Projet de loi C-570
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C-570
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-570
Loi modifiant le Code criminel (peines minimales obligatoires en cas de viol)
première lecture le 29 janvier 2014
M. Anders
412091
SOMMAIRE
Le texte modifie les articles 271, 272 et 273 du Code criminel afin d’établir des peines minimales obligatoires pour les agressions sexuelles qui constituent un viol pour l’application de ces articles. Il prévoit également que les peines infligées pour ces infractions sont purgées consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-570
Loi modifiant le Code criminel (peines minimales obligatoires en cas de viol)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 271 du Code criminel devient le paragraphe 271(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Viol
(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque commet une agression sexuelle qui constitue un viol au sens du paragraphe (3) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant, si le plaignant est âgé de moins de seize ans :
a) de huit ans, dans le cas d’une première infraction;
b) de dix ans, en cas de récidive.
Définition de « viol »
(3) Pour l’application du présent article et des articles 272 et 273, « viol » s’entend du fait, pour une personne, de pénétrer intentionnellement, au moyen d’une partie de son corps ou d’un objet, le vagin ou l’anus d’une autre personne sans le consentement de celle-ci.
2. L’article 272 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Viol
(5) Malgré le paragraphe (2), quiconque commet une agression sexuelle décrite au paragraphe (1) et qui constitue un viol au sens du paragraphe 271(3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :
(i) de huit ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de dix ans, en cas de récidive;
b) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a.1), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de huit ans;
c) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a.2), d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de dix ans.
3. L’article 273 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Viol
(5) Malgré le paragraphe (2), quiconque commet une agression sexuelle grave qui constitue un viol au sens du paragraphe 271(3) est coupable d’un acte criminel passible :
a) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a), de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
(i) de huit ans, dans le cas d’une première infraction,
(ii) de dix ans, en cas de récidive;
b) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a.1), de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de huit ans;
c) dans les circonstances visées à l’alinéa (2)a.2), de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de dix ans.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :
Peines consécutives
273.01 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 271(2), 272(5) ou 273(5) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes