique
(1.1) S’il estime que l’entretien d’une installation ferroviaire visée à l’article 17.31 n’est pas conforme à cet article, le ministre peut, par avis transmis au responsable de l’installation, ordonner à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour peindre, réparer, modifier ou nettoyer l’installation. En cas d’inexécution, il peut prendre ou faire prendre, aux frais du responsable, les mesures mentionnées dans l’ordre ou toute autre mesure à son égard.
(2) Le paragraphe 32(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu de l’avis
(4) L’ordre donné dans un avis prévu aux paragraphes (1), (1.1), (3) ou (3.1) prend effet à la réception de celui-ci par son destinataire et l’avis doit indiquer le lieu et la date limite, à savoir trente jours après l’expédition de l’avis, du dépôt d’une éventuelle requête en révision.
3. L’article 32.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet des procédures sur l’ordre
32.3 Le dépôt d’une requête en révision d’un ordre visé aux paragraphes 32(1), (1.1) ou (3.1) suspend celui-ci jusqu’à ce qu’il soit disposé de l’affaire conformément aux articles 32.1, 32.2 ou 32.4. Toutefois, ni la révision, ni l’appel, ni le réexamen n’ont pour effet de suspendre l’ordre donné en vertu du paragraphe 32(3).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes