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Projet de loi S-1002

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60 ELIZABETH II
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CHAPITRE 28
Loi autorisant l’Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d’Assurances Générales, à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec
[Sanctionnée le 8 décembre 2011]
Préambule
Attendu :
que l’Industrielle Alliance Pacifique, Compagnie d’Assurances Générales (la « société »), ayant son principal établissement dans la ville de Vancouver, province de la Colombie-Britannique, a exposé dans sa pétition :
a) qu’elle a été constituée le 9 juillet 1981 en vertu de la Business Corporations Act de la province de la Saskatchewan, sous le nom « SDMA Insurance Corporation », tel que certifié par le directeur adjoint du gouvernement de la Saskatchewan,
b) qu’elle a changé sa dénomination sociale pour « Aegis Insurance Corporation » le 9 février 1999,
c) qu’elle a changé sa dénomination sociale pour « Industrial-Alliance Pacific General Insurance Corporation » le 11 décembre 2002,
d) qu’elle a changé sa dénomination sociale pour « Industrial Alliance Pacific General Insurance Corporation » et a été prorogée en tant que personne morale en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances par des lettres patentes de prorogation datées du 27 juillet 2007,
e) qu’elle est régie par la Loi sur les sociétés d’assurances,
f) qu’elle souhaite de demander d’être prorogée en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec,
g) qu’il n'existe pas de disposition législative autorisant une société d’assurances constituée sous le régime des lois du Canada à demander sa prorogation comme personne morale régie par les lois d’une province;
qu’elle a, dans sa pétition, sollicité l’autorisation de demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec et qu’il y a lieu d’accéder à sa demande,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Autorisation
1. Malgré le paragraphe 39(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la société peut demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec comme si elle avait été constituée sous le régime de ces lois.
Effet de la prorogation
2. La société cesse d’être régie par la Loi sur les sociétés d’assurances à compter du jour de sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
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Travaux publics et Services gouvernementaux Canada