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Projet de loi C-279

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2e session, 41e législature,
62 Elizabeth II, 2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-279
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le Code criminel (identité de genre)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. (1) La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
Définition de « identité de genre »
(2) Au présent article, « identité de genre » désigne, pour une personne, l’expérience intime, personnelle et profondément vécue de son genre, que celui-ci corresponde ou non au sexe qui lui a été assigné à sa naissance.
2. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de « identité de genre »
(3) Au présent article, « identité de genre » s’entend au sens du paragraphe 2(2).
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
3. Le paragraphe 318(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« groupe identifiable »
identifiable group
« groupe identifiable » désigne toute section du public qui se différencie des autres par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle.
« identité de genre »
gender identity
« identité de genre » désigne, pour une personne, l’expérience intime, personnelle et profondément vécue de son genre, que celui-ci corresponde ou non au sexe qui lui a été assigné à sa naissance.
4. (1) Le sous-alinéa 718.2a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) que l'infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l'origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, la déficience mentale ou physique, l'identité de genre ou l'orientation sexuelle,
(2) L'article 718.2 de la même loi devient le paragraphe 718.2(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Définition de « identité de genre »
(2) Au présent article, « identité de genre » s'entend au sens du paragraphe 318(4).
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes