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Projet de loi C-666

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C-666
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-666
Loi modifiant la Loi sur le transport aérien (droits fondamentaux)

première lecture le 23 avril 2015

M. Dion

412281

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le transport aérien afin de préciser que cette loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux garantis sous le régime de la Loi sur les langues officielles et de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63-64 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-666
Loi modifiant la Loi sur le transport aérien (droits fondamentaux)
Attendu :
que le Parlement est le garant des droits fondamentaux au Canada;
que le respect des droits fondamentaux constitue l’une des pierres angulaires de la démocratie canadienne;
que les droits de la personne et les droits linguistiques sont des droits fondamentaux au Canada;
que, dans les travaux préparatoires ou lors de la mise en oeuvre de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, rien ne laisse croire que le Canada entendait renoncer à ses droits fondamentaux;
que la Loi sur le transport aérien devrait mettre en oeuvre cette convention dans le respect des droits fondamentaux reconnus par le droit canadien;
que le Parlement se doit de garantir le respect de ces droits fondamentaux en tout temps, y compris dans le cadre du transport aérien international,
L.R., ch. C-26
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur le transport aérien est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Interprétation
3.1 (1) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte, selon le cas :
a) au pouvoir d’accorder une réparation, y compris des dommages-intérêts, au titre du paragraphe 77(4) de la Loi sur les langues officielles;
b) au pouvoir d’ordonner la prise de mesures de redressement au titre des paragraphes 53(2) ou (3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique que si la cause d'action donnant lieu à la réparation n’est pas prévue de façon expresse aux articles 17 à 19 de la convention figurant à l’annexe VI.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes