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Projet de loi C-395

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-395
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (avantage relatif au transport)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après le paragraphe 81(3.1), de ce qui suit :
Avantage relatif au transport
(3.2) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le montant qu'il a reçu d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance à titre d'avantage admissible relatif au transport ou de remboursement relatif à cet avantage.
Définitions
(3.3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« avantage admissible relatif au transport »
eligible transportation benefits
« avantage admissible relatif au transport » S'entend :
a) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par le particulier pour faire la navette entre son lieu de résidence et son lieu d’emploi en utilisant des services de transport en commun;
b) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par lui pour stationner son véhicule, selon le cas :
(i) près des services de transport en commun utilisés pour se rendre à son lieu d’emploi,
(ii) afin de faire du covoiturage dans le cadre d'un groupe formé d'au moins trois personnes pour se rendre à son lieu d'emploi,
(iii) près de son lieu d’emploi en tant que conducteur d’un groupe de covoitureurs formé d'au moins trois personnes;
c) d’un montant annuel n’excédant pas 240 $ reçu ou payé par lui pour l’achat ou l’entretien d’une bicyclette qu’il utilise principalement pour se rendre à son lieu d’emploi.
Pour l’application de la présente définition, est exclu tout montant déductible en application de l’article 118.02.
« services de transport en commun »
public commuter transit services
« services de transport en commun » S'entend au sens du paragraphe 118.02(1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes