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Projet de loi C-340

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-340
PROJET DE LOI C-340
An Act respecting a National Strategy to Encourage the Development of Renewable Energy Sources
Loi concernant la Stratégie nationale de développement des sources d'énergie renouvelable
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the National Renewable Energy Strategy Act.
1. Loi sur la Stratégie nationale d’énergie renouvelable.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Natural Resources.
“renewable energy source”
« source d’énergie renouvelable »

“renewable energy source” means an energy source that can be naturally replenished or renewed within a human lifespan.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« ministre » Le ministre des Ressources naturelles.
« ministre »
Minister

« source d’énergie renouvelable » Source d’énergie pouvant être naturellement reconstituée ou renouvelée au cours de la durée de vie d’un être humain.
« source d’énergie renouvelable »
renewable energy source

NATIONAL STRATEGY
STRATÉGIE NATIONALE
Development of national strategy

3. Within one year after this Act comes into force, the Minister must, in consultation with the provincial and territorial ministers responsible for energy matters, develop and make public a national strategy for increasing the proportion of electricity generated from renewable energy sources in Canada to 90% as soon as possible, but no later than December 31, 2030.
3. Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux et territoriaux responsables de l’énergie, élabore et diffuse une stratégie nationale visant à augmenter la proportion d’électricité produite au Canada en provenance de sources d’énergie renouvelable afin qu’elle atteigne 90 % dès que possible, mais au plus tard le 31 décembre 2030.
Élaboration d’une stratégie nationale

Objectives of national strategy

4. The national strategy referred to in section 3 must include the following objectives:

(a) the initiation in each calendar year of twice as many new renewable energy production projects as non-renewable energy production projects;

(b) an increase in federal investment in research and development of renewable energy technologies;

(c) cooperation between the federal government and provincial and territorial governments in the development of new large-scale, public producers of electricity; and

(d) the creation of a green energy economy and the creation of green jobs.
4. La stratégie nationale prévue à l’article 3 vise notamment les objectifs suivants :
Objectifs de la stratégie nationale

a) entreprendre, dans chaque année civile, deux fois plus de projets de production d’énergie renouvelable que de projets de production d’énergie non renouvelable;

b) accroître l’investissement fédéral dans la recherche et le développement des technologies d’énergie renouvelable;

c) entretenir une collaboration entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux en ce qui concerne l’établissement de nouveaux grands producteurs publics d’électricité;

d) développer une économie de l’énergie verte et créer des emplois verts.

Tax incentives

5. (1) Within one year after this Act comes into force, the Minister must work with the Minister of Finance to develop and implement tax incentives to

(a) encourage the development of, and investment in, renewable energy projects related to solar, wind, tidal and biomass electricity generation; and

(b) encourage homeowners and businesses to retrofit their properties to increase the proportion of electricity used by these properties that is derived from renewable energy sources.
5. (1) Dans l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre collabore avec le ministre des Finances afin d’élaborer et de mettre en oeuvre des incitatifs fiscaux visant à :
Incitatifs fiscaux

a) favoriser la mise sur pied de projets d’énergie renouvelable liés à la production d’électricité d’origine solaire, éolienne ou marémotrice et d’électricité biomasse, et encourager l’investissement dans de tels projets;

b) encourager les propriétaires résidentiels et les entreprises à rénover leurs biens afin d’accroître la proportion d’électricité consommée par ceux-ci qui provient de sources d’énergie renouvelable.

Clarification

(2) The tax incentives described in paragraph (1)(a) apply solely to the start-up costs of new projects and not to ongoing costs.
(2) Les incitatifs fiscaux mentionnés à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent qu’aux coûts de lancement de nouveaux projets et non à leurs coûts permanents.
Précision

REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations

6. The Governor in Council may make regulations for carrying out the purposes and provisions of this Act.
6. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Règlements

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes