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Projet de loi C-340

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-340
Loi concernant la Stratégie nationale de développement des sources d'énergie renouvelable
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la Stratégie nationale d’énergie renouvelable.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« source d’énergie renouvelable »
renewable energy source
« source d’énergie renouvelable » Source d’énergie pouvant être naturellement reconstituée ou renouvelée au cours de la durée de vie d’un être humain.
STRATÉGIE NATIONALE
Élaboration d’une stratégie nationale
3. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l’énergie, élabore et diffuse une stratégie nationale visant à augmenter la proportion d’électricité produite au Canada en provenance de sources d’énergie renouvelable afin qu’elle atteigne 90 % dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre 2030.
Objectifs de la stratégie nationale
4. La stratégie nationale prévue à l’article 3 vise notamment les objectifs suivants :
a) entreprendre, dans chaque année civile, deux fois plus de projets de production d’énergie renouvelable que de projets de production d’énergie non renouvelable;
b) accroître l’investissement fédéral dans la recherche et le développement des technologies d’énergie renouvelable;
c) entretenir une collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux en ce qui concerne l’établissement de nouveaux grands producteurs publics d’électricité;
d) développer une économie de l’énergie verte et créer des emplois verts.
Incitatifs fiscaux
5. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre collabore avec le ministre des Finances afin d’élaborer et de mettre en oeuvre des incitatifs fiscaux visant à :
a) favoriser la mise sur pied de projets d’énergie renouvelable liés à la production d’électricité d’origine solaire, éolienne ou marémotrice et d’électricité biomasse, et encourager l’investissement dans de tels projets;
b) encourager les propriétaires résidentiels et les entreprises à rénover leurs biens afin d’accroître la proportion d’électricité consommée par ceux-ci qui provient de sources d’énergie renouvelable.
Précision
(2) Les incitatifs fiscaux mentionnés à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent qu’aux coûts de lancement de nouveaux projets et non à leurs coûts permanents.
RÈGLEMENTS
Règlements
6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes