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Projet de loi C-586

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-586
PROJET DE LOI C-586
An Act to amend the Canada Elections Act and the Parliament of Canada Act (candidacy and caucus reforms)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (réformes visant les candidatures et les groupes parlementaires)
Preamble

Whereas Members of Parliament are elected by their constituents to represent them in the Parliament of Canada;

Whereas the leadership of political parties must maintain the confidence of their caucuses;

And whereas, in Canada, the executive branch of government is accountable to the legislative branch in accordance with the concept of responsible government, which is the foundation of the Westminster system of parliamentary democracy;
Attendu :
Préambule

que les députés sont élus par les citoyens de leur circonscription afin qu’ils les représentent au Parlement du Canada;

que la direction d’un parti politique doit garder la confiance de son groupe parlementaire;

qu’au Canada, le pouvoir exécutif doit rendre des comptes au pouvoir législatif suivant le principe de la responsabilité gouvernementale, qui constitue le fondement de la démocratie parlementaire de type Westminster,

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Reform Act, 2014.
1. Loi de 2014 instituant des réformes.
Titre abrégé

2000, c. 9

CANADA ELECTIONS ACT
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2000, ch. 9

2. [Deleted]
2. [Supprimé]
3. [Deleted]
3. [Supprimé]
4. (1) Paragraph 67(4)(c) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
4. (1) L’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) if applicable, an instrument in writing, signed by the person or persons authorized by the political party to endorse prospective candidates that states that the prospective candidate is endorsed by the party.
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
(2) Section 67 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Report

(5) The chief agent of every political party shall, in writing, no later than 25 days before polling day, report to the Chief Electoral Officer the names of the person or persons who are authorized by the party to endorse prospective candidates.
(5) Au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, l’agent principal de chaque parti politique produit un rapport écrit au directeur général des élections comportant le nom des personnes que le parti autorise à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat.
Rapport

5. [Deleted]
5. [Supprimé]
6. Subsection 383(2) of the Act is replaced by the following:
6. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Endorsement of candidates

(2) A registered party and an eligible party shall include with the statement or report referred to in subsection (1) a statement certified by its chief agent that sets out the names of the person or persons who are authorized by the party to endorse prospective candidates at a general election.
(2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
Soutien de candidats

7. [Deleted]
7. [Supprimé]
8. [Deleted]
8. [Supprimé]
R.S., c. P-1

PARLIAMENT OF CANADA ACT
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
L.R., ch. P-1

9. The Parliament of Canada Act is amended by adding the following after section 49:
9. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Division C.1
Section C.1
Caucuses
Groupes parlementaires
Definition of “caucus”

49.1 In this Division, “caucus” means a group composed solely of members of the House of Commons who are members of the same recognized party.
49.1 Dans la présente section, « groupe parlementaire » s'entend du groupe composé exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.
Définition de « groupe parlementaire »

Expulsion of caucus member

49.2 A member of a caucus may only be expelled from it if

(a) the caucus chair has received a written notice signed by at least 20% of the members of the caucus requesting that the member’s membership be reviewed; and

(b) the expulsion of the member is approved by secret ballot by a majority of all caucus members.
49.2 Un député ne peut être expulsé d’un groupe parlementaire que si, à la fois :
Expulsion d’un député du groupe parlementaire

a) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que l’adhésion du député soit examinée;

b) l’expulsion du député est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.

Readmission of member

49.3 A member of the House of Commons who has been expelled from the caucus of a party may only be readmitted to the caucus

(a) if the member is re-elected to the House of Commons as a candidate for that party; or

(b) if

(i) the caucus chair has received a written notice signed by at least 20% of the members of the caucus requesting the member’s readmission to the caucus, and

(ii) the readmission of the member is approved by a majority vote by secret ballot of the members of that caucus who are present at a meeting of the caucus.
49.3 Le député qui a été expulsé du groupe parlementaire d’un parti ne peut y être réadmis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Réadmission d’un député

a) il est réélu à la Chambre des communes à titre de candidat de ce parti;

b) les conditions suivantes sont réunies :

(i) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant la réadmission du député,

(ii) la réadmission du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion du groupe parlementaire.

Election of chair

49.4 (1) After every general election or following the death, incapacity, resignation or removal of the chair of a caucus in accordance with subsection (2), a chair shall be elected by a majority vote by secret ballot of the members of that caucus who are present at a meeting of the caucus.
49.4 (1) Après chaque élection générale ou à la suite du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution, conformément au paragraphe (2), du président du groupe parlementaire, un président est élu à la majorité des voix exprimées au scrutin secret par les députés du groupe parlementaire présents lors d'une réunion de ce groupe.
Élection du président

Removal of caucus chair

(2) The chair of the caucus of a party may only be removed if

(a) the chair has received a written notice signed by at least 20% of the caucus members requesting that the occupancy of the chair be reviewed; and

(b) the removal of the chair is approved by secret ballot by a majority of all caucus members.
(2) Le président du groupe parlementaire d’un parti ne peut être destitué que si, à la fois :
Destitution du président du groupe parlementaire

a) il reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la présidence soit examinée;

b) sa destitution est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.

Senior caucus member

(3) Any vote that is taken under subsection (1) or (2) shall be presided over by the caucus member with the longest period of unbroken service in the House of Commons as determined by reference to the Canada Gazette.
(3) Le vote tenu au titre des paragraphes (1) ou (2) est présidé par le député du groupe parlementaire qui compte, d’après la Gazette du Canada, le plus d’années de service ininterrompu à la Chambre des communes.
Député comptant le plus d’années de service

Definition of “leadership review”

49.5 (1) In this section, “leadership review” means a process to endorse or replace the leader of a party.
49.5 (1) Au présent article, « examen de la direction » s’entend du processus visant à soutenir ou à remplacer le chef d’un parti.
Définition de « examen de la direction »

Leadership review

(2) If a written notice to call a leadership review signed by at least 20% of the members of a party’s caucus is submitted to the chair of the caucus, the chair shall order that a secret ballot vote be taken among the members of the caucus to conduct a leadership review.
(2) Dans le cas où un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés d’un groupe parlementaire d'un parti, demandant un examen de la direction est présenté au président du groupe parlementaire, celui-ci ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret à cet égard auprès des députés du groupe parlementaire.
Examen de la direction

Notice made public

(3) The chair of the caucus shall make public the content of the written notice immediately upon receipt.
(3) Le président du groupe parlementaire rend public le contenu de l’avis écrit dès sa réception.
Avis public

Interim leader

(4) If a majority of the caucus members vote to replace the leader of the party, the chair of the caucus shall immediately order that a second vote be taken by secret ballot to appoint a person to serve as the interim leader of the party until a new leader has been duly elected by the party.
(4) Dans le cas où la majorité des députés du groupe parlementaire votent pour le remplacement du chef du parti, le président du groupe parlementaire ordonne sans délai la tenue d’un second vote au scrutin secret afin de nommer la personne qui occupera par intérim les fonctions de chef du parti jusqu’à l’élection en bonne et due forme du nouveau chef.
Chef intérimaire

Replacement of leader

49.6 In the case of the death, incapacity or resignation of the leader of a party, an interim leader shall be elected as soon as possible and in accordance with subsection 49.5(4).
49.6 En cas de décès, d’empêchement ou de démission du chef d’un parti, un chef intérimaire est élu dès que possible, conformément aux modalités prévues au paragraphe 49.5(4).
Remplacement du chef

Bar against judicial review

49.7 Any determination of a matter relating to the internal operations of a party by the caucus, a committee of the caucus or the caucus chair is final and not subject to judicial review.
49.7 Toute décision relative au fonctionnement interne d’un parti prise par le groupe parlementaire, l’un de ses comités ou son président est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.
Interdiction du contrôle judiciaire

Vote

49.8 (1) At its first meeting following a general election, the caucus of every party that has a recognized membership of 12 or more persons in the House of Commons shall conduct a separate vote among the caucus members in respect of each of the following questions:

(a) whether sections 49.2 and 49.3 are to apply in respect of the caucus;

(b) whether section 49.4 is to apply in respect of the caucus;

(c) whether subsections 49.5(1) to (3) are to apply in respect of the caucus; and

(d) whether subsection 49.5(4) and section 49.6 are to apply in respect of the caucus.
49.8 (1) Lors de sa première réunion après une élection générale, le groupe parlementaire de chaque parti comptant officiellement au moins douze députés organise, auprès de ses députés, la tenue d’un scrutin distinct sur chacun des éléments suivants :
Scrutins

a) l’applicabilité des articles 49.2 et 49.3 au groupe parlementaire;

b) l’applicabilité de l’article 49.4 au groupe parlementaire;

c) l’applicabilité des paragraphes 49.5(1) à (3) au groupe parlementaire;

d) l’applicabilité du paragraphe 49.5(4) et de l’article 49.6 au groupe parlementaire.

Senior caucus member

(2) Each vote, and any debate relating to the vote that may precede it, are to be presided over by the caucus member with the longest period of unbroken service in the House of Commons as determined by reference to the Canada Gazette.
(2) Les scrutins et, le cas échéant, les débats qui s'y rapportent et les précèdent sont présidés par le député du groupe parlementaire qui compte la plus longue période de service ininterrompu à la Chambre des communes selon ce qui est publié dans la Gazette du Canada.
Député comptant le plus d'années de service

Recorded vote

(3) The vote of each caucus member, in each vote, is to be recorded.
(3) Les votes de chaque député sont consignés.
Consignation des votes

Majority required

(4) The provisions referred to in each of paragraphs (1)(a) to (d) apply only if a majority of all caucus members vote in favour of their applicability.
(4) L’applicabilité des dispositions mentionnées aux alinéas (1)a) à d) nécessite le vote favorable de la majorité de l’ensemble des députés du groupe parlementaire.
Majorité requise

Notice to Speaker

(5) As soon as feasible after the conduct of the votes, the chair of the caucus shall inform the Speaker of the House of Commons of the outcome of each vote.
(5) Dès que possible après leur tenue, le président du groupe parlementaire informe le président de la Chambre des communes de l’issue de chaque scrutin.
Avis au président

Effect of votes

(6) The outcome of each vote is binding on the caucus until the next dissolution of Parliament.
(6) L’issue des scrutins lie le groupe parlementaire jusqu’à la dissolution du Parlement.
Durée de validité

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

10. This Act comes into force seven days after the day on which the next general election following the day on which this Act receives royal assent is held.
10. La présente loi entre en vigueur sept jours après la date de la première élection générale suivant la date de la sanction de la présente loi.
Entrée en vigueur

COORDINATING AMENDMENTS
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Bill C-23

11. (1) Subsections (2) and (3) apply if Bill C-23, introduced in the 2nd session of the 41st Parliament and entitled An Act to amend the Canada Elections Act and other Acts and to make consequential amendments to certain Acts (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
11. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
Projet de loi C-23

(2) On the first day on which both section 4 of this Act and section 27 of the other Act are in force, paragraph 67(4)(c) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 27 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
(c) if applicable, an instrument in writing, signed by the person or persons authorized by the political party to endorse prospective candidates that states that the prospective candidate is endorsed by the party.
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
(3) On the first day on which both section 6 of this Act and section 86 of the other Act are in force, subsection 406(2) of the Canada Elections Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 6 de la présente loi et l’article 86 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 406(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Endorsement of candidates

(2) A registered party and an eligible party shall include with the statement or report referred to in subsection (1) a statement certified by its chief agent that sets out the names of the person or persons who are authorized by the party to endorse prospective candidates at a general election.
(2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
Soutien de candidats

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes