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Projet de loi C-576

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2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-576
PROJET DE LOI C-576
An Act to amend the Canada Pension Plan (retroactive payments)
Loi modifiant le Régime de pensions du Canada (prestations rétroactives)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. C-8

CANADA PENSION PLAN
RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA
L.R., ch. C-8

1. (1) Subsection 63.1(3) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:
1. (1) Le paragraphe 63.1(3) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
Commencement of survivor’s pension

(3) On approval by the Minister of an application referred to in subsection (2), a survivor’s pension is payable to the applicant for each month commencing with December, 1988.
(3) Dès l’approbation par le ministre de la demande prévue au paragraphe (2), une pension de survivant devient payable au requérant pour chaque mois à compter du mois de décembre 1988.
Ouverture de la pension de survivant

(2) Section 63.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 63.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Interest

(5) Interest is payable at the prescribed rate per annum in respect of an amount owing as arrears of a survivor’s pension, calculated from the day payment is due to the day payment is made and compounded monthly.
(5) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
Intérêts

2. (1) The portion of subsection 72(1) of the Act following paragraph (b) is replaced by the following:
2. (1) Le passage du paragraphe 72(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(c) the month in which the survivor reached sixty-five years of age, in the case of a survivor other than a survivor described in paragraph (a) or (b).
c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant visé aux alinéas a) ou b).
(2) Section 72 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 72 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Interest

(3) Interest is payable at the prescribed rate per annum in respect of an amount owing as arrears of a survivor’s pension, calculated from the day payment is due to the day payment is made and compounded monthly.
(3) Des intérêts sont payables, au taux annuel prescrit, sur le montant dû à titre d’arriérés de la pension de survivant; ces intérêts sont composés mensuellement à compter du jour où le montant est devenu payable jusqu’au jour où il est payé.
Intérêts

TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Application

3. (1) This section applies to every person who applied for a benefit before the coming into force of this Act.
3. (1) Le présent article s’applique aux personnes qui ont fait une demande de prestation avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Application

Arrears payable

(2) For greater certainty, if a person has not received all or any part of a benefit that would have been payable to the person had they applied after the coming into force of this Act, the person is eligible to apply for arrears of the benefit.
(2) Il est entendu que, dans le cas où une personne n’a pas reçu la totalité ou une partie d’une prestation qui lui aurait été payable si elle en avait fait la demande après l’entrée en vigueur de la présente loi, celle-ci a le droit de demander le paiement des arriérés de la prestation.
Arriérés payables

Definition of “benefit”

(3) In this section, “benefit” has the meaning assigned by subsection 2(1) of the Canada Pension Plan.
(3) Au présent article, « prestation » s’entend au sens du paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada.
Définition de « prestation »

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes