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Projet de loi C-576

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C-576
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-576
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (prestations rétroactives)

première lecture le 26 février 2014

Mme Chow

412134

SOMMAIRE
Le texte modifie le Régime de pensions du Canada afin que les personnes qui présentent une demande de pension de survivant puissent recevoir des prestations rétroactives complètes, y compris les intérêts payables sur les arriérés d'une telle pension.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-576
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (prestations rétroactives)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-8
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
1. (1) Le paragraphe 63.1(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Ouverture de la pension de survivant
(3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois à compter du mois de décembre 1988.
(2) L’article 63.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Intérêts
(5) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
2. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant visé aux alinéas a) ou b).
(2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Intérêts
(3) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application
3. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui ont fait une demande de prestation avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Arriérés payables
(2) Il est entendu que, dans le cas où une personne n’a pas reçu la totalité ou une partie d’une prestation qui lui aurait été payable si elle en avait fait la demande après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci a le droit de demander le paiement des arriérés de la prestation.
Définition de « prestation »
(3) Au présent article, « prestation » s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes