Projet de loi S-5
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
60-61 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 5
Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives
[Sanctionnée le 29 mars 2012]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la révision du système financier.
PARTIE 1
1991, ch. 46
LOI SUR LES BANQUES
2001, ch. 9, par. 35(7)
2. (1) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
“consumer provision”
“consumer provision”
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas a) ou a.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2001, ch. 9, par. 35(5)
(2) Le passage de la définition de « banque étrangère » suivant l’alinéa g), à l’article 2 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Sont exclues de la présente définition les filiales des banques figurant à l’annexe I dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 184 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, sauf si le ministre prend la décision d’exclure une ou plusieurs de ces banques de l’application du paragraphe 378(1).
2007, ch. 6, art. 4
3. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les banques ne peuvent exercer leurs activités ni les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les banques peuvent exercer leurs activités et les banques étrangères autorisées leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
4. Le paragraphe 60(3) de la même loi est abrogé.
2001, ch. 9, art. 63; 2007, ch. 6, al. 132a)
5. Le paragraphe 138(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre de voix possibles
(1.1) La banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
2001, ch. 9, art. 67; 2007, ch. 6, al. 132b)
6. Le paragraphe 156.09(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Lors d’une assemblée des actionnaires d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, il est interdit à toute personne, ou à toute entité qu’elle contrôle, pour ce qui est des actions dont elle a la propriété effective, d’exprimer au total sur une question particulière, dans le cadre d’un vote des actionnaires ou des détenteurs de catégories ou séries d’actions, un nombre de voix supérieur à vingt pour cent des voix possibles sur la question.
2001, ch. 9, art. 73; 2007, ch. 6, al. 132c)
7. Le paragraphe 168(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux banques à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celles auxquelles s’applique le paragraphe 378(1).
2001, ch. 9, art. 84; 2007, ch. 6, al. 132d)
8. Le passage du paragraphe 223(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la banque issue de la fusion est une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
2005, ch. 54, art. 57
9. (1) Le paragraphe 273(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en circulation
273. (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
2005, ch. 54, art. 57
(2) Le passage du paragraphe 273(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une telle banque avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 273, de ce qui suit :
Mise en circulation — coopérative de crédit fédérale
273.1 (1) Quiconque, y compris une banque, met en circulation les valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale doit le faire conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2).
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la mise en circulation de valeurs mobilières d’une coopérative de crédit fédérale, notamment des règlements :
a) concernant l’information qui doit être communiquée par une coopérative de crédit fédérale avant la mise en circulation de ses valeurs mobilières, notamment l’information que doit contenir le prospectus;
b) concernant la communication et la forme de l’information qui doit être communiquée;
c) soustrayant toute catégorie de mise en circulation de valeurs mobilières à l’application du paragraphe (1).
2005, ch. 54, art. 57
11. Le paragraphe 274(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispense
274. (1) Le surintendant peut, sur demande et par ordonnance, dispenser de l’application des règlements pris en vertu des paragraphes 273(2) ou 273.1(2) la banque ou toute personne qui entend procéder à une mise en circulation et qui le convainc que la banque ou la coopérative de crédit fédérale, selon le cas, a communiqué ou est sur le point de communiquer, conformément aux lois applicables, de l’information visant la mise en circulation dont la forme et le fond répondent pour l’essentiel aux exigences des règlements.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
12. (1) Le paragraphe 374(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
374. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(2) Le paragraphe 374(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(3) Le passage du paragraphe 374(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Exception — société de portefeuille bancaire à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars dans les cas suivants :
a) elle contrôlait la banque, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint le montant de douze milliards de dollars et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis;
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(4) Le passage du paragraphe 374(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(5) Le paragraphe 374(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132e)
(6) Le passage du paragraphe 374(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132f)
13. Le paragraphe 374.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
374.1 (1) Malgré l’article 374, si la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132g)
14. Le paragraphe 375(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
375. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132h)
15. Le passage du paragraphe 376(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une banque à participation multiple
376. (1) La banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132i)
16. Le passage du paragraphe 376.01(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une banque à participation multiple
376.01 (1) Par dérogation au paragraphe 376(1), la banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une autre banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 376(2) est tenue, si les capitaux propres de l’autre banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de l’autre banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)
17. L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.1 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132j)
18. L’article 376.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt substantiel
376.2 Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132k)
19. Le paragraphe 377(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — contrôle
377. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2007, ch. 6, art. 20
20. L’article 377.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction — contrôle
377.1 (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
2007, ch. 6, art. 20
21. (1) Le paragraphe 378(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Banques de l’ancienne annexe I avec capitaux propres inférieurs à 5 milliards
378. (1) La banque qui figurait à l’annexe I dans sa version antérieure au 24 octobre 2001 et dont les capitaux propres étaient inférieurs à cinq milliards de dollars à cette date est réputée, pour l’application des articles 138, 156.09, 374, 376, 376.01, 376.1, 376.2, 377, 380 et 382, du paragraphe 383(2), de l’article 385 et du paragraphe 396(2), être une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2007, ch. 6, art. 20
(2) Le paragraphe 378(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’exemption
(3) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à la banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars si le ministre le décide.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132l)
22. L’article 380 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
380. Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132m)
23. Le paragraphe 382(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément non requis
382. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une banque dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132n)
24. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)
25. (1) Le passage du paragraphe 385(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
385. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132o) et 133a)
(2) L’alinéa 385(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132p)
26. L’article 385.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
385.1 La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132q) et 133b)
27. L’article 387 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Augmentation du capital
387. L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132r)
28. Le paragraphe 393(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord
393. (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132s)
29. Le paragraphe 393.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de contrôle
393.1 (1) Par dérogation aux articles 374 et 377, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132t)
30. Le passage du paragraphe 394(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte de statut d’institution financière admissible
394. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
2001, ch. 9, art. 98; 2007, ch. 6, al. 132u)
31. L’alinéa 396(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;
2001, ch. 9, art. 98
32. Le paragraphe 401.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
2001, ch. 9, art. 98
33. Le paragraphe 401.3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, art. 24
34. (1) Le passage du paragraphe 413.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de la banque
413.1 (1) La banque visée aux alinéas 413(1)b) ou c) doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :
2007, ch. 6, art. 24
(2) Le paragraphe 413.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis publics
(2) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, conformément aux règlements, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
2001, ch. 9, par. 103(2)
(3) L’alinéa 413.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (1) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;
2009, ch. 2, art. 270
35. L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
36. Le paragraphe 425(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« non parfaite »
“unperfected”
“unperfected”
« non parfaite » Se dit d’une sûreté qui n’a pas été enregistrée dans un registre public tenu en conformité avec la législation en vertu de laquelle la sûreté a été créée ou qui n’a pas été parfaite ou publiée d’une autre façon reconnue par cette législation de manière à la rendre opposable aux tiers ou à déterminer les droits de préférence dans le bien visé par la sûreté.
37. Le paragraphe 426(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité des droits de la banque
(7) Sous réserve des paragraphes (8), (9) et (10), les droits et pouvoirs de la banque concernant les biens visés par la garantie donnée conformément au présent article priment les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que ceux de tout détenteur d’un privilège de constructeur ou de vendeur impayé d’outillage ou de coffrage ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie sur les biens.
Exception
(7.1) Le droit de préférence visé au paragraphe (7) ne s’applique pas à la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur l’outillage ou le coffrage ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté.
38. Les paragraphes 428(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Priorité de créance de la banque
428. (1) Tous les droits de la banque sur les biens mentionnés ou visés dans un récépissé d’entrepôt ou un connaissement qu’elle a acquis ou détient, ainsi que ses droits sur les biens affectés à une garantie reçue en vertu de l’article 427, et qui équivalent aux droits découlant d’un récépissé d’entrepôt ou un connaissement visant ces biens priment, sous réserve du paragraphe 427(4) et des paragraphes (3) à (6) du présent article, tous les droits subséquemment acquis sur ces biens, ainsi que la créance de tout vendeur impayé ou d’une personne ayant une sûreté non parfaite sur les biens à la date où la banque a obtenu sa garantie.
Fixation
(1.1) Lorsque la garantie porte sur du matériel aquicole immobilier en vertu des alinéas 427(1)c) ou m), du matériel agricole immobilier en vertu des alinéas 427(1)d) ou n), du matériel aquicole immobilier ou une installation électrique aquicole en vertu de l’alinéa 427(1)k), du matériel agricole immobilier ou une installation électrique de ferme en vertu de l’alinéa 427(1)l) ou du matériel sylvicole immobilier en vertu de l’alinéa 427(1)p), le droit de préférence existe malgré le fait que ces biens sont fixés à des biens immeubles ou le deviennent par la suite.
Exception
(2) Le droit de préférence visé au paragraphe (1) n’est pas accordé sur la créance du vendeur impayé qui avait un privilège sur les biens — ou d’une personne qui avait une sûreté non parfaite sur les biens — à la date où la banque a acquis le récépissé d’entrepôt ou le connaissement ou obtenu la garantie, si elle connaissait alors l’existence du privilège ou de la sûreté non parfaite.
39. Le passage de l’alinéa 443a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
40. Les articles 446 et 447 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
446. La banque est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
447. (1) La banque ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites
(2) La banque ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
1997, ch. 15, art. 49
41. Le paragraphe 450(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
450. (1) La banque ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 451, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 50(2)
42. (1) L’alinéa 452(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 50(2)
(2) L’alinéa 452(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 50(3)
(3) Le paragraphe 452(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La banque fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 50(3)
(4) Les alinéas 452(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 50(3)
(5) Les alinéas 452(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 51
43. Les articles 452.1 et 453 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
452.1 La banque doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 450 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
453. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 452(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
1997, ch. 15, art. 51
44. (1) L’alinéa 454a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 452;
1997, ch. 15, art. 51
(2) L’alinéa 454f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 449.1 à 453;
2001, ch. 9, par. 122(1)
45. Le paragraphe 456(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
456. (1) La banque est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 452(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2001, ch. 9, art. 123
46. (1) Le passage du paragraphe 458.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Chèques du gouvernement
458.1 (1) Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe (2), la banque membre est tenue, dans toute succursale au Canada dans laquelle elle ouvre des comptes de dépôt de détail et procède à la sortie de fonds pour ses clients par l’intermédiaire de personnes physiques, d’encaisser un chèque ou autre effet pour le compte d’un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
2001, ch. 9, art. 123
(2) L’alinéa 458.1(2)d) de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 271
47. (1) Le passage de l’article 458.3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque
458.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
2009, ch. 2, art. 271
(2) L’alinéa 458.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, par. 124(2); 2007, ch. 6, art. 35
48. Les paragraphes 459.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication
(4.1) La banque doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :
a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;
b) définissant « point de service »;
c) prévoyant les points de service.
2001, ch. 9, art. 125
49. Les alinéas 459.2(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la banque n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 125
50. (1) Les paragraphes 459.3(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La banque dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La banque communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 125
(2) L’alinéa 459.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 125
(3) Les alinéas 459.3(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2007, ch. 6, art. 37
51. (1) Le sous-alinéa 459.4a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;
2001, ch. 9, art. 125
(2) L’alinéa 459.4b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2001, ch. 9, art. 125
52. L’article 459.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Entités de même groupe
459.5 La banque ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque ou une société de portefeuille bancaire et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, ou d’en promouvoir la vente, à moins que :
a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques — à l’exception de l’article 455.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.
2007, ch. 6, par. 40(3)
53. (1) Le paragraphe 468(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la banque peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 468(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la banque est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la banque a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la banque figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 468 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
54. (1) L’article 507 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Définition de « banque étrangère »
(1.1) Pour l’application de la présente partie, « banque étrangère » s’entend d’une banque étrangère au sens de l’article 2, compte non tenu du passage suivant l’alinéa g) de cette définition.
(2) Le paragraphe 507(15) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
(3) Le paragraphe 507(16) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
2007, ch. 6, par. 59(3)
55. Le paragraphe 522.08(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2.1) Malgré l’alinéa (2)a), la banque étrangère ou l’entité liée à une banque étrangère peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
56. L’article 522.09 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
57. L’article 522.19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — filiale d’une institution financière fédérale
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère et à l’entité liée à une banque étrangère qui sont des filiales d’une institution financière fédérale.
58. Le paragraphe 522.21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) est une filiale d’une institution financière fédérale.
59. Le paragraphe 522.211(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) soit est une filiale d’une institution financière fédérale.
1999, ch. 28, par. 35(1)
60. Le passage du paragraphe 540(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
(2) En cas d’application du paragraphe 524(2), la banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements :
2007, ch. 6, art. 85
61. (1) Le passage du paragraphe 545(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Avis de la banque étrangère autorisée
(4) La banque étrangère autorisée doit, avant d’ouvrir un compte de dépôt — ou de fournir relativement à un dépôt un produit réglementaire — au Canada et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires :
2007, ch. 6, art. 85
(2) Le paragraphe 545(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis publics
(5) Elle doit également, afin d’informer le public, afficher, de la façon prévue par règlement, dans ses succursales et dans ses points de service réglementaires au Canada où des dépôts sont acceptés et sur ceux de ses sites Web où des dépôts sont acceptés au Canada, des avis indiquant que les dépôts qu’elle détient ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada et faire paraître la même information dans sa publicité.
1999, ch. 28, par. 35(1)
(3) L’alinéa 545(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives aux avis prévus au paragraphe (4) et préciser toute autre information qu’ils doivent contenir;
2009, ch. 2, art. 273
62. L’alinéa 552(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
1999, ch. 28, par. 35(1)
63. Le passage de l’alinéa 562a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
1999, ch. 28, par. 35(1)
64. Les articles 565 et 566 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
565. La banque étrangère autorisée est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
566. (1) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Communication obligatoire
(2) La banque étrangère autorisée ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
1999, ch. 28, par. 35(4)
65. Le paragraphe 568(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
568. (1) La banque étrangère autorisée ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt calculé et exprimé en conformité avec l’article 569, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(6)
66. (1) L’alinéa 570(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1999, ch. 28, par. 35(6)
(2) L’alinéa 570(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(7)
(3) Le paragraphe 570(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La banque étrangère autorisée fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1999, ch. 28, par. 35(7)
(4) Les alinéas 570(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(7)
(5) Les alinéas 570(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1999, ch. 28, par. 35(8)
67. Les articles 570.1 et 571 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
570.1 La banque étrangère autorisée doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 568 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
571. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 570(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la banque étrangère autorisée aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
1999, ch. 28, par. 35(8)
68. (1) L’alinéa 572a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une banque étrangère autorisée à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 570;
1999, ch. 28, par. 35(8)
(2) L’alinéa 572f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 567.1 à 571;
2001, ch. 9, par. 157(1)
69. Le paragraphe 574(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
574. (1) La banque étrangère autorisée est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 570(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 274
70. (1) Le passage de l’article 575.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements : portée des activités de la banque étrangère autorisée
575.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une banque étrangère autorisée ou à celles de ses employés ou intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, avec les clients ou le public, notamment :
2009, ch. 2, art. 274
(2) L’alinéa 575.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, par. 158(2); 2007, ch. 6, art. 92
71. Les paragraphes 576.1(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication
(4.1) La banque étrangère autorisée doit, conformément aux règlements, communiquer à ses clients et au public l’interdiction visée au paragraphe (1) par déclaration, rédigée en langage simple, clair et concis, ainsi que l’afficher et la mettre à leur disposition dans celles de ses succursales et sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada et dans tous ses points de service réglementaires au Canada.
Règlements
(4.2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, pour l’application du paragraphe (4.1) :
a) régissant les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication aux clients de la banque et au public de l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que de son affichage et de sa mise à leur disposition;
b) définissant « point de service »;
c) prévoyant les points de service.
2007, ch. 6, art. 93
72. (1) Le sous-alinéa 576.2a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) à toute autre question en ce qui touche leurs relations ou celles de leurs employés ou intermédiaires, notamment leurs mandataires ou autres représentants, avec leurs clients ou le public;
2001, ch. 9, art. 159
(2) L’alinéa 576.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
73. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 576.2, de ce qui suit :
Entités de même groupe
576.3 La banque étrangère autorisée ne peut collaborer — notamment en concluant une entente — avec un de ses intermédiaires, notamment ses mandataires ou autres représentants, ni avec une entité de son groupe qui, d’une part, est contrôlée par une banque étrangère autorisée et, d’autre part, est une entité s’occupant de financement au sens du paragraphe 464(1) ou une autre entité prévue par règlement, ou un intermédiaire de l’entité de son groupe, notamment ses mandataires ou autres représentants, en vue de vendre ses produits ou services, ou ceux de l’entité, au Canada ou d’y en promouvoir la vente, à moins que :
a) d’une part, pour ce qui est de ces produits et services, l’entité ou l’intermédiaire de celle-ci ou de la banque étrangère autorisée, selon le cas, se conforme, comme s’il était une banque étrangère autorisée, à celles des dispositions visant les consommateurs qui sont applicables aux banques étrangères autorisées — à l’exception de l’article 573.1 — dans la mesure où elles s’appliquent à leurs activités;
b) d’autre part, les personnes ayant demandé ou obtenu ces produits ou services puissent avoir recours, pour leurs réclamations, à la procédure d’examen des réclamations établie sous le régime de la présente loi.
1999, ch. 28, par. 35(1)
74. L’alinéa 613(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque étrangère autorisée ou pour son compte;
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 634, de ce qui suit :
Certificat
634.1 Le surintendant peut, sur demande d’une banque qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.
76. L’alinéa 643(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la banque ou pour son compte;
2007, ch. 6, art. 105
77. L’article 670 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
670. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille bancaires ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille bancaires peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132v)
78. Le paragraphe 727(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nombre de voix possibles
(2) La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer les actionnaires qui ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132w)
79. Le paragraphe 756(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars ni à celle qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132x)
80. Le passage du paragraphe 803(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve
(3) Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas où la société de portefeuille bancaire issue de la fusion est une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars, le ministre ne peut délivrer de lettres patentes que si elle est :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132y)
81. L’article 876 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
876. (1) Il est interdit à toute personne d’être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
Exception — banque à participation multiple
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque à participation multiple qui contrôlait, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Exception — sociétés de portefeuille bancaires à participation multiple
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire à participation multiple qui contrôle, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars si elle la contrôlait, au sens des mêmes alinéas, au moment où les capitaux propres de celle-ci ont atteint cette somme et n’a pas cessé de la contrôler, au sens des mêmes alinéas, depuis.
Exception — sociétés de portefeuille d’assurances et certaines institutions
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux entités ci-après qui contrôlaient, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars au moment où les capitaux propres ont atteint cette somme et qui n’ont pas cessé de la contrôler, au sens du même alinéa, depuis :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple;
b) une institution financière canadienne admissible autre qu’une banque;
c) une institution étrangère admissible.
Exception — autres entités
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens des alinéas 3(1)a) et d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens des mêmes alinéas, par une banque à participation multiple visée au paragraphe (2), ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple visée au paragraphe (3), qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
Exception — autres entités
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui contrôlent, au sens de l’alinéa 3(1)d), la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui sont elles-mêmes contrôlées, au sens du même alinéa, par l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) une société de portefeuille d’assurances à participation multiple visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
b) une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire;
c) une institution étrangère admissible visée au paragraphe (4) qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z)
82. Le paragraphe 877(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
877. (1) Malgré l’article 876, si la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est issue d’une fusion, la personne qui est un actionnaire important à la date de prise d’effet des lettres patentes de fusion est tenue de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit cette date ou du délai plus court précisé par le ministre, elle ne soit plus un actionnaire important de la société.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.1)
83. Le paragraphe 878(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
878. (1) La personne qui est un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars est tenue, si ceux-ci passent à douze milliards de dollars ou plus, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent le moment où cette somme est atteinte, elle ne soit plus un actionnaire important de la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.2)
84. Le passage du paragraphe 879(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879. (1) La société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque ou une entité qui contrôle aussi la banque est tenue, si une personne devient un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui contrôle aussi la banque, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date à laquelle la personne est devenue actionnaire important :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.3)
85. Le passage du paragraphe 879.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple
879.1 (1) Par dérogation au paragraphe 879(1), la société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle ce paragraphe ne s’applique pas en raison du paragraphe 879(2) est tenue, si les capitaux propres de la banque passent à deux cent cinquante millions de dollars ou plus ou à la somme prévue par règlement et si à la date où la somme est atteinte une personne est un actionnaire important de la banque ou d’une entité qui la contrôle aussi, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration des trois ans qui suivent cette date :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.4)
86. Les articles 880 et 881 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérêt substantiel
880. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une société de portefeuille bancaire ou qui est une banque.
Intérêt substantiel
881. Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une société de portefeuille bancaire d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui contrôle la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.5)
87. Le paragraphe 882(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction — contrôle
882. (1) Il est interdit à toute personne de contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, art. 119 et al. 132z.6)
88. Les articles 883 et 884 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restriction — contrôle
883. (1) Il est interdit à toute personne d’acquérir, sans l’agrément du ministre, le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars.
Assimilation
(2) Dans le cas où l’entité issue d’une fusion, d’un regroupement ou d’une réorganisation aurait le contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars, cette entité est réputée acquérir, dans le cadre d’une acquisition qui requiert l’agrément prévu au paragraphe (1), le contrôle au sens de cet alinéa.
Contrôle de banques auxquelles s’applique le paragraphe 378(1)
884. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle une banque à laquelle le paragraphe 378(1) s’applique est réputée, pour l’application des articles 156.09, 727, 876, 879, 879.1, 880, 881, 882, 888 et 890, du paragraphe 891(2), de l’article 893 et du paragraphe 906(2), être une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.7)
89. L’article 888 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption
888. Sur demande d’une société de portefeuille bancaire — sauf une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 875 et 887 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la société de portefeuille bancaire dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la société de portefeuille bancaire.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.8)
90. Le paragraphe 890(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément non requis
890. (1) Par dérogation aux articles 875 et 887, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans le cas où une personne qui détient un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont inférieurs à douze milliards de dollars — ou une entité qu’elle contrôle — acquiert des actions de cette catégorie ou acquiert le contrôle d’une entité qui détient de telles actions et que l’acquisition de ces actions ou du contrôle de l’entité ne porte pas son intérêt à un pourcentage supérieur à celui qui est précisé aux paragraphes (2) ou (3), selon le cas.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.9)
91. Le paragraphe 891(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.10) et 133c)
92. (1) Le passage du paragraphe 893(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
893. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.11) et 133c)
(2) L’alinéa 893(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en société de portefeuille bancaire, trois ans après cette date;
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.12)
93. L’article 894 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation en matière de détention publique
894. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 893 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 876(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.13) et 133d)
94. L’article 896 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Augmentation du capital
896. L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.14)
95. Le paragraphe 902(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord
902. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une banque ou une société de portefeuille bancaire à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler au sens des alinéas 3(1)a) et d) si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.15)
96. Le paragraphe 903(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte de contrôle
903. (1) Par dérogation aux articles 876 et 882, une institution étrangère admissible, une institution financière canadienne admissible — autre qu’une banque — ou une société de portefeuille d’assurances à participation multiple peut être un actionnaire important d’une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et cesser de la contrôler, au sens de l’alinéa 3(1)d), si elle a conclu un accord avec le ministre prévoyant les mesures qu’elle doit prendre pour cesser d’être un actionnaire important dans le délai précisé dans l’accord.
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.16)
97. Le passage du paragraphe 904(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte de statut d’institution financière admissible
904. (1) La personne morale qui est une institution financière admissible mais non une banque et qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)d), une société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars est tenue, si elle perd la qualité d’institution financière admissible, de prendre les mesures nécessaires pour que, à l’expiration de l’année qui suit la date de la perte de qualité :
2001, ch. 9, art. 183; 2007, ch. 6, al. 132z.17)
98. L’alinéa 906(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars;
2001, ch. 9, art. 183
99. Le paragraphe 913(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille bancaire peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
2001, ch. 9, art. 183
100. Le paragraphe 914(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la banque étrangère ou à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
2007, ch. 6, par. 122(3)
101. (1) Le paragraphe 930(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille bancaire peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une banque est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)c.2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 930(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille bancaire est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents, qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille bancaire figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 930 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
102. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 973.06, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
973.07 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 308(4) et 840(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 127
103. (1) L’alinéa 976.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);
2007, ch. 6, art. 127
(2) L’alinéa 976.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).
PARTIE 2