Projet de loi C-510
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C-510
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-510
Loi modifiant le Code criminel (méfait)
première lecture le 10 mai 2013
M. Garneau
411754
SOMMAIRE
Le texte érige en infraction tout méfait commis à l'égard d'établissements tels qu'un établissement d'enseignement — notamment une école, une garderie, un collège ou une université — ou un centre communautaire, un terrain de jeux, un stade ou un centre sportif.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-510
Loi modifiant le Code criminel (méfait)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 430 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Méfait : établissement d’enseignement ou autre
(4.11) Commet une infraction quiconque, étant motivé par des préjugés ou de la haine fondés sur la religion, la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique, le sexe, la langue ou l’orientation sexuelle, commet un méfait :
a) à l’égard de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une structure servant exclusivement ou principalement à ce groupe :
(i) soit d’établissement d’enseignement, notamment une école, une garderie, un collège ou une université,
(ii) soit de centre communautaire, de terrain de jeux, de stade ou de centre sportif;
b) à l’égard de tout autre établissement à vocation administrative, sociale, culturelle, éducative ou sportive servant exclusivement ou principalement à ce groupe;
c) à l’égard d’un objet lié à un établissement visé aux alinéas a) ou b) et qui se trouve dans cet établissement ou sur le terrain de celui-ci.
Peine
(4.12) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (4.11) est coupable :
a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes