Projet de loi C-575
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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-575
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (résidence des électeurs)
2000, ch. 9
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Les alinéas 11b) à d) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
b) les électeurs qui résident à l’étranger;
2. (1) L’intertitre « Électeurs résidant temporairement à l'étranger » précédant l’article 220 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Électeurs résidant à l’étranger
(2) Les définitions de « électeur » et de « registre », à l’article 220 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« électeur »
“elector”
“elector”
« électeur » Électeur résidant à l’étranger, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.
« registre »
“register”
“register”
« registre » Le registre visé à l'article 222.
3. L’article 222 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registre
222. Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial.
4. (1) L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 223(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas à l’étranger;
(3) L’alinéa 223(1)f) de la même loi est abrogé.
5. L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes