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Projet de loi C-62

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60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 25
Loi portant mise en vigueur de l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale et modifiant certaines lois en conséquence
[Sanctionnée le 19 juin 2013]
Préambule
Attendu :
que la Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît et confirme les droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada;
qu’il importe aux Canadiens et Canadiennes, sur les plans tant social qu’économique, de concilier l’antériorité de la présence de peuples autochtones et l’affirmation de souveraineté de l’État;
que les tribunaux canadiens ont déclaré que la meilleure façon de réaliser cet objectif est de procéder par négociation;
que la Première Nation de Yale et les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique ont négocié l’accord en vue de réaliser cet objectif et d’établir de nouvelles relations entre eux;
que l’accord stipule que sa ratification est subordonnée à l’adoption d’une loi par le Parlement du Canada,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’accord définitif concernant la Première Nation de Yale conclu entre celle-ci, Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique, avec ses modifications éventuelles.
« accord sur le traitement fiscal »
Tax Treatment Agreement
« accord sur le traitement fiscal » L’accord sur le traitement fiscal visé au paragraphe 21.6.1 de l’accord, avec ses modifications éventuelles.
Définitions de l’accord
(2) Dans la présente loi, « gouvernement de la Première Nation de Yale », « institution publique de la Première Nation de Yale », « loi de la Première Nation de Yale », « membre de la Première Nation de Yale », « Première Nation de Yale », « société de la Première Nation de Yale » et « terres de la Première Nation de Yale » s’entendent au sens du chapitre 1 de l’accord.
Statut de l’accord
3. L’accord constitue un traité et un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
ACCORD
Entérinement de l’accord
4. (1) L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.
Droits et obligations
(2) Il est entendu que les personnes et organismes visés par l’accord ont les droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.
Opposabilité
(3) Il est entendu que l’accord est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.
Primauté de l’accord
5. (1) En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.
Primauté de la présente loi
(2) En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l’emportent sur toute autre règle de droit fédérale.
AFFECTATION DE FONDS
Paiement sur le Trésor
6. Sont prélevées sur le Trésor les sommes nécessaires pour satisfaire aux obligations pécuniaires contractées par l’État au titre du chapitre 19 de l’accord.
TERRES
Domaine en fief simple
7. À la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Première Nation de Yale est propriétaire du domaine en fief simple, comme le chapitre 12 de l’accord le prévoit, sur les terres de la Première Nation de Yale.
FISCALITÉ
Entérinement de l’accord sur le traitement fiscal
8. L’accord sur le traitement fiscal est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.
Précisions
9. L’accord sur le traitement fiscal ne fait pas partie de l’accord et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
PÊCHES
Attributions ministérielles
10. Malgré l’article 7 de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans peut, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada, conclure et mettre en oeuvre l’accord — avec ses modifications éventuelles — visé au paragraphe 8.2.1 de l’accord.
Précisions
11. L’accord visé au paragraphe 8.2.1 de l’accord ne fait pas partie de celui-ci et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.
APPLICATION D’AUTRES LOIS
Loi sur les Indiens
12. Sous réserve des dispositions du chapitre 22 de l’accord prévoyant des mesures transitoires concernant l’application de la Loi sur les Indiens et des paragraphes 21.5.1 à 21.5.6 de l’accord, cette loi ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, à l’égard de la Première Nation de Yale ni de ses membres, de son gouvernement, de ses institutions publiques ou de ses sociétés, sauf lorsqu’il s’agit d’établir si une personne est un Indien.
Loi sur les textes réglementaires
13. Les lois de la Première Nation de Yale et les autres textes établis au titre de l’accord ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
APPLICATION DE LOIS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE
Incorporation par renvoi
14. Les lois de la Colombie-Britannique qui ne s’appliquent pas d’elles-mêmes à l’égard de la Première Nation de Yale ni de son gouvernement, de ses membres, de ses institutions publiques, de ses sociétés ou de ses terres, en raison de la compétence législative exclusive du Parlement prévue par le point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, s’appliquent à leur égard en vertu du présent article, conformément à l’accord et sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admission d’office des accords
15. (1) L’accord et l’accord sur le traitement fiscal sont admis d’office.
Publication
(2) L’imprimeur de la Reine publie le texte de ces accords.
Preuve
(3) Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, réputé avoir été ainsi publié.
Admission d’office des lois
16. (1) Les lois de la Première Nation de Yale sont admises d’office.
Preuve
(2) Tout exemplaire d’une loi de la Première Nation de Yale donné comme versé dans le registre public visé à l’alinéa 3.6.1a) de l’accord fait foi de celle-ci et de son contenu, sauf preuve contraire.
Décrets et règlements
17. Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements nécessaires à l’application de l’accord et de l’accord sur le traitement fiscal.
Chapitres 25 et 26 de l’accord
18. Malgré le paragraphe 4(1), les chapitres 25 et 26 de l’accord sont réputés avoir effet depuis le 5 février 2010.
Préavis
19. (1) Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation ou à la validité de l’accord ou quant à la validité ou à l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Yale First Nation Final Agreement Act ou d’une loi de la Première Nation de Yale que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et à la Première Nation de Yale.
Teneur et délai du préavis
(2) Le préavis précise la nature de l’instance, l’objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours — ou le nombre de jours inférieur fixé par la juridiction saisie — avant la date prévue pour le débat.
Intervention
(3) Les procureurs généraux du Canada et de la Colombie-Britannique et la Première Nation de Yale peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Précision
(4) Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
20. Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
21. Le paragraphe 5(4) de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les lois de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale, adoptées sous le régime du chapitre 8 de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, mis en vigueur par celle-ci.
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
22. La définition de « autorité taxatrice », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
k) le gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale, qui lève et perçoit un impôt foncier ou un impôt sur la façade ou sur la superficie relativement aux terres de la Première Nation de Yale, au sens de ce paragraphe.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
23. Le paragraphe 8(7) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.
2008, ch. 22
Loi sur le Tribunal des revendications particulières
24. La partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale
Yale First Nation Final Agreement Act
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
25. Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 18, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes