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Projet de loi C-602

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C-602
C-602
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-602
PROJET DE LOI C-602
An Act to amend the Food and Drugs Act (sugar content labelling)
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage relatif à la teneur en sucres)


first reading, May 27, 2014
première lecture le 27 mai 2014


Mr. Davies

412166
M. Davies



SUMMARY
This enactment amends the Food and Drugs Act to require that the sugar content of prepackaged products appear on the label.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin d’exiger l’indication de la teneur en sucres des produits préemballés sur leur étiquette.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-602
PROJET DE LOI C-602
An Act to amend the Food and Drugs Act (sugar content labelling)
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (étiquetage relatif à la teneur en sucres)
R.S., c. F-27

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27

1. Section 5 of the Food and Drugs Act is amended by adding the following after subsection (2):
1. L’article 5 de la Loi sur les aliments et drogues est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Sugar content

(3) A prepackaged product, as defined in the regulations, that does not have a label on the front of it that contains the prescribed information with respect to its sugar content — and that is of the prescribed dimensions and displays the prescribed spacing and use of upper and lower case letters and bold type — shall be deemed to be labelled contrary to subsection (1).
(3) Le produit préemballé, au sens des règlements, sur le devant duquel n’apparaît pas d’étiquette indiquant les renseignements réglementaires quant à sa teneur en sucres — ou dont l’étiquette ne respecte pas les exigences réglementaires relatives aux dimensions, aux espacements et à l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras — est réputé être étiqueté en contravention du paragraphe (1).
Teneur en sucres

2. Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
2. Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) respecting the labelling of a prepackaged product with respect to its sugar content, including the dimensions of the label, the spacing and the use of upper — and lower — case letters and bold type;
b.1) régir l’étiquetage des produits préemballés quant à leur teneur en sucres, y compris les exigences relatives aux dimensions de l’étiquette, aux espacements et à l’emploi des majuscules, des minuscules et des caractères gras;
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes