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Projet de loi C-606

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C-606
C-606
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-606
PROJET DE LOI C-606
An Act to amend the Interest Act (prepayment charge)
Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé)


first reading, May 29, 2014
première lecture le 29 mai 2014


Ms. Liu

412033
Mme Liu



SUMMARY
This enactment amends the Interest Act in order to set out the maximum charge that a lender can exact for prepayment of a loan secured by a first mortgage or hypothec on property that is used as a family residence.
It also sets out the conditions under which such charges are not allowed.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’intérêt afin de prévoir les frais maximaux que peut exiger le prêteur en cas de remboursement anticipé d’un prêt garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou un bien réel servant de résidence familiale.
Il prévoit également les cas d’exonération de tels frais.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-606
PROJET DE LOI C-606
An Act to amend the Interest Act (prepayment charge)
Loi modifiant la Loi sur l’intérêt (frais en cas de remboursement anticipé)
R.S., c. I-15

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. I-15

1. The Interest Act is amended by adding the following after section 10:
1. La Loi sur l’intérêt est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :
Prepayment charge

11. (1) Whenever any principal money or interest is secured by a first mortgage on real property or a first hypothec on immovables, if the mortgage or hypothec encumbers any property used as a family residence and if, under the terms of the mortgage or hypothec, the lender may, in the case of prepayment, exact a charge in respect of interest accruing, then

(a) that charge may not exceed the lesser of the following amounts:

(i) an amount equal to three months interest on the outstanding principal calculated at the average rate provided for in the mortgage or hypothec, and

(ii) an amount equal to the balance of the interest otherwise payable on the outstanding principal under the terms of the mortgage or hypothec; and

(b) no charge may be exacted if the prepayment is made as the result of the sale of the property used as a family residence following

(i) the workplace relocation or forced termination of the borrower or the borrower’s spouse,

(ii) the serious illness or death of the borrower or the borrower’s spouse, or

(iii) the separation or divorce of the borrower and the borrower’s spouse.
11. (1) Lorsqu'un principal ou un intérêt est garanti par une hypothèque de premier rang sur un immeuble ou un bien réel servant de résidence familiale et qu'il est stipulé, dans l'acte d'hypothèque, que le prêteur peut exiger, en cas de remboursement anticipé, des frais au titre des intérêts à échoir :
Frais en cas de remboursement anticipé

a) les frais ne peuvent excéder le moins élevé des montants suivants :

(i) un montant équivalent à trois mois d’intérêts sur le principal impayé, calculés au taux moyen prévu à l’acte d’hypothèque,

(ii) un montant équivalent au solde des intérêts qui seraient par ailleurs exigibles sur le principal impayé aux termes de l’acte d’hypothèque;

b) aucuns frais ne peuvent être exigés si le remboursement anticipé fait suite à la vente de l’immeuble ou du bien réel servant de résidence familiale pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) changement du lieu de l'activité professionnelle de l'emprunteur ou de son conjoint ou cessation forcée de celle-ci,

(ii) maladie grave affectant l'emprunteur ou son conjoint ou décès de l’un d’eux,

(iii) séparation ou divorce de l’emprunteur et de son conjoint.

Deduction in calculation of charges

(2) When calculating the charge in respect of interest accruing, any amount that the borrower is entitled to repay annually without penalty must be deducted from the outstanding principal.
(2) Dans le calcul des frais exigés au titre des intérêts à échoir, est déduit du principal impayé tout montant en principal que l'emprunteur peut rembourser annuellement sans pénalité.
Déduction dans le calcul des frais

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

12. The Governor in Council may make regulations prescribing any matter required or authorized by this Act to be prescribed.
12. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes