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Projet de loi C-395

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-395
PROJET DE LOI C-395
An Act to amend the Income Tax Act (transportation benefits)
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (avantage relatif au transport)
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. The Income Tax Act is amended by adding the following after subsection 81(3.1):
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après le paragraphe 81(3.1), de ce qui suit :
Transportation benefits

(3.2) There shall not be included in computing an individual’s income for a taxation year an amount received by the individual from an employer with whom the individual was dealing at arm’s length for, or reimbursement of, eligible transportation benefits.
(3.2) N’est pas inclus dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition le montant qu'il a reçu d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance à titre d'avantage admissible relatif au transport ou de remboursement relatif à cet avantage.
Avantage relatif au transport

Definitions

(3.3) The following definitions apply in this section.
“eligible transportation benefits”
« avantage admissible relatif au transport »

“eligible transportation benefits” means

(a) a monthly amount that does not exceed $150 received or paid by the individual to commute from the individual’s place of residence to his or her place of employment on public commuter transit services,

(b) a monthly amount that does not exceed $150 received or paid by the individual to park

(i) near public commuter transit services used to commute to his or her place of employment,

(ii) in order to participate in a carpooling group of three or more persons to commute to his or her place of employment, or

(iii) near his or her place of employment as the driver of a carpooling group of three or more persons,

(c) a yearly amount that does not exceed $240 received or paid by the individual to purchase or maintain a bicycle that is primarily used by the individual to commute to his or her place of employment,

and, for the purposes of this definition, shall not include an amount that is deductible under section 118.02.
“public commuter transit services”
« services de transport en commun »

“public commuter transit services” has the same meaning as in subsection 118.02(1).
(3.3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
Définitions

« avantage admissible relatif au transport » S'entend :
« avantage admissible relatif au transport »
eligible transportation benefits

a) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par le particulier pour faire la navette entre son lieu de résidence et son lieu d’emploi en utilisant des services de transport en commun;

b) d’un montant mensuel n’excédant pas 150 $ reçu ou payé par lui pour stationner son véhicule, selon le cas :

(i) près des services de transport en commun utilisés pour se rendre à son lieu d’emploi,

(ii) afin de faire du covoiturage dans le cadre d'un groupe formé d'au moins trois personnes pour se rendre à son lieu d'emploi,

(iii) près de son lieu d’emploi en tant que conducteur d’un groupe de covoitureurs formé d'au moins trois personnes;

c) d’un montant annuel n’excédant pas 240 $ reçu ou payé par lui pour l’achat ou l’entretien d’une bicyclette qu’il utilise principalement pour se rendre à son lieu d’emploi.

Pour l’application de la présente définition, est exclu tout montant déductible en application de l’article 118.02.

« services de transport en commun » S'entend au sens du paragraphe 118.02(1).
« services de transport en commun »
public commuter transit services

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes