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Projet de loi C-575

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C-575
C-575
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-575
PROJET DE LOI C-575
An Act to amend the Canada Elections Act (residence of electors)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (résidence des électeurs)


first reading, February 14, 2014
première lecture le 14 février 2014


Ms. Leslie

412132
Mme Leslie



SUMMARY
This enactment amends the Canada Elections Act to allow all Canadian citizens to vote in a federal election, regardless of their place of residence.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de permettre à tous les citoyens canadiens de voter aux élections fédérales, quel que soit leur lieu de résidence.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-575
PROJET DE LOI C-575
An Act to amend the Canada Elections Act (residence of electors)
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (résidence des électeurs)
2000, c. 9

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2000, ch. 9

1. Paragraphs 11(b) to (d) of the Canada Elections Act are replaced by the following:
1. Les alinéas 11b) à d) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
(b) an elector who resides outside Canada;
b) les électeurs qui résident à l’étranger;
2. (1) The heading “Electors Temporarily Resident Outside Canada” before section 220 of the Act is replaced by the following:
2. (1) L’intertitre « Électeurs résidant temporairement à l'étranger » précédant l’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Electors Resident Outside Canada
Électeurs résidant à l’étranger
(2) The definitions “elector” and “register” in section 220 of the Act are replaced by the following:
(2) Les définitions de « électeur » et de « registre », à l’article 220 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“elector”
« électeur »

“elector” means an elector, other than a Canadian Forces elector, who resides outside Canada.
“register”
« registre »

“register” means the register referred to in section 222.
« électeur » Électeur résidant à l’étranger, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.
« électeur »
elector

« registre » Le registre visé à l'article 222.
« registre »
register

3. Section 222 of the Act is replaced by the following:
3. L’article 222 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Register of electors

222. The Chief Electoral Officer shall maintain a register of electors who are resident outside Canada in which are entered the name, date of birth, civic and mailing addresses, sex and electoral district of each elector who has filed an application for registration and special ballot.
222. Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.
Registre

4. (1) Paragraph 223(1)(b) of the Act is repealed.
4. (1) L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) Paragraph 223(1)(e) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 223(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the address of the elector’s last place of ordinary residence in Canada before he or she left Canada or the address of the place of ordinary residence in Canada of the spouse, the common-law partner or a relative of the elector, a relative of the elector’s spouse or common-law partner, a person in relation to whom the elector is a dependant or a person with whom the elector would live but for his or her residing outside Canada;
e) l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas à l’étranger;
(3) Paragraph 223(1)(f) of the Act is repealed.
(3) L’alinéa 223(1)f) de la même loi est abrogé.
5. Section 226 of the Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (d), by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
5. L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.
Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes