Passer au contenu

Projet de loi C-519

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-519
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-519
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (carburant pour véhicule à moteur)

première lecture le 3 juin 2013

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Williamson

411786

SOMMAIRE
Le texte modifie l’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise de manière que la taxe sur les produits et services ou la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) ne soit plus imposée sur la taxe d’accise, fédérale ou provinciale, exigée relativement à la fourniture du carburant pour véhicule à moteur.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-519
Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise (carburant pour véhicule à moteur)
L.R., ch. E-15
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur l’élimination des taxes superposées sur l’essence.
2. L’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Éléments exclus
(2.1) Malgré le paragraphe (2), est exclue de la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service la taxe imposée, prélevée et perçue en application de la présente loi en sus de tout autre droit ou taxe payable en vertu de celle-ci ou d’une autre loi ou au titre d’un prélèvement provincial, si elle est payable par l’acquéreur relativement à la fourniture du carburant pour un véhicule à moteur visé à l’annexe I et que ce carburant est importé, fabriqué ou produit au Canada et livré à l’acheteur.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes