Projet de loi C-586
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014-2015
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-586
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et la Loi sur le Parlement du Canada (réformes visant les candidatures et les groupes parlementaires)
Préambule
Attendu :
que les députés sont élus par les citoyens de leur circonscription afin qu’ils les représentent au Parlement du Canada;
que la direction d’un parti politique doit garder la confiance de son groupe parlementaire;
qu’au Canada, le pouvoir exécutif doit rendre des comptes au pouvoir législatif suivant le principe de la responsabilité gouvernementale, qui constitue le fondement de la démocratie parlementaire de type Westminster,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2014 instituant des réformes.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2. [Supprimé]
3. [Supprimé]
4. (1) L’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
(2) L’article 67 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Rapport
(5) Au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, l’agent principal de chaque parti politique produit un rapport écrit au directeur général des élections comportant le nom des personnes que le parti autorise à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat.
5. [Supprimé]
6. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Soutien de candidats
(2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
7. [Supprimé]
8. [Supprimé]
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
9. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 49, de ce qui suit :
Section C.1
Groupes parlementaires
Définition de « groupe parlementaire »
49.1 Dans la présente section, « groupe parlementaire » s'entend du groupe composé exclusivement des députés qui adhèrent à un même parti reconnu.
Expulsion d’un député du groupe parlementaire
49.2 Un député ne peut être expulsé d’un groupe parlementaire que si, à la fois :
a) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que l’adhésion du député soit examinée;
b) l’expulsion du député est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.
Réadmission d’un député
49.3 Le député qui a été expulsé du groupe parlementaire d’un parti ne peut y être réadmis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il est réélu à la Chambre des communes à titre de candidat de ce parti;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le président du groupe parlementaire reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant la réadmission du député,
(ii) la réadmission du député est approuvée, à la majorité des voix exprimées au scrutin secret, par les députés du groupe parlementaire présents lors d’une réunion du groupe parlementaire.
Élection du président
49.4 (1) Après chaque élection générale ou à la suite du décès, de l’empêchement, de la démission ou de la destitution, conformément au paragraphe (2), du président du groupe parlementaire, un président est élu à la majorité des voix exprimées au scrutin secret par les députés du groupe parlementaire présents lors d'une réunion de ce groupe.
Destitution du président du groupe parlementaire
(2) Le président du groupe parlementaire d’un parti ne peut être destitué que si, à la fois :
a) il reçoit un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés du groupe parlementaire, demandant que la présidence soit examinée;
b) sa destitution est approuvée, au scrutin secret, par la majorité des députés du groupe parlementaire.
Député comptant le plus d’années de service
(3) Le vote tenu au titre des paragraphes (1) ou (2) est présidé par le député du groupe parlementaire qui compte, d’après la Gazette du Canada, le plus d’années de service ininterrompu à la Chambre des communes.
Définition de « examen de la direction »
49.5 (1) Au présent article, « examen de la direction » s’entend du processus visant à soutenir ou à remplacer le chef d’un parti.
Examen de la direction
(2) Dans le cas où un avis écrit, signé par au moins 20 % des députés d’un groupe parlementaire d'un parti, demandant un examen de la direction est présenté au président du groupe parlementaire, celui-ci ordonne la tenue d’un vote au scrutin secret à cet égard auprès des députés du groupe parlementaire.
Avis public
(3) Le président du groupe parlementaire rend public le contenu de l’avis écrit dès sa réception.
Chef intérimaire
(4) Dans le cas où la majorité des députés du groupe parlementaire votent pour le remplacement du chef du parti, le président du groupe parlementaire ordonne sans délai la tenue d’un second vote au scrutin secret afin de nommer la personne qui occupera par intérim les fonctions de chef du parti jusqu’à l’élection en bonne et due forme du nouveau chef.
Remplacement du chef
49.6 En cas de décès, d’empêchement ou de démission du chef d’un parti, un chef intérimaire est élu dès que possible, conformément aux modalités prévues au paragraphe 49.5(4).
Interdiction du contrôle judiciaire
49.7 Toute décision relative au fonctionnement interne d’un parti prise par le groupe parlementaire, l’un de ses comités ou son président est définitive et n’est pas susceptible de contrôle judiciaire.
Scrutins
49.8 (1) Lors de sa première réunion après une élection générale, le groupe parlementaire de chaque parti comptant officiellement au moins douze députés organise, auprès de ses députés, la tenue d’un scrutin distinct sur chacun des éléments suivants :
a) l’applicabilité des articles 49.2 et 49.3 au groupe parlementaire;
b) l’applicabilité de l’article 49.4 au groupe parlementaire;
c) l’applicabilité des paragraphes 49.5(1) à (3) au groupe parlementaire;
d) l’applicabilité du paragraphe 49.5(4) et de l’article 49.6 au groupe parlementaire.
Député comptant le plus d'années de service
(2) Les scrutins et, le cas échéant, les débats qui s'y rapportent et les précèdent sont présidés par le député du groupe parlementaire qui compte la plus longue période de service ininterrompu à la Chambre des communes selon ce qui est publié dans la Gazette du Canada.
Consignation des votes
(3) Les votes de chaque député sont consignés.
Majorité requise
(4) L’applicabilité des dispositions mentionnées aux alinéas (1)a) à d) nécessite le vote favorable de la majorité de l’ensemble des députés du groupe parlementaire.
Avis au président
(5) Dès que possible après leur tenue, le président du groupe parlementaire informe le président de la Chambre des communes de l’issue de chaque scrutin.
Durée de validité
(6) L’issue des scrutins lie le groupe parlementaire jusqu’à la dissolution du Parlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
10. La présente loi entre en vigueur sept jours après la date de la première élection générale suivant la date de la sanction de la présente loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Projet de loi C-23
11. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-23, déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’article 4 de la présente loi et l’article 27 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 67(4)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par les personnes autorisées par le parti politique à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat, énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti.
(3) Dès le premier jour où l’article 6 de la présente loi et l’article 86 de l’autre loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 406(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Soutien de candidats
(2) Ils sont également tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration, attestée par leur agent principal, comportant le nom des personnes qu’ils autorisent à soutenir des personnes qui désirent se porter candidat à une élection générale.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes