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Projet de loi C-279

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C-279
C-279
Second Session, Forty-first Parliament,
Deuxième session, quarante et unième législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-279
PROJET DE LOI C-279
An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code (gender identity)
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité de genre)


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
OCTOBER 16, 2013
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 16 OCTOBRE 2013


411364



SUMMARY
This enactment amends the Canadian Human Rights Act to include gender identity as a prohibited ground of discrimination.
It also amends the Criminal Code to include gender identity as a distinguishing characteristic protected under section 318 and as an aggravating circumstance to be taken into consideration under section 718.2 at the time of sentencing.
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne afin d'intégrer l'identité de genre à la liste des motifs de distinction illicite.
Il modifie également le Code criminel afin d'intégrer l'identité de genre à la liste des caractéristiques distinctives protégées par l'article 318 et à celle des circonstances aggravantes dont il faut tenir compte pour déterminer la peine à infliger en application de l'article 718.2.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2nd Session, 41st Parliament,
2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
62 Elizabeth II, 2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-279
PROJET DE LOI C-279
An Act to amend the Canadian Human Rights Act and the Criminal Code (gender identity)
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité de genre)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
R.S., c. H-6

CANADIAN HUMAN RIGHTS ACT
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
L.R., ch. H-6

1. Section 2 of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:
1. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Purpose

2. (1) The purpose of this Act is to extend the laws in Canada to give effect, within the purview of matters coming within the legislative authority of Parliament, to the principle that all individuals should have an opportunity equal with other individuals to make for themselves the lives that they are able and wish to have and to have their needs accommodated, consistent with their duties and obligations as members of society, without being hindered in or prevented from doing so by discriminatory practices based on race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, family status, disability or conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
2. (1) La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
Objet

Definition of “gender identity”

(2) In this section, “gender identity” means, in respect of an individual, the individual’s deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex that the individual was assigned at birth.
(2) Au présent article, « identité de genre » désigne, pour une personne, l’expérience intime, personnelle et profondément vécue de son genre, que celui-ci corresponde ou non au sexe qui lui a été assigné à sa naissance.
Définition de « identité de genre »

2. (1) Subsection 3(1) of the Act is replaced by the following:
2. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibited grounds of discrimination

3. (1) For all purposes of this Act, the prohibited grounds of discrimination are race, national or ethnic origin, colour, religion, age, sex, sexual orientation, gender identity, marital status, family status, disability and conviction for an offence for which a pardon has been granted or in respect of which a record suspension has been ordered.
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
Motifs de distinction illicite

(2) Section 3 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Definition of “gender identity”

(3) In this section, “gender identity” has the same meaning as in subsection 2(2).
(3) Au présent article, « identité de genre » s’entend au sens du paragraphe 2(2).
Définition de « identité de genre »

R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

3. Subsection 318(4) of the Criminal Code is replaced by the following:
3. Le paragraphe 318(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(4) The following definitions apply in this section.
“gender identity”
« identité de genre »

“gender identity” means, in respect of a person, the person's deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex that the person was assigned at birth.
“identifiable group”
« groupe identifiable »

“identifiable group” means any section of the public distinguished by colour, race, religion, ethnic origin, gender identity or sexual orientation.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle.
« groupe identifiable »
identifiable group

« identité de genre » désigne, pour une personne, l’expérience intime, personnelle et profondément vécue de son genre, que celui-ci corresponde ou non au sexe qui lui a été assigné à sa naissance.
« identité de genre »
gender identity

4. (1) Subparagraph 718.2(a)(i) of the Act is replaced by the following:
4. (1) Le sous-alinéa 718.2a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) evidence that the offence was motivated by bias, prejudice or hate based on race, national or ethnic origin, language, colour, religion, sex, age, mental or physical disability, gender identity, sexual orientation, or any other similar factor,
(i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle,
(2) Section 718.2 of the Act is renumbered as subsection 718.2(1) and is amended by adding the following:
(2) L'article 718.2 de la même loi devient le paragraphe 718.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Definition of “gender identity”

(2) In this section, “gender identity” has the same meaning as in subsection 318(4).
(2) Au présent article, « identité de genre » s'entend au sens du paragraphe 318(4).
Définition de « identité de genre »

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

5. This Act comes into force 30 days after the day on which it receives royal assent.
5. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes