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Projet de loi S-5

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Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
LOIS DU CANADA (2012)
CHAPITRE 5
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives

SANCTIONNÉE
LE 29 MARS 2012
PROJET DE LOI S-5


SOMMAIRE
Le texte modifie plusieurs lois régissant les institutions financières. Il modifie également la législation relative à la réglementation des institutions financières. Il prévoit notamment ce qui suit :
a) des modifications à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances et à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt visant à renforcer la stabilité et à peaufiner le cadre de protection des consommateurs;
b) des modifications techniques à la Loi sur les banques, à la Loi sur les associations coopératives de crédit, à la Loi sur les sociétés d’assurances, à la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, à la Loi sur la Banque du Canada, à la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à la Loi canadienne sur les paiements, à la Loi sur les liquidations et les restructurations, à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, à la Loi sur la compensation et le règlement des paiements et à la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LÉGISLATION RÉGISSANT LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES ET COMPORTANT DES MESURES CONNEXES ET CORRÉLATIVES
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur la révision du système financier
PARTIE 1
LOI SUR LES BANQUES
2-103.       Modifications
PARTIE 2
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
104-121.       Modifications
PARTIE 3
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
122-161.       Modifications
PARTIE 4
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
162-182.       Modifications
PARTIE 5
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
183-184.       Loi sur la Banque du Canada
185-206.       Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
207-209.       Loi canadienne sur les paiements
210-211.       Loi sur les liquidations et les restructurations
212.       Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
213-216.       Loi sur la compensation et le règlement des paiements
217-221.       Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
PARTIE 6
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
222.       Paragraphes 217(1) et (2)
223.       2010, ch. 12
224.       2010, ch. 25
Entrée en vigueur
225.       Décret

60-61 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 5
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
[Sanctionnée le 29 mars 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la révision du système financier.
PARTIE 1
1991, ch. 46
LOI SUR LES BANQUES
2001, ch. 9, par. 35(7)
2. (1) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2001, ch. 9, par. 35(5)
(2) Le passage de la définition de « banque étrangère » suivant l’alinéa g), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1).
2007, ch. 6, art. 4
3. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
4. Le paragraphe 60(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 63; 2007, ch. 6, al. 132a)
5. Le paragraphe 138(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre de voix possibles
(1.1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
2001, ch. 9, art. 67; 2007, ch. 6, al. 132b)
6. Le paragraphe 156.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Lors d’une assemblée des actionnaires d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.
2001, ch. 9, art. 73; 2007, ch. 6, al. 132c)
7. Le paragraphe 168(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celles auxquelles s’applique le paragraphe 378(1).
2001, ch. 9, art. 84; 2007, ch. 6, al. 132d)
8. Le passage du paragraphe 223(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la banque issue de la fusion est une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
2005, ch. 54, art. 57
9. (1) Le paragraphe 273(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en circulation
273. (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
2005, ch. 54, art. 57
(2) Le passage du paragraphe 273(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une telle banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :
Mise en circulation — coopérative de crédit fédérale
273.1 (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une coopérative de crédit fédérale avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;
c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).
2005, ch. 54, art. 57
11. Le paragraphe 274(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense
274. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu des paragraphes 273(2) ou 273.1(2) la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
12. (1) Le paragraphe 374(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
374. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(2) Le paragraphe 374(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(3) Le passage du paragraphe 374(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception — société de portefeuille bancaire à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars dans les cas suivants :
a) elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de douze milliards de dollars et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(4) Le passage du paragraphe 374(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(5) Le paragraphe 374(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(6) Le passage du paragraphe 374(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132f)
13. Le paragraphe 374.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
374.1 (1) Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132g)
14. Le paragraphe 375(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
375. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132h)
15. Le passage du paragraphe 376(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une banque à participation multiple
376. (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132i)
16. Le passage du paragraphe 376.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une banque à participation multiple
376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)
17. L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.1 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)
18. L’article 376.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.2 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132k)
19. Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — contrôle
377. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2007, ch. 6, art. 20
20. L’article 377.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — contrôle
377.1 (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
2007, ch. 6, art. 20
21. (1) Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2007, ch. 6, art. 20
(2) Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’exemption
(3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132l)
22. L’article 380 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
380. Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132m)
23. Le paragraphe 382(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément non requis
382. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132n)
24. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)
25. (1) Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
385. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)
(2) L’alinéa 385(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132p)
26. L’article 385.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
385.1 La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132q) et 133b)
27. L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Augmentation du capital
387. L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132r)
28. Le paragraphe 393(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord
393. (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132s)
29. Le paragraphe 393.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de contrôle
393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132t)
30. Le passage du paragraphe 394(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte de statut d’institution financière admissible
394. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)
31. L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;
2001, ch. 9, art. 98
32. Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
2001, ch. 9, art. 98
33. Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, art. 24
34. (1) Le passage du paragraphe 413.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de la banque
413.1 (1) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :
2007, ch. 6, art. 24
(2) Le paragraphe 413.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis publics
(2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, conformément aux règlements, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
2001, ch. 9, par. 103(2)
(3) L’alinéa 413.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (1) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;
2009, ch. 2, art. 270
35. L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
36. Le paragraphe 425(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« non parfaite »
unperfected
« non parfaite » Se dit d’une sûreté qui n’a pas été enregistrée dans un registre public tenu en conformité avec la législation en vertu de laquelle la sûreté a été créée ou qui n’a pas été parfaite ou publiée d’une autre façon reconnue par cette législation de manière à la rendre opposable aux tiers ou à déterminer les droits de préférence dans le bien visé par la sûreté.
37. Le paragraphe 426(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité des droits de la banque
(7) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.
Exception
(7.1) Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.
38. Les paragraphes 428(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Priorité de créance de la banque
428. (1) Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.
Fixation
(1.1) Lorsque la garantie porte sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), le droit de préférence existe malgré le fait que ces biens sont fixés à des biens immeubles ou le deviennent par la suite.
Exception
(2) Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.
39. Le passage de l’alinéa 443a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
40. Les articles 446 et 447 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
446. La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
447. (1) La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites
(2) La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
1997, ch. 15, art. 49
41. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 50(2)
42. (1) L’alinéa 452(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 50(2)
(2) L’alinéa 452(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 50(3)
(3) Le paragraphe 452(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La banque fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 50(3)
(4) Les alinéas 452(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 50(3)
(5) Les alinéas 452(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 51
43. Les articles 452.1 et 453 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
1997, ch. 15, art. 51
44. (1) L’alinéa 454a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 452;
1997, ch. 15, art. 51
(2) L’alinéa 454f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;
2001, ch. 9, par. 122(1)
45. Le paragraphe 456(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2001, ch. 9, art. 123
46. (1) Le passage du paragraphe 458.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chèques du gouvernement
458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
2001, ch. 9, art. 123
(2) L’alinéa 458.1(2)d) de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 271
47. (1) Le passage de l’article 458.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque
458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
2009, ch. 2, art. 271
(2) L’alinéa 458.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, par. 124(2); 2007, ch. 6, art. 35
48. Les paragraphes 459.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication
(4.1) La banque doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :
a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;
b) définissant « point de service »;
c) prévoyant les points de service.
2001, ch. 9, art. 125
49. Les alinéas 459.2(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 125
50. (1) Les paragraphes 459.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 125
(2) L’alinéa 459.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 125
(3) Les alinéas 459.3(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2007, ch. 6, art. 37
51. (1) Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;
2001, ch. 9, art. 125
(2) L’alinéa 459.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2001, ch. 9, art. 125
52. L’article 459.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entités de même groupe
459.5 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :
a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques — à l’exception de l’article 455.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.
2007, ch. 6, par. 40(3)
53. (1) Le paragraphe 468(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 468(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la banque a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
54. (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de « banque étrangère »
(1.1) Pour l’application de la présente partie, « banque étrangère » s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.
(2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
(3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
2007, ch. 6, par. 59(3)
55. Le paragraphe 522.08(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
56. L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
57. L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
58. Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) est une filiale d’une institution financière fédérale.
59. Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
1999, ch. 28, par. 35(1)
60. Le passage du paragraphe 540(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
(2) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements :
2007, ch. 6, art. 85
61. (1) Le passage du paragraphe 545(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de la banque étrangère autorisée
(4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :
2007, ch. 6, art. 85
(2) Le paragraphe 545(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis publics
(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) L’alinéa 545(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (4) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;
2009, ch. 2, art. 273
62. L’alinéa 552(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
1999, ch. 28, par. 35(1)
63. Le passage de l’alinéa 562a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
1999, ch. 28, par. 35(1)
64. Les articles 565 et 566 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
565. La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
566. (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Communication obligatoire
(2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
1999, ch. 28, par. 35(4)
65. Le paragraphe 568(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
568. (1) La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 569, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(6)
66. (1) L’alinéa 570(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1999, ch. 28, par. 35(6)
(2) L’alinéa 570(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(7)
(3) Le paragraphe 570(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La banque étrangère autorisée fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1999, ch. 28, par. 35(7)
(4) Les alinéas 570(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(7)
(5) Les alinéas 570(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(8)
67. Les articles 570.1 et 571 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
1999, ch. 28, par. 35(8)
68. (1) L’alinéa 572a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;
1999, ch. 28, par. 35(8)
(2) L’alinéa 572f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;
2001, ch. 9, par. 157(1)
69. Le paragraphe 574(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 274
70. (1) Le passage de l’article 575.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée
575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
2009, ch. 2, art. 274
(2) L’alinéa 575.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, par. 158(2); 2007, ch. 6, art. 92
71. Les paragraphes 576.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication
(4.1) La banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :
a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;
b) définissant « point de service »;
c) prévoyant les points de service.
2007, ch. 6, art. 93
72. (1) Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;
2001, ch. 9, art. 159
(2) L’alinéa 576.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 576.2, de ce qui suit :
Entités de même groupe
576.3 La banque étrangère autorisée ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque étrangère autorisée et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, au Canada ou d’y en promouvoir la vente, à moins que :
a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque étrangère autorisée, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques étrangères autorisées — à l’exception de l’article 573.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.
1999, ch. 28, par. 35(1)
74. L’alinéa 613(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque étrangère autorisée ou pour son compte;
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 634, de ce qui suit :
Certificat
634.1 Le surintendant peut, sur demande d’une banque qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.
76. L’alinéa 643(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque ou pour son compte;
2007, ch. 6, art. 105
77. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132v)
78. Le paragraphe 727(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre de voix possibles
(2) La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132w)
79. Le paragraphe 756(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celle qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132x)
80. Le passage du paragraphe 803(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la société de portefeuille bancaire issue de la fusion est une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132y)
81. L’article 876 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
876. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Exception — sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars si elle la contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
c) une institution étrangère admissible visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z)
82. Le paragraphe 877(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
877. (1) Malgré l’article 876, si la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la société.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.1)
83. Le paragraphe 878(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
878. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.2)
84. Le passage du paragraphe 879(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879. (1) La société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque ou une entité qui contrôle aussi la banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui contrôle aussi la banque, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.3)
85. Le passage du paragraphe 879.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879.1 (1) Par dérogation au paragraphe 879(1), la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les capitaux propres de la banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.4)
86. Les articles 880 et 881 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérêt substantiel
880. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une société de portefeuille bancaire ou qui est une banque.
Intérêt substantiel
881. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.5)
87. Le paragraphe 882(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — contrôle
882. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, art. 119 et al. 132z.6)
88. Les articles 883 et 884 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction — contrôle
883. (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)
884. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.7)
89. L’article 888 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
888. Sur demande d’une société de portefeuille bancaire — sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 875 et 887 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.8)
90. Le paragraphe 890(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément non requis
890. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.9)
91. Le paragraphe 891(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.10) et 133c)
92. (1) Le passage du paragraphe 893(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
893. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.11) et 133c)
(2) L’alinéa 893(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en société de portefeuille bancaire, trois ans après cette date;
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.12)
93. L’article 894 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
894. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 893 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 876(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.13) et 133d)
94. L’article 896 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Augmentation du capital
896. L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.14)
95. Le paragraphe 902(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord
902. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.15)
96. Le paragraphe 903(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de contrôle
903. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.16)
97. Le passage du paragraphe 904(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte de statut d’institution financière admissible
904. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.17)
98. L’alinéa 906(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;
2001, ch. 9, art. 183
99. Le paragraphe 913(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
2001, ch. 9, art. 183
100. Le paragraphe 914(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
2007, ch. 6, par. 122(3)
101. (1) Le paragraphe 930(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 930(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents, qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.06, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
973.07 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 308(4) et 840(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 127
103. (1) L’alinéa 976.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);
2007, ch. 6, art. 127
(2) L’alinéa 976.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).
PARTIE 2
1991, ch. 48
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
2001, ch. 9, par. 248(3)
104. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas b) ou b.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 138
105. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 307
106. Le passage de l’alinéa 376(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services ci-après aux entités visées à l’alinéa 375(1)a), aux membres de l’Association canadienne des paiements auxquels l’association peut fournir des services de compensation, de règlement ou de paiement aux termes de l’alinéa 375.1(1)b), ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :
2009, ch. 2, art. 277
107. L’alinéa 382.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
2001, ch. 9, art. 313
108. (1) Le passage de l’alinéa 385.09a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.09b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;
2001, ch. 9, art. 313
109. Les articles 385.11 et 385.12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
385.11 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
385.12 (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites
(2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
2001, ch. 9, art. 313
110. Le paragraphe 385.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
385.16 (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
111. (1) L’alinéa 385.18(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.18(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
(3) Le paragraphe 385.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
2001, ch. 9, art. 313
(4) Les alinéas 385.18(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
(5) Les alinéas 385.18(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
112. Les articles 385.19 et 385.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Publicité
385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 313
113. (1) L’alinéa 385.21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.21f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;
2001, ch. 9, art. 313
114. Le paragraphe 385.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 278
115. L’alinéa 385.252b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 313
116. Les alinéas 385.27(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où l’association membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 313
117. L’alinéa 385.28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 173(3)
118. (1) Le paragraphe 390(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 390(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)h), si :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)h) dont l’association a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)h) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
119. L’alinéa 437(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par l’association ou pour son compte;
120. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.8, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
459.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 292(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 184
121. Le paragraphe 461.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
PARTIE 3
1991, ch. 47
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
2001, ch. 9, par. 345(5)
122. La définition de « disposition visant les consommateurs », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas c) ou c.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 189
123. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
124. Le paragraphe 64(3) de la même loi est abrogé.
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.1, de ce qui suit :
Placement par une société dans une entité s’occupant de fonds mutuels
76.2 Si une entité s’occupant de fonds mutuels, au sens du paragraphe 490(1), ou un fonds d’investissement à capital fixe, au sens de ce paragraphe, devient une filiale d’une société du fait que celle-ci place dans l’entité ou le fonds l’actif d’une caisse qu’elle a constituée conformément aux exigences de l’article 451, la société peut permettre à l’entité ou au fonds de détenir de ses actions ou des actions ou titres de participation d’une entité qui la contrôle si l’actif de l’entité ou du fonds est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu.
1997, ch. 15, par. 239(1)
126. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
127. Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
128. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, art. 223
129. (1) L’alinéa 461a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le pourcentage calculé conformément aux règlements;
(2) L’article 461 de la même loi devient le paragraphe 461(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le mode de calcul du pourcentage pour l’application de l’alinéa (1)a).
2005, ch. 54, art. 297
130. Le paragraphe 464.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements aux souscripteurs
(2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.
2009, ch. 2, art. 283
131. L’alinéa 469.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
1997, ch. 15, art. 256
132. Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 481, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(2)
133. (1) L’alinéa 482(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 257(2)
(2) L’alinéa 482(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(3) Le paragraphe 482(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(4) Les alinéas 482(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(5) Les alinéas 482(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 258; 2007, ch. 6, art. 229(A)
134. Les articles 482.1 à 484 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Coût d’emprunt des avances
484. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
1997, ch. 15, art. 259
135. (1) L’alinéa 485a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 482;
1997, ch. 15, art. 259
(2) L’alinéa 485g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484;
2001, ch. 9, par. 424(1)
136. Le paragraphe 487(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou d’une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 284
137. L’alinéa 488.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 425
138. (1) Les paragraphes 489.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 425
(2) L’alinéa 489.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 425
(3) Les alinéas 489.1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2001, ch. 9, art. 425
139. L’alinéa 489.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 235(3)
140. (1) Le paragraphe 495(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
2007, ch. 6, par. 235(5)
(2) Le paragraphe 495(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(3) Le paragraphe 495(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(4) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(7.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (7)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
2009, ch. 2, art. 285
141. L’alinéa 542.061(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
142. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 549, de ce qui suit :
Application des articles 261, 262 et 266 à 270
549.1 Les articles 261, 262 et 266 à 270 s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.
1997, ch. 15, art. 298
143. Le paragraphe 570.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
2007, ch. 6, art. 265
144. L’alinéa 581(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;
2007, ch. 6, art. 266(A)
145. L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permissible securities
582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust under paragraph 581(1)(a) are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.
Other permissible securities
(2) Those assets may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.
1997, ch. 15, art. 307
146. Le paragraphe 599(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(3)
147. (1) L’alinéa 601(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 308(3)
(2) L’alinéa 601(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(3) Le paragraphe 601(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(4) Les alinéas 601(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(5) Les alinéas 601(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 309; 2007, ch. 6, art. 279
148. Les articles 601.1 à 602 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
601.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Coût d’emprunt des avances
602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
1997, ch. 15, art. 310
149. (1) L’alinéa 603a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 601;
1997, ch. 15, art. 310
(2) L’alinéa 603g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;
2007, ch. 6, art. 282
150. Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 286
151. L’alinéa 606.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 445
152. L’alinéa 607.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 670, de ce qui suit :
Certificat
670.1 Le surintendant peut, sur demande d’une société proprement dite ou société de secours qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.
2007, ch. 6, art. 310
154. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 465
155. Le paragraphe 923(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
2001, ch. 9, art. 465
156. Le paragraphe 954(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
157. L’article 955 de la même loi devient le paragraphe 955(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, par. 326(3)
158. (1) Le paragraphe 971(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) elle exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 971(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société de portefeuille d’assurances a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
1016.61 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 331(4) et 887(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2001, ch. 9, art. 465
160. L’alinéa 1019(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1), 238(3), 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4) ou 528.3(1), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
2007, ch. 6, art. 332
161. (1) L’alinéa 1019.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les alinéas 495(7)b.1), c), d) et d.1);
2007, ch. 6, art. 332
(2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les alinéas 971(5)b.1), c), d) et d.1).
PARTIE 4
1991, ch. 45
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
2001, ch. 9, par. 478(3)
162. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 338
163. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
164. Le paragraphe 63(3) de la même loi est abrogé.
165. Le paragraphe 396(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
166. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2009, ch. 2, art. 290
167. L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
168. Le passage de l’alinéa 429a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
169. Les articles 432 et 433 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
432. La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
433. (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Communication des frais
(2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
1997, ch. 15, art. 379
170. Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(2)
171. (1) L’alinéa 438(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 380(2)
(2) L’alinéa 438(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(3) Le paragraphe 438(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(4) Les alinéas 438(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(5) Les alinéas 438(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 381
172. Les articles 438.1 et 439 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
1997, ch. 15, art. 381
173. (1) L’alinéa 440a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;
1997, ch. 15, art. 381
(2) L’alinéa 440f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;
2001, ch. 9, par. 547(1)
174. Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 291
175. L’alinéa 443.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 548
176. Les alinéas 444.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 548
177. (1) Les paragraphes 444.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 548
(2) L’alinéa 444.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 548
(3) Les alinéas 444.2(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2001, ch. 9, art. 548
178. L’alinéa 444.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 371(4)
179. (1) Le paragraphe 453(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 453(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
180. L’alinéa 505(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
527.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 313(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 384
182. Le paragraphe 529.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
PARTIE 5
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2007, ch. 6, art. 394
183. (1) Le paragraphe 22(1.3) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Prescription applicable à un paiement retourné
(1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.
Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
1991, ch. 46, art. 582
(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-responsabilité : paiement retourné
(2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).
Versement au receveur général
(3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.
2001, ch. 9, art. 199; 2007, ch. 6, art. 397
184. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
État hebdomadaire
29. (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.
État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 47(2)
185. (1) La définition de « receiver », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“receiver”
« séquestre »
“receiver” includes a receiver-manager and a sequestrator;
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement retourné »
returned payment
« paiement retourné » Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle.
2009, ch. 2, par. 236(2)
186. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente un montant de 15 000 000 000 $;
2009, ch. 2, par. 236(2)
(2) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril 2008.
2009, ch. 2, par. 236(2)
(3) Le paragraphe 10.1(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de modification
(3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant calculé selon le paragraphe (3.1) pour l’année en cours est inférieur à celui publié en application du paragraphe (3.6) pour l’année précédente.
187. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires
(2.2) Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.
1996, ch. 6, par. 26(1)
188. (1) L’alinéa 14(2.1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.9), de ce qui suit :
Obligation de reporter le dépôt
(2.91) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(2)
(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subrogation : paiement retourné
(4.01) Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.
Priorité
(4.1) Lorsque la Société est subrogée dans les droits du déposant en vertu des paragraphes (4) ou (4.01) à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :
a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), notamment dans le cas d’un paiement retourné;
b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Versement à la Banque du Canada
14.01 (1) La Société verse à la Banque du Canada une somme égale au paiement retourné, au plus tard trois mois après l’expiration de la période de dix ans qui suit la date applicable visée au paragraphe 14(2.9), le versement libérant la Société de toute responsabilité à cet égard.
Avis
(2) Dans la mesure où elle connaît leur adresse, la Société expédie par la poste aux personnes auxquelles le paiement retourné demeure à payer un avis précisant qu’une somme équivalente sera versée à la Banque du Canada; l’avis est envoyé au moins six mois avant le versement à la Banque du Canada et donne l’adresse postale et les sites Web où peuvent être obtenus des renseignements concernant la procédure de demande de paiement à la Société préalablement au versement à la Banque du Canada.
Détails à fournir
(3) Lors du versement à la Banque du Canada, la Société est tenue de fournir à celle-ci le montant du paiement retourné et, dans la mesure où elle les connaît, les renseignements que la Banque du Canada estime nécessaires à l’identification du déposant y ayant droit, notamment :
a) le nom du déposant;
b) son adresse;
c) les renseignements concernant ses pièces d’identité;
d) ceux concernant l’habilitation en vertu de laquelle une autre personne peut agir en son nom.
Paiement au réclamant
(4) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, lorsqu’elle a reçu un versement au titre du paragraphe (1) en ce qui touche un paiement retourné et qu’un paiement lui est réclamé par la personne qui, n’était ce paragraphe, aurait droit au paiement retourné, la Banque du Canada est tenue de lui payer une somme égale à celle qui lui a été versée.
Exécution de l’obligation
(5) La Banque du Canada peut être poursuivie, quant à l’obligation prévue au paragraphe (4), par voie d’action ou autre procédure civile intentée devant tout tribunal compétent.
2007, ch. 6, art. 404
190. L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
1996, ch. 6, art. 27
191. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation et recouvrement des primes
21. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Société perçoit, auprès de chaque institution membre, pour chaque exercice comptable des primes la prime annuelle fixée par règlement administratif.
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) fixer la prime annuelle minimale ou prévoir la méthode pour ce faire.
1996, ch. 6, art. 27
(3) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primes annuelles
(4) La prime annuelle ne peut dépasser le tiers pour cent — ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice comptable des primes — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
1996, ch. 6, art. 29; 2001, ch. 9, art. 207
192. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la première prime
23. (1) La prime à payer par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle devient une institution membre est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — de la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une telle institution.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
193. Le passage du paragraphe 30(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Presentation of report to directors
(2) The chief executive officer or chairperson of the board of directors of a member institution to whom a report has been sent or delivered under subsection (1) shall, within 15 days after the receipt of the report, cause
194. Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.
2007, ch. 6, par. 416(2)
195. Le paragraphe 34(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’agrément de fonctionnement
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
196. L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-responsabilité : questions environnementales
(5.1) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, est dégagée de toute responsabilité découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement survenu :
a) avant sa nomination à ce titre;
b) après sa nomination, à moins qu’il ne soit établi que le fait ou le dommage résulte de sa négligence grave ou de son inconduite volontaire ou, au Québec, de sa faute lourde ou intentionnelle.
Rapports et autres toujours requis
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne dispense pas la Société, en tant que séquestre, de l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.
Non-responsabilité : certains décrets
(5.3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial mais sous réserve du paragraphe (5.2), lorsqu’un décret a pour effet d’obliger la Société, en tant que séquestre, à réparer le fait ou le dommage affectant l’environnement et touchant une propriété visée par une mise sous séquestre, elle est, à ce titre, dégagée de toute responsabilité découlant du non-respect du décret et de toute responsabilité relativement aux frais engagés ou pouvant l’être par toute personne lors de l’exécution des modalités du décret dans les cas suivants :
a) la Société, en tant que séquestre, dans le délai précisé dans le décret ou, si le décret est en vigueur au moment de sa nomination, dans les dix jours suivant sa nomination, selon le cas :
(i) se conforme au décret,
(ii) sur avis à la personne qui a pris le décret, abandonne tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en déssaisit;
b) la Société, en tant que séquestre, avait, avant la prise du décret, abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en avait disposé ou s’en était dessaisi.
Non responsabilité : employés
(5.4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations, y compris celles d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle-ci.
Obligations d’un employeur successeur
(5.5) Le paragraphe (5.4) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la Société en tant que séquestre.
2009, ch. 2, art. 244
197. (1) L’alinéa 39.131(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais, toute filiale de celles-ci ou toute autre personne à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
2009, ch. 2, art. 244
(2) L’alinéa 39.131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais, à toute filiale de celles-ci ou à toute autre personne que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
2009, ch. 2, par. 245(1)
198. L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire contre l’institution visée ou son actif et toutes les procédures arbitrales, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
2009, ch. 2, art. 246
199. L’article 39.151 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures — institution-relais
39.151 (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.
Renonciation
(2) L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).
Cession — institution-relais
39.152 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou pris en charge par celle-ci :
a) il ne peut être résilié ou modifié, ni aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée, en raison uniquement soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre, soit du défaut par elle de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat ou à une obligation pécuniaire prévue au contrat à laquelle l’institution-relais a remédié dans les soixante jours suivant la cession ou la prise en charge du contrat, soit de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), soit de la cession du contrat à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci;
b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues à l’alinéa a) ou prévoit que l’institution-relais n’a pas les droits qu’elle aurait de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.
Exception
(2) Le non-respect d’une obligation non pécuniaire ou d’une obligation pécuniaire visée à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).
Adhésion à une organisation
(3) Si une institution-relais devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion uniquement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1);
c) le non-respect, par celle-ci, des règles de l’organisation;
d) la transmission à l’institution-relais de sa qualité de membre de l’organisation.
1996, ch. 6, art. 41
200. Le passage du paragraphe 39.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, soit lever la suspension visée à l’article 39.151 ou en réduire la durée, si elle est convaincue que :
2009, ch. 2, art. 251
201. L’article 39.372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employés
39.372 (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.
Obligations d’un employeur successeur
(2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.
2009, ch. 2, art. 251
202. (1) L’alinéa 39.3723(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, les institutions-relais, les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
2009, ch. 2, art. 251
(2) L’alinéa 39.3723(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, aux institutions-relais, aux filiales de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
2001, ch. 9, art. 214
203. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Renseignements provenant du surintendant
(2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.
204. Aux paragraphes 3(1), (2) et (4) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « their ».
205. Au paragraphe 3(2) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « he » est remplacé par « the beneficiary ».
206. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « his or her » :
a) le paragraphe 5(5);
b) le paragraphe 6(2);
c) le paragraphe 44(2).
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
2001, ch. 9, par. 227(2)
207. Les alinéas 9(3)a) et b) de la Loi canadienne sur les paiements sont remplacés par ce qui suit :
a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;
2007, ch. 6, par. 429(4)(F)
208. Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des règlements administratifs imposant une sanction
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
209. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Assimilation
46.1 (1) L’ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l’alinéa 8(1)a) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les modalités de la cour applicable.
Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de l’ordonnance en cause certifiée conforme.
Annulation ou modification
(3) L’ordonnance peut être annulée ou modifiée par le groupe de contrôle, auquel cas l’assimilation devient caduque. L’ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l’objet d’une assimilation.
Faculté d’exécution
(4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d’un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
1996, ch. 6, art. 161
210. (1) L’alinéa 161(1)a) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
a) les frais de liquidation;
1996, ch. 6, art. 161; 1997, ch. 15, art. 411; 2007, ch. 6, art. 445
(2) Les paragraphes 161(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Société d’assurance-vie : réclamation d’un porteur
(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un porteur de police d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont la réclamation représente le montant minimal que la société a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ce paragraphe aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Société d’assurance-vie : réclamation d’un créancier
(2.1) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées aux paragraphes (1) et (2) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ces paragraphes aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Intérêt
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), l’intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.
Autres réclamations
(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).
Dettes subordonnées
(5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2), (2.1) et (4).
Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une branche d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une branche d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
1996, ch. 6, art. 161
(3) Le passage du paragraphe 161(8) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Priorité de la société étrangère
(8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, la protection de crédit ou les autres produits approuvés sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de liquidation et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;
b) les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, de protection de crédit ou d’autres produits approuvés sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);
1996, ch. 6, art. 161
(4) Le paragraphe 161(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité quant aux dépenses
(9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (1).
1996, ch. 6, art. 161
211. L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de l’actif
164. (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.
Actif en dépôt à l’étranger
(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.
Conséquence du non-transfert de l’actif
(3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
212. La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
39.1 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
213. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements précédant la définition de « Bank » est remplacé par ce qui suit :
Definitions
2. The following definitions apply in this Act.
(2) La définition de « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« système de compensation et de règlement »
clearing and settlement system
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères, des instruments dérivés ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« participant canadien »
Canadian participant
« participant canadien » Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
214. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordonnance judiciaire
15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
215. (1) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
216. Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2009, ch. 2, art. 280
217. (1) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(2) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(3) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);
(4) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);
(5) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);
(6) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);
2010, ch. 12, art. 1854
218. (1) Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
2010 , ch. 12, art. 1841
(2) Le paragraphe 17(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
2010, ch. 12, par. 1843(2)
219. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond de la pénalité
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 500 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
IMMUNITÉ
Non-assignation
33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
2010, ch. 12, art. 1857
221. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et articles 20 et 33.1)
PARTIE 6
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions de coordination
Paragraphes 217(1) et (2)
222. Dès le premier jour où les paragraphes 217(1) et (2) sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de « disposition de consommateur », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
2010, ch. 12
223. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 1894(8) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la définition de « membre », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
« membre »
member
« membre » Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(2).
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 1950(3) de l’autre loi et l’article 5 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 138(1.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Nombre de voix possibles
(1.1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
(4) Dès le premier jour où l’article 1995 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, l’alinéa 216.14(1)d) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
d) régir, aux fins de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires, la valeur de la coopérative de crédit fédérale, celle de ses parts sociales et celle de toute action, s’il y a lieu, qu’elle a émise, et autoriser le surintendant à fixer la date à prendre en compte pour l’estimation de ces valeurs;
(5) Si l’article 2057 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :
17. Le paragraphe 376.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.1 (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2057 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2057.
(7) Si l’article 2058 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi, cet article 18 est remplacé par ce qui suit :
18. Le paragraphe 376.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.2 (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 2058 de l’autre loi et celle de l’article 18 de la présente loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2058.
(9) Si l’article 2060 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 20, l’article 377.1 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 2060 de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2060.
(11) Si l’article 2062 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. Le paragraphe 380(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
(12) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2062 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2062, le paragraphe 380(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exemption
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 2062 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2062, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(14) Dès le premier jour où le paragraphe 2069(2) de l’autre loi et l’article 31 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 396(2)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;
(15) Dès le premier jour où le paragraphe 2071(2) de l’autre loi et l’article 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.2(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions ou les parts sociales sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
(16) Si l’article 2072 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 33 de la présente loi, cet article 33 est remplacé par ce qui suit :
33. Le paragraphe 401.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.
(17) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2072 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2072, le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 2072 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2072, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) Dès le premier jour où l’article 2079 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur :
a) le sous-alinéa 487(2)a)(i) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres parts sociales ou de valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,
b) le sous-alinéa 487(2)a)(iv) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(iv) conformément aux modalités d’une fusion ou d’une conversion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(20) Si l’article 2104 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 203 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 203, le paragraphe 45.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
(21) Si l’article 203 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2104 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2104, l’article 45.2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Renseignements provenant du surintendant
(2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 2104 de l’autre loi et celle de l’article 203 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2104 est réputé être entré en vigueur avant cet article 203, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
2010, ch. 25
224. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada.
(2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 149 de l’autre loi, cet article 149 est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 149 de l’autre loi et celle de l’article 52 de la présente loi sont concomitantes, cet article 149 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52.
(4) Dès le premier jour où l’article 160 de l’autre loi et l’article 218 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Entrée en vigueur
Décret
225. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3, 77, 105, 123, 154, 163 et 222 à 224, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret
(2) Les articles 9 à 11 et 207 et le paragraphe 217(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle du paragraphe 1894(8) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010).
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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