Projet de loi C-48
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Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 34
CHAPITRE 34
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations et des textes connexes
SANCTIONNÉE
LE 26 JUIN 2013
PROJET DE LOI C-48
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations et des textes connexes ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre, conformément aux propositions annoncées dans le budget du 4 mars 2010 et rendues publiques à des fins de consultation le 27 août 2010, des modifications aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu régissant l’imposition des fiducies non-résidentes, de leurs bénéficiaires et des contribuables canadiens qui détiennent des participations dans des biens de fonds de placement non-résidents.
Les parties 2 et 3 apportent diverses modifications techniques aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu et du Règlement de l’impôt sur le revenu concernant l’imposition des sociétés multinationales canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées. Les modifications figurant dans la partie 2 s’inspirent des propositions législatives rendues publiques le 18 décembre 2009 et comprennent notamment les modifications aux règles sur les surplus des sociétés étrangères affiliées, énoncées dans le Règlement de l’impôt sur le revenu, qui font suite aux changements aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu concernant ces sociétés, annoncés dans le budget du 19 mars 2007. Les modifications qui se trouvent dans la partie 3 sont fondées sur les propositions rendues publiques le 19 août 2011 et comprennent notamment des révisions aux mesures — concernant principalement la réorganisation de sociétés étrangères affiliées et les distributions en provenant — qui figuraient dans les propositions législatives rendues publiques le 27 février 2004.
La partie 4 porte sur des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui ne sont pas modifiées dans les parties 1, 2, 3 ou 5 et dans lesquelles les concepts de droit privé ci-après sont utilisés : droit, bien immeuble ou meuble, domaine viager et résiduel, bien corporel ou incorporel et responsabilité solidaire. Les modifications, rendues publiques à des fins de consultation le 16 juillet 2010, ont pour objectif de rendre ces dispositions bijuridiques de manière à refléter le droit civil et la common law dans les deux versions linguistiques. Les dispositions figurant dans les parties 1, 2, 3 et 5 font l’objet de modifications connexes de façon à rendre bijuridique toute disposition de la loi qui est édictée ou modifiée par ces parties.
La partie 5 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 4 mars 2010 et rendues publiques à des fins de consultation les 7 mai 2010 et 27 août 2010 afin, notamment :
a) de mettre en oeuvre des modifications concernant les biens de location déterminés;
b) de faire en sorte que les conversions d’entités intermédiaires de placement déterminées — fiducies et sociétés de personnes — en sociétés soient assujetties aux mêmes restrictions en matière d’utilisation des pertes que les opérations entre sociétés;
c) de faire obstacle aux générateurs de crédit pour impôt étranger;
d) de mettre en place un régime de déclaration des opérations d’évitement fiscal.
En outre, elle met en oeuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu qui ont déjà été annoncées, notamment les mesures annoncées :
a) le 27 janvier 2009 portant sur la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti;
b) le 3 mai 2010 précisant que les ordinateurs continuent de donner droit au crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique;
c) le 16 juillet 2010 concernant des modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprennent les modifications relatives au traitement fiscal des clauses restrictives;
d) le 27 août 2010 par suite de la mise en oeuvre de la Loi sur l’équité pour les travailleurs indépendants;
e) le 5 novembre 2010 et le 31 octobre 2011 concernant des modifications techniques à la Loi de l’impôt sur le revenu;
f) le 16 décembre 2010 concernant des modifications apportées aux règles fiscales relatives aux fiducies de placement immobilier;
g) le 16 mars 2011 concernant la déductibilité des montants éventuels, la retenue d’impôt applicable à certains paiements d’intérêt à des non-résidents et certaines provisions de compagnies d’assurance-vie.
Enfin, elle met en oeuvre d’autres mesures techniques relatives à l’impôt sur le revenu, notamment des modifications concernant :
a) les sociétés à capital de risque de travailleurs;
b) l’attribution du revenu des compagnies aériennes;
c) le traitement fiscal des actions appartenant à des résidents temporaires.
La partie 6 modifie la Loi sur la taxe d’accise afin de mettre en oeuvre des changements techniques et de forme dont celui, annoncé le 31 octobre 2011, qui vise à exempter de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée le service administratif qui consiste à percevoir et à distribuer la redevance sur les supports vierges imposée en vertu de la Loi sur le droit d’auteur.
La partie 7 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de préciser le pouvoir du ministre des Finances et du ministre du Revenu national de modifier des accords d’application dans le cas où le libellé des accords le prévoit expressément et de confirmer toute modification qui peut avoir été apportée à ces accords. En outre, elle modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations afin que l’administration de la taxe sur les produits et services des premières nations, imposée en vertu d’un accord d’application conclu entre le gouvernement fédéral et un gouvernement autochtone, relève du régime d’administration d’une province qui administre aussi la taxe fédérale sur les produits et services.
La partie 8 contient des dispositions de coordination relatives aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu qui sont modifiées à la fois par la présente loi et par la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance ou qui doivent être coordonnées avec la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
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TABLE ANALYTIQUE
LOI MODIFIANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA TAXE D’ACCISE, LA LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES, LA LOI SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES DES PREMIÈRES NATIONS ET DES TEXTES CONNEXES
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES AUX BIENS DE FONDS DE PLACEMENT NON-RÉSIDENTS ET AUX FIDUCIES NON-RÉSIDENTES
2-23. Loi de l’impôt sur le revenu
24-25. Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
26. Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
27-28. Règlement de l’impôt sur le revenu
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
29-38. Loi de l’impôt sur le revenu
39. Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
40-52. Règlement de l’impôt sur le revenu
53. Cotisations
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
54-77. Loi de l’impôt sur le revenu
78-88. Règlement de l’impôt sur le revenu
89-90. Choix et cotisations
PARTIE 4
MODIFICATIONS DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU RELATIVES AU BIJURIDISME
91-168. Modifications
PARTIE 5
AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
169-367. Loi de l’impôt sur le revenu
368. Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
369. Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
370. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
371. Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu
372-374. Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
375. Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
376-412. Règlement de l’impôt sur le revenu
PARTIE 6
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
413-416. Loi sur la taxe d’accise
PARTIE 7
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCORDS FISCAUX
417-420. Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
421-425. Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
PARTIE 8
DISPOSITIONS DE COORDINATION
426-427.
ANNEXE
60-61-62 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 34
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations et des textes connexes
[Sanctionnée le 26 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES AUX BIENS DE FONDS DE PLACEMENT NON-RÉSIDENTS ET AUX FIDUCIES NON-RÉSIDENTES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 12(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sociétés, fiducies et entités de placement étrangères
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006.
3. (1) L’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf pour l’application des paragraphes 20(21) et 44.1(6) et (7) et de l’alinéa 94(2)m), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;
(2) L’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) except for the purposes of subsections 20(21) and 44.1(6) and (7) and paragraph 94(2)(m), the exchange is deemed not to be a disposition of the convertible property,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 1999. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition du contribuable se terminant avant 2007 relativement à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, ne s’applique pas au contribuable :
a) l’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et de l’alinéa 94(2)m) »;
b) l’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « and paragraph 94(2)(m) ».
4. (1) L’alinéa 53(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est incluse en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
(2) L’alinéa 53(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également au calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation au capital d’une fiducie pour une année d’imposition antérieure si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à la fiducie pour une année d’imposition se terminant dans cette année d’imposition antérieure du contribuable.
(4) Pour le calcul du prix de base rajusté d’une participation au capital d’une fiducie dont il a été disposé avant le 28 août 2010, l’alinéa 53(1)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est à inclure en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
5. (1) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) une fiducie qui a acquis le bien auprès d’une personne qui est, à son égard, un contribuant déterminé au sens du paragraphe 94(1);
c.3) une fiducie qui est un non-résident, mais qui serait un résident du Canada pour le calcul de son revenu pour l’année si la définition de « contribuant résident » au paragraphe 94(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);
(2) L’alinéa 75(3)c.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
(3) L’alinéa 75(3)c.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2007, il est réputé avoir le libellé suivant :
c.3) une fiducie qui est un non-résident, mais qui serait un résident du Canada pour le calcul de son revenu pour l’année si l’article 94, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2007, s’était appliqué à elle pour l’année et si la définition de « contribuant résident » à cet article s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);
6. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.94), de ce qui suit :
Entités non-résidentes
j.95) pour l’application des articles 94 à 94.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2000.
7. (1) L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
94. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 94.2.
« action déterminée »
“specified share”
“specified share”
« action déterminée » Action du capital-actions d’une société, à l’exception d’une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).
« apport »
“contribution”
“contribution”
« apport » Est un apport fait à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée :
a) le transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes donnée;
b) si un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) est effectué par la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c) si la personne ou la société de personnes donnée contracte l’obligation d’effectuer un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s’il était effectué) dans le cadre d’une série d’opérations qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement à l’obligation.
« bénéficiaire »
“beneficiary”
“beneficiary”
« bénéficiaire » Sont compris parmi les bénéficiaires d’une fiducie :
a) la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) la personne ou la société de personnes qui aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si, au sous-alinéa 248(25)b)(ii) :
(i) la mention « tout arrangement la concernant » valait mention de « tout arrangement la concernant — étant entendu qu’un tel arrangement comprend les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif à une telle action — »,
(ii) la mention « la personne ou société de personnes donnée pourrait » valait mention de « la personne ou société de personnes donnée devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir une somme provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie — ou pourrait ainsi devenir en droit de recevoir une telle somme en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — ou pourrait ».
« bénéficiaire remplaçant »
“successor beneficiary”
“successor beneficiary”
« bénéficiaire remplaçant » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie si, en vertu de ce droit, elle ne peut ainsi recevoir ce revenu ou ce capital qu’au décès ou après le décès, survenu après ce moment, d’un particulier qui, à ce moment, est vivant et, selon le cas :
a) est un contribuant de la fiducie;
b) est une personne liée à un tel contribuant (y compris, dans la présente définition, les oncles, tantes, neveux et nièces d’un tel contribuant);
c) aurait été lié à un tel contribuant si chaque particulier qui était vivant avant ce moment l’était à ce moment.
« bénéficiaire résident »
“resident beneficiary”
“resident beneficiary”
« bénéficiaire résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (sauf celle qui est, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou une personne exemptée) qui, à ce moment, réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, laquelle compte à ce moment un contribuant rattaché.
« bien d’exception »
“restricted property”
“restricted property”
« bien d’exception » Est un bien d’exception d’une personne ou d’une société de personnes le bien qu’elle détient et qui est :
a) une action du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires, ou un droit d’acquérir une telle action, si cette action ou ce droit, ou un bien auquel cette action ou ce droit a été substitué, a été acquis par la personne ou la société de personnes à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien, et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
(ii) une action (sauf une action déterminée) du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b) une dette ou une autre obligation d’une société à peu d’actionnaires, ou un droit d’acquérir telle dette ou autre obligation, si, à la fois :
(i) la dette, l’obligation ou le droit, ou un bien auquel la dette, l’obligation ou le droit a été substitué, est devenu le bien de la personne ou de la société de personnes à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien, et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
(B) une action (sauf une action déterminée) d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant de tout paiement découlant de la dette, de l’obligation ou du droit — indépendamment du fait que le droit au montant soit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères suivants :
(A) l’utilisation d’un bien de la société à peu d’actionnaires, la production provenant d’un tel bien ou la juste valeur marchande d’un tel bien,
(B) les gains ou bénéfices provenant de la disposition d’un bien de la société à peu d’actionnaires,
(C) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie de la société à peu d’actionnaires,
(D) tout autre critère semblable aux critères mentionnés aux divisions (A) à (C);
c) un bien, à la fois :
(i) que la personne ou la société de personnes a acquis à l’occasion d’une série d’opérations visée aux alinéas a) ou b) relativement à un autre bien,
(ii) dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de cet autre bien.
« contribuant »
“contributor”
“contributor”
« contribuant » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (autre qu’une personne exemptée, mais incluant une personne qui a cessé d’exister) qui a fait un apport à la fiducie au plus tard à ce moment.
« contribuant conjoint »
“joint contributor”
“joint contributor”
« contribuant conjoint » S’entend, à un moment donné relativement à un apport fait à une fiducie, de chacun des contribuants ayant fait l’apport qui est un contribuant résident de la fiducie à ce moment.
« contribuant déterminé »
“electing contributor”
“electing contributor”
« contribuant déterminé » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant résident de la fiducie qui a fait un choix afin que le paragraphe (16) s’applique à lui ainsi qu’à la fiducie pour une année d’imposition du contribuant qui comprend ce moment ou se termine avant ce moment et pour les années d’imposition subséquentes, si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuant pour sa première année d’imposition pour laquelle le choix est en vigueur (appelée « année initiale » dans la présente définition);
b) ce document comporte à la fois le numéro de compte que le ministre a attribué à la fiducie ainsi qu’une preuve que le contribuant a avisé la fiducie, au plus tard trente jours après la fin de l’année de l’imposition de la fiducie se terminant dans l’année initiale, que le choix serait fait.
« contribuant rattaché »
“connected contributor”
“connected contributor”
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception des personnes suivantes :
a) tout particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident) qui, à ce moment ou antérieurement, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
b) toute personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant résident »
“resident contributor”
“resident contributor”
« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne qui, à ce moment, est à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie. Ne sont pas des contribuants résidents :
a) tout particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident) qui, à ce moment, n’avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois;
b) tout particulier (sauf une fiducie) si, à la fois :
(i) la fiducie est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le particulier n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
« fiducie »
“trust”
“trust”
« fiducie » Il est entendu que les successions sont comprises parmi les fiducies.
« fiducie déterminée »
“electing trust”
“electing trust”
« fiducie déterminée » Est une fiducie déterminée relativement à une année d’imposition donnée la fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient, à un moment de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu, un bien qui fait partie de sa partie non-résidente à ce moment;
b) elle fait un choix afin que l’alinéa (3)f) s’applique à elle pour les années d’imposition suivantes :
(i) sa première année d’imposition, à la fois :
(A) tout au long de laquelle elle est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu,
(B) au cours de laquelle elle détient un bien qui fait partie de sa partie non-résidente à un moment de l’année,
(ii) l’ensemble de ses années d’imposition se terminant après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i);
c) elle présente le document concernant le choix prévu à l’alinéa b) au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa b)(i).
« fiducie étrangère exempte »
“exempt foreign trust”
“exempt foreign trust”
« fiducie étrangère exempte » Est une fiducie étrangère exempte à un moment donné :
a) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un particulier qui, au moment de l’établissement de la fiducie, était, en raison d’une déficience mentale ou physique, à la charge d’un particulier qui est un contribuant de la fiducie ou d’un particulier lié à celui-ci (ce bénéficiaire étant appelé « bénéficiaire ayant une déficience » au présent alinéa),
(B) soit une personne qui a le droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(ii) au moins un des bénéficiaires ayant une déficience a, au moment donné, une déficience mentale ou physique qui fait de lui une personne à charge,
(iii) chaque bénéficiaire ayant une déficience est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) il est raisonnable de considérer que chaque apport fait à la fiducie au moment donné ou antérieurement a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire ayant une déficience, pendant la durée prévue de sa déficience;
b) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie par suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui, pendant la durée de ce mariage ou de cette union, était :
(A) l’enfant des deux particuliers en cause (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),
(B) l’un des particuliers en cause (ce bénéficiaire étant appelé « adulte bénéficiaire » au présent alinéa),
(ii) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans,
(B) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui, au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, est inscrit à un établissement d’enseignement visé aux subdivisions (iv)(B)(I) ou (II),
(C) soit un adulte bénéficiaire,
(D) soit une personne qui a le droit, mais seulement après ce moment, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(iii) chaque bénéficiaire visé aux divisions (ii)(A) à (C) est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) chaque apport fait à la fiducie, au moment où il a été fait, était :
(A) une somme versée par le particulier autre que l’adulte bénéficiaire qui serait une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) si elle avait été versée par ce particulier directement à l’adulte bénéficiaire,
(B) une somme versée par l’un des particuliers en cause ou par une personne liée à l’un d’eux pour subvenir aux besoins d’un enfant bénéficiaire pendant qu’il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d’enseignement à l’étranger qui est :
(I) un établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(II) un établissement d’enseignement offrant des cours visant à donner ou à accroître la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
c) la fiducie non-résidente qui, selon le cas :
(i) au moment donné, est une institution reliée à l’Organisation des Nations Unies,
(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d’une université visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « do-nataire reconnu » au paragraphe 149.1(1),
(iii) au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment ou de l’année civile précédente, a reçu un don de la part de Sa Majesté du chef du Canada,
(iv) est établie en vertu de la Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ou de tout protocole de cette convention qui a été ratifié par le gouvernement du Canada;
d) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle serait un non-résident tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000,
(ii) elle a été établie exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée,
(iii) si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de son établissement, il existe, à ce moment, un groupe d’au moins vingt personnes (sauf des fiducies) dont chacune répond aux conditions ci-après à ce moment :
(A) elle est un contribuant de la fiducie,
(B) elle existe,
(C) il n’existe aucun lien de dépendance entre elle et au moins dix-neuf autres contribuants de la fiducie,
(iv) son revenu, déterminé conformément aux lois visées au sous-alinéa (v), pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, serait assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans le pays où elle résidait au cours de chacune de ces années s’il n’était pas distribué et si les lois en cause ne s’appliquaient pas,
(v) pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, les lois du pays où elle résidait avaient pour effet de l’exempter du paiement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance auxquelles elle est administrée;
e) la fiducie non-résidente qui, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations relativement à des employés actuels ou anciens employés,
(ii) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois :
(A) elle est une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(B) elle est administrée au profit de personnes physiques dont la majorité sont des non-résidents,
(C) les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives à des services admissibles;
g) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie visée par règlement ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient ce qui suit tout au long de la période donnée :
(A) un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices,
(B) une disposition ayant pour effet de l’exempter du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,
(ii) elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension se rapportant principalement à des services rendus dans le pays en cause par des personnes physiques qui étaient des non-résidents au moment où les services ont été rendus;
h) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie qui fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon le présent alinéa pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle fait ce choix et pour chaque année d’imposition subséquente) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies au moment donné :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci sont des bénéficiaires qui détiennent des participations fixes dans la fiducie,
(ii) l’un ou plusieurs des faits ci-après s’avèrent :
(A) il existe au moins 150 bénéficiaires de la fiducie, visés au sous-alinéa (i), ayant chacun des participations fixes dans celle-ci d’une juste valeur marchande, au moment donné, d’au moins 500 $,
(B) l’ensemble des participations fixes dans la fiducie sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, et des participations fixes dans la fiducie se sont négociées sur une telle bourse pendant au moins dix des trente jours précédant le moment donné,
(C) chaque participation fixe dans la fiducie en circulation :
(I) soit a été émise par la fiducie en échange d’une contrepartie au moins égale à 90 % de sa part proportionnelle sur la valeur nette des biens de la fiducie au moment de son émission,
(II) soit a été acquise en échange d’une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition,
(D) la fiducie est régie :
(I) soit par un régime d’épargne-retraite individuel (Roth IRA) au sens de l’article 408A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code,
(II) soit par un régime ou mécanisme créé après le 21 septembre 2007 qui est assujetti à cette loi et qui, selon l’appréciation du ministre, correspond essentiellement à un tel régime d’épargne-retraite individuel;
i) la fiducie qui, au moment donné, est visée par règlement.
« fonds commun de placement »
“mutual fund”
“mutual fund”
« fonds commun de placement » S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable (appelées « fonds » dans la présente définition), à l’exclusion d’un fonds à l’égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites au plus tard au moment donné — par le fonds ou par un promoteur ou autre représentant du fonds relativement à l’acquisition ou à l’offre d’une participation dans le fonds — selon lesquelles les impôts prévus par la présente partie sur le revenu, les bénéfices ou les gains pour une année donnée — relativement à des biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations — sont moins élevés, ou seront vraisemblablement moins élevés, que l’impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente partie si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l’acquisition d’une participation dans le fonds.
« moment de non-résidence »
“non-resident time”
“non-resident time”
« moment de non-résidence » Est un moment de non-résidence d’une personne relativement à un moment donné et à un apport fait à une fiducie le moment (appelé « moment de l’apport » dans la présente définition), antérieur au moment donné, où la personne a fait un apport à une fiducie et où elle était un non-résident (ou, si la personne n’existe pas au moment de l’apport, était un non-résident tout au long de la période de 18 mois avant de cesser d’exister), à condition qu’elle ait été un non-résident, ou n’ait pas existé, tout au long de la période ayant commencé soit 60 mois avant le moment de l’apport, soit, si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment, et se terminant au premier en date des moments suivants :
a) le moment qui suit de 60 mois le moment de l’apport;
b) le moment donné.
« moment déterminé »
“specified time”
“specified time”
« moment déterminé » En ce qui concerne une fiducie pour son année d’imposition, celui des moments ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie existe à la fin de l’année d’imposition, la fin de cette année;
b) dans les autres cas, le moment de l’année d’imposition qui précède immédiatement le moment où la fiducie cesse d’exister.
« opération »
“transaction”
“transaction”
« opération » Comprend les arrangements et les événements.
« participation fixe »
“fixed interest”
“fixed interest”
« participation fixe » Est une participation fixe d’une personne ou d’une société de personnes dans une fiducie à un moment donné la participation de la personne ou de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure ce qui suit :
a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c) l’exercice ou le non-exercice du pouvoir n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie.
« partie non-résidente »
“non-resident portion”
“non-resident portion”
« partie non-résidente » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, l’ensemble des biens qu’elle détient dans la mesure où ils ne font pas partie à ce moment de sa partie résidente.
« partie résidente »
“resident portion”
“resident portion”
« partie résidente » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, l’ensemble des biens ci-après de la fiducie :
a) les biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie, au moment donné ou antérieurement, par un contribuant qui est, à ce moment, un contribuant résident de la fiducie ou, si la fiducie compte un bénéficiaire résident à ce moment, un contribuant rattaché de celle-ci et, pour l’application du présent alinéa :
(i) tout bien qu’un contribuant détient en commun ou en partenariat immédiatement avant son apport à la fiducie ne fait l’objet d’un apport par le contribuant que dans la mesure où il était ainsi détenu par celui-ci,
(ii) si l’apport est un transfert visé à l’un des alinéas (2)a), c), d) ou f), le bien à l’égard duquel il a été fait est réputé être :
(A) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)a) :
(I) en cas d’application de la division (2)a)(ii)(A), un bien dont la juste valeur marchande a augmenté en raison d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-alinéa (2)a)(i),
(II) en cas d’application de la division (2)a)(ii)(B), un bien qui ne ferait pas par ailleurs partie de la partie résidente de la fiducie, qui est choisi par la fiducie ou, à défaut, par le ministre et dont la juste valeur marchande est au moins égale à la valeur absolue d’une diminution d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie, laquelle diminution découle d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-alinéa (2)a)(i),
(B) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)c), un bien visé au sous-alinéa (2)c)(ii),
(C) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)d), un bien acquis par suite d’un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu par une personne ou une société de personnes autre que la fiducie afin d’assurer le remboursement total ou partiel d’un prêt ou d’une autre dette contracté par la fiducie aux termes de l’alinéa (2)d),
(D) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)f), un bien choisi par la fiducie ou, à défaut, par le ministre dont la juste valeur marchande est au moins égale à celle d’un bien qui est réputé être transféré à la fiducie aux termes de l’alinéa (2)f);
b) les biens qui sont acquis, au plus tard au moment donné, au moyen d’une dette contractée par la fiducie (appelés « biens déterminés » au présent alinéa) si, selon le cas :
(i) tout ou partie de la dette est garantie par des biens (sauf les biens déterminés) qui font partie de la partie résidente de la fiducie,
(ii) au moment où la dette est contractée, il est raisonnable de conclure qu’elle serait remboursée à l’aide de biens (sauf les biens déterminés) qui font partie de la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque,
(iii) une personne résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle personne est un associé a l’obligation, absolue ou conditionnelle, de prendre un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu afin d’assurer le remboursement total ou partiel de la dette, ou a fourni toute autre aide financière relativement à la dette;
c) les biens qui proviennent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens visés à l’un des alinéas a), b) et d), y compris des biens provenant du revenu (calculé compte non tenu de l’alinéa (16)f) ni des paragraphes 104(6) et (12)) de la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard au moment donné et des biens relativement auxquels une somme serait visée, à ce moment relativement à la fiducie, à la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) si la fiducie était une société à ce moment;
d) les biens qui sont substitués au moment donné à des biens visés aux alinéas a) à c).
« personne exemptée »
“exempt person”
“exempt person”
« personne exemptée » Est une personne exemptée à un moment donné :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) toute personne dont le revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1);
c) toute fiducie résidant au Canada ou toute société canadienne, à la fois :
(i) qui a été établie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou qui existe par l’effet d’une telle loi,
(ii) dont les activités principales à ce moment consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d’un ou de plusieurs fonds ou régimes de pension établis sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
d) toute fiducie ou société qui a été établie par une loi fédérale ou provinciale, ou qui existe par l’effet d’une telle loi, relativement à un mécanisme ou programme d’indemnisation de travailleurs blessés lors d’un accident survenu dans le cadre de leur emploi;
e) toute fiducie résidant au Canada dont l’ensemble des bénéficiaires sont, à ce moment, des personnes exemptées;
f) toute société canadienne dont l’ensemble des actions, ou des droits afférents, sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;
g) toute société canadienne sans capital-actions dont l’ensemble des biens sont détenus à ce moment exclusivement au profit de personnes exemptées;
h) toute société de personnes dont l’ensemble des associés sont, à ce moment, des personnes exemptées;
i) toute fiducie ou société qui est un fonds commun de placement à ce moment.
« promoteur »
“promoter”
“promoter”
« promoteur » S’entend, relativement à une fiducie ou à une société à un moment donné :
a) d’une personne ou d’une société de personnes qui procède, à ce moment ou antérieurement, à l’établissement, à l’organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie ou de la société, selon le cas;
b) pour l’application de la définition de « fonds commun de placement » au présent paragraphe, d’une personne ou d’une société de personnes visée à l’alinéa a) et d’une personne ou d’une société de personnes qui, dans le cadre des activités d’une entreprise, selon le cas :
(i) vend ou émet une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement ou fait la promotion de la vente, de l’émission ou de l’acquisition d’une telle participation,
(ii) agit à titre de mandataire ou de conseiller relativement à la vente ou à l’émission, ou à la promotion de la vente, de l’émission ou de l’acquisition, d’une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement,
(iii) accepte, en qualité de mandant ou de mandataire, la contrepartie relative à une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement.
« service exempté »
“exempt service”
“exempt service”
« service exempté » Service rendu à un moment donné par une personne ou une société de personnes (appelée « fournisseur » dans la présente définition) à ou pour une autre personne ou société de personnes (appelée « destinataire » dans la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :
a) le destinataire est une fiducie et le service a trait à son administration;
b) les conditions ci-après sont réunies relativement au service :
(i) le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d’employé ou de mandataire du destinataire,
(ii) en échange du service, le destinataire transfère ou prête un bien, ou contracte une obligation en ce sens,
(iii) il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au service et à l’échange, que le fournisseur serait disposé à exécuter le service en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du service, et les circonstances dans lesquelles il est fourni, seraient acceptables pour le fournisseur en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire.
« services admissibles »
“qualifying services”
“qualifying services”
« services admissibles »
a) Les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services;
b) les services rendus à un employeur par son employé, à l’exception :
(i) des services rendus principalement au Canada,
(ii) des services rendus principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’employeur au Canada,
(iii) d’une combinaison des services visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) les services rendus à un employeur au cours d’un mois civil donné par son employé qui, à la fois :
(i) a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois se terminant à la fin du mois donné,
(ii) est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie dans le cadre duquel des prestations au titre des services peuvent être servies (ou d’un régime ou d’une fiducie semblable auquel le régime ou la fiducie en cause a été substitué) avant la fin du mois civil suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d) toute combinaison de services qui sont des services admissibles compte non tenu du présent alinéa.
« société à peu d’actionnaires »
“closely held corporation”
“closely held corporation”
« société à peu d’actionnaires » Toute société à un moment donné, à l’exception de celle à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) au moins une catégorie d’actions de son capital-actions comprend des actions visées par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d);
b) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions visée à l’alinéa a), il est raisonnable de conclure que des actions de la catégorie sont détenues à ce moment par au moins 150 actionnaires dont chacun détient des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c) il est raisonnable de conclure qu’aucun actionnaire ne détient à ce moment, seul ou avec d’autres actionnaires avec lesquels il a un lien de dépendance, des actions de la société qui, selon le cas :
(i) lui conféreraient, à lui seul ou avec les autres actionnaires en cause, au moins 10 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment,
(ii) ont une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société.
« somme exclue »
“exempt amount”
“exempt amount”
« somme exclue » Est une somme exclue pour l’année d’imposition d’une fiducie la somme qui, selon le cas :
a) est payée ou créditée (au sens de la partie XIII dans la présente définition) par la fiducie avant 2004;
b) est payée ou créditée par la fiducie et est visée à l’alinéa 104(7.01)b) relativement à celle-ci pour l’année;
c) est payée au cours de l’année (ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année) par la fiducie directement à l’un de ses bénéficiaires (cet état étant déterminé compte non tenu du paragraphe 248(25)) si, à la fois :
(i) le bénéficiaire est une personne physique dont aucune des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie n’a été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la somme est visée au sous-alinéa 212(1)c)(i) et n’est pas incluse dans le calcul d’une somme exclue pour une autre année d’imposition de la fiducie,
(iii) la fiducie a été établie avant le 30 octobre 2003,
(iv) aucun apport n’a été fait à la fiducie après le 17 juillet 2005.
« tiers déterminé »
“specified party”
“specified party”
« tiers déterminé » S’entend, par rapport à une personne donnée à un moment donné :
a) de l’époux ou du conjoint de fait de la personne donnée à ce moment;
b) d’une société qui, à ce moment :
(i) est une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée ou de son époux ou conjoint de fait,
(ii) serait une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes, dont la personne donnée est un associé détenant une participation majoritaire, si la société de personnes était une personne résidant au Canada à ce moment;
c) d’une personne, ou d’une société de personnes dont la personne donnée est un associé détenant une participation majoritaire, à l’égard de laquelle il est raisonnable de conclure que l’avantage visé au sous-alinéa (8)a)(iv) a été conféré :
(i) soit du fait que la personne deviendra, après ce moment, une société visée à l’alinéa b),
(ii) soit afin de permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application de la présente partie relativement à la personne donnée;
d) d’une société dont la personne donnée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé détenant une participation majoritaire, est un actionnaire si, à la fois :
(i) la société est bénéficiaire d’une fiducie à ce moment ou antérieurement,
(ii) la personne donnée ou la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie du seul fait que l’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire » au présent paragraphe s’applique à elle relativement à la société.
« transfert sans lien de dépendance »
“arm’s length transfer”
“arm’s length transfer”
« transfert sans lien de dépendance » Transfert ou prêt (appelés « transfert » dans la présente définition) d’un bien (sauf un bien d’exception) effectué à un moment donné (appelé « moment du transfert » dans la présente définition) par une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » dans la présente définition) à une autre personne ou une société de personnes (appelée « destinataire » dans la présente définition), si, à la fois :
a) il est raisonnable de conclure qu’aucune des raisons du transfert (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consiste à permettre l’acquisition par une personne ou une société de personnes, à un moment quelconque, d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie non-résidente;
b) le transfert, selon le cas :
(i) constitue un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou d’un autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, relatif à un bien donné détenu par le destinataire, si le montant du paiement n’excède pas la somme que le cédant aurait payée en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(ii) constitue un paiement effectué par une société à l’occasion d’une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si le montant du paiement n’excède pas le montant de la réduction du capital versé ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l’émission des actions,
(iii) est un transfert en échange duquel le destinataire transfère ou prête un bien au cédant ou contracte l’obligation de lui transférer ou de lui prêter un bien et à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’échange, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(iv) est un transfert effectué en règlement d’une obligation visée au sous-alinéa (iii) et à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’obligation, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(v) constitue le paiement d’une somme dont le cédant est débiteur aux termes d’un accord écrit dont les modalités, au moment où elles ont été établies, étaient telles que, eu égard seulement à la somme et à l’accord, elles auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(vi) constitue un paiement effectué avant 2002 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt,
(vii) constitue un paiement effectué après 2001 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt, et, selon le cas :
(A) le paiement est effectué avant 2011 et les parties auraient été disposées à conclure le prêt en l’absence de lien de dépendance entre elles,
(B) le paiement est effectué avant 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 94.2 :
a) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre personne ou société de personnes autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance,
(ii) ce prêt ou transfert donne lieu à l’un des événements suivants :
(A) l’augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d’un ou de plusieurs biens détenus par la fiducie,
(B) la diminution, à ce moment, d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
b) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par l’alinéa a) être transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée correspondre à la valeur absolue de l’augmentation ou de la diminution, selon le cas, mentionnée au sous-alinéa a)(ii) relativement au bien et, si ce moment est postérieur au 27 août 2010 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à ce moment est un bien d’exception de celle-ci, le bien qui est réputé par l’alinéa a) être transféré à une fiducie à ce moment est réputé être un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie;
c) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère un bien d’exception, ou prête un bien autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance, à une autre personne (appelée « intermédiaire » au présent alinéa et à l’alinéa c.1)),
(ii) à ce moment ou par la suite, la fiducie détient un bien, sauf un bien visé à l’alinéa (14)b), dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l’intermédiaire,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation prévue par la présente partie;
c.1) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé, en vertu de l’alinéa c), être transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa c)(i); si ce moment est postérieur au 24 octobre 2012 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à l’intermédiaire est un bien d’exception de celui-ci, le bien qui est réputé, en vertu de l’alinéa c), être transféré à ce moment par la personne ou la société de personnes à une fiducie est réputé être un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie tout au long de la période au cours de laquelle l’intermédiaire le détient;
d) si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes donnée contracte l’obligation absolue ou conditionnelle d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu afin d’assurer le remboursement total ou partiel d’un prêt ou d’une autre dette contracté par une autre personne ou société de personnes — ou a consenti toute autre aide financière à une autre personne ou société de personnes :
(i) d’une part, la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré à ce moment un bien à l’autre personne ou société de personnes,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à la personne ou la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange de la garantie ou de l’autre aide financière est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
e) la juste valeur marchande à un moment donné d’un bien qui est réputé par le sous-alinéa d)(i) avoir été transféré à ce moment à une autre personne ou société de personnes est réputée correspondre au montant, à ce moment, du prêt ou de la dette contractée par l’autre personne ou société de personnes auquel le bien se rapporte;
f) si, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une personne ou une société de personnes donnée rend un service, sauf un service exempté, à ou pour une autre personne ou société de personnes, ou pour son compte :
(i) d’une part, la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré à ce moment un bien à l’autre personne ou société de personnes,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à la personne ou la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange du service est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
g) chacune des acquisitions de biens ci-après, effectuées par une personne ou une société de personnes donnée, est réputée être un transfert du bien à celle-ci, effectué au moment de l’acquisition du bien, par la personne ou la société de personnes de laquelle le bien a été acquis :
(i) l’acquisition auprès d’une société d’une action de celle-ci,
(ii) l’acquisition d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, sauf si la participation est acquise d’un bénéficiaire de la fiducie,
(iii) l’acquisition d’une participation dans une société de personnes, sauf si la participation est acquise d’un associé de la société de personnes,
(iv) l’acquisition auprès d’une personne ou d’une société de personnes d’une créance dont elle est débitrice,
(v) l’acquisition du droit d’acquérir un bien ou d’obtenir un prêt de bien, lequel droit est consenti après le 22 juin 2000 par la personne ou la société de personnes auprès de laquelle il a été acquis;
h) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par le sous-alinéa f)(i) avoir été transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du service auquel le bien se rapporte;
i) la personne ou la société de personnes qui, à un moment donné, contracte l’obligation d’accomplir un acte qui, s’il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d’un bien à une autre personne ou société de personnes est réputée avoir contracté, à ce moment, l’obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à cette autre personne ou société de personnes;
j) pour l’application, à un moment donné, de la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe (1), si une fiducie acquiert un bien d’un particulier par suite de son décès, lequel résidait au Canada immédiatement avant son décès, le particulier est réputé lui avoir transféré le bien immédiatement avant son décès;
k) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de la personne déterminée,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes quelconque, prévue par la présente partie, qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du présent article;
k.1) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné après le 8 novembre 2006, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) il est raisonnable de considérer que l’un des buts ou effets du transfert ou du prêt consiste à prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d’employé de la personne déterminée, indépendamment du fait que le service des prestations découle d’un droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes;
l) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une société et par une personne ou une société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la société transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de la personne déterminée,
(iii) le moment donné n’est pas, ou ne serait pas si le transfert ou le prêt était un apport de la personne déterminée :
(A) un moment de non-résidence de cette personne,
(B) si cette personne est une société de personnes, un moment de non-résidence d’un ou de plusieurs de ses associés,
(iv) selon le cas :
(A) la société est, au moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée de la personne déterminée, ou le serait à ce moment si cette dernière résidait au Canada à ce moment,
(B) il est raisonnable de conclure que le transfert ou le prêt a été effectué du fait que la société deviendra, après ce moment, une société visée à la division (A);
m) une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien à une société visée au sous-alinéa (i) ou à une seconde personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (ii) si l’un des faits ci-après se vérifie :
(i) le bien donné est une action du capital-actions d’une société que la personne ou la société de personnes donnée détient à ce moment et en contrepartie de la disposition de laquelle, effectuée au plus tard à ce moment, elle a reçu de la société à ce moment, ou est devenue en droit de recevoir de celle-ci à ce moment, une action du capital-actions de la société,
(ii) avant ce moment, le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis de la seconde personne ou société de personnes par une personne ou société de personnes quelconque dans les circonstances qui sont visées à l’un des sous-alinéas g)(i) à (v), ou le seraient si le sous-alinéa en cause s’appliquait au moment de cette acquisition, et, au moment donné, selon le cas :
(A) les caractéristiques du bien donné changent,
(B) la seconde personne ou société de personnes rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien,
(C) si le bien donné est une dette de la seconde personne ou société de personnes, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée,
(D) si le bien donné est un droit d’acquérir ou d’emprunter un bien, la personne ou la société de personnes donnée exerce ce droit;
n) l’apport qu’une fiducie donnée fait à une autre fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est un contribuant de la fiducie donnée;
o) l’apport qu’une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est l’associé de la société de personnes;
p) sous réserve de l’alinéa q) et du paragraphe (9), le montant d’un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui a fait l’objet de l’apport;
q) la personne ou la société de personnes qui, à un moment donné, acquiert une participation fixe dans une fiducie (ou un droit, émis par la fiducie, d’acquérir une telle participation dans la fiducie) d’une autre personne ou société de personnes, à l’exception de la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée avoir fait un apport à la fiducie à ce moment, et le montant de l’apport est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;
r) la personne ou la société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie du fait qu’elle a fait un apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie du fait qu’elle a acquis une participation fixe dans la fiducie ou un droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) en échange de la vente, l’autre personne ou société de personnes transfère ou prête un bien (appelé « contrepartie » au sous-alinéa (ii)) à la personne ou la société de personnes donnée, ou contracte une obligation en ce sens,
(ii) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, la personne ou la société de personnes donnée serait disposée à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour la personne ou la société de personnes donnée en l’absence de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes;
s) le transfert effectué à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée est réputé ne pas être, à un moment donné, un apport fait à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée a transféré un bien à la fiducie au plus tard à ce moment dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) le transfert n’est pas un transfert sans lien de dépendance, mais le serait si la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et de ses sous-alinéas b)(i), (ii) et (iv) à (vii),
(iii) il est raisonnable de conclure que la personne ou la société de personnes donnée était la seule personne ou société de personnes ayant acquis, relativement au transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) la personne ou la société de personnes donnée était tenue, par la législation sur les valeurs mobilières d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques, concernant l’émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d’acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert,
(v) au moment donné, la fiducie n’est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait si elle n’avait pas fait le choix prévu à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1),
(vi) le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :
(A) le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,
(B) le premier moment où la personne ou la société de personnes donnée cesse d’être gestionnaire ou promoteur de la fiducie,
(C) le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, à l’exclusion de la participation de la personne ou société de personnes donnée visée au sous-alinéa (iii), excède 500 000 $;
t) le transfert, effectué par une société canadienne, d’un bien qui est, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé ne pas être, après ce moment, un apport de la société à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la fiducie a acquis le bien de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas g)(i) ou (iv),
(ii) par suite d’un transfert (appelé « vente » au présent alinéa) effectué au moment donné par une personne ou une société de personnes (appelée « vendeur » au présent alinéa) à une autre personne ou société de personnes (appelée « acheteur » au présent alinéa), la fiducie ne détient plus de biens qui sont :
(A) des actions du capital-actions de la société ou des créances émises par celle-ci,
(B) des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société ou de créances émises par celle-ci,
(iii) immédiatement avant le moment donné, l’acheteur n’a de lien de dépendance ni avec la société, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur,
(iv) en échange de la vente, l’acheteur transfère un bien (appelé « contrepartie » au présent alinéa) au vendeur, ou contracte une obligation en ce sens,
(v) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour le vendeur en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(C) au moment donné ou par la suite, la valeur de la contrepartie n’est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société ou à des créances émises par celle-ci;
u) le transfert d’un bien, effectué avant le 11 octobre 2002, à une fiducie personnelle par un particulier (sauf une fiducie), est réputé ne pas être un apport du bien fait par le particulier à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le particulier désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2003, ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(ii) le ministre est convaincu de ce qui suit :
(A) le particulier (et toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’a jamais prêté ou transféré, ni directement ni indirectement, de biens d’exception à la fiducie,
(B) en ce qui concerne chaque apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie, aucune des raisons de l’apport (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistaient à permettre ou à faciliter, directement ou indirectement, l’octroi à un moment donné d’un avantage à l’une des entités ci-après — étant entendu qu’un avantage comprend une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(I) le particulier,
(II) un descendant du particulier,
(III) une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou le descendant a un lien de dépendance à un moment donné,
(C) le total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(I) 1 % du total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait à la fiducie avant le 11 octobre 2002,
(II) 500 $;
v) un prêt effectué par une institution financière déterminée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie si, à la fois :
(i) les modalités du prêt sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes sans lien de dépendance,
(ii) le prêt est effectué par l’institution financière déterminée dans le cours normal des activités de son entreprise.
Obligations de fiducies non-résidentes et d’autres entités
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard d’une fiducie qui, à un moment déterminé de son année d’imposition donnée, compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, n’est pas une fiducie étrangère exempte et est, compte non tenu du présent paragraphe, un non-résident :
a) la fiducie est réputée résider au Canada tout au long de l’année donnée en vue :
(i) d’appliquer l’article 2,
(ii) de calculer son revenu pour l’année donnée,
(iii) d’appliquer les paragraphes 104(13.1) à (28) et 107(2.1) à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires,
(iv) d’appliquer la division 53(2)h)(i.1)(B), la définition de « entité non-résidente » au paragraphe 94.1(2), le paragraphe 107(2.002) et l’article 115, à l’égard d’un de ses bénéficiaires,
(v) d’appliquer l’alinéa c) et le paragraphe 111(9),
(vi) d’établir son obligation de produire une déclaration en vertu des articles 233.3 ou 233.4,
(vii) d’établir ses droits et obligations en vertu des sections I et J,
(viii) d’établir son assujettissement à l’impôt prévu par la partie I et à l’impôt prévu par la partie XIII sur les sommes qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, au sens de la partie XIII,
(ix) d’appliquer la partie XIII relativement à une somme (sauf une somme exclue) que la fiducie paie à une personne, ou porte à son crédit, au sens de cette partie,
(x) d’établir si une société étrangère affiliée d’un contribuable (sauf la fiducie) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
b) aucune somme n’est déduite par la fiducie en application du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée et, pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 à la fiducie pour cette année :
(i) l’alinéa b) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » au paragraphe 126(7) ne s’applique pas au calcul de l’impôt payé par la fiducie pour l’année donnée,
(ii) si la fiducie réside dans un pays étranger au moment déterminé :
(A) son revenu pour l’année donnée est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d’autres sources,
(B) l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par la fiducie pour l’année donnée sont réputés avoir été payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;
c) la fiducie, si elle a été un non-résident tout au long de son année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) précédant l’année donnée, est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’année précédente, de chaque bien (sauf ceux visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) qu’elle détenait à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au début de l’année donnée, chacun de ces biens à un coût égal à son produit de disposition;
d) chaque personne qui, au cours de l’année donnée, est un contribuant résident de la fiducie (sauf un contribuant déterminé relativement à la fiducie au moment déterminé) ou un bénéficiaire résident de la fiducie :
(i) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres personnes en cause, les droits et obligations de la fiducie pour l’année donnée en vertu des sections I et J,
(ii) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
e) chaque personne qui, au cours de l’année donnée, est, à la fois, un bénéficiaire de la fiducie et une personne de laquelle une somme serait recouvrable à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie si la personne avait reçu, avant l’année d’imposition 2007 de la fiducie, des sommes visées aux alinéas (2)a) ou b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie :
(i) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres personnes en cause, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, les droits et obligations de la fiducie en vertu des sections I et J pour les années d’imposition de celle-ci se terminant avant 2007,
(ii) d’autre part, est assujettie, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
f) si la fiducie (appelée « fiducie donnée » au présent alinéa) est une fiducie déterminée relativement à l’année donnée :
(i) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie relative à la partie non-résidente » au présent alinéa) est réputée pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 104(2) :
(A) d’une part, être établie dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d’imposition pour laquelle elle est une fiducie déterminée,
(B) d’autre part, continuer à exister jusqu’au premier en date des moments suivants :
(I) le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1),
(II) le moment où la fiducie donnée cesse d’exister,
(III) le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l’effet du présent paragraphe,
(ii) les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non-résidente sont réputés être les biens de la fiducie relative à la partie non-résidente et ne pas être ceux de la fiducie donnée, sauf pour l’application du présent alinéa et de la définition de « fiducie déterminée » au paragraphe (1),
(iii) les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires (déterminés d’après les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) sont réputés être respectivement les modalités de la fiducie relative à la partie non-résidente et les droits et obligations des bénéficiaires de celle-ci,
(iv) il est entendu :
(A) que les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés être ceux de la fiducie relative à la partie non-résidente,
(B) que les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés être ceux de la fiducie relative à la partie non-résidente,
(C) que la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée ne pas avoir de contribuant résident ni de contribuant rattaché,
(v) sans que l’assujettissement de ses fiduciaires à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée être un particulier en ce qui concerne ses biens,
(vi) si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non-résidente de la fiducie donnée alors qu’il faisait partie de sa partie résidente immédiatement avant ce moment, la fiducie donnée est réputée l’avoir transféré à ce moment à la fiducie relative à la partie non-résidente,
(vii) si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée alors qu’il faisait partie de sa partie non-résidente immédiatement avant ce moment, la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée l’avoir transféré à ce moment à la fiducie donnée,
(viii) la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non-résidente sont réputées, à tout moment, être affiliées l’une à l’autre et avoir entre elles un lien de dépendance,
(ix) la fiducie donnée :
(A) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non-résidente, les droits et obligations de celle-ci en vertu des sections I et J pour toute année d’imposition,
(B) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations,
(x) si la fiducie relative à la partie non-résidente cesse d’exister à un moment donné (étant entendu que ce moment est celui visé à la division (i)(B)) :
(A) elle est réputée, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent sous-alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné :
(I) dans le cas de chacun de ses biens qui est un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv), avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son coût indiqué au moment de la disposition,
(II) dans le cas de chacun de ses autres biens, avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition,
(B) la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés aux subdivisions (A)(I) ou (II) à un coût égal au produit déterminé selon celle de ces subdivisions qui est applicable au bien,
(C) chaque personne ou société de personnes qui est bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non-résidente au moment immédiatement avant le moment donné est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé, au moment de la disposition, de sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de la participation à ce moment,
(II) d’autre part, avoir cessé, au moment de la disposition, d’être bénéficiaire de cette fiducie, autrement que pour l’application de la présente division;
g) si une personne déduit ou retient une somme (appelée « retenue » au présent alinéa) comme l’exige l’article 215 sur une somme donnée qui a été payée à la fiducie donnée ou portée à son crédit, ou qui est réputée l’avoir été, et que la somme donnée a été incluse dans le revenu de la fiducie donnée pour l’année donnée, la retenue est réputée avoir été payée au titre de l’impôt de la fiducie donnée prévu par la présente partie pour cette année.
Dispositions inapplicables
(4) Il est entendu que l’alinéa (3)a) ne s’applique pas de manière qu’une fiducie soit réputée résider au Canada :
a) pour l’application des définitions de « fiducie étrangère exempte » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe (1);
b) pour l’application de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
c) lorsqu’il s’agit de déterminer les obligations d’une personne, sauf la fiducie, découlant de l’application de l’article 215;
d) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(1), si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné;
e) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(4), si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné;
f) pour l’application du sous-alinéa f)(i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
g) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 107(5) s’applique à une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique de manière qu’une somme soit réputée être un revenu, une perte, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de la fiducie.
Cessation de résidence réputée — aucun contribuant résident ou bénéficiaire résident
(5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
a) qui suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :
(i) elle est un non-résident,
(ii) elle n’est pas une fiducie étrangère exempte,
(iii) elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident.
Cessation de résidence réputée — fiducie devenue une fiducie étrangère exempte
(5.1) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle devient une fiducie étrangère exempte au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
a) que suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :
(i) elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident,
(ii) elle est une fiducie étrangère exempte.
Allègement administratif — changement de statut
(5.2) Si une fiducie est réputée en vertu des paragraphes (5) ou (5.1) cesser de résider au Canada à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent à elle pour l’année d’imposition donnée qui, en raison de cette cessation, est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) prendre fin immédiatement avant ce moment :
a) la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année donnée est réputée être présentée au ministre dans le délai imparti si elle lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de son année d’imposition qui est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) commencer au moment donné;
b) toute somme qui est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (12)) pour l’année donnée, mais qui est devenue payable (compte non tenu du présent alinéa) par la fiducie au cours de la période postérieure à l’année donnée et antérieure à la fin de son année d’imposition qui est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) commencer au moment donné, est réputée être devenue payable par la fiducie immédiatement avant la fin de l’année donnée et non à un autre moment.
Fiducie qui cesse d’être une fiducie étrangère exempte
(6) Si une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle cesse d’être une telle fiducie à un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) son année d’imposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui comprend le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce même moment;
b) afin de déterminer son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
Plafond de la somme recouvrable
(7) La somme maximale qui est recouvrable d’une personne à un moment donné, en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d), relativement à une fiducie (sauf une personne réputée, en vertu des paragraphes (12) ou (13), être un contribuant ou un contribuant résident de la fiducie) et à une année d’imposition donnée de la fiducie correspond au plafond de recouvrement de la personne à ce moment relativement à la fiducie et à l’année donnée si, à la fois :
a) selon le cas :
(i) la personne est assujettie aux obligations imposées par les dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie et à l’année donnée du seul fait qu’elle était bénéficiaire résident de la fiducie à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de cette année,
(ii) à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé la personne ou une autre personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci, n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(A) 10 000 $,
(B) 10 % du total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;
b) la personne a produit, dans le délai fixé à l’article 233.2 ou dans un délai plus long que le ministre estime acceptable, toutes les déclarations de renseignements qu’elle était tenue de produire avant le moment donné relativement à la fiducie; le présent alinéa ne s’applique pas si le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à la personne et à l’ensemble des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance est de 10 000 $ ou moins;
c) il est raisonnable de conclure que, en ce qui concerne chaque opération effectuée avant la fin de l’année donnée suivant les instructions ou avec l’accord de la personne :
(i) d’une part, l’opération n’était aucunement motivée par le désir de permettre à la personne de réduire au minimum les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire,
(ii) d’autre part, l’opération ne faisait pas partie d’une série d’opérations conclues notamment en vue de permettre à la personne de réduire au minimum les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire.
Plafond de recouvrement
(8) Le plafond de recouvrement, visé à l’alinéa (3)e) et au paragraphe (7), à un moment donné d’une personne donnée relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de celle-ci correspond à l’excédent de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme reçue ou à recevoir après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit par la personne donnée à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit par une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme est devenue à recevoir, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) la somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), à payer par la fiducie après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit à la personne donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit à une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme est devenue à payer, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iii) la somme reçue après le 27 août 2010 par la personne donnée ou par une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme a été reçue, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — à titre de prêt de la fiducie, dans la mesure où la somme n’a pas été remboursée,
(iv) la somme, sauf celle visée aux sous-alinéas (i) à (iii), qui représente la juste valeur marchande d’un avantage qu’a reçu de la fiducie, ou dont a joui, l’une des entités ci-après après 2000 et avant le moment donné :
(A) la personne donnée,
(B) une personne ou une société de personnes qui, au moment où elle a reçu l’avantage ou en a joui, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée,
(v) la somme maximale qui serait recouvrable de la personne donnée à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de son année d’imposition 2006 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à la personne donnée, aux alinéas (2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de la personne donnée par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que la personne donnée a fait à la fiducie avant le moment donné,
sur le total des sommes représentant chacune :
c) la somme recouvrée de la personne donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
d) la somme, sauf celle au titre de laquelle le présent alinéa s’est appliqué relativement à une autre personne, recouvrée, avant le moment donné, d’un tiers déterminé par rapport à la personne donnée au titre des obligations de celle-ci découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
e) l’excédent de l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.
Calcul de l’apport — bien d’exception
(9) Si une personne ou une société de personnes fait un apport de bien d’exception à une fiducie à un moment donné, le montant de l’apport à ce moment est réputé, pour l’application du présent article, correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le montant de l’apport à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien d’exception, ou d’un bien substitué à celui-ci, au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile se terminant après ce moment.
Début de résidence dans les 60 mois suivant l’apport
(10) Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un des contribuants de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :
a) pour l’application de la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe (1) à chacun de ces moments déterminés, l’apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
b) pour l’application de cette définition immédiatement après le moment donné, l’apport est fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant.
Application des paragraphes (12) et (13)
(11) Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent à une fiducie ou à une personne relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
a) à un moment donné, un bien d’une fiducie (appelée « fiducie d’origine » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13)) est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13));
b) la fiducie d’origine, selon le cas :
(i) est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a),
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(iii) était réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007,
(iv) aurait été réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007, si cette version du paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de sa subdivision b)(i)(A)(III);
c) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du présent article (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007).
Contribuant résident réputé
(12) La fiducie d’origine visée au paragraphe (11) — y compris la fiducie qui a cessé d’exister — est réputée être, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à ce même paragraphe, un contribuant résident de la fiducie cessionnaire pour l’application du présent article à cette dernière.
Contribuant réputé
(13) La personne — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie d’origine au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :
a) un contribuant de la fiducie cessionnaire;
b) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, la personne est un contribuant rattaché de la fiducie d’origine.
Biens d’exception — exception
(14) Le bien donné qui est ou sera détenu, prêté ou transféré par une personne ou une société de personnes donnée à un moment donné n’est pas un bien d’exception qu’elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si, selon le cas :
a) les conditions ci-après sont réunies :
(i) le bien donné (et, le cas échéant, un bien auquel il est ou doit être substitué) n’a jamais été — et ne sera jamais — acquis, détenu, prêté ou transféré, en tout ou en partie, par la personne ou la société de personnes donnée, ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, dans le but de permettre que tout changement de la valeur des biens d’une société — qui est une société à peu d’actionnaires à un moment quelconque — soit attribué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la valeur d’un bien détenu par une fiducie non-résidente,
(ii) le ministre est convaincu que le bien donné (et, le cas échéant, un bien auquel il est ou doit être substitué) est visé au sous-alinéa (i),
(iii) le bien donné est indiqué dans un formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, qui est présenté au ministre par la personne ou la société de personnes donnée, ou pour son compte, au plus tard :
(A) dans le cas d’une personne, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(B) dans le cas d’une société de personnes, à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à son exercice ou serait ainsi à produire si cet article s’appliquait à elle,
(C) toute autre date que le ministre estime acceptable;
b) à ce moment :
(i) le bien donné est :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) une participation fixe dans une fiducie,
(C) une participation, à titre d’associé d’une société de personnes, aux termes de laquelle la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société,
(ii) au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des biens qui, à ce moment :
(A) d’une part, sont identiques au bien donné,
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné (ou d’un bien identique détenu, à ce moment, par la personne ou la société de personnes donnée ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance) n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné ou d’un bien identique détenu par une personne ou une société de personnes quelconque,
(iv) des biens qui sont identiques au bien donné peuvent normalement être acquis et vendus par le public sur le marché libre,
(v) le bien donné, ou un bien identique, est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
Anti-évitement
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) s’il est raisonnable de considérer, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes :
(i) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle est actionnaire d’une société à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « société à peu d’actionnaires » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la société, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société,
(ii) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient une participation dans une fiducie à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée à la division h)(ii)(A) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la fiducie, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie,
(iii) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient un bien à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-alinéa (14)b)(ii) soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique;
b) si, au moment déterminé d’une année d’imposition donnée d’une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident d’une fiducie fait un apport à la fiducie d’un bien qui est un bien d’exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d’exception de la fiducie est substitué et que la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment par l’effet de l’alinéa f) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1), le montant du revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant du bien d’exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien par la fiducie au cours de l’année donnée entrent dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée;
c) si une fiducie est une fiducie étrangère exempte, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident à un moment immédiatement avant un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du paragraphe (6)), qu’un bénéficiaire détient une participation fixe dans la fiducie au moment immédiatement avant le moment donné et que cette participation cesse d’être une telle participation au moment donné :
(i) la fiducie est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (6), ne pas être une fiducie étrangère exempte au cours de son année d’imposition (appelée « année de cotisation » au présent alinéa) se terminant (selon l’alinéa (6)a)) au moment immédiatement avant le moment donné,
(ii) la fiducie est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année de cotisation une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente l’excédent du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie à la fin de son année de cotisation sur le total des sommes représentant chacune le principal impayé, à la fin de cette année, d’une dette de la fiducie,
B l’excédent du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie au premier moment où elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident et où elle est une fiducie étrangère exempte (appelé « moment initial » au présent alinéa) sur le total des sommes représentant chacune le principal impayé, à ce moment, d’une dette de la fiducie,
C le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport fait à la fiducie au cours de la période commençant au moment initial et se terminant à la fin de son année de cotisation (appelée « période de majoration des intérêts » au présent alinéa),
(iii) si la fiducie est redevable d’un impôt pour son année de cotisation, elle réputée avoir (en plus de tout excédent déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe 161(1)), tout au long de la période commençant à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition se terminant à la fois dans la période de majoration des intérêts et à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, un excédent pour l’application de ce paragraphe égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × 42,92 %
où :
A représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la fiducie pour l’année donnée,
B le nombre d’années d’imposition de la fiducie se terminant dans la période de majoration des intérêts.
Attribution à des contribuants déterminés
(16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une fiducie compte un contribuant déterminé à un moment déterminé de son année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) :
a) le contribuant déterminé est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition (appelée « année du contribuant » au présent paragraphe) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin, la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
A représente le total des sommes représentant chacune :
(i) si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et n’est pas un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le montant de l’apport,
(ii) si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et est un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le résultat de la division du montant de l’apport par le nombre de contribuants conjoints relativement à l’apport,
B le total des sommes représentant chacune la valeur qu’aurait l’élément A pour chaque contribuant résident ou contribuant rattaché de la fiducie au moment déterminé si tous ces contribuants étaient des contribuants déterminés de la fiducie,
C le revenu de la fiducie, calculé compte non tenu de l’alinéa f), pour l’année de la fiducie,
D la somme déduite par la fiducie en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de la fiducie;
b) sous réserve de l’alinéa c), la somme à inclure aux termes de l’alinéa a) dans le revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant est réputée être un revenu de biens provenant d’une source située au Canada;
c) pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa d) et de l’article 126, toute somme relative au revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant provenant de cette source si, à la fois :
(i) la somme est attribuée au contribuant déterminé par la fiducie dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie,
(ii) il est raisonnable de considérer, comp-te tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, que la somme fait partie de celle qui, par l’effet de l’alinéa a), a été incluse dans le calcul du revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant,
(iii) le total des sommes attribuées par la fiducie, en vertu du présent alinéa ou du paragraphe 104(22), relativement à cette source, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie, n’excède pas son revenu provenant de cette source pour cette année;
d) pour l’application du présent alinéa et de l’article 126, le contribuant déterminé est réputé avoir payé, à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (ces termes s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 126(7)), pour l’année du contribuant relativement à une source, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente la somme qui, en l’absence du sous-alinéa e)(i), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à cette source pour l’année de la fiducie,
B le total des sommes représentant chacune une somme attribuée au contribuant déterminé par la fiducie, selon l’alinéa c), relativement à cette source, dans la déclaration de revenu de la fiducie produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie,
C le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant de cette source;
e) pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 relativement à l’année de la fiducie :
(i) d’une part, est déduit dans le calcul du revenu de la fiducie provenant d’une source pour l’année de la fiducie le total des sommes représentant chacune une somme réputée par l’alinéa c) être un revenu du contribuant déterminé provenant de cette source pour l’année du contribuant,
(ii) d’autre part, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la fiducie pour l’année de la fiducie relativement à une source le total des sommes relatives à cette source dont chacune représente une somme réputée par l’alinéa d) être payée par le contribuant déterminé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source;
f) est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie une somme n’excédant pas la somme incluse, par l’effet de l’alinéa a), dans le revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant;
g) si, avant le montant déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, pour l’application des alinéas a) à f) relativement au contribuant déterminé et à l’autre personne, celle-ci est réputée ne pas être un contribuant conjoint relativement à l’apport s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série était d’obtenir l’avantage, selon le cas, d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer sous le régime de la présente loi, d’un solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites ou d’une exemption d’impôt à payer sous le régime de la présente loi dont l’autre personne peut se prévaloir.
Responsabilité — apport conjoint
(17) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une fiducie compte, à un moment déterminé de son année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) ou antérieurement, un contribuant déterminé qui est un contribuant conjoint relativement à un apport fait à la fiducie :
a) chaque personne qui est un contribuant conjoint relativement à l’apport :
(i) d’une part, partage solidairement, en ce qui concerne l’apport, les droits et obligations qu’a, en vertu des sections I et J, chaque autre personne (appelée « personne déterminée » au présent paragraphe) qui est, au moment déterminé ou antérieurement, un contribuant conjoint relativement à cet apport, pour l’année d’imposition de la personne déterminée dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
(ii) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
b) la somme maximale qui est recouvrable en vertu des dispositions mentionnées à l’alinéa a) à un moment donné de la personne relativement à l’apport et à une année d’imposition, d’une autre personne qui est la personne déterminée, dans laquelle l’année de la fiducie prend fin correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente le total des sommes payables par la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
B la somme qui représenterait la valeur de l’élément A si le total des sommes payables par la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’année de la fiducie prend fin était calculé compte non tenu de l’apport,
C la somme recouvrée avant le moment donné de la personne déterminée et de tout autre contribuant conjoint relativement à la fiducie et à l’apport, au titre de l’obligation de la personne déterminée relativement à l’apport.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois :
a) les paragraphes 94(1) à (15) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent également à l’année d’imposition donnée d’une fiducie se terminant après 2000 et avant 2007 ainsi qu’à chacune des années d’imposition subséquentes de la fiducie se terminant avant 2007 et à chacune des années d’imposition de ses bénéficiaires et contribuants dans laquelle une telle année d’imposition de la fiducie prend fin, si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à l’année d’imposition donnée dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) les paragraphes 94(16) et (17) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent qu’aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010;
c) à la fois :
(i) tout document concernant un choix ou tout formulaire mentionné à l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui serait à produire par ailleurs avant le cent-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant cette date,
(ii) la déclaration de revenu d’une fiducie visant une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie était réputée en vertu du paragraphe 94(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), résider au Canada pour le calcul de son revenu (ou était réputée en vertu de l’alinéa 94(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), exister) qui serait à produire par ailleurs avant le cent-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputée avoir été présentée, pour l’application de l’article 162 de la Loi de l’impôt sur le revenu, au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée dans les 365 jours suivant cette date (cependant, le présent sous-alinéa ne s’applique pas relativement à une déclaration de revenu visant une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi et pour laquelle la fiducie était réputée résider au Canada en vertu de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable compte non tenu de la présente loi);
d) si une fiducie fait un choix, par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, pour l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), relativement à la fiducie, est exclu de la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) de cette loi, édictée par le paragraphe (1), tout prêt ou autre transfert de bien qui fait l’objet du choix et qui est effectué au cours d’une année d’imposition commençant avant 2003;
e) la division f)(ii)(C) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé ci-après relativement à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant avant 2009 :
(C) les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives aux services suivants :
(I) les services admissibles,
(II) les services rendus avant le 9 novembre 2006 à un employeur par son employé qui, le 8 novembre 2006, avait le droit — immédiat ou futur ou absolu ou conditionnel — de recevoir les prestations relatives à ces services en vertu d’un accord écrit qui a fait l’objet du traitement suivant :
1. il a été conclu avant le 9 novembre 2006,
2. si l’employé résidait au Canada le 9 novembre 2006, une copie de l’accord, accompagnée du formulaire prescrit, a été présentée au ministre par l’employeur, ou pour son compte, au plus tard le 30 avril 2007,
(III) toute combinaison de services visés aux subdivisions (I) ou (II);
f) le passage « si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment » dans la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « si ce moment est antérieur au 23 juin 2000, 18 mois avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment » pour ce qui est des apports faits avant le 23 juin 2000;
g) le sous-alinéa 94(3)a)(x) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer, avant le 19 juillet 2005, si une société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable;
h) la mention « (28) » au sous-alinéa 94(3)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « (29) » pour les années d’imposition commençant avant 2007;
i) l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), s’applique, relativement aux années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005, compte non tenu du passage « de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1) »,
(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à tout transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
b) pour l’application des paragraphes 70(6) et 73(1), de l’alinéa 107.4(1)c), à l’exclusion de son sous-alinéa (i), et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
j) l’alinéa 94(4)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à tout transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
f) lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de résidence du cessionnaire pour l’application du sous-alinéa f)(ii) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
k) l’alinéa 94(2)o) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à tout transfert effectué avant le 27 août 2010 :
o) l’apport qu’une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est l’associé de la société de personnes, sauf s’il s’agit d’un associé dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
l) si une fiducie était réputée pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 2007, en vertu de l’alinéa 94(1)c) de la même loi (dans sa version applicable à cette année d’imposition), résider au Canada, les alinéas 94(4)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas à elle pour la période commençant immédiatement avant la fin de cette dernière année d’imposition et se terminant immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui prend fin après 2006, à moins qu’il y ait eu un changement parmi ses fiduciaires au cours de cette période;
m) avant le 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 94(14)b)(v) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement »;
n) le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « fiducie étrangère exempte », au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant janvier 2012 :
(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d’une université visée à l’alinéa f) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1),
o) si une fiducie fait un choix, par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, les paragraphes 94(5) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition de la fiducie se terminant avant le 25 octobre 2012 :
(5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours de toute période qui, en l’absence du paragraphe 128.1(4), serait une année d’imposition de la fiducie, à la fois :
a) qui suit immédiatement une année d’imposition de la fiducie tout au long de laquelle elle a résidé au Canada;
b) au début de laquelle la fiducie compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident;
c) à la fin de laquelle la fiducie est un non-résident.
(6) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de la fiducie qui, à un moment donné, devient une fiducie étrangère exempte ou cesse de l’être autrement que pour avoir commencé à résider au Canada :
a) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné;
b) aux fins de détermination de son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
(3) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir, à l’égard d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci relativement à laquelle elle fait le choix prévu au paragraphe (2) et pour chacune de ses années d’imposition postérieures se terminant avant 2007, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par elle en vertu de la partie I de la même loi si, à la fois :
a) la fiducie est réputée en vertu du paragraphe 94(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), résider au Canada aux fins de calcul de son revenu pour l’année donnée;
b) au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi, la fiducie présente au ministre un formulaire prescrit modifiant au besoin chacune de ses déclarations pour les années d’imposition auxquelles ce choix s’applique.
8. (1) Le passage du paragraphe 94.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Bien d’un fonds de placement non-résident
94.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :
(2) Le sous-alinéa 94.1(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) 1/12 du total des pourcentages suivants :
(A) le taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois,
(B) deux pour cent;
(3) La définition de « entité non-résidente », au paragraphe 94.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« entité non-résidente »
“non-resident entity”
“non-resident entity”
« entité non-résidente » Est une entité non-résidente à un moment donné :
a) la société qui est un non-résident à ce moment;
b) la société de personnes, l’organisme, le fonds ou l’entité qui, à ce moment, est un non-résident ou n’est pas situé au Canada;
c) une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010. Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent également à chaque année d’imposition d’un bénéficiaire d’une fiducie qui se termine avant le 5 mars 2010 si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à la fiducie pour son année d’imposition se terminant dans cette année d’imposition antérieure du bénéficiaire.
(5) Le paragraphe (6) s’applique à un contribuable pour chaque année d’imposition se terminant dans la période qui commence le 1er janvier 2001 et se termine le 4 mars 2010 (appelée « période pertinente » au présent paragraphe et aux paragraphes (7), (8) et (10)) si, à la fois :
a) dans la déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a, relativement à une ou plusieurs participations déterminées (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (10), au sens des articles 94.1 à 94.4 de la même loi figurant à l’article 18 du projet de loi C-10, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007) qu’il détient au cours de la période pertinente, inclus ou déduit une somme (appelée, selon le cas, « inclusion déclarée » ou « déduction déclarée » au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (8) et (10)) en application de ces dispositions dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le contribuable produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un formulaire prescrit qui, à la fois :
(i) identifie chacune de ses participations déterminées pour laquelle une inclusion déclarée ou une déduction déclarée, mentionnée à l’alinéa a), a été effectuée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente,
(ii) contient des renseignements suffisants concernant chacune de ces participations, y compris les inclusions déclarées, les déductions déclarées et tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible réalisé sur les participations déterminées visées au sous-alinéa (i).
(6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’inclusion déclarée du contribuable et tout gain en capital imposable pour l’année relativement à une participation déterminée sont réputés être la somme qui est à inclure en application de la même loi dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à cette participation;
b) la déduction déclarée du contribuable et toute perte en capital déductible pour l’année relativement à une participation déterminée sont réputées être la somme qui est déductible en application de la même loi dans le calcul de son revenu ou de la perte en capital déductible, selon le cas, pour cette année relativement à cette participation.
(7) Si le paragraphe (6) s’applique à un contribuable pour une ou plusieurs années d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour la première année d’imposition se terminant après la période pertinente une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) – (C – D)
où :
A représente le total des sommes représentant chacune une inclusion déclarée pour une année relativement à une participation déterminée, ou à un gain en capital imposable pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente provenant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
B le total des sommes représentant chacune une déduction déclarée pour une année relativement à une participation déterminée, ou à une perte en capital déductible pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente résultant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
C le total des sommes représentant chacune :
a) une somme qui serait à inclure en vertu de la même loi, compte non tenu des dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente relativement à un bien qui est une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a),
b) un gain en capital imposable, calculé compte non tenu de la présente loi pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente, provenant de la disposition d’une partici-pation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
D le total des somme représentant chacune une perte en capital déductible, calculée compte non tenu de la présente loi pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente, résultant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a).
(8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable relativement à une participation déterminée mentionnée à l’alinéa (5)a) pour la première année d’imposition se terminant après la période pertinente si, à la fois :
a) au début de l’année, le contribuable détient la participation;
b) le total des sommes représentant chacune une déduction déclarée pour une année relativement à la participation excède le total des sommes représentant chacune une inclusion déclarée pour une année relativement à la participation;
c) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (7), qui entre dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année, excède la valeur de l’élément A de cette formule pour ce calcul.
(9) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une participation déterminée pour une année d’imposition, est déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable après le début de l’année d’imposition une somme égale à l’excédent déterminé relativement à la participation selon l’alinéa (8)b).
(10) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la partie I de la même loi, relativement à chacune de ses participations déterminées pour chacune de ses années d’imposition se terminant dans la période pertinente, afin de donner effet à la même loi, dans sa version applicable à chacune de ces années, compte non tenu de la présente partie si, à la fois :
a) le paragraphe (6) ne s’applique pas au contribuable;
b) le contribuable a indiqué une inclusion déclarée ou une déduction déclarée relativement à l’une de ces participations déterminées pour une ou plusieurs de ces années;
c) au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi, le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant au besoin chacune des déclarations pour ces années d’imposition.
9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94.1, de ce qui suit :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée (sauf un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe 94(1)) dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);
b) selon le cas :
(i) la juste valeur marchande totale, à ce moment, des participations fixes d’une catégorie donnée de la fiducie, détenues par le bénéficiaire, par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant acquis leur participation dans la fiducie en échange d’une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée,
(ii) le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d’exception à la fiducie au plus tard à ce moment;
c) à ce moment, le bénéficiaire est :
(i) un bénéficiaire résident,
(ii) un fonds commun de placement,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée,
(iv) une société de personnes dont une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé.
Société réputée
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a) et des articles 95 et 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
a) la fiducie est réputée être, à ce moment, une société non-résidente qui, à la fois :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée,
(ii) a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir, à ce moment, le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au sous-alinéa a)(ii) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.
Élimination de la double imposition
(3) Pour l’application du paragraphe 91(1) au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée auxquels le paragraphe (2) s’applique :
a) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie visée à l’alinéa (2)a) (appelée « entité » au présent paragraphe) pour une année d’imposition donnée de l’entité la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait à la partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de l’entité qu’il serait raisonnable de considérer, si la présente partie s’appliquait à l’ensemble des bénéficiaires de l’entité, comme ayant été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de l’entité pour l’année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin;
b) le paragraphe 5904(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa a) lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’attribution de l’ensemble des actions d’une catégorie du capital-actions de l’entité à la fin de l’année donnée.
Demande de renseignements
(4) Si le ministre présente à un contribuable une demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé afin d’obtenir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la juste valeur marchande des participations dans une fiducie pour l’application des paragraphes (1) à (3) au contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne reçoit pas, dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable), des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour faire cette détermination, pour l’application du présent article au contribuable pour l’année d’imposition en cause, la juste valeur marchande de ces participations est réputée être égale à celle qui est raisonnablement déterminée par le ministre d’après les renseignements qu’il a reçus dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable) et d’autres renseignements qu’il considère raisonnables.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 24 octobre 2012, l’alinéa 94.2(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) à ce moment, le bénéficiaire est un bénéficiaire résident ou un fonds commun de placement.
b) si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à une fiducie pour une année d’imposition se terminant avant le 5 mars 2010, l’article 94.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à chaque bénéficiaire de la fiducie, ainsi qu’à chaque personne dont un bénéficiaire de la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition antérieure de la fiducie prend fin. Pour ce qui est de ces années d’imposition antérieures, cet article est réputé avoir le libellé suivant :
94.2 Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition d’une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie (appelée « bénéficiaire » au présent article) était l’une des personnes suivantes :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada avait un lien de dépendance,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada,
b) au cours de l’année d’imposition de la fiducie ou avant cette année, selon le cas :
(i) la fiducie, ou une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie si celle-ci résidait au Canada, a acquis, autrement qu’en raison du remboursement d’un prêt, un bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès :
(A) soit d’une personne donnée qui, à la fois :
(I) était le bénéficiaire visé à l’alinéa a), était liée à ce bénéficiaire ou était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce de ce bénéficiaire,
(II) résidait au Canada au cours de la période de 18 mois précédant la fin de cette année ou, dans le cas d’une personne qui a cessé d’exister, résidait au Canada au cours de la période de 18 mois avant de cesser d’exister,
(III) dans le cas d’un particulier, avait résidé au Canada avant la fin de cette année pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois,
(B) soit d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès d’une personne donnée visée à la division (A) avec laquelle elle avait un lien de dépendance,
et la fiducie n’était :
(C) ni une fiducie non testamentaire établie à un moment avant 1960 par une personne qui était un non-résident à ce moment,
(D) ni une fiducie testamentaire qui a commencé à exister par suite du décès d’un particulier avant 1976,
(E) ni régie par un mécanisme de retraite étranger,
(ii) tout ou partie de la participation du bénéficiaire dans la fiducie a été acquise directement ou indirectement par le bénéficiaire par :
(A) achat,
(B) don, legs ou héritage auprès d’une personne visée aux divisions (i)(A) ou (B),
(C) l’exercice par toute personne visée aux divisions (i)(A) ou (B) d’un pouvoir de nomination,
les règles ci-après s’appliquent pour cette année d’imposition de la fiducie :
c) pour l’application des paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et 233.4 :
(i) la fiducie est réputée, à l’égard d’un bénéficiaire qui détient dans celle-ci un droit de bénéficiaire ayant une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits de bénéficiaire dans la fiducie, être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire,
(ii) la fiducie est réputée être une société non-résidente ayant un capital-actions d’une seule catégorie divisé en 100 actions émises,
(iii) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie pour cette année d’imposition, la partie de la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire selon le paragraphe 104(13) pour une année d’imposition dans laquelle cette année d’imposition de la fiducie prend fin.
10. (1) Le passage du paragraphe 104(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie
(6) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (7) à (7.1), est déductible dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
(2) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Fiducie réputée résider au Canada
(7.01) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du revenu de distribution de la fiducie pour l’année, au sens de l’article 210, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
A représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :
(A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année,
(B) serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,
(C) devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
B :
(A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,
(B) 0,6, dans les autres cas.
(3) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique ainsi qu’à toute année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie dans laquelle l’une de ces années d’imposition antérieures de la fiducie prend fin. Toutefois, pour son application avant le 31 octobre 2006, le paragraphe 104(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
11. (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 75(2) était applicable, ou l’aurait été en l’absence de l’alinéa 75(3)c.2), à un moment donné aux biens :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux distributions effectuées après le 27 août 2010.
12. (1) Le passage du paragraphe 108(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), de la définition de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi. Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 108(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du sous-alinéa c)(i) de la définition de « somme exclue » au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique ainsi qu’à toute année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie dans laquelle l’une de ces années d’imposition antérieures de la fiducie prend fin.
13. (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant après 2006), a été fait après le 22 juin 2000;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.
14. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Fiducie assujettie au paragraphe 94(3)
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une fiducie au cours d’une année d’imposition si elle réside au Canada pour l’année en vue du calcul de son revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
15. (1) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) est établie en vue de l’application des articles 94, 94.1 ou 94.2;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
16. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cotisation
(2.1) Le ministre peut établir à tout moment, à l’égard d’un contribuable, une cotisation visant une somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si celles-ci avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Extinction de l’obligation
(3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations établies après 2006. Toutefois :
a) pour l’application du paragraphe 160(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et du passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition se terminant avant le 5 mars 2010, il n’est pas tenu compte du passage « ou du paragraphe 94(17) »;
b) si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à une ou plusieurs années d’imposition d’un contribuable se terminant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition.
17. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,
(2) L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) if the return is required to be filed under section 233.2 in respect of a trust, 5% of the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time it was made, of a contribution of the person or partnership made to the trust before the end of the last taxation year of the trust in respect of which the return is required,
(3) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :
Apport à une fiducie
(10.11) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant des années d’imposition se terminant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
18. (1) L’alinéa 163(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;
(2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Apport à une fiducie
(2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent au sous-alinéa (2.4)b)(ii).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le para-graphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
19. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction et paiement de l’impôt
215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
20. (1) L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Choix du mode de paiement
(4.1) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire la remise prévue au paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :
a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;
b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :
a) le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique;
b) le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
21. (1) Les définitions de « bénéficiaire déterminé » et « fiducie étrangère déterminée », au paragraphe 233.2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les paragraphes 233.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règle d’application
(2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent au présent article et à l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, le passage « (sauf un bien d’exception) » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « (sauf un bien auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique, à l’exception d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une action donnée du capital-actions d’une société (sauf une société à peu d’actionnaires) qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ».
(3) Le paragraphe 233.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de renseignements concernant les fiducies étrangères
(4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de cette année d’imposition;
b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résident de la fiducie donnée;
c) la personne :
(i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,
(ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :
(A) une société de placement à capital variable,
(B) une personne exemptée,
(C) une fiducie de fonds commun de placement,
(D) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(E) un placement enregistré,
(F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (E) ont un droit de bénéficiaire,
(G) un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une autre fiducie résidant au Canada visée à l’une des divisions (B) à (F).
Arrangements semblables
(4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si, à la fois, un contribuant visé à l’alinéa (4)b) était une personne ayant transféré ou prêté un bien, un arrangement ou une entité était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’arrangement ou de l’entité, si, à la fois :
a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :
(i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois d’un pays étranger, ou d’une de ses subdivisions politiques, ou existe, a été constitué ou organisé ou a été prorogé la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(2);
b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;
c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
d) l’arrangement ou l’entité n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;
e) l’arrangement ou l’entité n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :
(i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),
(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),
(iii) ni une fiducie exonérée.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique. Toutefois, pour l’application du paragraphe 233.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), à un moment antérieur au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeur désignée » vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
(5) La déclaration à produire par une personne par l’effet du paragraphe 233.2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputée avoir été présentée au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
22. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente,
(2) L’alinéa d) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) an interest in a non-resident trust,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
23. (1) L’alinéa 233.5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007;
c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
24. (1) L’alinéa 53(2)a) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 73(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
25. (1) Le paragraphe 80(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(19) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les transferts effectués après 1999 et avant 2007, pour l’application du paragraphe 107(1) de la même loi, modifié par le présent article, la résidence d’une fiducie cessionnaire est déterminée compte non tenu de l’article 94 de la même loi, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
L.R., ch. I-4
Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu
26. (1) La Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 4.2, de ce qui suit :
Application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu
4.3 Malgré toute convention ou la loi y donnant effet au Canada, la fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée résider au Canada et non dans l’autre État contractant pour l’application de la convention :
a) à son égard pour l’année;
b) l’égard de toute autre personne pour une période qui comprend tout ou partie de cette année.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
27. (1) L’article 202 du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(6.1) La fiducie qui est réputée, en vertu du paragraphe 94(3) de la Loi, résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu est réputée, en ce qui concerne les sommes (sauf une somme exclue au sens du paragraphe 94(1) de la Loi) qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, être une personne qui réside au Canada pour l’année pour l’application des paragraphes (1) et (2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après le 27 août 2010.
28. (1) L’article 5909 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006.
PARTIE 2
MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIÉES : RÈGLES SUR LES SURPLUS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
29. (1) L’alinéa 53(1)d) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable, toute somme qui est à ajouter, en application de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour lui;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
30. (1) Le sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la somme ainsi désignée, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale sur le total des sommes suivantes :
(A) le coût indiqué de l’immobilisation pour la filiale immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme visée par règlement,
(2) Le sous-alinéa 88(1)d)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le total des sommes ainsi désignées, relativement à toute immobilisation semblable, ne peut en aucun cas dépasser l’excédent du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des sommes déterminées selon les sous-alinéas (i) et (i.1);
(3) L’article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :
Application du paragraphe (1.9)
(1.8) Le paragraphe (1.9) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société a fait la désignation prévue à l’alinéa (1)d) (appelée « désignation initiale » au présent paragraphe et au paragraphe (1.9)) relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, ou relativement à une participation dans une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, au plus tard à la date d’échéance de production de sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé de l’action ou de la participation, selon le cas, dans le cadre d’une liquidation visée au paragraphe (1) ou d’une fusion visée au paragraphe 87(11);
b) la société a fait les efforts voulus pour déterminer le solde de surplus libre d’impôt (au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée, relativement à la société, devant entrer dans le calcul de la somme maximale pouvant être désignée selon le sous-alinéa (1)d)(ii) relativement à cette disposition;
c) la société modifie la désignation initiale au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).
Désignation modifiée
(1.9) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de la désignation initiale, la désignation modifiée aux termes de l’alinéa (1.8)c) est réputée avoir été faite à la date de la désignation initiale et cette dernière est réputée ne pas avoir été faite.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux liquidations commençant après le 27 février 2004 et aux fusions effectuées après cette date.
(5) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
31. (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Rajustement — somme visée par règlement
(1.1) La somme visée par règlement est ajoutée dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’une des entités ci-après, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
b) une société de personnes dont une autre société étrangère affiliée de la société est un associé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
32. (1) L’alinéa 93(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à l’une des sociétés ayant procédé à la disposition de l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant réputé, en vertu de ce paragraphe, être le gain tiré de la disposition de l’action, déterminé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant indiqué dans le document concernant le choix.
(2) Le sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) en cas d’application du paragraphe (1.3), la somme visée par règlement;
(3) Le paragraphe 93(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la somme visée par règlement est réputée être une somme qu’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada reçoit, au moment du rajustement mentionné au paragraphe 5905(7.7) du Règlement de l’impôt sur le revenu, d’une autre société étrangère affiliée de la société et qui se rapporte à un dividende exonéré sur une action du capital-actions de l’autre société affiliée.
(4) L’article 93 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Choix modifié
(5.2) Le choix (appelé « choix modifié » au présent paragraphe) qu’un contribuable fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’une disposition d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées est réputé avoir été fait à la date limite où il devait l’être, et tout choix antérieur (appelé « ancien choix » au présent paragraphe) fait aux termes du paragraphe (1) à l’égard de cette disposition est réputé ne pas avoir été fait si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’article 51 de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes;
b) le contribuable a fait l’ancien choix avant le 19 décembre 2009;
c) de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification de l’ancien choix;
d) le choix modifié est fait, sur le formulaire prescrit, avant 2014.
(5) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(6) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux choix faits aux termes du paragraphe 93(1.2) de la même loi à l’égard de dispositions effectuées après novembre 1999.
(7) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 19 décembre 2009.
33. (1) L’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F la somme visée par règlement pour l’année;
(2) La division a)(i)(A) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(3) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« établissement stable »
“permanent establishment”
“permanent establishment”
« établissement stable » S’entend au sens prévu par règlement.
(4) La division 95(2)l)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays, et le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois,
(5) La division 95(2.3)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(6) Le sous-alinéa 95(2.4)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le pays sous le régime des lois duquel la société affiliée est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(7) La subdivision c)(ii)(B)(I) de la définition de « dette », au paragraphe 95(2.5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(I) le pays sous le régime des lois duquel la société non-résidente est régie et, selon le cas, existe, a été constituée ou organisée (sauf si elle a été prorogée dans un territoire quelconque) ou a été prorogée la dernière fois et chaque pays où l’entreprise est exploitée par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans ce pays,
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.
(9) Les paragraphes (2) à (7) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 1999.
34. (1) Le sous-alinéa 152(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) est à établir en vertu du paragraphe (6) ou (6.1), ou le serait si le contribuable avait déduit une somme en présentant le formulaire prescrit visé à ce paragraphe au plus tard le jour mentionné à ce paragraphe,
(2) Le paragraphe 152(6.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nouvelle cotisation en cas de réduction d’une somme incluse en application du paragraphe 91(1)
(6.1) Le ministre établit une nouvelle cotisation dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150;
b) la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduite en raison d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de demande » au présent alinéa) se terminant dans l’année donnée, laquelle réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens est, à la fois :
(i) attribuable à une perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu) de la société affiliée pour une de ses années d’imposition se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(ii) comprise dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de demande;
c) le contribuable a présenté au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année d’imposition ultérieure, un formulaire prescrit modifiant la déclaration.
La nouvelle cotisation porte sur l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente (sauf les années d’imposition antérieures à l’année donnée) et a pour objet de tenir compte de la réduction de la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après novembre 1999.
35. (1) Le passage de l’alinéa 161(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé être égal à la somme qui serait payable à ce titre si les conséquences de la déduction, de la réduction ou de l’exclusion des montants ci-après n’étaient pas prises en compte :
(2) L’alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) un montant appliqué en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année;
(3) Le sous-alinéa 161(7)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1) ou à l’alinéa 164(6)e), dans le cas où il y a une telle production ou présentation,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 18 décembre 2009.
36. (1) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h.3), de ce qui suit :
h.4) la réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année en raison d’une réduction, visée à l’alinéa 152(6.1)b), du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société étrangère affiliée du contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée se terminant dans l’année,
(2) L’alinéa 164(5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le jour où une déclaration de revenu modifiée du contribuable pour l’année a été produite ou un formulaire prescrit modifiant sa déclaration de revenu pour l’année a été présenté conformément à l’alinéa (6)e) ou au paragraphe 49(4) ou 152(6) ou (6.1), dans le cas où il y a une telle production ou présentation;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 18 décembre 2009.
37. (1) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrôle réputé non acquis
(7) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes 10(10), 13(21.2) et (24), 14(12) et 18(15), des articles 18.1 et 37, du paragraphe 40(3.4), de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de l’article 55, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3) et 66.7(10) et (11), de l’article 80, de l’alinéa 80.04(4)h), des paragraphes 85(1.2), 88(1.1) et (1.2) et 110.1(1.2), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) et pour l’application du paragraphe 5905(5.2) du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
38. (1) Le passage du sous-alinéa 261(5)h)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) à l’article 95 (à l’exception de l’alinéa 95(2)f.15)) et dans les dispositions réglementaires prises pour l’application de cet article ou de l’article 113 :
(2) Le passage du paragraphe 261(15) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Report de sommes
(15) Pour le calcul de la somme qui est déductible au titre d’une somme donnée qui prend naissance au cours d’une année d’imposition (appelée « année ultérieure » au présent paragraphe) d’un contribuable, en application de l’article 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 181.1(4) ou 190.1(3), dans le calcul des résultats fiscaux canadiens du contribuable pour une année d’imposition (appelée « année courante » au présent paragraphe) s’étant terminée avant l’année ultérieure et pour le calcul de la somme appliquée en réduction de la somme incluse en application du paragraphe 91(1) pour l’année courante en raison de la réduction mentionnée à l’alinéa 152(6.1)b) relativement à l’année ultérieure, les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 14 décembre 2007.
2007, ch. 35
Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007
39. (1) Le libellé réputé de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui figure à l’alinéa 26(27)b) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007 est remplacé par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée » Est une société étrangère affiliée contrôlée à un moment donné d’un contribuable résidant au Canada la société étrangère affiliée du contribuable qui, à ce moment, selon le cas :
a) est contrôlée :
(i) soit par le contribuable,
(ii) soit par le contribuable et au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(iii) soit par au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable;
b) serait contrôlée par le contribuable s’il était propriétaire, selon le cas :
(i) de chaque action du capital-actions d’une société qui lui appartient à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre autres personnes résidant au Canada,
(ii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à au plus quatre personnes résidant au Canada, sauf le contribuable,
(iii) de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient au contribuable à ce moment et de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient, à ce moment, à une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance.
(2) Le passage de l’alinéa 26(35)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :
(3) Le passage du paragraphe 26(37) de la version anglaise de la même loi précédant le libellé réputé de l’alinéa 95(2)g) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(37) Subject to subsection (46), paragraphs 95(2)(g) to (g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), apply to taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002, except that, for taxation years, of a foreign affiliate of a taxpayer, that begin after December 20, 2002 and before 2009, paragraph 95(2)(g.03) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as if the references in that paragraph to “qualified foreign affiliate” were references to “qualified foreign corporation” and paragraph 95(2)(g) of the Act, as enacted by subsection (13), is to be read as follows :
(4) Le paragraphe 26(38) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(38) Sous réserve du paragraphe (46), les alinéas 95(2)n), p), r) à t), v) et y) de la même loi, édictés par le paragraphe (16), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)n) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(5) Le paragraphe 26(40) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(40) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, l’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (16), s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(6) Le passage de l’alinéa 26(42)b) de la même loi précédant le libellé réputé du paragraphe 95(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
b) si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et se terminant avant 2000 comme si le paragraphe 95(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), avait le libellé suivant :
(7) Les paragraphes 26(44) et (45) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(44) Sous réserve du paragraphe (46), le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, le paragraphe (24) s’applique aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(45) Le paragraphe (25) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007, les paragraphes (11) et (25) s’appliquent aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(8) Le passage du paragraphe 26(46) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(46) Si un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de dix-huit mois la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2007 :
(9) Le paragraphe 26(47) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(47) Lorsqu’un contribuable a fait ce qui serait, en l’absence du présent paragraphe, un choix valide en vertu de l’alinéa (35)b), des paragraphes (38) ou (40), de l’alinéa (42)b) ou de l’un des paragraphes (44) à (46) et qu’il a présenté au ministre du Revenu national un avis écrit de révocation du choix au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 14 décembre 2010, le choix est réputé ne jamais avoir été fait, sauf pour l’application du présent paragraphe.
(10) Le paragraphe 26(48) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(48) Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition qui se termine avant le 14 décembre 2007 et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la même loi est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :
a) d’un choix fait par le contribuable en vertu de l’un des paragraphes (35), (38), (40), (42) et (44) à (46), d’une révocation visée au paragraphe (47) ou de toute disposition du présent article relativement à laquelle un choix est fait par le contribuable en vertu de l’un de ces paragraphes;
b) du paragraphe 10(3) ou de toute disposition du présent article (sauf toute disposition mentionnée à l’alinéa a) relativement à laquelle le contribuable a fait l’un des choix mentionnés à cet alinéa), si le contribuable :
(i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent paragraphe s’applique relativement à cette disposition,
(ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.
(11) Les paragraphes (1) à (10) sont réputés être entrés en vigueur le 14 décembre 2007.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
40. (1) Le paragraphe 5900(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(3) Pour l’application du paragraphe 91(5) de la Loi, le dividende qu’une personne résidant au Canada (sauf une société) reçoit sur une action d’une catégorie du capital-actions de sa société étrangère affiliée est versé sur le surplus imposable de celle-ci.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après novembre 1999.
41. (1) Les paragraphes 5902(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5902. (1) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (ce moment et ce dividende étant appelés respectivement « moment du dividende » et « dividende visé par le choix » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) est réputé, en raison du choix qu’une société fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard d’une disposition, avoir été reçu sur une action (appelée « action visée par le choix » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe 5900(1), lorsqu’il s’agit d’appliquer les dispositions du paragraphe 5901(1) :
(i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le surplus net de la société affiliée donnée, relatifs à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :
(A) chacune des autres sociétés étrangères affiliées de la société dans laquelle la société affiliée donnée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment du dividende avait versé, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du dividende, un dividende égal à son surplus net relatif à la société, déterminé immédiatement avant le versement du dividende,
(B) tout dividende visé à la division (A) que toute autre société étrangère affiliée aurait reçu avait été reçu par elle immédiatement avant tout dividende semblable qu’elle aurait versé,
(ii) d’autre part, la société affiliée donnée est réputée avoir versé, au moment du dividende, sur les actions de cette catégorie de son capital-actions, un dividende global égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende visé par le choix,
B le plus élevé de ce qui suit :
(A) un,
(B) le quotient obtenu par la formule suivante :
C/D
où :
C représente le montant du surplus net de la société affiliée donnée, déterminé selon le sous-alinéa a)(i),
D la plus élevée des sommes suivantes :
(I) une unité de la monnaie dans laquelle la valeur de l’élément C est exprimée,
(II) la somme qui aurait été reçue sur les actions visées par le choix si la société affiliée donnée avait versé, au moment du dividende, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal au montant de son surplus net visé au sous-alinéa a)(i);
b) sous réserve de l’alinéa 5905(5)c), au moment du dividende :
(i) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a), est versé sur le surplus exonéré de la société affiliée donnée,
(ii) est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable ou du déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée,
(iii) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)b), est versé sur le surplus imposable de la société affiliée donnée.
(2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a) :
(i) n’est incluse, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger et du surplus net d’une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable résidant au Canada dans laquelle une autre de ses sociétés étrangères affiliées a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi), aucune somme au titre d’une distribution que la société affiliée donnée recevrait de l’autre société affiliée,
(ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable (y compris tout montant intrinsèque d’impôt étranger applicable) ou déficit imposable (et, partant, de son surplus net) dont il est raisonnable de s’attendre, dans les circonstances, à ce qu’elle ait été versée sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
b) le facteur de rajustement déterminé relativement à une disposition correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
A représente :
(i) si le dividende visé par le choix est reçu par la société, 100 %,
(ii) si le dividende visé par le choix est reçu par une autre société étrangère affiliée de la société, le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de l’autre société affiliée immédiatement avant le moment du dividende,
B le pourcentage de droit au surplus de la société à l’égard de la société affiliée donnée immédiatement avant le moment du dividende.
(2) L’alinéa 5902(6)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue au titre de l’action si la société affiliée donnée avait versé, à cette date, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui, selon le sous-alinéa (1)a)(i), correspond à son surplus net relatif à la société pour les fins du choix.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009. Toutefois, pour l’application du paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par le paragraphe 44(6), le passage du paragraphe 5902(1) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(ii), édicté par le paragraphe (1), s’applique après le 18 décembre 2009.
42. (1) L’article 5903 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5903. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)), pour l’application de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le total des sommes représentant chacune une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :
a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;
b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.
(2) Les règles qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) une partie d’une perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes représentant chacune une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année donnée;
b) aucune partie de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que les pertes étrangères accumulées, relatives à des biens de la société affiliée pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;
c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de perte » au présent alinéa) de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour l’année de perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de demande la partie de cette perte qui est égale à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la partie donnée,
(ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par d’autres personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport au contribuable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application du présent article, « perte étrangère accumulée, relative à des biens » s’entend, relativement à la société affiliée pour son année d’imposition, de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des valeurs des éléments D, E, G et H de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des valeurs des éléments A à C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
b) dans les autres cas, zéro.
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(5) Les règles qui suivent s’appliquent au présent article :
a) s’il y a fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés étrangères affiliées d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de chacune desquelles le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la fusion est d’au moins 90 %, en vue de former une entité à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement après la fusion est d’au moins 90 %, l’entité est réputée être la même société que chacune des sociétés affiliées remplacées et en être la continuation;
b) s’il y a liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, dans une autre société étrangère affiliée du contribuable à l’égard de laquelle le pourcentage de droit au surplus du contribuable immédiatement avant et immédiatement après la liquidation et dissolution est d’au moins 90 %, l’autre société affiliée est réputée être la même société que la société affiliée remplacée et en être la continuation.
(6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable) ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne (sauf une société de personnes) qui réside au Canada et qui, à ce moment, a un lien de dépendance avec le contribuable (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi);
b) une société antécédente d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable;
c) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable en vertu du présent paragraphe;
d) en cas d’application de l’alinéa (1)b), une société dont le contribuable est une société antécédente.
(7) Les règles qui suivent s’appliquent aux alinéas (6)a) à d) :
a) si une personne ou une société de personnes (appelées « première personne » au présent alinéa) a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou société de personnes (appelée « deuxième personne » au présent alinéa) à un moment donné, la première personne est réputée avoir existé et avoir eu un lien de dépendance avec la deuxième personne, ainsi qu’avec chacune des sociétés antécédentes (sauf une société acquise désignée de la deuxième personne) de celle-ci, tout au long de la période ayant commencé au moment où la deuxième personne ou la société antécédente, selon le cas, a pris naissance et se terminant au moment donné;
b) en cas d’application de l’alinéa (1)b), si une société dont une personne donnée (sauf une société acquise désignée de la société) est une société antécédente a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) avec une autre personne ou une société de personnes à un moment donné, la personne donnée est réputée exister et avoir un lien de dépendance avec l’autre personne ou la société de personnes, selon le cas, à ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois :
a) le passage « vingt années d’imposition » à l’alinéa 5903(1)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par les passages ci-après pour ce qui est des pertes étrangères accumulées, relatives à des biens pour des années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant dans les années d’imposition ci-après du contribuable :
(i) les années d’imposition se terminant avant le 23 mars 2004 : « sept années d’imposition »,
(ii) les années d’imposition se terminant après le 22 mars 2004 et avant 2006 : « dix années d’imposition »;
b) pour son application aux années d’imposition commençant avant 2001, le paragraphe 5903(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa b);
c) l’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des valeurs des éléments D et E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des valeurs des éléments A, B et C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
d) le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une autre société étrangère affiliée du contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée aux éléments D ou E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
e) le paragraphe 5903(6) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
(6) Au présent article, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport au contribuable à un moment donné :
a) du contribuable;
b) de toute personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;
c) de toute personne avec laquelle le contribuable aurait eu un lien de dépendance si elle avait existé après que le contribuable a pris naissance;
d) toute société remplacée (au sens du paragraphe 87(1) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c);
e) toute société remplacée (au sens de l’alinéa 87(2)l.2) de la Loi) d’une personne visée à l’un des alinéas a) à c).
f) pour son application aux années d’imposition commençant avant le 19 décembre 2009, l’article 5903 du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son paragraphe (7).
43. (1) L’alinéa 5904(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus net d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada est calculé, à l’égard de cette personne, comme si celle-ci était une société résidant au Canada;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.
44. (1) Le paragraphe 5905(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5905. (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de « surplus exonéré », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs à ce moment;
B le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant ce moment relativement à la société affiliée déterminée;
C le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après ce moment relativement à la société affiliée déterminée.
(2) Le paragraphe 5905(2) du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes 5905(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Dans le cas où une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée fusionnée » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada est issue, à un moment donné (appelé « moment de la fusion » au présent paragraphe), de la fusion étrangère (au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi) de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application des définitions de « surplus exonéré », « surplus imposable » et « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :
(i) le surplus exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(ii) le déficit exonéré initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus exonéré d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(iii) le surplus imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(iv) le déficit imposable initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes représentant chacune le déficit imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes représentant chacune le surplus imposable d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(v) le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes représentant chacune le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion;
b) pour l’application de l’alinéa a) :
(i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé par ailleurs,
B le pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement avant le moment de la fusion relativement à la société remplacée,
C le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la société immédiatement après le moment de la fusion relativement à la société affiliée fusionnée si le surplus net de celle-ci correspondait au total des sommes représentant chacune le surplus net d’une société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion,
(ii) toutefois, la valeur des éléments A, B et C de la formule figurant au sous-alinéa (i) tiennent compte de l’application de l’alinéa 5902(1)b) et du paragraphe 5907(8) relativement à la fusion;
c) pour l’application du paragraphe (1), des actions du capital-actions de toute société étrangère affiliée (sauf une société remplacée) de la société dans laquelle une société remplacée avait un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant le moment de la fusion sont réputées faire l’objet d’une acquisition ou d’une disposition au moment de la fusion.
(4) Le paragraphe 5905(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) En cas de disposition, à un moment donné, par une société résidant au Canada (appelée « cédant » au présent paragraphe) d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée du cédant en faveur d’une société canadienne imposable (appelée « acquéreur » au présent paragraphe) avec laquelle le cédant a un lien de dépendance, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré initial ou le défi- cit exonéré initial, le surplus imposable ini- tial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment;
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, mais compte tenu, s’il y a lieu, de l’application du sous-alinéa c)(i),
B le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, du cédant ou de l’acquéreur, selon le cas, relativement à la société affiliée, déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions appartenant au cédant immédiatement avant ce moment,
C le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de l’acquéreur relativement à la société affiliée;
c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :
(i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions appartenant au cédant immédiatement avant ce moment,
(ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);
d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.
(5.1) Si, par suite d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, effectuée à un moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société remplacée deviennent des biens de la nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas du surplus exonéré initial, l’excédent du total de son surplus exonéré relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii) dans le cas du déficit exonéré initial, l’excédent du total de son déficit exonéré relativement à chaque société rempla- cée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus exonéré relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iii) dans le cas du surplus imposable initial, l’excédent du total de son surplus imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(iv) dans le cas du déficit imposable initial, l’excédent du total de son déficit imposable relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus imposable relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(v) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment;
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant de ce surplus, déficit ou montant d’impôt, selon le cas, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
B le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant ce moment, de la société remplacée relativement à la société affiliée,
C le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après ce moment, de la nouvelle société relativement à la société affiliée.
(5.11) Le paragraphe (5.12) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) dans le cas d’une liquidation, une somme a été désignée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la Loi par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, selon le paragraphe 88(1) de la Loi, est la société mère, au titre, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, immédiatement avant la liquidation, est une société étrangère affiliée de la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) résidant au Canada qui, selon le paragraphe 88(1) de la Loi, est la filiale,
(ii) d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions visées au sous-alinéa (i);
b) dans le cas d’une fusion, une somme a été désignée en vertu de l’alinéa 88(1)d) de la Loi par la société (appelée « société mère » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, selon le paragraphe 87(11) de la Loi, est la société mère, au titre, selon le cas :
(i) d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) qui, immédiatement avant la fusion, est une société étrangère affiliée de la société (appelée « filiale » au présent paragraphe et au paragraphe (5.12)) résidant au Canada qui, selon le paragraphe 87(11) de la Loi, est la filiale,
(ii) d’une participation dans une société de personnes qui détient des actions visées au sous-alinéa (i).
(5.12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (5.1) :
a) chaque montant de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la filiale, de la société affiliée donnée et de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées de la filiale dans lesquelles la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant la liquidation ou la fusion est réputé être nul immédiatement avant la liquidation ou la fusion;
b) chaque montant (appelé « solde pertinent » au présent alinéa) du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus imposable ou du déficit imposable et du montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société mère, de la société affiliée donnée et de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées (appelées chacune « société affiliée de rang inférieur » au présent alinéa) de la société mère dans lesquelles la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) immédiatement avant la liquidation ou la fusion est réputé correspondre, immédiatement avant la liquidation ou la fusion, au montant qui constituerait le solde pertinent si, à la fois :
(i) en plus des actions ou participations dans des sociétés de personnes détenues par la société mère qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la société mère, relativement à la société mère, les actions du capital-actions de la société affiliée donnée, et les participations dans des sociétés de personnes qui détiennent de telles actions, qui étaient détenues par la filiale au cours de la période (appelée « période de contrôle » au présent alinéa) commençant au premier moment mentionné au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi et se terminant immédiatement avant la liquidation ou la fusion, et qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale, étaient détenues par la société mère au même moment de la période de contrôle où elles étaient détenues par la filiale,
(ii) la société mère a acquis, à ce premier moment, toutes les actions et participations dans des sociétés de personnes détenues, à ce même moment, par la filiale qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale,
(iii) dans le cas où la filiale, au cours de la période de contrôle, a acquis des actions ou des participations dans des sociétés de personnes, ou a disposé de telles actions ou participations, qui entrent dans le calcul de tout solde pertinent de la société affiliée donnée ou de toute société affiliée de rang inférieur de la filiale, relativement à la filiale, la société mère est réputée avoir acquis les actions ou les participations, ou en avoir disposé, selon le cas, au moment où la filiale les a acquises ou en a disposé.
(5.13) Pour l’application de la division 88(1)d)(ii)(B) de la Loi, est visée celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale ou est une participation dans une société de personnes qui détient une ou plusieurs actions semblables, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le total des sommes représentant chacune l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant d’un dividende reçu, après le moment donné où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale, sur une action du capital-actions de la société affiliée (ou sur toute action du capital-actions de la société affiliée à laquelle cette action a été substituée) détenue par la filiale ou par la société de personnes, selon le cas, immédiatement avant la liquidation, qui était déductible en application des alinéas 113(1)a) ou b) de la Loi dans le calcul du revenu imposable de la filiale ou d’une société avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi relativement à la société affiliée),
(ii) la partie de ce dividende qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été appliquée en réduction du surplus exonéré ou du surplus imposable de la société affiliée relativement à la filiale qui a pris naissance après le moment donné (déterminé comme si un dividende était versé sur le surplus exonéré ou le surplus imposable, selon le cas, de la société affiliée relativement à la filiale dans l’ordre inverse à celui dans lequel ce surplus de la société affiliée relativement à la filiale a pris naissance),
B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la liquidation,
C selon le cas :
(i) si le bien est une action, la juste valeur marchande, immédiatement avant la liquidation, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société affiliée détenues par la filiale immédiatement avant la liquidation,
(ii) si le bien est une participation dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation immédiatement avant la liquidation;
b) dans les autres cas, zéro.
(5) Les paragraphes 5905(5.11) à (5.13) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), sont abrogés.
(6) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
(5.2) Lorsque le contrôle d’une société résidant au Canada est acquis à un moment donné par une personne ou un groupe de personnes et que, à ce moment, la société détient des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée relativement à la société au moment immédiatement avant le moment donné, la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :
(A + B – C)/D
où :
A représente la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
E représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la société, déterminé au moment (appelé « moment pertinent » au présent paragraphe) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné,
F le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent;
B le total des sommes représentant chacune le coût indiqué pour la société, déterminé au moment donné, d’une action du capital-actions de la société affiliée qui appartient à la société à ce moment;
C le total des sommes suivantes :
a) la juste valeur marchande, déterminée au moment donné, de l’ensemble des actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent à la société à ce moment,
b) la somme déterminée selon l’alinéa 5908(6)b);
D le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée, déterminé au moment pertinent.
(5.3) Le coût indiqué d’une action visée à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (5.2) est déterminé après l’application du paragraphe 111(4) de la Loi.
(5.4) Pour l’application de la division 88(1)d)(ii)(B) de la Loi, est visée celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée relativement à la filiale, déterminé au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois,
B le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la filiale, déterminé à ce moment, relativement à la société affiliée si l’action en cause était la seule action du capital-actions de la société affiliée appartenant à la filiale à ce moment;
b) si le bien visé au sous-alinéa 88(1)d)(ii) de la Loi est une participation dans une société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(7);
c) dans les autres cas, zéro.
(5.5) Pour l’application des paragraphes (5.2), (5.4), (7.2) et (7.3), le « solde de surplus libre d’impôt » d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspond au total des sommes suivantes :
a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
B l’excédent, sur un, du facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, de la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur son déficit exonéré relativement à la société à ce moment.
(5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa valait mention du moment donné.
(7) Le paragraphe 5905(6) du même règlement est abrogé.
(8) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(7.1) Le paragraphe (7.2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déficitaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) d’une société résidant au Canada a un déficit exonéré relativement à la société à un moment donné;
b) au moment (appelé « moment d’acquisition » au présent alinéa et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) immédiatement après le moment donné, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.2) à (7.6)) de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) au moment donné sont acquises par l’une des personnes ci-après, ou deviennent par ailleurs des biens de celle-ci :
(i) la société,
(ii) une autre société étrangère affiliée de la société, dans le cas où le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement après le moment d’acquisition est inférieur au pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise au moment donné.
(7.2) En cas d’application du présent paragraphe :
a) est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment (appelé « moment du rajustement » au présent paragraphe et aux paragraphes (7.6) et (7.7) et 5908(11) et (12)) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré d’une société affiliée acquise relativement à la société, la somme éventuelle égale à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
B le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment du rajustement,
(B) selon le cas :
(I) s’il y a plus d’une société affiliée acquise, la somme désignée par la société relativement à la société affiliée acquise, dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition dans laquelle prend fin l’année d’imposition de la société affiliée acquise qui comprend le moment d’acquisition,
(II) dans les autres cas, la somme déterminée selon la division (A);
b) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une société affiliée acquise :
C × D
où :
C représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
D le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée déficitaire résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise;
c) est à inclure en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), au moment immédiatement après le moment d’acquisition, dans le calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré de toute autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée subordonnée » au présent alinéa et à l’alinéa (7.6)b)) de la société, relativement à celle-ci, qui, immédiatement avant le moment d’acquisition, a un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société affiliée acquise et dans laquelle la société affiliée déficitaire n’a pas, immédiatement avant le moment d’acquisition, de pourcentage d’intérêt, au sens du même paragraphe de la Loi, la somme obtenue par la formule suivante :
E × F
où :
E représente la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la société affiliée acquise,
F le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus immédiatement avant le moment d’acquisition relativement à la société affiliée acquise si les seules actions du capital-actions d’une société lui appartenant étaient ses actions du capital-actions de la société affiliée acquise.
(7.3) Le paragraphe (7.4) s’applique si la somme visée à l’alinéa a) excède celle visée à l’alinéa b) :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le déficit exonéré de la société affiliée déficitaire relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
(ii) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :
(A) le solde de surplus libre d’impôt d’une société affiliée acquise relativement à la société immédiatement avant le moment d’acquisition,
(B) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition;
b) le total des sommes représentant chacune le résultat de la multiplication de ce qui suit :
(i) la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) relativement à une société affiliée acquise,
(ii) le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à cette société affiliée acquise immédiatement avant le moment de l’acquisition.
(7.4) En cas d’application du présent paragraphe, la somme désignée par la société relativement à une société affiliée acquise est réputée, pour l’application de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I) :
a) être la somme déterminée par le ministre relativement à la société affiliée acquise;
b) ne pas être la somme effectivement désignée en vertu de la subdivision (7.2)a)(ii)(B)(I).
(7.5) Le paragraphe (7.6) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) le paragraphe (7.2) s’applique;
b) la société affiliée déficitaire, ou toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée déficitaire a un pourcentage d’intérêt immédiatement avant le moment d’acquisition (lequel pourcentage s’entend, pour l’application du présent paragraphe, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi et laquelle société affiliée déficitaire ou autre société affiliée est appelée « détenteur direct » au paragraphe (7.6)), a, immédiatement avant le moment d’acquisition, un pourcentage d’intérêt direct (au sens du paragraphe 95(4) de la Loi) dans une autre société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » à l’alinéa c) et au paragraphe (7.6)) de la société;
c) la société affiliée déterminée est la société affiliée acquise ou a un pourcentage d’intérêt dans cette société immédiatement avant le moment d’acquisition.
(7.6) Sous réserve de l’alinéa 5908(11)c), pour l’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi, en cas d’application du présent paragraphe, les sommes obtenues par les formules ci-après sont à ajouter dans le calcul, au moment du rajustement et par la suite, des sommes suivantes :
a) le prix de base rajusté pour le détenteur direct d’une action du capital-actions de la société affiliée déterminée :
A × B
où :
A représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
B le pourcentage qui correspondrait, si le détenteur direct résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant;
b) le prix de base rajusté pour la société affiliée subordonnée d’une action du capital-actions de la société affiliée acquise :
C × D
où :
C représente la somme déterminée selon l’alinéa (7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
D le pourcentage qui correspondrait, si la société affiliée subordonnée résidait au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise immédiatement avant le moment d’acquisition si l’action était la seule action lui appartenant.
(7.7) Si une somme (appelée « montant de rajustement » au présent paragraphe et au paragraphe 5908(12)) est à ajouter, en application du paragraphe 92(1.1) de la Loi, dans le calcul, au moment du rajustement ou par la suite, du prix de base rajusté d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, est visé pour l’application de l’alinéa 93(3)c) de la Loi :
a) le montant de rajustement, en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)a) de la Loi;
b) la somme déterminée selon le paragraphe 5908(12), en cas d’application de l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi.
(9) Le paragraphe 5905(8) du même règlement est abrogé.
(10) Le paragraphe 5905(9) du même règlement est abrogé.
(11) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(12) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 18 décembre 2009.
(13) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux unifications ou combinaisons effectuées après le 18 décembre 2009.
(14) Les paragraphes 5905(5) et (5.1) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), et le paragraphe (7) s’appliquent relativement aux dispositions et fusions effectuées après le 18 décembre 2009 et aux liquidations commençant après cette date.
(15) Les paragraphes 5905(5.11) et (5.12) du même règlement, édictés par le paragraphe (4), s’appliquent relativement aux fusions effectuées après le 27 février 2004 et aux liquidations commençant après cette date. Toutefois, si le paragraphe 5905(6) du même règlement s’applique relativement à la fusion ou à la liquidation, le passage du paragraphe 5905(5.12) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
(5.12) En cas d’application du présent paragraphe, les règles qui suivent s’appliquent aux paragraphes (5) et (6) :
(16) Le paragraphe 5905(5.13) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique relativement aux liquidations commençant après le 27 février 2004 et aux fusions effectuées après cette date.
(17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(18) Les paragraphes 5905(5.2) à (5.4) du même règlement, édictés par le paragraphe (6), s’appliquent relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(19) Les paragraphes 5905(5.5) et (5.6) du même règlement, édictés par le paragraphe (6), sont réputés être entrés en vigueur le 19 décembre 2009.
(20) Le paragraphe (8) s’applique dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 18 décembre 2009.
(21) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(22) Le paragraphe (10) s’applique relativement aux émissions effectuées après le 18 décembre 2009.
45. (1) Le paragraphe 5906(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le terme « établissement stable » s’entend :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a) et de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) :
(i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité relativement à l’entreprise exploitée dans ce pays par la société étrangère affiliée visée à cet alinéa ou à cette définition,
(ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de cette société affiliée, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités;
b) pour l’application de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi :
(i) si un sens particulier est donné à ce terme dans un traité fiscal conclu avec un pays, au sens qui lui est donné dans ce traité si la personne ou la société de personnes (appelées « personne » au présent alinéa et au paragraphe (3)) visée dans le passage pertinent de cette sous-section réside dans ce pays pour l’application de ce traité,
(ii) dans les autres cas, d’un lieu fixe d’affaires de la personne, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités.
(3) Pour l’application des sous-alinéas (2)a)(ii) et b)(ii) :
a) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou d’un mandataire, établi dans un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour la société affiliée ou la personne ou qui détient un stock de marchandises appartenant à la société affiliée ou à la personne à partir duquel il remplit régulièrement des commandes, la société affiliée ou la personne est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;
b) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, est une compagnie d’assurance, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires dans chaque pays où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
c) si la société affiliée ou la personne, selon le cas, utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition, elle est réputée avoir un lieu fixe d’affaires à cet endroit;
d) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou tient un bureau dans le seul but d’acheter des marchandises dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit;
e) le fait que la société affiliée ou la personne, selon le cas, a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle a un lieu fixe d’affaires à cet endroit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 19 décembre 2009, le passage de l’alinéa 5906(2)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), précédant le sous-alinéa (i), est réputé avoir le libellé suivant :
b) pour l’application des dispositions de la sous-section i de la section B de la partie I de la Loi, à l’exception de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5) :
46. (1) La définition de « perte », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« perte » La perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition de la société affiliée, résultant d’une entreprise exploitée activement, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une entreprise exploitée activement par la société affiliée dans un pays, le montant de sa perte pour l’année résultant de cette entreprise, déterminée par application des dispositions de l’alinéa a) de la définition de « gains » concernant le calcul des gains tirés de cette entreprise, avec les modifications nécessaires;
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune est un montant de perte qui est à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année. (loss)
(2) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune est un montant de revenu qui est à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année. (earnings)
(3) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « gains nets »,
(4) La définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune une somme donnée qui serait incluse, relativement à une entreprise donnée de la société affiliée, par l’effet des alinéas c), c.1) ou c.2) de la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) de la Loi, dans le calcul du compte de dividendes en capital de la société affiliée à la fin de l’année si, à la fois :
(i) la société affiliée était la société visée à cette définition,
(ii) la mention « entreprise », aux alinéas c.1) et c.2) de cette définition ainsi qu’à l’alinéa c) de cette définition dans sa version applicable aux années d’imposition ayant pris fin avant le 28 février 2000, valait mention d’une entreprise qui :
(A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,
(B) est une entreprise exploitée activement, au sens du même paragraphe, dont la société affiliée tire pour l’année des gains qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains »,
(iii) la somme donnée ne comprenait pas de somme qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant qu’aucune des personnes ou sociétés de personnes qui exploitaient l’entreprise donnée n’était une personne ou une société de personnes déterminée, au sens de l’article 95 de la Loi, relativement à la société,
B la valeur de l’élément A à la fin de l’année d’imposition de la société affiliée qui précède l’année;
(5) L’alinéa d) de la définition de « gains exonérés », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
d) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :
(i) soit les gains nets de la société affiliée pour l’année provenant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,
(ii) soit les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l’une des sommes suivantes :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par l’autre société étrangère affiliée visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société affiliée pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(II) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(B) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, s’il provient de sommes payées ou payables par la compagnie d’assurance-vie visée à cette division qui se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(C) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de l’autre société étrangère affiliée visée à cette division,
(D) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui sont déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(E) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement dans le cas où, à la fois :
(I) le pays visé à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) de la Loi est un pays désigné,
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si :
1. l’alinéa a) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :
a) soit qu’elle utilise ou détient principalement en vue de tirer un revenu provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays désigné, au sens du paragraphe 5907(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
2. l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu » avait le libellé suivant :
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui est inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée (au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition;
(F) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les comptes clients visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(G) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les prêts ou les titres de crédit visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par l’autre société étrangère affiliée visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(H) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré de biens visés à ce sous-alinéa est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa 95(2)a) de la Loi, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, étant entendu que le revenu provenant de la disposition des biens n’est pas un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement) qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(I) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la convention d’achat, de vente ou d’échange de monnaie visée à ce sous-alinéa a été conclue par la société affiliée donnée afin de réduire le risque, pour elle, lié à un montant de revenu ou de perte qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition;
(6) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « perte nette »,
(7) La définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) le total des sommes représentant chacune la partie d’une dépense en capital admissible de la société affiliée, relativement à une de ses entreprises, qui n’a pas été incluse dans son montant cumulatif des immobilisations admissibles relatif à l’entreprise, si, à la fois :
(i) l’entreprise :
(A) n’est pas une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi,
(B) est une entreprise exploitée activement, au sens de ce paragraphe, dont la société affiliée tire des gains pour l’année qui sont déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains »,
(ii) dans le calcul de son revenu pour l’année, la société affiliée a déduit pour l’année relativement à l’entreprise une somme visée à l’alinéa 24(1)a) de la Loi;
(8) L’alinéa c) de la définition de « perte exonérée », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
c) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside tout au long de l’année dans un pays désigné :
(i) soit la perte nette de la société affiliée pour l’année résultant de son entreprise exploitée activement au Canada ou dans un pays désigné,
(ii) soit l’excédent de la somme visée à la division (A) sur celle visée à la division (B) :
(A) la perte de la société affiliée pour l’année résultant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure déterminée selon le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » pour l’année, avec les modifications nécessaires,
(B) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon la division (A);
(9) Les alinéas b) et c) de la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b) la dernière fois que le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
(10) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le surplus exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(11) L’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vi.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(12) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le déficit exonéré initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),
(13) Le sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)d)(xii), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(14) La définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) s’agissant des gains nets tirés de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés », l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été payé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
f) s’agissant des gains nets tirés de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapportent, selon le cas :
(i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « perte nette », selon le cas,
(ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu », mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés »,
(iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « perte nette », selon le cas,
l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :
(iv) la partie du gain en capital imposable de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé pour l’année au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net earnings)
(15) La définition de « perte nette », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée visé à l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, mais qui ne serait pas un tel bien si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés », l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition du bien qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé relativement à la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
f) s’agissant de la perte nette résultant de la disposition donnée d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi, qui se rapporte, selon le cas :
(i) à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien donné qui a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui a été inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « gains nets », selon le cas,
(ii) à une somme à recevoir qui était un bien visé à l’alinéa c) de cette définition de « bien exclu », mais qui n’aurait pas été un bien exclu de la société affiliée si cet alinéa avait le libellé figurant à la sous-subdivision d)(ii)(E)(II)2 de la définition de « gains exonérés »,
(iii) à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée dont la disposition a donné lieu à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans la somme visée à l’un des alinéas c) à e) de la présente définition ou de la définition de « gains nets », selon le cas,
l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (iv) sur celle visée au sous-alinéa (v) :
(iv) la partie de la perte en capital déductible de la société affiliée pour l’année résultant de la disposition donnée qui s’est accumulée après son année d’imposition 1975,
(v) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt qui a été remboursé au titre de la somme déterminée selon le sous-alinéa (iv). (net loss)
(16) Les sous-alinéas b)(iii) à (v) de la définition de « gains imposables », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(iii) les gains de la société affiliée pour l’année, déterminés selon l’alinéa b) de la définition de « gains », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé au titre de ces gains,
(iv) dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les gains visés au sous-alinéa (ii), les gains nets de la société affiliée pour l’année, déterminés selon les alinéas c) à f) de la définition de « gains nets »,
(17) Les sous-alinéas b)(iii) et (iv) de la définition de « perte imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la perte de la société affiliée pour l’année, déterminée selon l’alinéa b) de la définition de « perte », moins la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée pour l’année par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre de cette perte,
(iv) dans la mesure où elle n’est pas incluse dans la perte visée au sous-alinéa (ii), la perte nette de la société affiliée pour l’année, déterminée selon les alinéas c) à f) de la définition de « perte nette »,
(18) Les alinéas b) et c) de la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b) la dernière fois que le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
(19) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le surplus imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(20) L’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) chaque somme qui, selon l’article 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(21) Le sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le déficit imposable initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa c),
(22) Le sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)k)(xi), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(23) Les alinéas b) et c) de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
b) la dernière fois que le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
(24) Le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(i) le cas échéant, le montant intrinsèque d’impôt étranger initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment établi à l’alinéa b),
(25) Le sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iii) chaque somme qui, selon les articles 5902 ou 5905, est à inclure en application du présent sous-alinéa ou du sous-alinéa (1)l)(x), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 22 février 1994, au cours de la période et avant le moment donné,
(26) L’alinéa b) de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger applicable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) tout montant supplémentaire relatif au dividende global que la société demande dans la déclaration de revenu qu’elle produit en vertu de la partie I de la Loi au titre de ce dividende, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société sur la somme déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à la société immédiatement avant le versement du dividende global sur la somme déterminée selon l’alinéa a). (underlying foreign tax applicable)
(27) L’alinéa b) de la définition de « dividende global », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) lorsqu’un dividende global est réputé par le sous-alinéa 5902(1)a)(ii) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de ce sous-alinéa, être égal au total des sommes représentant chacune un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;
(28) Le passage de la définition de « gains exonérés » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« gains exonérés » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société donnée pour une année d’imposition de la société affiliée, le total des sommes représentant chacune l’une des sommes ci-après, moins la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :
(29) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « gains exonérés » suivant le sous-alinéa (iii), au paragraphe 5907(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
pour l’application du présent alinéa, lorsque la société affiliée a disposé d’immobilisations qui étaient des actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée en faveur d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une société étrangère affiliée de la société donnée, est exclue des gains en capital de la société affiliée pour l’année la partie de ces gains qui correspond au total des sommes représentant chacune l’excédent de la juste valeur marchande, à la fin de l’année d’imposition 1975 de la société affiliée, de l’une des actions dont il a été disposé sur son prix de base rajusté;
(30) Le paragraphe 5907(1.02) du même règlement est abrogé.
(31) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
(1.02) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés » et de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe (1), la société étrangère affiliée d’une société qui devient la société étrangère affiliée de celle-ci au cours de son année d’imposition, autrement que par suite d’une opération entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, et qui réside à la fin de l’année dans un pays désigné est réputée résider dans ce pays tout au long de l’année.
(32) Le sous-alinéa 5907(1.1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) une somme est payée par la société affiliée primaire à une société affiliée secondaire à l’égard d’une réduction ou d’un remboursement, en raison d’une perte ou d’un crédit d’impôt de la société affiliée secondaire pour une année d’imposition, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qui aurait autrement été payable par la société affiliée primaire pour l’année au nom du groupe consolidé :
(A) en ce qui concerne la société affiliée primaire, à la fois :
(I) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus exonéré ou incluse dans le déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du surplus exonéré ou ajoutée au déficit exonéré, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) la partie de la somme ainsi payée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une somme déduite du surplus imposable ou incluse dans le déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, déduite du sur- plus imposable ou ajoutée au déficit imposable, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt étranger,
(B) en ce qui concerne la société affiliée secondaire, la somme est réputée être un remboursement à celle-ci, pour l’année à laquelle se rapporte la perte ou le crédit d’impôt, de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices à l’égard de la perte ou du crédit d’impôt,
(33) Le passage du paragraphe 5907(1.3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1.3) Sous réserve du paragraphe (1.4), pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi :
(34) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
(1.4) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de cette perte qui, si l’article 5903 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (4), ne serait pas une perte étrangère accumulée, relative à des biens (au sens du paragraphe 5903(3)) d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de cette année d’imposition, une personne ou société de personnes intéressée (au sens du paragraphe 5903(6)) par rapport au contribuable.
(1.5) Si le paragraphe (1.4) a eu pour effet de réduire une somme qui, en l’absence de ce paragraphe, constituerait aux termes de l’alinéa (1.3)a) un impôt étranger accumulé applicable à un montant (appelé « montant REATB » au présent paragraphe) inclus dans le revenu du contribuable en application du paragraphe 91(1) de la Loi pour une année d’imposition (appelée « année REATB » au paragraphe (1.6)) de celui-ci, une somme égale à cette réduction constitue, pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1) de la Loi, un impôt étranger accumulé applicable au montant REATB au cours de l’année d’imposition du contribuable qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée mentionnée à l’alinéa (1.3)a).
(1.6) Pour l’application du paragraphe (1.5), l’année d’imposition désignée de la société affiliée donnée est une année d’imposition donnée de celle-ci dans le cas où, à la fois :
a) au cours de l’année donnée, ou au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année considérée » au présent alinéa) se terminant dans l’année REATB et d’une ou de plusieurs de ses années d’imposition dont chacune suit l’année considérée et dont la dernière correspond à l’année donnée, il serait raisonnable de considérer que toutes les pertes de la société affiliée et des autres sociétés mentionnées à l’alinéa (1.3)a) pour leurs années d’imposition se terminant dans l’année REATB, à supposer que ni la société affiliée donnée ni aucune de ces autres sociétés n’avaient de revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d’imposition quelconque, avaient été entièrement déduites (selon la loi de l’impôt sur le revenu mentionnée à l’alinéa (1.3)a)) du revenu (déterminé selon cette loi) de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés;
b) le contribuable démontre qu’aucune autre perte de la société affiliée donnée ou de ces autres sociétés pour une année d’imposition quelconque n’a été déduite du revenu selon cette loi ni n’aurait pu raisonnablement l’être;
c) le dernier jour de l’année donnée fait partie de l’une des cinq années d’imposition du contribuable suivant l’année REATB.
(35) Les paragraphes 5907(2.7) et (2.8) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, si une somme est incluse dans le calcul du revenu ou de la perte provenant d’une entreprise exploitée activement d’une société étrangère affiliée d’un contribuable pour une année d’imposition en vertu des sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi et qu’elle se rapporte à une somme donnée qui est payée ou payable :
a) en cas d’application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, par la deuxième société affiliée visée à cette division, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la somme donnée est à déduire dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement par elle dans son pays de résidence pour sa première année d’imposition au cours de laquelle cette somme a été payée ou était payable,
(ii) la deuxième société affiliée est réputée avoir exploité une entreprise exploitée activement dans ce pays pour cette première année d’imposition,
(iii) dans le calcul du revenu ou de la perte de la deuxième société affiliée pour une année d’imposition provenant d’une source donnée, aucune somme n’est à déduire au titre de la somme donnée sauf dans la mesure permise par le sous-alinéa (i);
b) dans les autres cas, par l’autre société étrangère affiliée visée aux sous-alinéas 95(2)a)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas, ou par une société de personnes dont l’autre société affiliée est un associé, la somme donnée, sauf si elle a été déduite en application de l’alinéa (2)j) dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement :
(i) est à déduire dans le calcul des gains ou de la perte de l’autre société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, provenant d’une entreprise exploitée activement pour sa première année d’imposition au cours de laquelle la somme donnée a été payée ou était payable,
(ii) ne peut être déduite dans le calcul de ses gains ou de sa perte provenant de l’entreprise exploitée activement pour une autre année d’imposition.
(36) Le paragraphe 5907(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application du présent article, chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien est calculé conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi. Pour l’application du paragraphe (6), si le gain ou la perte doit être calculé en monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte exprimé en monnaie canadienne est converti en son équivalence dans la monnaie visée au paragraphe (6) selon le taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.
(37) Le paragraphe 5907(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Toutes les sommes visées aux paragraphes (1) et (2) doivent être maintenues uniformément d’année en année dans la monnaie du pays de résidence de la société étrangère affiliée de la société résidant au Canada ou dans toute monnaie que cette dernière établie comme étant raisonnable dans les circonstances.
(38) Le paragraphe 5907(12) du même règlement est abrogé.
(39) Sous réserve de l’article 50, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(40) Les paragraphes (3), (6) et (14) à (16) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées après le 18 décembre 2009.
(41) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, l’élément A de la formule figurant à l’alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii) pour les années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009.
(42) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois :
a) le passage de l’alinéa d) de la définition de « gains exonérés » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
d) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside dans un pays désigné :
b) la subdivision d)(ii)(E)(II) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édictée par le paragraphe (5), est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant après 2008 et avant le 19 juin 2010 :
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est réputé, ou serait réputé si les biens produisaient un revenu, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de l’alinéa (2)a) (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui découle de sommes payables par des payeurs qui peuvent ou pourraient, s’ils étaient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, déduire les sommes dans le calcul de leurs gains exonérés ou pertes exonérées, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition;
c) sous réserve de l’alinéa d), le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée se terminant après 1999 et commençant avant 2009 :
(ii) soit les gains de la société affiliée (appelée « société affiliée donnée » au présent sous-alinéa) pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où ils découlent de l’une des sommes suivantes :
(A) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(i) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement et qui :
(I) s’il était gagné par la société non-résidente visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)1 de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(I) de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(II) s’il était gagné par la société étrangère affiliée visée à la sous-subdivision 95(2)a)(i)(A)(I)2 de la Loi, serait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette société pour une année d’imposition,
(III) s’il était gagné par la compagnie d’assurance-vie visée à la subdivision 95(2)a)(i)(A)(II) de la Loi et fondé sur les suppositions énoncées à la subdivision 95(2)a)(i)(B)(I) de la Loi, se- rait inclus dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée de cette compagnie pour une année d’imposition,
(B) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(A) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société non-résidente ou de la société de personnes, selon le cas, visée à cette division si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(C) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(B) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui, selon le cas :
(I) sont déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de l’autre société étrangère affiliée visée à cette division,
(II) seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société de personnes visée à cette division si celle-ci était une société étrangère affiliée de la société,
(D) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(C) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les sommes payées ou payables visées à cette division se rapportent à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée pour une année d’imposition de la société de personnes visée à cette division si celle-ci était une société étrangère affiliée de la société,
(E) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement dans le cas où, à la fois :
(I) le pays visé à la subdivision 95(2)a)(ii)(D)(IV) de la Loi est un pays désigné,
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi avait le libellé suivant :
c) soit qui consiste en biens dont la totalité ou la presque totalité du revenu est réputé, ou serait réputé si les biens produisaient un revenu, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement en vertu de l’alinéa (2)a) (lequel revenu comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (2)a)(v)) qui découle de sommes payables par des payeurs qui peuvent ou pourraient, s’ils étaient des sociétés étrangères affiliées du contribuable, déduire les sommes dans le calcul de leurs gains exonérés ou pertes exonérées, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour une année d’imposition;
(F) le revenu qui est à inclure, en application de la division 95(2)a)(ii)(E) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où le revenu découle de sommes qui sont payées ou payables par la compagnie d’assurance-vie visée à cette division et se rapporte à des dépenses qui seraient déductibles dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(G) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iii) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les comptes clients visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(H) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(iv) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans la mesure où les prêts ou les titres de crédit visés à ce sous-alinéa ont pris naissance dans le cours des activités d’une entreprise exploitée activement par la société non-résidente visée à ce sous-alinéa dont le revenu ou la perte serait inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition si elle était une société étrangère affiliée de la société,
(I) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où la totalité ou la presque totalité de son revenu tiré de biens visés à ce sous-alinéa est ou serait, si les biens produisaient un revenu, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement (lequel comprend, à cette fin, un revenu qui serait réputé, par l’alinéa 95(2)a) de la Loi, être un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 95(2)a)(v) de la Loi, étant entendu que le revenu provenant de la disposition des biens n’est pas un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement) qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition,
(J) le revenu qui est à inclure, en application du sous-alinéa 95(2)a)(vi) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée donnée pour l’année provenant d’une entreprise exploitée activement, dans le cas où il est raisonnable de considérer que la convention d’achat, de vente ou d’échange de monnaie visée à ce sous-alinéa a été conclue par la société affiliée donnée afin de réduire le risque, pour elle, lié à un montant de revenu ou de perte qui est inclus dans le calcul de ses gains exonérés ou de sa perte exonérée pour une année d’imposition;
d) la subdivision d)(ii)(E)(II) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, telle qu’elle est libellée à l’alinéa c), est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée se terminant après 1999 et commençant avant le 21 décembre 2002 :
(II) le revenu en cause serait à inclure dans ce calcul si l’alinéa c) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi s’appliquait compte non tenu des sommes à recevoir visées à cet alinéa, dans le cas où les intérêts sur les sommes ne sont pas déductibles dans le calcul des gains exonérés ou de la perte exonérée du débiteur pour une année d’imposition ou ne seraient pas ainsi déductibles si des intérêts étaient payables sur les sommes,
(43) Les paragraphes (7), (31), (36) et (37) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.
(44) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, le passage de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée commençant avant le 19 décembre 2009 :
c) s’il s’agit d’une année d’imposition de la société affiliée se terminant après 1975 et que celle-ci réside dans un pays désigné :
(45) Les paragraphes (9), (10), (12), (13), (18), (19) et (21) à (25) sont réputés être entrés en vigueur le 1er décembre 1999.
(46) Les paragraphes (11) et (20) s’appliquent dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 20 décembre 2002 ou fait l’objet d’une disposition après cette date.
(47) Sous réserve de l’article 50, le paragraphe (17) s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions de biens effectuées avant le 18 décembre 2009, le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé suivant :
(iv) dans la mesure où elle n’est pas incluse dans la perte visée au sous-alinéa (ii), la perte nette de la société affiliée pour l’année, déterminée selon les alinéas c) et d) de la définition de « perte nette »,
(48) Le paragraphe (26) s’applique relativement aux dividendes globaux versés sur des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société après le 18 décembre 2009.
(49) Le paragraphe (27) s’applique aux choix faits à l’égard de dispositions effectuées après le 18 décembre 2009.
(50) Les paragraphes (28) et (29) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002.
(51) Les paragraphes (30) et (35) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2008.
(52) Le paragraphe (32) s’applique relativement aux paiements faits après le 20 décembre 2002.
(53) Les paragraphes (33) et (34) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999.
(54) Le paragraphe (38) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
47. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5907, de ce qui suit :
5908. (1) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (2) à (7), de l’alinéa 5902(2)b) et de l’article 5905, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, appartiennent à une société de personnes, ou qui sont réputées par le présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre d’actions de cette catégorie qui appartiennent ou sont réputées appartenir à la société de personnes;
B la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
C la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
(2) Pour l’application des paragraphes (4) et 5905(1), (5) et (7.1), si le nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui sont réputées par le paragraphe (1) appartenir à une personne à un moment donné diffère du nombre d’actions qui étaient ainsi réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) lorsque le nombre d’actions qui sont réputées appartenir à la personne au moment donné est moindre que le nombre d’actions qui sont réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, la personne est réputée avoir disposé, au moment donné, d’un nombre d’actions égal à la différence;
b) dans le cas contraire, la personne est réputée avoir acquis, au moment donné, un nombre d’actions égal à la différence.
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) si aucune action d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée n’appartient, à un moment donné, à une société de personnes dont une personne est l’associé à ce moment, ni n’est réputée par le paragraphe (1) lui appartenir (abstraction faite du présent paragraphe) à ce moment, le paragraphe (1) est réputé s’être appliqué relativement à la personne et aucune action de cette catégorie n’est réputée, par l’effet de ce paragraphe, relativement à la société de personnes, appartenir à la personne;
b) en cas d’acquisition ou de disposition par une société résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée d’une telle société, de l’ensemble de ses participations dans une société de personnes à qui appartient, compte tenu des hypothèses formulées à l’ali-néa 96(1)c) de la Loi, des actions d’une ca-tégorie du capital-actions d’une société non-résidente, aucune action de cette catégorie n’est réputée, par l’effet du paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la société résidant au Canada ou à la société étrangère affiliée, selon le cas, au moment immédiatement avant l’acquisition ou immédiatement après la disposition, selon le cas.
(4) Pour l’application du paragraphe 5905(5), si une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) dispose, à un moment donné, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées et que, par suite de la même opération ou du même événement (sauf ceux auxquels ni l’alinéa (2)a) ni l’alinéa (2)b) ne s’appliquent) ayant donné lieu à la disposition, une société canadienne imposable avec laquelle la société cédante a un lien de dépendance à ce moment acquiert des actions de cette catégorie, la société cédante est réputée, à ce moment, avoir disposé, en faveur de la société canadienne imposable, d’un nombre d’actions de cette catégorie égal au nombre obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le nombre d’actions de cette catégorie dont la société cédante a disposé;
B selon le cas :
a) si la société canadienne imposable acquiert, par l’effet de l’alinéa (2)b), des actions de cette catégorie, la fraction obtenue par la formule suivante :
C/D
où :
C représente le nombre d’actions de cette catégorie qui est réputé par cet alinéa être acquis par la société canadienne imposable par suite de l’opération ou de l’événement,
D le total des nombres représentant chacun le nombre d’actions de cette catégorie qui est réputé par cet alinéa être acquis par une personne par suite de l’opération ou de l’événement;
b) dans les autres cas, un.
(5) Pour l’application du paragraphe 5905(5.1), si une société remplacée visée à ce paragraphe est, au moment immédiatement avant la fusion visée à ce paragraphe, un associé d’une société de personnes donnée à qui appartient à ce moment, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société remplacée et que la participation de celle-ci dans la société de personnes donnée, ou dans une autre société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée, devient, au moment de la fusion, le bien de la nouvelle société visée à ce paragraphe, les actions du capital-actions de la société affiliée qui sont réputées, en vertu du paragraphe (1), appartenir à la société remplacée à ce moment sont réputées devenir des biens de la nouvelle société au moment de la fusion.
(6) Pour l’application du paragraphe 5905(5.2), si la société est un associé d’une société de personnes à qui appartient, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions (appelées chacune « action déterminée » à l’alinéa a)) du capital-actions de la société affiliée au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 5905(5.2), le coût indiqué, pour la société, de chaque action déterminée au moment donné s’obtient par la formule suivante :
P × Q/R
où :
P représente le coût indiqué, pour la société de personnes, de cette action déterminée au moment donné,
Q le nombre d’actions du capital-actions de la société affiliée qui sont réputées, par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la société au moment donné,
R le nombre total d’actions déterminées au moment donné;
b) pour l’application de l’alinéa b) de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 5905(5.2), la somme déterminée selon le présent alinéa correspond au total des sommes représentant chacune la somme qui correspondrait à la partie d’un gain revenant à la société qui serait réputée, en vertu du paragraphe 92(5) de la Loi, être un gain de l’associé de la société de personnes provenant de la disposition d’une action du capital-actions de la société affiliée par la société de personnes s’il était disposé de cette action immédiatement avant le moment donné.
(7) Pour l’application de l’alinéa 5905(5.4)b), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond à la somme obtenue par la formule ci-après relativement à des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la filiale qui étaient réputées par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale :
A × B
où :
A représente le solde de surplus libre d’impôt de la société affiliée, relativement à la filiale, à ce moment;
B le pourcentage qui correspondrait au pourcentage de droit au surplus de la filiale relativement à la société affiliée à ce moment si les seules actions de ce capital-actions qui appartenaient à ce moment à la filiale étaient les actions de ce même capital-actions qui étaient réputées par le paragraphe (1), relativement à la société de personnes, appartenir à la filiale au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale.
(8) Si une société donnée résidant au Canada, ou une société étrangère affiliée donnée d’une telle société, est un associé d’une société de personnes donnée, que des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée appartiennent à la société de personnes donnée (compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi) et que la société de personnes donnée dispose d’une ou de plusieurs de ces actions, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout renvoi au paragraphe 93(1) de la Loi dans les dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes 5902(5) et (6), est réputé comprendre un renvoi au paragraphe 93(1.2) de la Loi;
b) le choix que fait la société donnée en vertu du paragraphe 93(1.2) de la Loi doit être présenté au ministre sur le formulaire prescrit au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
(i) si la société donnée est la société cédante visée à ce paragraphe, la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes donnée au cours duquel la disposition a été effectuée,
(ii) si la société affiliée donnée est la société cédante visée à ce paragraphe, la date d’échéance de production qui est applicable à la société donnée pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée donnée qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes cédante au cours duquel la disposition a été effectuée;
c) est visée, pour l’application du sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la Loi, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le gain en capital imposable de la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs relativement à la disposition,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B × C/D
où :
A représente la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi qui s’applique à l’année d’imposition de la société affiliée donnée qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes donnée qui comprend le moment de la disposition,
B la somme dont il serait raisonnable de s’attendre à ce qu’elle ait été reçue relativement à l’ensemble des actions de la catégorie en cause si la deuxième société affiliée visée au paragraphe 93(1.2) de la Loi avait versé, immédiatement avant ce moment, sur l’ensemble des actions de son capital-actions, des dividendes dont le total est égal à la somme qui correspond, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i), à son surplus net relativement à la société donnée,
C le nombre d’actions de cette catégorie, déterminé selon le paragraphe 93(1.3) de la Loi,
D le nombre total d’actions émises de cette catégorie immédiatement avant ce moment.
(9) Pour l’application de la présente partie et sauf indication contraire du contexte, la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
(10) Pour l’application de l’alinéa 95(2)j) de la Loi, le prix de base rajusté, pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, d’une participation dans une société de personnes à un moment donné correspond au coût de la participation pour la société affiliée, déterminé par ailleurs à ce moment. À cette fin :
a) sont ajoutées à ce coût celles des sommes ci-après qui sont applicables :
(i) toute somme incluse dans les gains de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,
(ii) les revenus de la société affiliée visés à l’élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux bénéfices de la société de personnes,
(iii) toute somme incluse dans le calcul des gains exonérés ou des gains imposables, selon le cas, de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,
(iv) si la société affiliée a fait, avant ce moment et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, un apport de capital à la société de personnes autrement qu’au moyen d’un prêt, toute partie du montant de l’apport qu’il n’est pas raisonnable de considérer comme un don fait à un autre associé de la société de personnes qui était lié à la société affiliée, ou pour son compte,
(v) toute partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société de personnes avant ce moment par le gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt remboursé au titre d’une somme visée à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iii),
(vi) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa (11)b);
b) sont déduites de ce coût celles des sommes ci-après qui sont applicables :
(i) toute somme incluse dans la perte de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte de la société de personnes,
(ii) les pertes de la société affiliée visées à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux pertes de la société de personnes,
(iii) toute somme incluse dans le calcul de la perte exonérée ou de la perte imposable, selon le cas, de la société affiliée, pour une année d’imposition se terminant après 1971 et avant ce moment, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,
(iv) toute somme reçue par la société affiliée, avant ce moment et au cours d’une année d’imposition se terminant après 1971, au titre ou en règlement total ou partiel d’une distribution de la part des bénéfices ou du capital de la société de personnes qui revient à la société affiliée,
(v) toute partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société de personnes avant ce moment au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt payé au titre d’une somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii);
c) il est entendu que, dans le cas où une société étrangère affiliée acquiert de nouveau une participation dans une société de personnes après en avoir disposé, le coût pour elle de la participation à titre de bien acquis de nouveau ne peut faire l’objet d’aucun des rajustements prévus au présent paragraphe dont il devait faire l’objet avant la nouvelle acquisition.
(11) Si une société de personnes est propriétaire, compte tenu des hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada et que l’un ou plusieurs des associés de la société de personnes sont, à ce moment, des détenteurs directs mentionnés à l’alinéa 5905(7.6)a) ou des sociétés affiliées subordonnées mentionnées à l’alinéa 5905(7.6)b), les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi, est ajouté, dans le calcul, à ce moment ou par la suite, du prix de base rajusté de l’action pour la société de personnes, le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule ci-après relativement à une société affiliée acquise visée au paragraphe 5905(7.6) :
A × B
où :
A représente la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 5905(7.2)a) relativement à la société affiliée acquise,
B le pourcentage qui correspondrait, si la société de personnes était une société résidant au Canada, à son pourcentage de droit au surplus relativement à la société affiliée acquise au moment du rajustement si l’action était la seule action appartenant à la société de personnes;
b) pour l’application du sous-alinéa (10)a)(vi), la somme déterminée selon le présent alinéa, relativement à la participation du détenteur direct ou de la société affiliée subordonnée dans la société de personnes, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le total des sommes représentant chacune la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa a) relativement à une action du capital-actions de la société affiliée donnée,
B la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de la participation du détenteur direct ou de la société affiliée subordonnée, selon le cas, dans la société de personnes,
C la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes;
c) aucune somme n’est à ajouter en application du paragraphe 5905(7.6) au prix de base rajusté de l’action pour le détenteur direct ou la société affiliée subordonnée.
(12) Pour l’application de l’alinéa 5905(7.7)b), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant de rajustement;
B la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de la participation de la société affiliée donnée mentionnée à l’alinéa 93(3)c) de la Loi dans la société de personnes mentionnée à l’alinéa 92(1.1)b) de la Loi;
C la juste valeur marchande, au moment du rajustement, de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes.
(2) Les paragraphes 5908(1) et (2) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, pour leur application aux acquisitions, dispositions, rachats, annulations, fusions étrangères, fusions et émissions effec- tués avant le 19 décembre 2009, et aux liquidations commençant avant cette date, ces paragraphes sont réputés avoir le libellé suivant :
5908. (1) Lorsqu’il s’agit de déterminer :
a) pour l’application des dispositions de la présente partie, sauf l’article 5904, le pourcentage d’intérêt d’une personne dans une société à un moment donné,
b) pour l’application du présent article et de l’article 5905, le droit au surplus à un moment donné d’une action, appartenant à une société résidant au Canada, du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société relativement à une société étrangère affiliée donnée de la société,
c) pour l’application de la présente partie et de la définition de « pourcentage de droit au surplus » au paragraphe 95(1) de la Loi, le pourcentage de droit au surplus, à un moment donné, d’une société résidant au Canada relativement à une société étrangère affiliée donnée de la société,
les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui appartiennent à une société de personnes à un moment donné, ou qui sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir à ce moment, sont réputées appartenir à ce moment à chaque associé de la société de personnes dans une proportion égale à la proportion de ces actions que représente le rapport entre :
d) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
e) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des associés dans la société de personnes à ce moment.
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 5905, si le nombre d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui sont réputées, en vertu du paragraphe 93.1(1) de la Loi, appartenir à une personne à un moment donné diffère du nombre d’actions ainsi réputées lui appartenir immédiatement avant ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées appartenir à la personne a diminué, la personne est réputée avoir disposé, au moment donné, d’un nombre d’actions de cette catégorie égal à la diminution;
b) si le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées appartenir à la personne a augmenté, la personne est réputée avoir acquis, au moment donné, un nombre d’actions de cette catégorie égal à l’augmentation;
c) toute personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui est réputée en vertu de l’alinéa a) avoir disposé, à un moment donné, d’actions d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée est réputée avoir disposé de ces actions en faveur de personnes (appelées « acquéreurs » au présent alinéa) qui sont réputées, en vertu de l’alinéa b), avoir acquis des actions de cette catégorie à ce moment, et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont réputées avoir été acquises à ce moment du vendeur par un acquéreur donné s’obtient par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’acquéreur donné à ce moment,
B le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur a disposé à ce moment,
C le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’ensemble des acquéreurs à ce moment;
d) les personnes (appelées « acquéreurs » au présent alinéa) qui sont réputées en vertu de l’alinéa b) avoir acquis, à un moment donné, des actions d’une catégorie du capital-actions de la société étrangère affiliée sont réputées avoir acquis ces actions d’une personne (appelée « vendeur » au présent alinéa) qui est réputée, en vertu de l’alinéa a), avoir disposé d’actions de cette catégorie à ce moment, et le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur est réputé avoir disposé à ce moment en faveur d’un acquéreur donné s’obtient par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le nombre d’actions de cette catégorie dont le vendeur a disposé,
B le nombre d’actions de cette catégorie acquises par l’acquéreur donné à ce moment,
C le nombre d’actions de cette catégorie dont l’ensemble des vendeurs ont disposé à ce moment.
(3) Les paragraphes 5908(3) à (5) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 18 décembre 2009.
(4) Les paragraphes 5908(6) et (7) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux acquisitions de contrôle effectuées après le 18 décembre 2009, sauf si l’acquisition de contrôle fait suite à une acquisition d’actions effectuée aux termes d’une convention écrite conclue avant cette date.
(5) Le paragraphe 5908(8) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux choix faits en vertu du para-graphe 93(1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de dispositions effectuées après novembre 1999.
(6) Le paragraphe 5908(9) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après novembre 1999. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 28 août 2010, ce paragraphe 5908(9) est réputé avoir le libellé suivant :
(9) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 5907(2.7)b), la société qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
(7) Le paragraphe 5908(10) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
(8) Les paragraphes 5908(11) et (12) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent dans le cas où une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société est acquise par une personne, ou devient autrement son bien, après le 18 décembre 2009.
48. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
5910. (1) La société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui exploite, au cours d’une année d’imposition donnée, une entreprise exploitée activement qui est une entreprise pétrolière et gazière à l’étranger située dans un pays taxateur est réputée, pour l’application de la présente partie, avoir payé pour l’année donnée, à titre d’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement du pays taxateur, relativement à ses gains provenant de l’entreprise pour cette année, une somme égale à la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme éventuelle obtenue par la formule suivante :
(A × B) – C
où :
A représente le pourcentage déterminé selon le paragraphe (2) pour l’année donnée,
B la somme déterminée selon le paragraphe (3) relativement à l’entreprise pour l’année donnée,
C le total des sommes représentant chacune une somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement du pays taxateur par la société affiliée pour l’année donnée au titre de ses gains provenant de l’entreprise pour cette année;
b) l’impôt sur la production payé par la société affiliée pour l’année donnée relativement à l’entreprise exploitée dans le pays taxateur.
(2) Le pourcentage déterminé selon le présent paragraphe pour l’année donnée s’obtient par la formule suivante :
P – Q
où :
P représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a) de la Loi pour l’année d’imposition de la société qui comprend le dernier jour de l’année donnée;
Q le pourcentage de réduction du taux général de la société (au sens du paragraphe 123.4(1) de la Loi) pour cette année d’imposition de la société.
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’entreprise pour l’année donnée correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si les gains de la société affiliée provenant de l’entreprise pour l’année donnée doivent être déterminés selon le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « gains » au paragraphe 5907(1), la somme qui correspondrait aux gains de la société affiliée pour l’année donnée provenant de l’entreprise si la société affiliée, à la fois :
(i) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour chaque année d’imposition (appelée « année de gains » au présent sous-alinéa) qui correspond à l’année donnée ou à toute année d’imposition antérieure commençant après le 18 décembre 2009, avait :
(A) d’une part, demandé toutes les déductions auxquelles elle a droit en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise pour cette année de gains,
(B) d’autre part, fait tous les choix et demandes, et pris toutes les mesures, selon les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à celle-ci ou aux règlements pris sous son régime, en vue de maximiser le montant de toute déduction visée à la division (A),
(ii) dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure ayant commencé avant le 19 décembre 2009, avait demandé toutes les déductions qu’elle a effectivement demandées en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible, et avait fait tous les choix et demandes, et pris toutes les mesures, selon les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à celle-ci ou aux règlements pris sous son régime, qu’elle a effectivement faits ou pris;
b) dans les autres cas, les gains de la société affiliée pour l’année donnée.
(4) Au présent article, « entreprise pétrolière et gazière à l’étranger », « impôt sur la production » et « pays taxateur » s’entendent au sens du paragraphe 126(7) de la Loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants d’impôt sur la production qui deviennent à recevoir par le gouvernement d’un pays taxateur au cours des années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 31 décembre 2002 ou la date désignée, la première en date étant à retenir (appelée « date de demande » au présent paragraphe). La date désignée correspond à la dernière en date des dates suivantes :
a) le 31 décembre 1994;
b) toute date que le contribuable désigne par écrit pour l’application du présent paragraphe dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Toutefois, pour leur application aux années d’imposition de la société étrangère affiliée commençant après la date de demande et avant le 19 décembre 2009, les paragraphes 5910(2) et (3) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé suivant :
(2) Le pourcentage déterminé selon le présent paragraphe pour l’année donnée s’établit à 40 %.
(3) La somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à l’entreprise pour l’année donnée correspond à la somme qui représenterait les gains de la société étrangère affiliée provenant de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur pour l’année donnée si la définition de « gains » au paragraphe 5907(1) s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) et (ii).
49. (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), du paragraphe 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2008. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant avant le 19 décembre 2009, le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5), du paragraphe 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
50. (1) Si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, les règles ci-après s’appliquent :
a) les paragraphes 46(1), (2) et (8) ainsi que le passage de l’alinéa c) de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(44), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000;
b) le paragraphe 46(4) ainsi que l’alinéa a.1) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(41), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002;
c) le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 46(5), selon son libellé prévu à l’alinéa 46(42)c) mais compte non tenu de l’alinéa 46(42)d), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000; toutefois, en ce qui concerne ces années d’imposition :
(i) la division (A) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, s’applique compte non tenu de sa subdivision (II),
(ii) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu à l’alinéa 26(35)b) de cette loi, la division (E) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, s’applique comme s’il comprenait une subdivision (I.1) ayant le libellé suivant :
(I.1) les actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée non admissible » à la présente subdivision) qui n’est pas un résident et qui n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu dans un pays désigné ne sont pas prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si des actions de la troisième société affiliée visée à la division 95(2)a)(ii)(D) de la Loi sont des biens exclus, sauf dans le cas où les actions de la troisième société affiliée n’auraient pas été des biens exclus si les actions de l’ensemble de ces sociétés affiliées non admissibles n’étaient pas des biens exclus,
(iii) les passages « du revenu ou de la perte » et « le revenu ou la perte » à la division (H) de ce sous-alinéa d)(ii), ainsi libellé, sont respectivement remplacés par « du revenu » et « le revenu » et le passage « du revenu ou de la perte » à la division (I) de ce même sous-alinéa, ainsi libellé, est remplacé par « du revenu »;
d) le paragraphe 46(17) ainsi que le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « perte imposable » au paragraphe 5907(1) du même règlement, selon son libellé prévu au paragraphe 46(47), s’appliquent également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
(2) Si un contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(46) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, mais a fait le choix prévu à l’alinéa 26(35)b) de cette loi, le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe 46(5), selon son libellé prévu aux alinéas 46(42)c) et d), s’applique également aux années d’imposition de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et se terminant avant 2000.
51. Sous réserve de l’article 52 si une société résidant au Canada en fait le choix selon le présent article relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an cette date de sanction, les règles ci-après s’appliquent :
a) si le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (appelé « choix désigné prévu à l’article 93 » au présent article) a été fait par la société à l’égard d’une disposition d’actions (appelées « actions désignées » au présent article) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, effectuée après le 20 décembre 2002 et avant le 19 décembre 2009, sauf une disposition devant être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par le vendeur avant le 21 décembre 2002 :
(i) pour ce qui est des actions désignées, l’article 92 de la même loi est réputé comprendre également les paragraphes suivants :
(1.2) Le paragraphe (1.4) s’applique au détenteur d’une action (appelée « action déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (1.3) et (1.4)) d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée visée » au paragraphe (1.3)) d’une société donnée résidant au Canada pour ce qui est du calcul, à un moment donné (appelé « moment du calcul » au présent paragraphe et au paragraphe (1.3)), du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur si, au moment du calcul, cette action a fait l’objet d’un choix déterminé prévu à l’article 93.
(1.3) Le choix que la société donnée résidant au Canada fait en vertu des paragraphes 93(1) ou (1.2) relativement à une action d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé à un moment (appelé « moment du choix » au présent paragraphe et au paragraphe (1.4)) antérieur au moment du calcul est, au moment du calcul, un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à l’action déterminée dans le cas où, à la fois :
a) la société affiliée donnée a, au moment du choix, un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée visée;
b) la société affiliée visée était une société étrangère affiliée de la société donnée au moment du choix;
c) tout au long de la période commençant au moment du choix et se terminant au moment du calcul, le détenteur :
(i) d’une part, détenait l’action déterminée,
(ii) d’autre part, était :
(A) soit une société étrangère affiliée de la société donnée,
(B) soit une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée,
(C) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées de la société donnée,
(D) soit une société de personnes dont était un associé une des sociétés étrangères affiliées d’une société résidant au Canada qui était liée à la société donnée;
d) l’action déterminée était, au moment du choix, un bien exclu du détenteur ou l’aurait été à ce moment si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée;
e) l’action déterminée est, au moment du calcul, un bien exclu du détenteur ou l’aurait été à ce moment si celui-ci avait été une société étrangère affiliée de la société donnée ou d’une société résidant au Canada qui est liée à celle-ci.
(1.4) Si le présent paragraphe s’applique au calcul, à un moment donné après le moment du choix, des surplus ou déficit exonérés, des surplus ou déficit imposables et du montant intrinsèque d’impôt étranger du détenteur relativement à la société donnée résidant au Canada ou relativement à toute autre personne qui serait une personne désignée à l’égard de la société donnée au moment donné, les règles ci-après s’appliquent au calcul du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur :
a) est ajoutée à ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l’action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l’article 93;
b) est déduite de ce prix de base rajusté la somme visée par règlement au titre de l’action déterminée relativement au choix déterminé prévu à l’article 93.
(1.5) Pour l’application du paragraphe (1.4), les personnes ci-après sont des personnes désignées à l’égard d’une société donnée à un moment donné :
a) toute personne avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance;
b) toute personne avec laquelle la société donnée aurait eu un lien de dépendance si elle avait existé après la constitution de la société donnée;
c) toute société remplacée, au sens du paragraphe 87(1), d’une personne visée aux alinéas a) ou b);
d) toute société remplacée, au sens de l’alinéa 87(2)l.2), d’une personne visée aux alinéas a) ou b).
(ii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
5902. (1) Si un actionnaire donné d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une ou de plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe) d’une catégorie (appelée « catégorie déterminée » au présent paragraphe) du capital-actions de la société affiliée donnée et que, en raison d’un choix fait à l’égard de cette disposition en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, un dividende est réputé, en vertu de ce paragraphe, avoir été reçu sur une action cédée au moment (appelé « moment du dividende » au présent paragraphe et à l’article 5905) qui précède immédiatement le moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « surplus exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment (appelé « moment du calcul » au présent article et à l’article 5905) qui précède immédiatement le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme qui représenterait son surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du calcul si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée donnée avait, au moment du calcul, un pourcentage d’intérêt (chacune de ces autres sociétés affiliées étant appelée « filiale » au présent article) n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus exonéré de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus exonéré d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le surplus exonéré de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus exonéré, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son surplus exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son surplus exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus exonéré consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
b) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « déficit exonéré consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni surplus imposable, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit exonéré de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit exonéré d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le déficit exonéré de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit exonéré, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante si, à ce moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son déficit exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son déficit exonéré consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit exonéré consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit exonéré de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
c) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelés respectivement « surplus imposable consolidé » et « montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul sont chacun réputés correspondre à la somme qui représenterait ses surplus exonéré ou montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, étaient, immédiatement avant le moment du calcul, majorés du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le surplus imposable ou le montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger, respectivement, d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct étaient majorés, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le surplus imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger, respectivement, de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son surplus imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, de son surplus imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du surplus imposable consolidé et du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du surplus imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
d) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, (appelé « déficit imposable consolidé » au présent paragraphe) au moment du calcul est réputé correspondre à la somme qui représenterait son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque filiale n’avaient (sauf pour ce qui est du calcul, au sous-alinéa (iii), du surplus net consolidé relativement à la société résidant au Canada), au moment du calcul, ni surplus exonéré, ni déficit exonéré, ni surplus imposable, relativement à la société résidant au Canada,
(ii) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, était, immédiatement avant le moment du calcul, majoré du total des sommes dont chacune est égale à la part proportionnelle, revenant à la société affiliée donnée, de la somme qui représenterait le déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle la société affiliée donnée a, immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct si, à la fois :
(A) le déficit imposable de la filiale, relativement à la société résidant au Canada, était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, de la part proportionnelle, revenant à la filiale, du déficit imposable d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada, dans laquelle la filiale a, immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment du calcul, un pourcentage d’intérêt direct,
(B) le déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, d’une filiale dans laquelle une autre filiale a un pourcentage d’intérêt direct était majoré, immédiatement avant le moment du calcul, par l’effet du présent sous-alinéa, avant le déficit imposable de cette autre filiale, relativement à la société résidant au Canada,
(iii) pour l’application du sous-alinéa (ii), la part proportionnelle, revenant à un moment quelconque à une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée calculatrice » au présent sous-alinéa) de la société résidant au Canada, du déficit imposable, relativement à cette dernière, d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée offrante » au présent sous-alinéa) dans laquelle la société affiliée calculatrice a un pourcentage d’intérêt direct, correspondait à la proportion obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente les dividendes que la société affiliée calculatrice recevrait de la société affiliée offrante à ce moment si, à ce même moment, cette dernière avait versé des dividendes sur l’ensemble de ses actions et si le total de ces dividendes correspondait à son surplus net consolidé — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, à son déficit imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
B le surplus net consolidé de la société affiliée offrante — déterminé conformément au présent paragraphe selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada ou, en l’absence d’un tel surplus net consolidé, son déficit imposable consolidé — déterminé conformément au présent alinéa selon l’hypothèse qu’elle est la société affiliée donnée — relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(iv) dans le calcul, selon le présent alinéa, du déficit imposable consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada :
(A) aucune somme n’était incluse, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de l’actionnaire donné, relativement à la société résidant au Canada,
(B) aucune somme n’était incluse plus d’une fois, ni directement ni indirectement, au titre du déficit imposable de la société affiliée donnée ou de toute filiale, relativement à la société résidant au Canada;
e) pour l’application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1) et pour l’application de l’alinéa f) :
(i) le surplus exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son surplus exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son déficit exonéré consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(ii) le déficit exonéré de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son déficit exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son surplus exonéré consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(iii) le surplus imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son surplus imposable consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son déficit imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce surplus est réputé être égal à zéro),
(iv) le déficit imposable de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent de son déficit imposable consolidé, relativement à la société résidant au Canada, sur son surplus imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment (en l’absence d’un tel excédent, ce déficit est réputé être égal à zéro),
(v) le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à son montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment,
(vi) le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à l’excédent du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le total de son surplus exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment et de son surplus imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment,
(B) le total de son déficit exonéré consolidé, relativement à la société résidant au Canada, à ce moment et de son déficit imposable consolidé, relativement à cette même société, à ce moment;
f) le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende, est réputé correspondre à la somme que le détenteur de l’action cédée recevrait au titre de cette action, au moment du dividende, si la société affiliée donnée versait, à ce moment sur l’ensemble de ses actions, un dividende dont le total est égal à son surplus net consolidé, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;
g) pour l’application du paragraphe 5901(1) dans le cadre du paragraphe 5900(1), le dividende global versé par la société affiliée donnée, au moment du dividende, sur les actions de la catégorie déterminée est réputé correspondre au résultat de la multiplication du total des sommes représentant chacune la somme réputée par le paragraphe 93(1) de la Loi avoir été reçue à titre de dividende sur une action cédée de la catégorie déterminée, par le plus élevé de ce qui suit :
(i) un,
(ii) la fraction obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente la somme qui constitue, selon le sous-alinéa e)(vi), le surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende,
B la plus élevée des sommes suivantes :
(A) un,
(B) le total des sommes représentant chacune la somme qui constitue, selon l’alinéa f), le surplus net attribué relativement à une action cédée de la catégorie déterminée, au titre du surplus net consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du dividende;
h) pour l’application des alinéas a) à d), le surplus net consolidé, à un moment donné, relativement à une société résidant au Canada, d’une société étrangère affiliée de cette société correspond à la somme qui serait déterminée selon l’alinéa e) relativement à la société affiliée si le passage « immédiatement avant le moment du dividende » était remplacé par « à un moment quelconque ».
(iii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’article 5902 du même règlement s’applique compte non tenu de son paragraphe (2),
(iv) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(3) est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Si une société résidant au Canada fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, aucun rajustement, mis à part celui prévu aux paragraphes 5905(2), (4), (6) ou (8), ne peut être apporté aux sommes ci-après applicables à la société affiliée à l’égard de la société résidant au Canada :
a) le surplus exonéré;
b) le déficit exonéré;
c) le surplus imposable;
d) le déficit imposable;
e) le montant intrinsèque d’impôt étranger.
(v) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, le paragraphe 5902(6) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(6) La somme indiquée dans le document concernant le choix réputé, par le paragraphe 93(1.1) de la Loi, avoir été fait conformément au paragraphe 93(1) de la Loi est la moins élevée des sommes suivantes :
a) le gain en capital éventuel, déterminé par ailleurs relativement à la disposition de l’action;
b) le surplus net attribué relativement à l’action, déterminé selon l’alinéa (1)f).
b) pour ce qui est des acquisitions effectuées après le 27 février 2004 et avant le 19 décembre 2009, le paragraphe 5905(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
5905. (1) Si une société donnée résidant au Canada, ou sa société étrangère affiliée, acquiert, à un moment donné, de quelque manière que ce soit, mais non dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique les paragraphes (2) ou (5), des actions du capital-actions d’une autre société qui était une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée acquise » au présent paragraphe) de la société donnée immédiatement après ce moment, et que, par suite de cette acquisition, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, relativement à la société affiliée acquise ainsi que relativement à toute autre société étrangère affiliée de la société donnée (chacune de la société affiliée acquise et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe), augmente, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application de la présente partie, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société donnée, sont rajustés à ce moment (sauf si le paragraphe (8) s’applique à la société affiliée déterminée en raison de l’acquisition des actions) de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement avant ce moment, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société donnée, immédiatement après ce moment, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de celle-ci, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement après ce moment;
b) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes rajustées conformément à l’alinéa a) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société donnée;
c) pour ce qui est des dispositions visées par le choix désigné prévu à l’article 93 :
(i) le paragraphe 5905(2) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(2) Si, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au présent paragraphe), une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada effectue, de quelque manière que ce soit, mais autrement que par voie de liquidation, le rachat, l’acquisition ou l’annulation (sauf un rachat, une acquisition ou une annulation à l’égard duquel un rajustement a déjà été effectué en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (1) dans sa version applicable avant le 13 novembre 1981) d’une ou de plusieurs actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, en raison du choix que la société résidant au Canada a fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé avoir été reçu, par elle ou par une autre de ses sociétés étrangères affiliées, sur les actions cédées, les règles ci-après s’appliquent en vue du rajustement à faire aux termes de l’alinéa b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de la société affiliée donnée ou d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)), dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
B le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
C la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée donnée, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition, qui, selon l’alinéa 5900(1)d), est applicable à la partie du dividende global (déterminé, selon l’alinéa 5902(1)g), relativement au dividende découlant de la disposition concernant les actions cédées) versé sur des actions de la catégorie déterminée qui, selon l’alinéa 5900(1)c), a été versée sur le surplus imposable consolidé de la société affiliée donnée, relativement à la société résidant au Canada,
D le facteur de rajustement applicable à la société affiliée déterminée,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l’alinéa b), relativement à la société affiliée déterminée à l’égard de la société résidant au Canada, sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée à l’égard de la société résidant au Canada.
(ii) le paragraphe 5905(4) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(4) Pour l’application du paragraphe (3) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’une ou de plusieurs actions à un moment donné (appelées « actions cédées » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie du capital-actions d’une société remplacée et est réputée, en raison d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur les actions cédées, les règles ci-après s’appliquent en vue des rajustements à faire aux termes des alinéas b) et (3)b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de chaque société remplacée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle une société affiliée remplacée a un pourcentage d’intérêt (chacune de la société remplacée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement la fusion étrangère :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
B le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société remplacée ayant émis les actions cédées, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
C le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), constitue le montant d’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
D le facteur de rajustement, relativement à la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition.
(iii) le passage du paragraphe 5905(5) du même règlement entre les alinéas c) et d) est réputé avoir le libellé suivant :
les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente partie, à l’égard de la société affiliée donnée et de chaque autre société étrangère affiliée de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée détient un pourcentage d’intérêt (chacune de la société affiliée donnée et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » aux paragraphes (16) à (23)) :
(iv) le paragraphe 5905(6) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(6) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (5) :
a) si l’alinéa (5)a) s’applique et que la société remplacée est réputée, par l’effet du choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi, avoir reçu un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) sur une ou plusieurs des actions (chacune étant appelée « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) de la société étrangère affiliée donnée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) dont il a été disposé en vue du rajustement prévu à l’alinéa b) :
(i) les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul du surplus exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition de l’action cédée, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1) :
A/B × C/D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est réputé, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)a), a été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, relativement à la société remplacée,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule figurant à la division (A) est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), si, à la fois :
(I) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada,
(II) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition de l’action cédée, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1),
(ii) les règles ci-après s’appliquent en vue du calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à une société remplacée, au moment du rajustement du solde :
(A) si la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable, relativement à la société résidant au Canada, et que la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées, la somme obtenue par la formule ci-après est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) :
A/B × C/D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est réputé, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, être reçu sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)b), a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice, relativement à la société remplacée,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule figurant à la division (A) est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle,
(C) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), si, à ce moment :
(I) d’une part, la société affiliée déterminée a un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada,
(II) d’autre part, la société affiliée émettrice a, à l’égard de la disposition, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(D) une somme égale au montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée relativement aux actions cédées est à inclure en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1),
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur des éléments B ou D de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C/D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition,
B le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition,
C le total des montants représentant chacun le montant qui, selon l’alinéa 5900(1)d), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
D le pourcentage de droit au surplus de la société remplacée, relativement à la société affiliée déterminée, au moment du rajustement du solde, déterminé selon l’hypothèse que les actions cédées étaient les seules actions appartenant à la société remplacée à ce moment,
(B) la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/D
où :
A représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B la somme déterminée selon la division (ii)(C) relativement à la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société remplacée, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société remplacée, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée déterminée, relativement à une société remplacée, au sens du paragraphe (5), et d’un cessionnaire, au sens du même paragraphe, sont rajustés, au moment du rajustement du solde, de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du présent alinéa, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement avant la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé, à la fois :
(A) selon l’hypothèse que l’année d’imposition de la société affiliée déterminée, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(B) selon l’hypothèse que, si l’opération est une disposition visée à l’alinéa (5)a), les actions visées à cet alinéa étaient les seules actions appartenant à la société remplacée au moment du rajustement du solde,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus, immédiatement après la dernière en date des opérations visées aux alinéas (5)a), b) et c), de la société remplacée ou du cessionnaire, selon le cas, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment de la dernière en date de ces opérations, avait pris fin immédiatement après ce moment.
(v) le paragraphe 5905(8) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
(8) Dans le cas où, à un moment donné, un dividende (appelé « dividende découlant de la disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (18) et (21)) est réputé, par l’effet du choix qu’une société résidant au Canada a fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi, avoir été reçu sur une ou plusieurs actions (appelées chacune « action cédée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) de la société résidant au Canada qui ont fait l’objet d’une disposition (appelée « disposition » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) en faveur de cette dernière ou d’une autre société qui était, immédiatement après la disposition, une de ses sociétés étrangères affiliées, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour ce qui est du rajustement prévu à l’alinéa b) :
(i) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus exonéré, relativement à la société résidant au Canada, de la société affiliée émettrice ou d’une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada dans laquelle la société affiliée émettrice a un pourcentage d’intérêt (chacune de la société affiliée émettrice et de ces autres sociétés affiliées étant appelée « société affiliée déterminée » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (23)) au moment (appelé « moment du rajustement du solde » au présent paragraphe et aux paragraphes (16) à (22)) qui précède immédiatement le moment de la disposition :
(A) le montant de la réduction du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(ii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (v) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) le montant de la réduction du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(B) le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(C) le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, relativement aux actions cédées,
(iii) le total des sommes ci-après est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde :
(A) la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est réputée être nulle si la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle :
A/B × C × D
où :
A représente la partie du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
B le montant intrinsèque d’impôt étranger consolidé de la société affiliée émettrice, déterminé selon l’alinéa 5902(1)c), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition,
C le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)d), constitue le montant d’impôt étranger applicable à la partie du dividende découlant de la disposition versé sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice qui se rapporte à une action cédée, à l’égard de la disposition,
D le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la société étrangère affiliée de cette société qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(B) le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
(iv) une somme égale au déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (vi.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit exonéré, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde,
(v) une somme égale au déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant le moment du rajustement du solde, est à inclure, en application du sous-alinéa (iv.1) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), dans le calcul de son déficit imposable, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
b) le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, sont rajustés de façon à correspondre à la proportion de ces surplus, déficits et montant, déterminée compte non tenu du rajustement, que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris ce moment, avait pris fin immédiatement avant ce moment,
(ii) d’autre part, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, immédiatement après le moment de la disposition, relativement à la société affiliée déterminée, déterminé selon l’hypothèse que l’année d’imposition de cette dernière, qui aurait par ailleurs compris le moment du rajustement du solde, avait pris fin au moment de la disposition;
c) pour l’application des définitions de « déficit exonéré », « déficit imposable », « montant intrinsèque d’impôt étranger », « surplus exonéré » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), les sommes déterminées selon l’alinéa b) sont réputées correspondre aux déficit exonéré initial, déficit imposable initial, montant intrinsèque d’impôt étranger initial, surplus exonéré initial et surplus imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société résidant au Canada.
(vi) l’article 5905 du même règlement est réputé comprendre les paragraphes suivants :
(16) Le montant de l’attribution du déficit exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière, qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable relativement à la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
1/E × [(A – B) × C/D]
où :
A représente le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
E :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle.
(17) Le montant de la réduction du déficit exonéré d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C/D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C le déficit exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b) le surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :
(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus exonéré relatif à la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)b)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition.
(18) Le montant de la réduction du surplus exonéré d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C × D
où :
A représente la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est reçu, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)a), a été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée émettrice, relativement à la société résidant au Canada,
D le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne ayant disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b) zéro, si la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée relativement à la société affiliée déterminée, est nulle;
c) zéro, si une somme est déterminée selon l’alinéa (17)b) relativement à la société affiliée déterminée.
(19) Le montant de l’attribution du déficit imposable d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable, si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus exonéré relativement à la société résidant au Canada et que la société affiliée émettrice a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
1/E × [(A – B) × C/D]
où :
A représente le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C la partie du surplus exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, immédiatement avant la disposition des actions cédées, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D le surplus exonéré consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)a)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
E :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(ii) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice;
b) zéro, si la valeur des éléments D ou E de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle.
(20) Le montant de la réduction du déficit imposable d’une société affiliée déterminée d’une société résidant au Canada, relativement à cette dernière, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée déterminée a, au moment du rajustement du solde, un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada et que la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe) a, au même moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)) relativement à la société résidant au Canada, qui excède son déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition :
(i) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C/D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)) relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C le déficit imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
D :
(A) sous réserve de la division (B), le pourcentage de droit au surplus de la société affiliée émettrice, relativement à la société affiliée déterminée, qui serait déterminé selon les paragraphes 5905(10) à (13) au moment du rajustement du solde si la société affiliée émettrice et la société affiliée déterminée étaient respectivement la société résidant au Canada et la société affiliée donnée visées à ces paragraphes,
(B) 1, si la société affiliée déterminée est la société affiliée émettrice,
(ii) zéro, si la valeur des éléments A, B ou D de la formule figurant au sous-alinéa (i), déterminée à l’égard de la société affiliée déterminée, est nulle;
b) le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde si, à la fois :
(i) la société affiliée déterminée a, à ce moment, un surplus imposable relatif à la société résidant au Canada,
(ii) la société affiliée émettrice a, à ce moment, à l’égard de la disposition des actions cédées, un déficit imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)d)), relativement à la société résidant au Canada, qui est égal ou supérieur à son surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de cette disposition.
(21) Le montant de la réduction du surplus imposable d’une société affiliée déterminée, relativement à une société résidant au Canada, relativement à des actions cédées, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × C × D
où :
A représente la partie du surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du surplus imposable consolidé (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, de la société étrangère affiliée de cette dernière qui a émis les actions cédées (appelée « société affiliée émettrice » au présent paragraphe), à l’égard de la disposition des actions cédées,
B le surplus imposable consolidé de la société affiliée émettrice (déterminé selon l’alinéa 5902(1)c)), relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées,
C la partie du dividende découlant de la disposition — lequel est reçu, par l’effet d’un choix fait en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi à l’égard de la disposition des actions cédées, sur ces actions par la personne qui en a disposé — qui, selon l’alinéa 5900(1)b), a été versée sur le surplus imposable de la société affiliée émettrice relativement à la société résidant au Canada,
D le facteur de rajustement, à l’égard de la société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé des actions cédées, relativement à la société affiliée déterminée;
b) zéro, si la valeur des éléments A ou B de la formule figurant à l’alinéa a), déterminée relativement à la société affiliée déterminée, est nulle;
c) zéro, si une somme est déterminée selon l’alinéa (20)b) relativement à la société affiliée déterminée.
(22) Le montant de la réduction du montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à une société résidant au Canada, d’une société affiliée déterminée de cette dernière, à l’égard de la disposition des actions cédées, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)/D
où :
A représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde;
B le montant de la réduction du déficit imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées;
C le montant de l’attribution du déficit exonéré de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, à l’égard de la disposition des actions cédées;
D le surplus imposable de la société affiliée déterminée, relativement à la société résidant au Canada, au moment du rajustement du solde.
(23) Le facteur de rajustement, à l’égard d’une société résidant au Canada, applicable à la personne qui a disposé d’actions cédées, relativement à une société affiliée déterminée de cette société, à l’égard de la disposition des actions cédées, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente :
a) si la société résidant au Canada a disposé des actions, 100 %,
b) si une autre société étrangère affiliée de la société résidant au Canada a disposé des actions, le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, relativement à cette autre société affiliée, immédiatement avant la disposition des actions;
B le pourcentage de droit au surplus de la société résidant au Canada, relativement à la société affiliée déterminée, immédiatement avant la disposition des actions.
d) si le choix désigné prévu à l’article 93 a été fait :
(i) pour ce qui est des actions désignées, le même règlement est réputé comprendre l’article suivant :
5905.1 (1) La somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi, au titre d’une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent de la juste valeur marchande de l’action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/C × (C – B)
où :
A représente la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
B la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l’action déterminée était l’action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l’article 93 s’est appliqué,
(iii) avant le calcul de ce surplus net consolidé, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d’intérêt, les rajustements à faire en vertu de l’article 5905 au titre du dividende global visé à l’alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, étaient faits,
C la somme qui constituerait, selon le sous-alinéa 5902(1)e)(vi), le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette société et l’action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l’action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(2) La somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)b) de la Loi, au titre d’une action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent du prix de base rajusté de l’action déterminée pour le détenteur, au moment de la disposition, sur sa juste valeur marchande au moment du choix;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A/C × (C – B)
où :
A représente la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si, à la fois :
(i) cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement à ce choix,
(ii) le surplus net consolidé relativement à la société affiliée visée correspondait à la valeur de l’élément C déterminée à son égard,
B l’excédent du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l’égard de la société affiliée visée, si, à la fois :
(i) la société affiliée visée était la société affiliée cédée dont il est question au paragraphe 5902(1),
(ii) l’action déterminée était l’action cédée, visée au paragraphe 5902(1), dont il a été disposé immédiatement après la disposition des actions cédées à laquelle le choix déterminé prévu à l’article 93 s’est appliqué,
(iii) avant que cette détermination soit effectuée, relativement à la société affiliée visée et à chaque société étrangère affiliée de la société donnée résidant au Canada dans laquelle la société affiliée visée avait un pourcentage d’intérêt, les rajustements à faire en vertu de l’article 5905 au titre du dividende global visé à l’alinéa 5902(1)g), relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, étaient faits,
C l’excédent du total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(B) sur le total qui serait déterminé selon la division 5902(1)e)(vi)(A), à l’égard de la société affiliée visée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, si cette société et l’action déterminée étaient respectivement la société affiliée cédée et l’action cédée visées au paragraphe 5902(1).
(3) Si la somme obtenue par chacune des formules figurant aux alinéas (1)b) et (2)b) relativement à l’action déterminée visée à l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi est nulle et que la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b) ainsi que la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa (2)b), relativement à la société affiliée visée, sont toutes deux positives, la somme visée pour l’application de l’alinéa 92(1.4)a) de la Loi, au titre de l’action déterminée visée à cet alinéa relativement à un choix déterminé prévu à l’article 93 lié à cette action, correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de l’action déterminée, au moment du choix, sur son prix de base rajusté pour le détenteur, au moment de la disposition;
b) la somme qui constituerait, selon l’alinéa 5902(1)f), le surplus net attribué relativement à l’action déterminée si cette action et la société affiliée visée étaient respectivement l’action cédée et la société affiliée cédée, relativement au choix déterminé prévu à l’article 93, et si le surplus net consolidé de la société affiliée visée correspondait à la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)b).
(ii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’alinéa b) de la définition de « dividende global » au paragraphe 5907(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :
b) lorsqu’un dividende global est réputé par l’alinéa 5902(1)g) avoir été versé simultanément sur des actions de plusieurs catégories d’actions du capital-actions d’une société affiliée, le dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée est réputé, pour l’application seulement de cet alinéa, être égal au total des sommes représentant chacune un dividende global qui est réputé avoir été versé à ce moment sur les actions d’une catégorie du capital-actions de la société affiliée;
(iii) pour ce qui est du choix désigné prévu à l’article 93, l’alinéa 5908(8)c) du même règlement, édicté par le paragraphe 47(1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) est visée, pour l’application du sous-alinéa 93(1.2)a)(ii) de la Loi, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le gain en capital imposable de la société affiliée donnée, déterminé par ailleurs relativement à la disposition,
(ii) la moitié de la somme visée à l’alinéa 5902(6)b).
52. (1) Le paragraphe (2) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société a fait le choix prévu à l’article 51;
b) la société a fait le choix prévu aux paragraphes 93(1) ou (1.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard de la disposition d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées effectuée après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004 (sauf s’il s’agit d’une disposition devant être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur avant le 21 décembre 2002) ou à l’égard d’une disposition effectuée après le 27 février 2004 qui doit être effectuée aux termes d’une convention écrite conclue par un vendeur après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004;
c) la société fait, en vertu du présent alinéa, le choix d’appliquer le paragraphe (2) relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard soit à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, soit, s’il est postérieur, le jour qui suit d’un an cette date de sanction.
(2) Si le présent paragraphe s’applique, l’article 51 ne s’applique pas relativement aux dispositions mentionnées à l’alinéa (1)b) et le même règlement s’applique, relativement à ces dispositions, comme si son article 5902 comprenait le paragraphe suivant :
(6.1) Si une société donnée résidant au Canada fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement à une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) dont il est disposé en sa faveur ou en faveur d’une autre société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées, le montant de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable, de son montant intrinsèque d’impôt étranger ou de son surplus net au moment du choix est déterminé selon l’alinéa (1)a) comme si le montant de tout dividende visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) était nul.
Cotisations
53. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités à payer par un contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition qui se termine avant la date de sanction de la présente loi et qui, en l’absence du présent article, serait frappée de prescription par l’effet des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte :
a) des articles 50 à 52 ou de toute disposition de l’article 46 relativement à laquelle l’article 50 s’applique au contribuable;
b) de toute disposition des articles 29 à 38 et 40 à 49 (sauf une disposition de l’article 46 mentionnée à l’alinéa a)), si le contribuable :
(i) fait par écrit, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, un choix afin que le présent article s’applique à l’égard de cette disposition,
(ii) présente le document concernant ce choix au ministre du Revenu national au plus tard à la date qui suit de six mois la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 3
MODIFICATIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES AFFILIEÉS : RÉORGANISATIONS ET DISTRIBUTIONS ET AUTRES MODIFICATIONS TECHNIQUES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
54. (1) L’alinéa 13(21.2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54, de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien amortissable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
(2) La division 13(21.2)e)(iii)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) si le cédant est une société :
(I) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
1. est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
2. est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(II) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
55. (1) L’alinéa 14(12)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’une immobilisation admissible qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable) relativement à une entreprise du cédant pour laquelle il pourrait, en l’absence du présent paragraphe, déduire une somme en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition;
(2) L’alinéa 14(12)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) si le cédant est une société :
(i) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(A) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(B) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(ii) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
56. (1) L’alinéa 18(13)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable);
(2) Le sous-alinéa 18(15)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
57. (1) Le paragraphe 20(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes déductibles en application de la sous-section i
(13) Les sommes prévues à la sous-section i sont déductibles dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 1994.
58. (1) L’alinéa 34.2(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) sauf indication contraire du contexte, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride et le surplus imposable ou le déficit imposable, au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à la société;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
59. (1) Le paragraphe 39(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions de monnaie étrangère effectuées par un particulier
(1.1) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une ou de plusieurs monnaies (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un particulier autre qu’une fiducie a fait un ou plusieurs gains donnés ou subi une ou plusieurs pertes données au cours d’une année d’imposition en raison de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne, lesquels gains ou pertes seraient, en l’absence du présent paragraphe, des gains en capital ou des pertes en capital visés au paragraphe (1), les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique ni aux gains donnés ni aux pertes données;
b) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être un gain en capital du particulier pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :
A – (B + C)
où :
A représente le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
B le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
C 200 $;
c) la somme obtenue par la formule ci-après est réputée être une perte en capital du particulier pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne :
D – (E + F)
où :
D représente le total des pertes données subies par le particulier au cours de l’année,
E le total des gains donnés faits par le particulier au cours de l’année,
F 200 $.
Gains et pertes en capital de change
(2) Si, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a fait un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition (sauf un gain ou une perte qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un gain en capital ou une perte en capital auquel s’applique le paragraphe (1) ou (1.1) et sauf un gain ou une perte relatif à une opération ou à un événement concernant des actions du capital-actions du contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant du gain, jusqu’à concurrence du montant de celui-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne;
b) le montant de la perte, jusqu’à concurrence du montant de celle-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a), ne serait pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour toute autre année d’imposition, est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne.
Prêts en amont — compensation transitoire
(2.1) Si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent paragraphe) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent paragraphe) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du présent paragraphe, selon le paragraphe (2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04), relativement au remboursement, celle des sommes ci-après qui est applicable est appliquée en réduction du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur ainsi déterminé :
a) s’agissant d’un gain en capital :
(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double de la somme qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant du gain en capital, qui correspond au double du total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la perte en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette soit un gain en capital de celle-ci, que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur;
b) s’agissant d’une perte en capital :
(i) dans le cas où le créancier est une société affiliée créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société affiliée créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que la société affiliée créancière n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée créancière qui comprend le moment ultérieur,
(ii) dans le cas où le créancier est une société de personnes créancière, la somme, n’excédant pas le montant de la perte en capital, qui correspond au double de la somme, relative au gain en capital de la société de personnes créancière relativement au remboursement du prêt ou de la dette, qui est égale au total de chaque somme, déterminée relativement à un associé donné de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée de l’emprunteur, qui — en l’absence de l’alinéa 95(2)g.04) et à supposer que l’associé donné n’ait pas d’autre revenu, perte, gain en capital ou perte en capital pour une année d’imposition quelconque et qu’aucune autre société étrangère affiliée de l’emprunteur n’ait de revenu, de pertes, de gains en capital ou de pertes en capital pour une année d’imposition quelconque — serait incluse dans le calcul du revenu de l’emprunteur en application du paragraphe 91(1) pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de l’associé donné qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes créancière qui comprend le moment ultérieur.
(2) Les paragraphes 39(1.1) et (2) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent :
a) pour ce qui est du calcul du gain en capital ou de la perte en capital d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement aux années d’imposition de la société affiliée se terminant après le 19 août 2011; toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), ces paragraphes 39(1.1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011;
b) dans les autres cas, relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.
(3) Le paragraphe 39(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
60. (1) L’alinéa 40(2)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) la perte d’un contribuable donné résultant de la disposition, effectuée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes donnée, d’une dette (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable donné relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable donné ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’une dette qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable donné ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable) qui était, immédiatement après la disposition, payable par une autre personne ou société de personnes à la personne ou la société de personnes donnée est nulle dans le cas où le contribuable donné, la personne ou la société de personnes donnée et l’autre personne ou société de personnes sont liés les uns aux autres au moment de la disposition ou seraient ainsi liés à ce moment si l’alinéa 80(2)j) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa;
(2) Le passage de l’alinéa 40(2)e.2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
e.2) sous réserve de l’alinéa e.3), la perte qu’un contribuable subit lors du règlement ou de l’extinction d’une dette commerciale donnée (cette expression s’entendant, au présent alinéa, au sens du paragraphe 80(1)) émise par une personne ou une société de personnes et payable au contribuable est réputée être égale à la somme obtenue par la formule ci-après dans le cas où une partie de la contrepartie donnée par la personne ou la société de personnes en vue du règlement ou de l’extinction de la dette donnée consiste en une ou plusieurs autres dettes commerciales émises par la personne ou la société de personnes en faveur du contribuable :
(3) Le paragraphe 40(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e.2), de ce qui suit :
e.3) pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, l’alinéa e.2) ne s’applique pas à la dette commerciale donnée si celle-ci est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable;
(4) Le passage de l’alinéa 40(2)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) est nulle la perte subie par un contribuable et résultant de la disposition d’un bien (à l’exclusion, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, si celui-ci est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), dans la mesure où elle est :
(5) Les alinéas 40(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) pour l’application de l’article 93, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable à ce moment;
e) pour l’application de l’article 110.6, le bien est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par le contribuable au cours de l’année.
(6) L’alinéa 40(3.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (3.4)) dispose d’une immobilisation (à l’exclusion d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable d’une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à celui-ci, dans le cas où le cédant est soit la société affiliée, soit une société de personnes dont celle-ci est un associé, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du cédant ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée du contribuable), en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de « perte apparente » à l’article 54;
(7) Le sous-alinéa 40(3.4)b)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) si le cédant est une société :
(A) pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement à un contribuable pour une année d’imposition du cédant, dans le cas où celui-ci est une société étrangère affiliée du contribuable, le moment auquel la liquidation et dissolution du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation et dissolution qui, selon le cas :
(I) est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), du cédant,
(II) est une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), du cédant,
(B) pour toute autre fin, le moment auquel la liquidation du cédant commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
(8) L’alinéa 40(3.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsque les paragraphes (3.3) et (3.4) s’appliquent à la disposition par un cédant d’une action du capital-actions d’une société donnée et que, après cette disposition, selon le cas :
(i) la société donnée est fusionnée ou combinée avec une ou plusieurs autres sociétés en dehors du cadre d’une opération relativement à laquelle l’alinéa b) s’applique à l’action, la société issue de la fusion ou de la combinaison est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(ii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), la société mère, au sens du paragraphe 88(1), est réputée être propriétaire de l’action tant qu’elle est affiliée au cédant,
(iii) la société donnée fait l’objet d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution admissibles, au sens du paragraphe 88(3.1), ou une liquidation et dissolution désignées, au sens du paragraphe 95(1), et le cédant est une société étrangère affiliée d’un contribuable, pour ce qui est du calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens du cédant, de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride et de son surplus imposable ou déficit imposable, relativement au contribuable pour une année d’imposition du cédant, le contribuable visé au paragraphe 88(3.1) ou l’actionnaire donné visé à la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1), selon le cas, est réputé être propriétaire de l’action tant qu’il est affilié au cédant;
(9) Le passage du paragraphe 40(3.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Perte lors de la disposition d’une action
(3.6) Dans le cas où un contribuable dispose, en faveur d’une société qui lui est affiliée immédiatement après la disposition, d’une action d’une catégorie du capital-actions de la société (à l’exclusion d’une action privilégiée de renflouement, au sens du paragraphe 80(1) et, pour ce qui est du calcul du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride et du surplus imposable ou du déficit imposable du contribuable relativement à un autre contribuable, dans le cas où le contribuable ou, s’il est une société de personnes, son associé est une société étrangère affiliée de l’autre contribuable, d’un bien qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), du contribuable ou le serait si celui-ci était une société étrangère affiliée de l’autre contribuable), les règles ci-après s’appliquent :
(10) Les paragraphes (1), (4), (6) et (9) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux règlements et extinctions effectués après le 19 août 2011.
(12) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(13) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux liquidations et aux liquidations et dissolutions commençant après le 19 août 2011.
(14) Le paragraphe (8) s’applique relativement aux fusions et combinaisons effectuées après le 19 août 2011 et aux liquidations et liquidations et dissolutions commençant après cette date.
61. (1) L’alinéa 53(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société non-résidente :
(i) si la société est une société étrangère affiliée du contribuable :
(A) toute somme à déduire, en application de l’alinéa 80.1(4)d) ou de l’article 92, dans le calcul du prix de base rajusté de l’action pour le contribuable,
(B) toute somme que le contribuable reçoit avant ce moment à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action et qui est ainsi reçue :
(I) après 1971 et avant le 20 août 2011,
(II) après le 19 août 2011, dans le cas où la réduction constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(ii) dans les autres cas, toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant le moment donné à la suite d’une réduction du capital versé de la société au titre de l’action;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
62. (1) L’alinéa 55(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le revenu gagné ou réalisé par une société (appelée « société affiliée » au présent alinéa) pour une période se terminant à un moment où elle était une société étrangère affiliée d’une autre société est réputé correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la somme qui représenterait le solde de surplus libre d’impôt, au sens du paragraphe 5905(5.5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée relativement à l’autre société à ce moment si ce règlement s’appliquait compte non tenu de son paragraphe 5905(5.6),
(ii) la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société affiliée;
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011 par une société résidant au Canada, sauf s’ils sont reçus à l’occasion d’une série d’opérations ou d’événements dans le cadre de laquelle les actions sur lesquelles ils sont reçus font l’objet d’une disposition effectuée, à la fois :
a) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui n’a pas de lien de dépendance avec la société au moment de la disposition;
b) aux termes d’une convention écrite conclue avant le 19 août 2011.
63. (1) Le paragraphe 85.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la disposition par un contribuable à un moment donné d’une action du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée donnée » au présent paragraphe) en faveur d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées si, selon le cas :
a) à la fois :
(i) la totalité ou la presque totalité des biens de la société affiliée donnée étaient, immédiatement avant ce moment, des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), de celle-ci,
(ii) la disposition fait partie d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements visant à disposer de l’action en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, était une personne ou une société de personnes (sauf une société étrangère affiliée du contribuable relativement à laquelle celui-ci a une participation admissible, au sens de l’alinéa 95(2)m)) au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas, avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance;
b) le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à ce moment excède la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait au produit de disposition de l’action pour lui relativement à la disposition.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
64. (1) Le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application des paragraphes 93(2.01), (2.11), (2.21) et (2.31), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
(2) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.1), de ce qui suit :
Fusion absorption
(8.2) Pour l’application de la définition de « fusion étrangère » au paragraphe (8.1), s’il y a fusion ou combinaison, autrement que par suite d’une distribution de biens à une société lors de la liquidation d’une autre société, de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société étrangère remplacée » au présent paragraphe) par suite de laquelle une ou plusieurs sociétés étrangères remplacées cessent d’exister et que, immédiatement après la fusion ou la combinaison, une autre société étrangère remplacée (appelée « société survivante » au présent paragraphe) est propriétaire de biens (à l’exclusion d’actions du capital-actions ou de sommes à recevoir d’une société étrangère remplacée) représentant la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande de l’ensemble de tels biens dont était propriétaire chacune des sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion ou la combinaison, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fusion ou la combinaison est réputée être celle de sociétés étrangères remplacées dont est issue une société non-résidente;
b) la société survivante est réputée être la société non-résidente issue de la fusion ou de la combinaison;
c) les biens de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des biens de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputés devenir des biens de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
d) les dettes de la société survivante immédiatement avant la fusion ou la combinaison qui sont des dettes de celle-ci immédiatement après la fusion ou la combinaison sont réputées devenir des dettes de celle-ci par suite de la fusion ou de la combinaison;
e) les actions du capital-actions de la société survivante qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui sont des actions de son capital-actions immédiatement après celle-ci sont réputées devenir des actions de son capital-actions par suite de la fusion ou de la combinaison;
f) les actions du capital-actions de chaque société étrangère remplacée, sauf la société survivante, qui étaient en circulation immédiatement avant la fusion ou la combinaison et qui cessent d’exister par suite de celle-ci sont réputées être échangées par les actionnaires de chacune de ces sociétés remplacées contre des actions de la société survivante par suite de la fusion ou de la combinaison.
(3) Le paragraphe (1) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), s’applique. Toutefois, lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe 68(4), ne s’applique pas, le sous-alinéa 87(2)u)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) pour l’application du paragraphe 93(2.01), tout dividende exonéré reçu par la société remplacée sur une telle action est réputé être un dividende exonéré reçu par la nouvelle société sur l’action;
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons relatives à un contribuable effectuées après 1994. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux fusions ou combinaisons relatives au contribuable qui sont effectuées avant le 20 août 2011 si celui-ci en fait le choix selon le présent paragraphe dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi.
65. (1) Le paragraphe 88(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée
(3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci et que le bien distribué est reçu relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si, selon le cas :
(i) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice,
(ii) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;
d) chaque action (appelée « action cédée » à l’alinéa e) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) d’une catégorie du capital-actions de la société distributrice dont le contribuable dispose lors de la liquidation et dissolution est réputée avoir donner lieu à un produit de disposition égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le montant de distribution net relatif à une distribution de biens distribués effectuée, à un moment quelconque, à l’égard de la catégorie,
B le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent au contribuable pendant la liquidation et dissolution;
e) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.
Liquidation et dissolution admissibles
(3.1) Pour l’application des paragraphes (3), (3.3) et (3.5), est une « liquidation et dissolution admissibles » d’une société étrangère affiliée (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) d’un contribuable toute liquidation et dissolution de celle-ci à l’égard de laquelle le contribuable fait un choix selon les règles prévues par règlement et relativement à laquelle l’un des faits ci-après s’avère :
a) au moins 90 % des actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société distributrice appartiennent au contribuable tout au long de la liquidation et dissolution;
b) à la fois :
(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :
A/B
où :
A représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue au contribuable au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
B l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distribution, d’un bien que la société distributrice distribue à l’un de ses actionnaires au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions du capital-actions de la société distributrice,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’un de ses actionnaires en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société distributrice au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, le contribuable détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société distributrice avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée.
Montant de distribution net
(3.2) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (3)d), le « montant de distribution net » relatif à la distribution d’un bien distribué correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le coût du bien pour le contribuable, déterminé selon l’alinéa (3)c);
B le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par le contribuable en contrepartie de la distribution du bien.
Choix de supprimer le produit de disposition
(3.3) Pour l’application de l’alinéa (3)a), dans le cas où la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice et où le contribuable, en l’absence du présent paragraphe (étant entendu que le choix prévu au paragraphe 93(1) a été pris en compte), réaliserait un gain en capital (appelé « montant de gain en capital » au paragraphe (3.4)) de la disposition d’une action cédée, le contribuable peut faire un choix, selon les règles prévues par règlement, afin que le bien distribué qui était une immobilisation de la société distributrice immédiatement avant la disposition soit réputé avoir fait l’objet d’une disposition par celle-ci en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à la somme qu’il demande dans le document concernant le choix (appelée « somme demandée » au paragraphe (3.4)).
Conditions
(3.4) Le choix prévu au paragraphe (3.3) visant des biens distribués qui font l’objet d’une disposition au cours d’une liquidation et dissolution n’est valide que si les conditions ci-après sont réunies :
a) la somme demandée relativement à chaque bien n’excède pas la somme qui, en l’absence du paragraphe (3.3), serait déterminée selon l’alinéa (3)a) relativement au bien;
b) la somme obtenue par la formule ci-après n’excède pas le total des sommes dont chacune représente le montant de gain en capital relatif à une action cédée :
A – B
où :
A représente le total des sommes qui, en l’absence du paragraphe (3.3), constitueraient selon l’alinéa (3)a) le produit de disposition d’un bien distribué relativement auquel le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (3.3),
B le total des sommes dont chacune représente la somme demandée relativement à un bien distribué visé à l’élément A.
Bien canadien imposable
(3.5) Pour l’application de l’alinéa (3)a), la société distributrice est réputée avoir disposé du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant sa disposition si, à la fois :
a) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution admissibles de la société distributrice;
b) le bien distribué est, au moment de sa disposition, un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité) de la société distributrice qui est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
c) le contribuable et la société distributrice ont fait un choix conjoint selon les règles prévues par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 27 février 2004. Toutefois, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) le paragraphe 88(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s’applique aussi aux biens reçus par le contribuable après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 à l’occasion du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées, du versement d’un dividende par une telle société ou de la réduction du capital versé d’une telle société;
b) en ce qui concerne les biens visés à l’alinéa a) et les biens reçus par le contribuable lors de la liquidation et dissolution d’une de ses sociétés étrangères affiliées ayant commencé après le 27 février 2004 et avant le 19 août 2011 :
(i) le paragraphe 88(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Malgré le paragraphe 69(5), si un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent paragraphe) d’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société distributrice » au présent paragraphe) lors de la liquidation et dissolution de celle-ci, du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, du versement d’un dividende par elle ou de la réduction de son capital versé, les règles ci-après s’appliquent :
a) sous réserve des paragraphes (3.3) et (3.5), la société distributrice est réputée avoir disposé, à ce moment, du bien distribué en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié, au sens du paragraphe 95(4), pour elle, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment, si le bien distribué, selon le cas :
(i) a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles,
(ii) était une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1), de la société distributrice;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas au bien distribué, la société distributrice est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur du contribuable pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
c) le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, le bien distribué à un coût égal à la somme qui, selon les alinéas a) ou b), représente le produit de disposition du bien pour la société distributrice;
d) si le contribuable a disposé d’actions du capital-actions de la société distributrice lors de la liquidation et dissolution de celle-ci (chacune de ces actions étant appelée « action cédée » à l’alinéa f) et aux paragraphes (3.3) et (3.4)) ou du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation d’actions de son capital-actions, le produit de disposition des actions pour le contribuable est réputé être égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
B le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison de la liquidation et dissolution ou de la réduction, de l’acquisition ou de l’annulation;
e) si le contribuable a reçu le bien distribué à titre de dividende ou de réduction du capital versé, le montant du dividende versé par la société distributrice ou le montant de la réduction du capital versé de celle-ci, selon le cas, est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
C – D
où :
C représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour le contribuable d’un bien distribué, déterminé selon l’alinéa c),
D le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende impayé) par la société distributrice, ou une obligation de celle-ci, que le contribuable a assumée ou annulée en raison du versement du dividende ou de la réduction du capital versé;
f) si le bien distribué a été reçu lors de la liquidation et dissolution de la société distributrice qui constitue une liquidation et dissolution admissibles, toute perte subie par le contribuable relativement à la disposition d’une action cédée est réputée être nulle.
(ii) il n’est pas tenu compte du paragraphe 88(3.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
66. (1) L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes de sociétés non-résidentes
90. (1) Est à inclure dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable résidant au Canada toute somme qu’il a reçue au cours de l’année au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende sur une action lui appartenant du capital-actions d’une société non-résidente.
Dividendes de sociétés étrangères affiliées
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors d’un remboursement de capital admissible relativement à l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
Remboursement de capital admissible
(3) Pour l’application du paragraphe (2), toute distribution effectuée à un moment donné par une société étrangère affiliée d’un contribuable relativement à une action du capital-actions de la société affiliée qui constitue une réduction du capital versé de celle-ci au titre de l’action et qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée en vertu du paragraphe (2) être un dividende versé ou reçu sur l’action à ce moment est un remboursement de capital admissible à ce moment relativement à l’action si un choix est fait, relativement à la distribution et conformément aux dispositions réglementaires :
a) par le contribuable, dans le cas où il n’existe pas de personnes ou de sociétés de personnes qui remplissent les conditions énoncées aux sous-alinéas b)(i) et (ii);
b) conjointement par le contribuable et par chaque personne ou société de personnes qui est, à ce moment, à la fois :
(i) une personne ou société de personnes rattachée relativement au contribuable,
(ii) une personne ou une société de personnes dont la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
Personne ou société de personnes rattachée
(4) Pour l’application du paragraphe (3), est une personne ou société de personnes rattachée relativement à un contribuable à un moment donné :
a) toute personne qui est liée au contribuable à ce moment;
b) toute société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment :
(i) le contribuable,
(ii) une personne liée au contribuable.
Exclusion
(5) Une somme versée ou reçue à un moment donné n’est, pour l’application de la présente loi, un dividende versé ou reçu sur une action du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable que si elle est réputée l’être en vertu de la présente partie.
Prêt d’une société étrangère affiliée
(6) Sauf en cas d’application du paragraphe 15(2), si une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou devient la débitrice, à un moment donné, d’un créancier qui est, à ce moment, soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » aux paragraphes (9), (11) et (15)) d’un contribuable résidant au Canada, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » à ces mêmes paragraphes) dont une telle société affiliée est un associé et que la personne ou la société de personnes est à ce moment un débiteur déterminé relativement au contribuable, le montant déterminé relativement au prêt ou à la dette est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment.
Prêts adossés
(7) Pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (6) et (8) à (15), dans le cas où une personne ou une société de personnes (appelées « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une autre personne ou société de personnes (appelées « emprunteur visé » au présent paragraphe) à un moment donné du fait qu’elle a reçu un prêt d’une tierce personne ou société de personnes (appelées « prêteur initial » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé, à ce moment, avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités que celles auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment que celui où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Exceptions
(8) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un prêt ou une dette qui est remboursé, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les deux ans suivant la date où le prêt a été consenti ou la dette, contractée;
b) une dette contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ou un prêt consenti dans le cours normal des activités de son entreprise habituelle de prêt d’argent dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt consenti, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable;
c) un prêt consenti, ou une dette contractée, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise d’assurance-vie à l’étranger, dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable ou l’une de ses filiales à cent pour cent est débiteur du prêt ou de la dette,
(ii) le contribuable ou la filiale, selon le cas, est une compagnie d’assurance-vie résidant au Canada,
(iii) le prêt ou la dette est directement lié à une entreprise du contribuable ou de la filiale qui est exploitée à l’étranger,
(iv) les intérêts sur le prêt ou la dette sont inclus, en application de la division 95(2)a)(ii)(A), dans le revenu provenant d’une entreprise exploitée activement du créancier ou, si celui-ci est une société de personnes, de son associé, ou seraient ainsi inclus s’il s’agissait par ailleurs d’un revenu tiré d’un bien.
Sociétés : déduction de sommes incluses selon les paragraphes (6) ou (12)
(9) Est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une société résidant au Canada une somme donnée relative au montant déterminé visé au paragraphe (6) ou à la somme visée au paragraphe (12) qui sont inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à un prêt donné ou à une dette donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société démontre que la somme donnée correspond au total des sommes (n’excédant pas le montant ou la somme ainsi inclus) dont chacune serait raisonnablement considérée — si le montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée avait plutôt été payé, au moment (appelé « moment du prêt » au sous-alinéa (i) et au paragraphe (11)) où le prêt donné a été consenti ou la dette donnée, contractée, par la société affiliée créancière ou la société de personnes créancière, selon le cas, à la société directement dans le cadre du versement d’un dividende unique ou indirectement dans le cadre du versement d’un ou de plusieurs dividendes et, le cas échéant, d’une ou de plusieurs distributions provenant de la société de personnes — comme ayant été déductible, relativement au paiement, pour l’année d’imposition de la société dans laquelle le montant déterminé a été inclus dans son revenu en application du paragraphe (6), dans le calcul :
(i) soit du revenu imposable de la société en application d’un ou de plusieurs des alinéas suivants :
(A) l’alinéa 113(1)a), relativement au surplus exonéré — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(B) l’alinéa 113(1)a.1), relativement au surplus hybride — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, dans le cas où le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)
où :
A représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
B le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1), applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend le moment du prêt,
C le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société au moment du prêt,
(C) l’alinéa 113(1)b), relativement au surplus imposable — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci,
(D) l’alinéa 113(1)d), relativement au surplus antérieur à l’acquisition — au moment du prêt, relativement à la société — d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence du prix de base rajusté pour la société, au moment du prêt, des actions du capital-actions de la société affiliée et sauf dans le cas où le débiteur déterminé est :
(I) une personne non-résidente avec laquelle la société a un lien de dépendance,
(II) une société de personnes dont l’un des associés est une personne visée à la subdivision (I),
(ii) soit du revenu de la société en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, si le débiteur déterminé est une personne ou une société de personnes visée aux subdivisions (i)(D)(I) ou (II);
b) le surplus exonéré, le surplus hybride, le surplus imposable ou le prix de base rajusté en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
c) le prix de base rajusté en cause n’est pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une autre distribution effectuée au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé est assujettie à l’impôt.
Associés : application du paragraphe (9)
(10) Pour l’application du paragraphe (9) à une société résidant au Canada qui est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, les règles ci-après s’appliquent :
a) chaque somme qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part de la société (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1)) sur chaque montant déterminé qui est à inclure dans le calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice en cause en application du paragraphe (6), relativement à un prêt donné ou à une dette donnée, est réputée être un montant déterminé relativement au prêt donné ou à la dette donnée qui a été inclus dans le revenu de la société, pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de cet exercice, en application du paragraphe (6);
b) le sous-alinéa (9)a)(i) s’applique compte non tenu de sa division (D);
c) le sous-alinéa (9)a)(ii) est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) soit du revenu de la société de personnes, visée au paragraphe (10), en application du paragraphe 91(5), relativement au surplus imposable d’une société étrangère affiliée de celle-ci, jusqu’à concurrence de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la part de la société sur la déduction (déterminée d’une manière conforme au calcul de sa part sur le revenu de la société de personnes selon le paragraphe 96(1));
d) l’alinéa (9)b) est réputé avoir le libellé suivant :
b) le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable en cause ne sont pas pris en compte pour l’application du présent paragraphe relativement à tout autre prêt consenti ou dette contractée, ou relativement à toute déduction demandée en application des paragraphes 91(5) ou 113(1) au titre d’un dividende versé, au cours de la période où le prêt donné ou la dette donnée est impayé;
e) le paragraphe (9) s’applique compte non tenu de son alinéa c).
Surplus en aval
(11) Pour l’application du sous-alinéa (9)a)(i), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable, de montant intrinsèque d’impôt hybride et de montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée créancière, ou de chaque société étrangère affiliée de la société qui est un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, relativement à la société, au moment du prêt sont réputés être les montants qui seraient déterminés à ce moment selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment du prêt ».
Somme à rajouter pour l’application du paragraphe (9)
(12) Est à inclure dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada pour une année d’imposition toute somme qu’elle a déduite en application du paragraphe (9) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Déduction interdite
(13) Une société ne peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (9) une somme au titre de la même partie du montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, à l’égard de laquelle une déduction est demandée en application du paragraphe (14), pour cette année ou pour une année antérieure, par la société ou par une société de personnes dont elle est un associé.
Remboursement d’un prêt
(14) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant déterminé, relativement à un prêt ou à une dette, qui est inclus en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
B la partie du prêt ou de la dette qui a été remboursée au cours de l’année donnée, dans la mesure où il est établi, à cause d’événements subséquents ou autrement, que le remboursement ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements;
C le montant, relatif au prêt ou à la dette, qui est mentionné à l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant déterminé » au paragraphe (15).
Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« débiteur déterminé »
“specified debtor”
“specified debtor”
« débiteur déterminé » Est un débiteur déterminé à un moment donné relativement à un contribuable résidant au Canada :
a) le contribuable;
b) une personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société non-résidente qui est à ce moment une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable, au sens de l’article 17;
c) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne ou une société de personnes qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des alinéas a) ou b);
d) si le contribuable est une société de personnes :
(i) tout associé de la société de personnes qui est une société résidant au Canada, dans le cas où la société affiliée créancière ou un associé de la société de personnes créancière, selon le cas, est une société étrangère affiliée de la société à ce moment,
(ii) une personne avec laquelle une société visée au sous-alinéa (i) a un lien de dépendance à ce moment, à l’exception d’une société étrangère affiliée contrôlée, au sens de l’article 17, de la société de personnes ou d’un associé de celle-ci qui détient dans celle-ci, directement ou indirectement, une participation qui représente au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces participations,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est à ce moment une personne qui est un débiteur déterminé relativement au contribuable par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii).
« montant déterminé »
“specified amount”
“specified amount”
« montant déterminé » En ce qui concerne un prêt ou une dette qui est à inclure en application du paragraphe (6) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B – C)
où :
A représente le montant du prêt ou de la dette;
B celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
a) dans le cas d’une société affiliée créancière du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable visé au paragraphe (6) était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus (déterminé, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 5908(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu) relativement à la société affiliée créancière au moment (appelé « moment du calcul » dans la présente définition) visé au paragraphe (6),
b) dans le cas d’une société de personnes créancière dont une société étrangère affiliée du contribuable est un associé, le total des pourcentages dont chacun s’obtient, relativement à un associé (appelé « société affiliée associée » au présent alinéa) de la société de personnes créancière qui est une société étrangère affiliée du contribuable, par la formule suivante :
D × E/F
où :
D représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à une société affiliée associée donnée au moment du calcul,
E la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de la société affiliée associée donnée dans la société de personnes créancière,
F la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes créancière;
C :
a) selon le cas :
(i) si le débiteur du prêt ou de la dette est une autre société étrangère affiliée du contribuable, le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à l’autre société affiliée au moment du calcul,
(ii) s’il est une société de personnes (appelée « société de personnes emprunteuse » au présent alinéa) dont une ou plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable sont des associés, le total des pourcentages dont chacun s’obtient par la formule ci-après relativement à chacun de ces associés :
G × H/I
où :
G représente le pourcentage qui est ou serait, si le contribuable était une société résidant au Canada, son pourcentage de droit au surplus relativement à un associé donné de la société de personnes emprunteuse au moment du calcul,
H la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation directe ou indirecte de l’associé donné dans la société de personnes emprunteuse,
I la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations dans la société de personnes emprunteuse,
b) dans les autres cas, zéro.
(2) Les paragraphes 90(1) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à compter du 20 août 2011. Toutefois, si un contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), ces paragraphes 90(1) à (5) s’appliquent aussi après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 relativement au contribuable, sauf que, avant le 20 août 2011 :
a) le paragraphe 90(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, en ce qui concerne le contribuable, avoir le libellé suivant :
(2) Pour l’application de la présente loi, une somme est réputée être un dividende versé ou reçu à un moment donné sur une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente qui est une société étrangère affiliée d’un contribuable si elle représente la part de l’action sur une distribution au prorata (sauf une distribution effectuée au cours de la liquidation et dissolution de la société, lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société ou lors de la réduction du capital versé de la société au titre de l’action) effectuée par la société à ce moment relativement à l’ensemble des actions de la catégorie.
b) l’article 90 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (3) et (4).
(3) Les paragraphes 90(6) à (15) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux prêts reçus et aux dettes contractées après le 19 août 2011. Toutefois :
a) ces paragraphes 90(6) à (15) s’appliquent aussi relativement à toute partie d’un prêt donné reçu, ou d’une dette donnée contractée, avant le 20 août 2011 qui demeure impayée le 19 août 2014 comme s’il s’agissait d’un prêt distinct reçu ou d’une dette distincte contractée, selon le cas, le 20 août 2014 de la même manière et selon les mêmes modalités que le prêt donné ou la dette donnée;
b) si le contribuable en fait le choix selon le présent alinéa dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), s’applique, relativement au contribuable, compte non tenu de son paragraphe (7) relativement à l’ensemble des prêts reçus et des dettes contractées avant le 25 octobre 2012.
67. (1) L’article 92 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Rajustement du prix de base rajusté
(1.2) Est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de celui-ci toute somme devant être ajoutée dans ce calcul aux termes de l’alinéa 93(4)b).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
68. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix relatif à la disposition de l’action d’une société étrangère affiliée
93. (1) Pour l’application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent paragraphe) fait un choix, selon les règles prévues par règlement, concernant une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société cédante dont celle-ci ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées (appelée « société affiliée cédante » au présent paragraphe) dispose à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant que la société indique dans le choix, ne dépassant pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, représenterait le gain de la société cédante ou de la société affiliée cédante, selon le cas, provenant de la disposition de l’action, est réputé :
(i) être un dividende que la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, a reçu sur l’action de la société affiliée donnée immédiatement avant ce moment,
(ii) ne pas avoir été reçu par la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, à titre de produit de disposition relativement à la disposition de l’action;
(2) Le passage de l’alinéa 93(1)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) en cas d’application du paragraphe 40(3) à la société cédante ou la société affiliée cédante, selon le cas, relativement à l’action, le montant réputé en vertu de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l’action est réputé, sauf pour l’application de l’alinéa 53(1)a), être égal à l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(3) Le paragraphe 93(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (1.11)
(1.1) Le paragraphe (1.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada dispose, à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au présent alinéa et au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société et aurait, en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), un gain en capital provenant de la disposition de l’action cédée;
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au paragraphe 90(3) ou au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
Choix réputé
(1.11) En cas d’application du présent paragraphe, la société résidant au Canada visée au paragraphe (1.1) est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment mentionné au paragraphe (1.1), le choix prévu au paragraphe (1) relativement à la disposition de l’action cédée;
b) d’autre part, avoir indiqué, dans le document concernant le choix, la somme visée par règlement relativement à la disposition de l’action cédée.
(4) Les paragraphes 93(2) à (2.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (2.01)
(2) Le paragraphe (2.01) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.01)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, du fait qu’elle dispose, à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.01)), d’une action (appelée « action de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui n’est pas un bien exclu.
Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée
(2.01) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société don-née; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée,
2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Gain déterminé
(2.02) Pour l’application des divisions (2.01)b)(ii)(A) ou (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.01)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.01)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.01)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle elle avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Application du paragraphe (2.11)
(2.1) Le paragraphe (2.11) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.11)) par une société de personnes (appelée « société de personnes cédante » aux paragraphes (2.11) et (2.12)), d’une action (appelée « action de société affiliée » au paragraphe (2.11)) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne serait pas un bien exclu de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Limitation des pertes — disposition d’une action de société étrangère affiliée par une société de personnes
(2.11) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.1)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur l’action de société affiliée, ou sur une action de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.1),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, de l’action de société affiliée ou d’une action de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes cédante pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes cédante était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes cédante dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes cédante, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes cédante principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
Gain déterminé
(2.12) Pour l’application du sous-alinéa (2.11)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.11)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.11)b)(ii)(B), si la société de personnes cédante, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Application du paragraphe (2.21)
(2.2) Le paragraphe (2.21) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii), selon le contexte) résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée (appelée « vendeur » au sous-alinéa (2.21)b)(ii)) d’une société donnée résidant au Canada a une perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée par elle à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.21)), d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Limitation des pertes — disposition d’une participation dans une société de personnes ayant des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.21) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte donnée visée aux alinéas (2.2)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A représente le montant de la perte donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B le total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.2),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le double du montant retranché, en application de l’alinéa (2.31)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la somme déterminée relativement au vendeur qui représente :
(A) dans le cas où la perte donnée est une perte en capital, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(I) soit a été fait par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition et, à la fois :
1. est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
2. se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois : a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes; à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée; peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est un gain en capital réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) dans les autres cas, le montant d’un gain (sauf un gain déterminé ou un gain en capital) qui a été réalisé par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, qui est inclus dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été réalisé et qui :
(I) soit se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes,
2. à tout moment où elle représentait une créance dont le vendeur était débiteur, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(II) soit est prévu par une convention qui, à la fois :
1. a été conclue par le vendeur dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celui-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
2. prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par le vendeur principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Gain déterminé
(2.22) Pour l’application des divisions (2.21)b)(ii)(A) et (B), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la sous-subdivision (2.21)b)(ii)(A)(I)2 ou à la subdivision (2.21)b)(ii)(B)(I) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée aux subdivisions (2.21)b)(ii)(A)(II) ou (B)(II), si la société donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
Application du paragraphe (2.31)
(2.3) Le paragraphe (2.31) s’applique si l’un des faits ci-après s’avère :
a) une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée;
b) une société étrangère affiliée d’une société donnée résidant au Canada a une perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, résultant de la disposition, effectuée à un moment donné (appelé « moment de la disposition » au paragraphe (2.31)) par une société de personnes donnée, d’une participation (appelée « participation de société de personnes » à ce paragraphe) dans une autre société de personnes qui a un intérêt direct ou indirect ou, pour l’application du droit civil, un droit direct ou indirect, sur des actions (appelées « actions de société affiliée » à ce même paragraphe) du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ne seraient pas des biens exclus de la société affiliée si celle-ci en avait été propriétaire immédiatement avant le moment de la disposition.
Limitation des pertes — disposition par une société de personnes d’une participation indirecte dans des actions de sociétés étrangères affiliées
(2.31) En cas d’application du présent paragraphe, le montant de la perte en capital déductible donnée visée aux alinéas (2.3)a) ou b) est réputé correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – (B – C)
où :
A représente le montant de la perte en capital déductible donnée, déterminé compte non tenu du présent article,
B la moitié du total des sommes dont chacune représente une somme reçue, avant le moment de la disposition, au titre d’un dividende exonéré sur les actions de société affiliée, ou sur des actions de remplacement, par l’une des entités suivantes :
(i) la société donnée visée au paragraphe (2.3),
(ii) une autre société qui est liée à la société donnée,
(iii) une société étrangère affiliée de la société donnée,
(iv) une société étrangère affiliée d’une autre société qui est liée à la société donnée,
C le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.01)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(ii) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application de l’alinéa (2.11)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, des actions de société affiliée ou d’actions de remplacement,
(iii) le total des sommes dont chacune représente la moitié du montant retranché, en application de l’alinéa (2.21)a) au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte (déterminée compte non tenu du présent article) résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société ou par une société étrangère affiliée visée à cet élément, d’une participation dans une société de personnes,
(iv) le total des sommes dont chacune représente le montant retranché, en application du présent alinéa au titre des dividendes exonérés visés à l’élément B, d’une perte en capital déductible (déterminée compte non tenu du présent article) d’une société ou d’une société étrangère affiliée visée à cet élément résultant d’une disposition antérieure, effectuée par une société de personnes, d’une participation dans une autre société de personnes;
b) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) la partie de la perte en capital déductible donnée, déterminée compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à une fluctuation de la valeur d’une monnaie (sauf la monnaie canadienne) par rapport à la monnaie canadienne,
(ii) la moitié de la somme déterminée relativement à la société donnée ou à la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) qui représente le montant d’un gain (sauf un gain déterminé) qui :
(A) soit a été fait par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition, dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas, et qui, à la fois :
(I) est réputé en vertu du paragraphe 39(2) être un gain en capital de la société de personnes donnée pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition d’une monnaie autre que la monnaie canadienne,
(II) se rapporte au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère qui, à la fois :
1. a été émise ou contractée par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes,
2. à tout moment où elle était une créance dont la société de personnes donnée était débitrice, était due à une personne ou à une société de personnes qui, à tout moment où la dette en monnaie étrangère était impayée, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
3. peut raisonnablement être considérée comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de la participation de société de personnes,
(B) soit est un gain en capital (dans la mesure où il est raisonnable de l’attribuer à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) réalisé par la société de personnes donnée dans les trente jours précédant ou suivant le moment de la disposition aux termes d’une convention qui, à la fois :
(I) a été conclue par la société de personnes donnée, dans les trente jours précédant ou suivant l’acquisition par celle-ci de la participation de société de personnes, avec une personne ou une société de personnes qui, à tout moment où la convention était en vigueur, n’avait aucun lien de dépendance avec la société donnée,
(II) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(III) peut raisonnablement être considérée comme ayant été conclue par la société de personnes donnée principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de la participation de société de personnes.
Gain déterminé
(2.32) Pour l’application du sous-alinéa (2.31)b)(ii), « gain déterminé » s’entend d’un gain relatif au règlement ou à l’extinction d’une dette en monnaie étrangère visée à la subdivision (2.31)b)(ii)(A)(II) ou d’un gain qui découle d’une convention donnée visée à la division (2.31)b)(ii)(B), si la société de personnes donnée, ou toute personne ou société de personnes avec laquelle la société donnée avait un lien de dépendance à un moment où la dette était impayée ou la convention donnée était en vigueur, selon le cas, a conclu une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue principalement dans le but de couvrir un risque de change découlant de la dette ou de la convention donnée.
(5) Le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes exonérés
(3) Les règles ci-après s’appliquent aux paragraphes (2.01), (2.11), (2.21) et (2.31) :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet de l’un des alinéas 113(1)a) à c);
(6) Le paragraphe 93(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Perte provenant de la disposition d’actions d’une société étrangère affiliée
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf, dans le cas où le cessionnaire est une société étrangère affiliée du contribuable, une disposition d’actions qui sont, immédiatement avant l’acquisition, des biens exclus ou une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
a) la perte en capital du cessionnaire résultant de la disposition est réputée être nulle;
b) est à ajouter dans le calcul du prix de base rajusté pour le cessionnaire d’une action d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition la somme obtenue par la formule suivante :
[(A – B) × C/D]/E
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le coût indiqué d’une action cédée pour le cessionnaire immédiatement avant la disposition,
B le total des sommes suivantes :
(i) le total des sommes dont chacune représente le produit de disposition d’une action cédée,
(ii) le total des sommes relatives au calcul des pertes du cessionnaire résultant de la disposition des actions cédées, dont chacune représente, relativement à la disposition d’une action cédée, l’excédent de la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (2.01)a) sur la somme obtenue par cette formule,
C la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est alors propriétaire,
D la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions des sociétés affiliées acquises dont le cessionnaire est alors propriétaire,
E le nombre d’actions de la catégorie donnée dont le cessionnaire est propriétaire immédiatement après la disposition.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux choix concernant des dispositions effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent relativement au calcul du revenu gagné ou réalisé par une société étrangère affiliée d’une société qui est visé à l’alinéa 55(5)d) de la même loi que si cet alinéa, édicté par le paragraphe 62(1), s’applique relativement à ce calcul.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois :
a) si la société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), ce paragraphe s’applique aussi aux dispositions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées de la société effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011 comme si l’alinéa 93(1.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avait le libellé suivant :
b) en l’absence des paragraphes (1) et (1.11), une société résidant au Canada serait réputée en vertu du paragraphe 40(3), en raison du choix prévu au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu, avoir réalisé un gain de la disposition, effectuée à un moment donné, d’une action (appelée « action cédée » au paragraphe (1.11)) du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées.
b) si la société ne fait pas le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), mais fait, selon le présent alinéa, un choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 93(1.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé ci-après relativement à toute disposition d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société qui est effectuée après le 27 février 2004 et avant le 20 août 2011 :
(1.1) Si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada dispose d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société, la société résidant au Canada est réputée :
a) d’une part, avoir fait, au moment de la disposition, le choix prévu au paragraphe (1) à l’égard de chacune de ces actions;
b) d’autre part, avoir indiqué dans le document concernant ce choix la somme visée par règlement relativement à chacune de ces actions.
(9) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux pertes d’une société résidant au Canada, ou de sociétés étrangères affiliées d’une telle société, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » aux alinéas a) et c)) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) sous réserve de l’alinéa c), en ce qui concerne les dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées avant le 19 août 2012, la même loi s’applique compte non tenu des paragraphes 93(2.02), (2.12), (2.22) et (2.32), édictés par le paragraphe (4), et :
(i) si la société ne fait pas le choix prévu au sous-alinéa (ii) :
(A) l’alinéa 93(2.01)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(i) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(B) l’alinéa 93(2.11)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée.
(C) l’alinéa 93(2.21)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(D) l’alinéa 93(2.31)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
b) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(i) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(A) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(ii) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée.
(E) dans le cas où la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans le libellé réputé des divisions 93(2.01)b)(i)(B), (2.11)b)(i)(B), (2.21)b)(i)(B) et (2.31)b)(i)(B) de la même loi, figurant respectivement aux divisions (A), (B), (C) et (D), est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est des sociétés étrangères affiliées visées à ces divisions de la même loi,
(ii) si la société en fait le choix selon le présent sous-alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(A) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.01) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2)b) :
(A) le montant du gain qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition par celle-ci de l’action de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.01) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(B) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.1)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes cédante, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action du capital-actions de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition de l’action de société affiliée par la société de personnes cédante,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société de personnes cédante (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer ce gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou par la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes cédante, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition de l’action de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.11) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(C) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.21) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) le total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.2)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la so- ciété donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société donnée, la société affiliée ou la société de personnes, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.21) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
(D) en ce qui concerne le paragraphe 93(2.31) de la même loi, édicté par le paragraphe (4) :
(I) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, la formule figurant à l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputée avoir le libellé suivant :
A – (B – C) + D
(II) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa a) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé comprendre un élément D ayant le libellé suivant :
D la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent de la valeur de l’élément B sur la valeur de l’élément C,
(ii) la moitié du total des sommes ci-après, déterminées à l’égard de la société donnée ou de la société étrangère affiliée de celle-ci visée à l’alinéa (2.3)b) :
(A) le montant du gain de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas) qui est inclus dans le calcul, prévu au paragraphe 39(2), du gain en capital ou de la perte en capital de la société donnée, de la société affiliée ou de la société de personnes donnée, selon le cas, pour l’année d’imposition comprenant le moment où le gain a été fait, provenant de la disposition de monnaie d’un pays étranger, lequel gain se rapporte, selon le cas :
(I) au règlement ou à l’extinction d’une obligation de la société donnée, de la société affiliée, de la société de personnes donnée ou de l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise ou contractée relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(II) si l’année d’imposition en cause a commencé avant le 20 août 2011 (dans le cas de la so- ciété donnée) ou s’est terminée avant le 20 août 2011 (dans le cas de la société affiliée), au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une action de la société donnée ou de la société affiliée, selon le cas, ou d’une participation dans la société de personnes donnée ou dans l’autre société de personnes, selon le cas, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été émise relativement à l’acquisition des actions de société affiliée,
(B) le montant de tout gain réalisé par une société de personnes (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société donnée ou à la société affiliée, selon le cas), par la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, aux termes d’une convention prévoyant l’achat, la vente ou l’échange de monnaie ou par suite de la disposition de monnaie, s’il est raisonnable de considérer que la convention a été conclue ou la monnaie acquise par la société de personnes, la société donnée ou la société affiliée, selon le cas, principalement dans le but de couvrir le risque de change découlant de l’acquisition des actions de société affiliée;
(III) si la société a fait le choix prévu au paragraphe 70(32), la mention « le 20 août 2011 » figurant dans la subdivision (ii)(A)(II) de cet élément D est remplacée par « juillet 2011 » pour ce qui est de la société étrangère affiliée visée à cette subdivision,
(IV) pour ce qui est de l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société, l’alinéa b) de ce paragraphe 93(2.31) est réputé avoir le libellé suivant :
b) zéro.
b) si la société en fait le choix selon le présent alinéa relativement à l’ensemble de ses pertes, et des pertes de ses sociétés étrangères affiliées, découlant de dispositions (appelées « dispositions considérées » au présent alinéa) d’actions et de participations dans des sociétés de personnes effectuées avant le 28 février 2004, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(i) les paragraphes 93(2) et (2.01) — et, en cas d’application de l’alinéa c), le paragraphe 93(2.02) — de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modifications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après 1994 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ce paragraphe 93(2.01) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »,
(ii) les paragraphes 93(2.1), (2.11), (2.2), (2.21), (2.3) et (2.31) — et, en cas d’application de l’alinéa c), les paragraphes 93(2.12), (2.22) et (2.32) — de la même loi, édictés par le paragraphe (4), compte tenu, le cas échéant, des modi- fications figurant à l’alinéa a), s’appliquent aussi relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à la société qui sont effectuées après novembre 1999 et avant le 28 février 2004; toutefois, la mention « le double » à ces paragraphes 93(2.11), (2.21) et (2.31) vaut mention de ce qui suit pour les années d’imposition ci-après de la société :
(A) celles se terminant avant le 28 février 2000 : « 4/3 »,
(B) celles qui comprennent le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui commencent après le 28 février 2000 et se terminent avant le 17 octobre 2000 : « la fraction qui représente le réciproque de la fraction figurant à l’alinéa 38a), modifié par L.C. 2001, ch. 17, qui s’applique au contribuable pour l’année, multipliée par »;
c) si la société en fait le choix selon le présent alinéa, relativement à l’ensemble des dispositions considérées relatives à elle effectuées avant le 19 août 2012, dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, l’alinéa a) ne s’applique pas relativement à l’ensemble de ces dispositions considérées.
(10) Le paragraphe (5) s’applique dans le cas où le paragraphe 93(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique. Toutefois :
a) lorsque ce paragraphe 93(2.01) s’applique, mais que le paragraphe 93(2.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s’applique pas, le passage du paragraphe 93(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(3) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (2.01) :
b) pour ce qui est des dispositions effectuées avant le 20 août 2011, l’alinéa 93(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le dividende reçu par une société résidant au Canada est un dividende exonéré jusqu’à concurrence du montant relatif au dividende qui est déductible du revenu de la société dans le calcul de son revenu imposable par l’effet des alinéas 113(1)a), b) ou c);
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 27 février 2004. Toutefois :
a) si l’acquisition est effectuée avant le 20 août 2011, le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(4) Dans le cas où un contribuable résidant au Canada ou l’une de ses sociétés étrangères affiliées (appelés « cessionnaire » au présent paragraphe) a acquis des actions du capital-actions d’une ou de plusieurs sociétés étrangères affiliées du contribuable (appelées chacune « société affiliée acquise » au présent paragraphe) lors de la disposition d’actions (appelées « actions cédées » au présent paragraphe) du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (sauf une disposition à laquelle le paragraphe 40(3.4) s’applique), les règles ci-après s’appliquent :
b) si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (8)b), le paragraphe (6) — à supposer que le passage du paragraphe 93(4) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par ce paragraphe, ait le libellé prévu à l’alinéa a) — s’applique aux acquisitions d’actions du capital-actions des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après 1994.
69. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où il s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(2) L’article 93.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Paliers de sociétés de personnes
(3) Une personne ou une société de personnes qui est ou est réputée, en vertu du présent paragraphe, être l’associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputée être l’associé de cette dernière et est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs ou indirects sur ce revenu ou ce capital, pour l’application des dispositions suivantes :
a) sauf indication contraire du contexte, toute disposition de la présente sous-section;
b) les alinéas 13(21.2)a), 14(12)a), 18(13)a) et 40(2)e.1), e.3) et g) et (3.3)a);
c) les paragraphes 39(2.1) et 40(3.6).
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
70. (1) La formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + A.2 + B + C) – (D + E + F + F.1 + G + H)
(2) L’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes dont chacune représente la partie du revenu de la société affiliée (dans la mesure où il n’est pas inclus dans la valeur de l’élément A) pour l’année, ou la partie de son gain en capital imposable pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée après son année d’imposition 1975, provenant de la disposition d’un bien qui :
a) n’est pas un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition,
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou d.1), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
(3) L’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975,
b) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
(4) La définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément F, de ce qui suit :
F.1 la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme visée par règlement pour l’année,
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes dont chacune représente la partie d’un gain en capital imposable de la société affiliée qui est incluse dans la valeur de l’élément B, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E, déterminée relativement à la société affiliée pour l’année;
(5) L’alinéa b) de l’élément G de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) le total des valeurs des éléments D à F.1, déterminées relativement à la société affiliée pour l’année;
(6) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « pourcentage de participation », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) au pourcentage qui équivaudrait au pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée à la fin de cette année à supposer qu’il ne possède aucune autre action que l’action donnée (supposition qui, en aucun cas, n’est faite dans le but de déterminer si une société est ou non une société étrangère affiliée du contribuable) si, à la fois :
(A) la société affiliée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée ne détiennent, à ce moment, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(B) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » à la présente division) du contribuable qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt du contribuable dans la société affiliée n’a, à ce moment, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée du contribuable (y compris la société affiliée en cause) qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur,
(7) Le paragraphe 95(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« entreprise canadienne imposable »
“taxable Canadian business”
“taxable Canadian business”
« entreprise canadienne imposable » À un moment donné, toute entreprise d’un exploitant — société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada ou société de personnes dont une telle société affiliée est un associé — dont le revenu :
a) d’une part, est inclus dans le calcul du revenu imposable de la société affiliée gagné au Canada pour une année d’imposition en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(ii) ou serait ainsi inclus si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment;
b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet d’un traité fiscal conclu avec un pays ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.
« liquidation et dissolution désignées »
“designated liquidation and dissolution”
“designated liquidation and dissolution”
« liquidation et dissolution désignées » Liquidation et dissolution d’une société étrangère affiliée (appelée « société cédante » dans la présente définition) d’un contribuable relativement à laquelle, selon le cas :
a) le contribuable avait, immédiatement avant le moment de la première distribution de biens effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution, un pourcentage de droit au surplus relativement à la société cédante d’au moins 90 %;
b) à la fois :
(i) le pourcentage obtenu par la formule ci-après est égal ou supérieur à 90 % :
A/B
où :
A représente l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa dis-tribution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, au cours de la liquidation et dissolution à un actionnaire donné de celle-ci qui était, immédiatement avant ce moment, une société étrangère affiliée du contribuable,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par l’actionnaire donné en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
B l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande, au moment de sa distri- bution, d’un bien qui est distribué par la société cédante, relativement à des actions de son capital-actions, à un actionnaire de celle-ci au cours de la liquidation et dissolution,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par un actionnaire de celle-ci en contrepartie d’un bien visé à la division (A),
(ii) au moment de chaque distribution de bien effectuée par la société cédante au cours de la liquidation et dissolution relativement à des actions de son capital-actions, l’actionnaire donné détient des actions de ce capital-actions qui lui donneraient droit, si l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la société cédante avait lieu à ce moment, à au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée;
c) un actionnaire donné de la société cédante qui était, tout au long de la liquidation et dissolution, une société étrangère affiliée du contribuable est propriétaire d’au moins 90 % des actions émises de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante tout au long de la liquidation et dissolution.
(8) L’alinéa 95(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsqu’une société étrangère affiliée d’un contribuable (appelée « société cédante » au présent alinéa) a disposé d’une immobilisation (sauf un bien dont le prix de base rajusté, au moment de la disposition, excède la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le produit de disposition du bien pour la société cédante relativement à la disposition) constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable (appelées « actions cédées » au présent alinéa) en faveur d’une autre société qui, immédiatement après la disposition, était une société étrangère affiliée du contribuable (appelée « acquéreur » au présent alinéa) moyennant une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de l’acquéreur, les règles ci-après s’appliquent :
(i) le coût, pour la société cédante, de tout bien (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur) à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) le coût, pour la société cédante, de chaque action d’une catégorie du capital-actions de l’acquéreur à recevoir par elle en contrepartie de la disposition est réputé correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le prix de base approprié d’une action cédée pour la société cédante au moment de la disposition, relativement au contribuable,
B la juste valeur marchande, au moment de la disposition, de la contrepartie à recevoir pour la disposition (sauf des actions du capital-actions de l’acquéreur),
C la juste valeur marchande de l’action immédiatement après la disposition,
D la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, des actions du capital-actions de l’acquéreur qui sont à recevoir par la société cédante en contrepartie de la disposition,
(iii) le produit de disposition des actions pour la société cédante est réputé correspondre au coût, pour elle, de l’ensemble des actions et des autres biens à recevoir par elle de l’acquéreur en contrepartie de la disposition,
(iv) le coût pour l’acquéreur des actions acquises de la société cédante est réputé correspondre au produit de disposition mentionné au sous-alinéa (iii);
(9) Le sous-alinéa 95(2)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les mentions « prix de base rajustés, pour lui » et « prix de base rajustés supportés par lui » valent mention de « prix de bases appropriés, relativement au contribuable, pour l’actionnaire »;
(10) Les alinéas 95(2)d.1) à e.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d.1) s’il y a fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées dont est issue une nouvelle société étrangère qui est, immédiatement après la fusion, une société étrangère affiliée d’un contribuable et qu’une ou plusieurs des sociétés remplacées (appelées chacune « société affiliée remplacée » au présent alinéa) étaient, immédiatement avant la fusion, une société étrangère affiliée du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(i) chaque bien de la nouvelle société étrangère qui était un bien d’une société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion est réputé :
(A) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée remplacée immédiatement avant la fusion pour un produit de disposition égal au prix de base approprié du bien pour elle, relativement au contribuable, à ce moment,
(B) d’autre part, avoir été acquis à ce moment par la nouvelle société étrangère à un coût égal à la somme déterminée selon la division (A),
(ii) la nouvelle société étrangère est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(A) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), relativement à toute disposition, effectuée par la nouvelle société étrangère, d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique,
(B) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à un bien dont une société affiliée remplacée a disposé avant la fusion,
(C) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à une action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir, avant la fusion, à une société affiliée remplacée,
(iii) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), le total des sommes dont chacune représente la valeur de l’élément G, déterminée relativement à une société affiliée remplacée pour sa dernière année d’imposition se terminant au plus tard au moment de la fusion, est réputé correspondre à la valeur de cet élément, déterminée relativement à la nouvelle société étrangère pour son année d’imposition qui précède sa première année d’imposition;
e) malgré le paragraphe 69(5), si une société étrangère affiliée (appelée « société actionnaire » au présent alinéa) d’un contribuable reçoit, à un moment donné, un bien (appelé « bien distribué » au présent alinéa) d’une autre société étrangère affiliée (appelée « société cédante » au présent alinéa) du contribuable lors de la liquidation et dissolution de la société cédante et que le bien distribué est reçu au titre d’actions du capital-actions de celle-ci dont il est disposé lors de la liquidation et dissolution, les règles ci-après s’appliquent :
(i) la société cédante est réputée avoir disposé du bien distribué à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à son prix de base approprié pour la société cédante, relativement au contribuable, immédiatement avant ce moment si, selon le cas :
(A) la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante,
(B) le bien distribué est une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable qui était, immédiatement avant ce moment, un bien exclu de la société cédante,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas au bien distribué, la société cédante est réputée avoir disposé de ce bien à ce moment en faveur de la société actionnaire pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(iii) la société actionnaire est réputée avoir acquis le bien distribué à ce moment à un coût égal à la somme qui, selon les sous-alinéas (i) ou (ii), représente le produit de disposition du bien pour la société cédante,
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(I) dans le cas où la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait est égale ou supérieure au prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition, ce prix de base rajusté,
(II) dans le cas où le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition excède la somme qui serait déterminée selon la division (B) relativement à l’action si cette division s’appliquait :
1. si l’action n’est pas un bien exclu de la société actionnaire, ce prix de base rajusté,
2. dans les autres cas, la somme qui serait déterminée selon la division (B),
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu à un moment quelconque au titre de la catégorie,
B le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
C le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante :
(A) la société actionnaire est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation pour l’application des dispositions suivantes :
(I) le présent paragraphe et la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), relativement à toute disposition par la société actionnaire d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique,
(II) les paragraphes 13(21.2), 14(12), 18(15) et 40(3.4) relativement à tout bien dont la société cédante a disposé avant la liquidation et dissolution,
(III) l’alinéa 40(3.5)c) relativement à toute action qui était réputée en vertu de cet alinéa appartenir à la société cédante avant la liquidation et dissolution,
(B) pour l’application de l’élément A.2 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe (1), la valeur de l’élément G, déterminée relativement à la société cédante pour sa première année d’imposition se terminant après la début de la liquidation et dissolution, est à ajouter à la valeur de cet élément, déterminée par ailleurs relativement à la société actionnaire pour son année d’imposition précédant celle qui comprend le début de la liquidation et dissolution;
(11) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) si la somme est visée au sous-alinéa f)(i), la présente loi s’applique, à la fois :
(A) compte non tenu de l’article 26 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(B) comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque gain en capital ou perte en capital de la débitrice qui est réputé se produire en vertu des paragraphes 39(2) ou (3) relativement à la créance provenait de la disposition d’un bien qu’elle détenait tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et notamment au moment de la disposition,
(12) Le sous-alinéa 95(2)f.11)(ii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(C) la présente loi s’applique comme si, en ce qui concerne une créance dont est débitrice la société affiliée ou une société de personnes dont elle est un associé (appelées « débitrice » à la présente division), chaque montant de revenu ou de perte de la débitrice — provenant d’un bien, d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement ou d’une entreprise non admissible — relativement à cette créance provenait d’un tel bien qu’elle détenait ou d’une telle entreprise qu’elle exploitait, selon le cas, tout au long de la période où elle était débitrice de la créance et au moment où la créance est réglée ou éteinte;
(13) Le sous-alinéa 95(2)f.12)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) sous réserve de l’alinéa f.13), chacun de ses gains en capital, pertes en capital, gains en capital imposables et pertes en capital déductibles (sauf un gain ou une perte relatif à une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii)) pour l’année provenant de la disposition, à un moment donné, d’un bien qui était son bien exclu à ce moment,
(14) Les alinéas 95(2)f.14) et f.15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
f.14) toute société étrangère affiliée d’un contribuable est tenue de déterminer au moyen de la monnaie canadienne chaque montant de ses revenu, perte, gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible pour une année d’imposition, sauf s’il s’agit d’une somme à laquelle les alinéas f.12), f.13) ou f.15) s’appliquent;
f.15) pour l’application du sous-alinéa f)(i) relativement à une créance dont est débitrice une société étrangère affiliée d’un contribuable, ou une société de personnes dont elle est un associé, qui est une dette visée aux sous-alinéas i)(i) ou (ii), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention de « monnaie de calcul du contribuable »;
(15) Le sous-alinéa 95(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le rachat, l’annulation ou l’acquisition d’une action du capital-actions d’une société étrangère admissible par celle-ci ou un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relatif à une telle action,
(16) L’alinéa 95(2)g.02) de la même loi est abrogé.
(17) Le paragraphe 95(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.03), de ce qui suit :
g.04) si, à un moment donné, une société résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle société est un associé (appelées « emprunteur » au présent alinéa) a reçu un prêt ou est devenue débitrice d’un créancier qui est soit une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée créancière » au présent alinéa) de l’emprunteur, soit une société de personnes (appelée « société de personnes créancière » au présent alinéa) dont une telle société affiliée est un associé, que le prêt ou la dette est remboursé en tout ou en partie à un moment ultérieur et que le montant du gain en capital ou de la perte en capital de l’emprunteur, déterminé, en l’absence du paragraphe 39(2.1), selon le paragraphe 39(2) relativement au remboursement, correspond au montant de la perte en capital ou du gain en capital de la société affiliée créancière ou de la société de personnes créancière, selon le cas, déterminé, à l’égard de l’emprunteur et en l’absence du présent alinéa, relativement au remboursement, le gain en capital ou la perte en capital en cause est réputé être nul;
(18) Le sous-alinéa 95(2)k)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) dans le cas où l’entreprise étrangère de la société affiliée est une entreprise pour laquelle la société affiliée serait légalement tenue, si l’entreprise était exploitée au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation au Canada, soit le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable, les règles ci-après s’appliquent :
(A) la société affiliée est réputée avoir été légalement tenue d’adresser un rapport à l’organisme et avoir été sous sa surveillance,
(B) si la société affiliée est un assureur sur la vie et que son entreprise étrangère est une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de cette entreprise sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(19) L’alinéa 95(2)k) de la même loi, modifié par le paragraphe (18), est remplacé par ce qui suit :
j.1) l’alinéa j.2) s’applique si, au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa j.2)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’exploitant exploite une entreprise,
(ii) l’entreprise comprend l’assurance de risques,
(iii) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(iv) l’entreprise est :
(A) soit une entreprise de placement,
(B) soit une entreprise non admissible,
(C) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.2) ou b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement, l’entreprise non admissible ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
j.2) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise étrangère pour l’année déterminée et pour chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il l’exploite,
(ii) pour l’application de la partie XIV du Règlement de l’impôt sur le revenu :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation visé au sous-alinéa j.1)(v) et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada;
k) l’alinéa k.1) s’applique dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
(i) au cours d’une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou d’un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée ou la société de personnes étant appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée ou l’exercice donné étant appelé « année déterminée », au présent alinéa et à l’alinéa k.1)) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice :
(A) l’exploitant exploite une entreprise,
(B) l’entreprise n’est, à aucun moment, une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise est :
(I) soit une entreprise de placement,
(II) soit une entreprise non admissible,
(III) soit une entreprise exerçant notamment des activités qui sont réputées, en vertu des alinéas a.1) à b), être une entreprise distincte, sauf une entreprise exploitée activement, exploitée par la société affiliée,
(IV) soit une entreprise dont le revenu est inclus, en vertu de l’alinéa l), dans le calcul du revenu de la société affiliée provenant d’un bien pour l’année déterminée,
(ii) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(A) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(B) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I), (II) et (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise non admissible, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
(i) l’exploitant est réputé :
(A) avoir commencé à exploiter l’entreprise étrangère au Canada au début de l’année déterminée,
(B) exploiter l’entreprise étrangère au Canada tout au long de la partie de l’année déterminée et de chacun de ces années d’imposition ou exercices postérieurs où il exploite l’entreprise étrangère,
(ii) dans le cas où, en ce qui concerne l’entreprise étrangère, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance :
(A) l’exploitant est réputé être légalement tenu d’adresser un rapport à l’organisme de réglementation et être sous sa surveillance,
(B) si l’exploitant est un assureur sur la vie et que l’entreprise étrangère fait partie d’une entreprise d’assurance-vie, les polices d’assurance-vie établies dans la conduite de l’entreprise étrangère sont réputées être des polices d’assurance-vie au Canada,
(iii) les alinéas 138(11.91)a) à c) s’appliquent à l’exploitant pour l’année déterminée relativement à l’entreprise étrangère comme si, à la fois :
(A) l’exploitant était l’assureur visé au paragraphe 138(11.91),
(B) l’année déterminée de l’exploitant correspondait à l’année d’imposition donnée de l’assureur visée à ce paragraphe,
(C) l’entreprise étrangère de l’exploitant était l’entreprise de l’assureur visée à ce paragraphe,
(D) le passage « bien qui lui appartenait à ce moment et qui est un bien d’assurance désigné relatif à l’entreprise d’assurance » à l’alinéa 138(11.91)c) était remplacé par « bien qui lui appartient, ou qu’il détient, à ce moment et qu’il utilise ou détient au cours de l’année donnée dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise d’assurance »;
k.2) pour l’application des alinéas j.1) à k.1) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), toute partie d’une entreprise exploitée par une personne ou une société de personnes qui est exploitée au Canada est réputée être une entreprise qui est distincte de toute autre partie de l’entreprise exploitée par la personne ou la société de personnes;
(20) L’alinéa 95(2)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) le sous-alinéa (ii),
(B) la mention, à l’alinéa a), d’un associé d’une société de personnes,
(C) les alinéas a.1) à b), g.03), j.1) à k.1) et o),
(D) les alinéas b) et c) de la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1),
(E) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de l’alinéa g.03) et de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
(21) L’alinéa 95(2)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (20), est abrogé.
(22) La définition de « prix de base approprié », au paragraphe 95(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« prix de base approprié »
“relevant cost base”
“relevant cost base”
« prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
a) la somme obtenue par la formule ci-après ou, dans le cas où le contribuable n’est pas une société, la somme qui serait ainsi obtenue s’il était une société résidant au Canada :
A + B – C
où :
A représente la somme pour laquelle il pourrait être disposé du bien à ce moment et qui, en l’absence de l’alinéa (2)f.1), n’entraînerait pas d’ajout ni de déduction de somme dans le calcul des montants ci-après de la société affiliée :
(i) les gains exonérés, la perte exonérée, les gains imposables et la perte imposable (ces termes s’entendant au sens du paragraphe 5907(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu), relativement au contribuable, pour l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend ce moment,
(ii) le surplus hybride et le déficit hybride, relativement au contribuable, à ce moment,
B la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de revenu ou de gain provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
C la somme qui serait retranchée, en application de l’alinéa (2)f.1), d’un montant de perte provenant d’une disposition du bien s’il était disposé de celui-ci à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) selon le cas :
(i) si la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée admissible du contribuable à ce moment, la somme que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(ii) dans les autres cas, zéro.
(23) Le paragraphe 95(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée admissible »
“eligible controlled foreign affiliate”
“eligible controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée de celui-ci à ce moment à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable à ce moment ainsi qu’à la fin de son année d’imposition qui comprend ce moment;
b) le total des sommes dont chacune représenterait, si la présente définition s’appliquait compte non tenu du présent alinéa, le pourcentage de participation (déterminé à la fin de l’année d’imposition) d’une action, appartenant au contribuable, du capital-actions d’une société relativement à la société affiliée est d’au moins 90 %.
(24) Les paragraphes (1), (4) et (5) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(25) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 décembre 2002. Toutefois, l’alinéa b) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir celui des libellés ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), mais non celui prévu au paragraphe (31) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c) ou d), le sous-alinéa (2)e)(i) ou l’alinéa 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), mais non celui prévu au paragraphe (28) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si l’un des alinéas (2)c) à e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
c) si le contribuable n’a fait ni le choix prévu au paragraphe (28) ni celui prévu au paragraphe (31) :
b) est un bien exclu de la société affiliée au moment de la disposition, si les alinéas (2)c), d) ou e) ou 88(3)a) s’appliquent à la disposition;
(26) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 27 février 2004 par une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois, pour ce qui est de ces dispositions de biens effectuées au cours des années d’imposition de la société affiliée se terminant avant le 20 août 2011, l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
E le montant des pertes en capital déductibles de la société affiliée pour l’année provenant de la disposition de biens (sauf des biens exclus et des biens à l’égard desquels le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 88(3.3)) qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulé après son année d’imposition 1975;
(27) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.
(28) La définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), et l’abrogation de l’alinéa 95(2)e.1) de la même loi par le paragraphe (10) s’appliquent relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), cet alinéa 95(2)e) et cette abrogation s’appliquent aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;
b) pour ce qui est des liquidations et dissolutions de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 20 août 2011 :
(i) la définition de « liquidation et dissolution désignées » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa b)(ii),
(ii) les sous-alinéas 95(2)e)(iv) et (v) de la même loi, édictés par le paragraphe (10), sont réputés avoir le libellé suivant :
(iv) chaque action d’une catégorie du capital-actions de la société cédante dont la société actionnaire dispose lors de la liquidation et dissolution de la société cédante est réputée avoir donné lieu à un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, le prix de base rajusté de l’action pour la société actionnaire immédiatement avant la disposition,
(B) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B)/C
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente le coût pour la société actionnaire d’un bien distribué, déterminé selon le sous-alinéa (iii), reçu au titre de la catégorie,
B le total des sommes dont chacune représente une somme due (sauf un dividende non versé) par la société cédante, ou une obligation de celle-ci, qui a été assumée ou annulée par la société actionnaire en contrepartie de la distribution d’un bien distribué visé à l’élément A,
C le nombre total d’actions émises et en circulation de la catégorie qui appartiennent à la société actionnaire pendant la liquidation et dissolution,
(v) si la liquidation et dissolution est une liquidation et dissolution désignées de la société cédante, pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la société actionnaire est réputée, relativement à toute disposition par elle d’un bien auquel la division (i)(A) s’applique, être la même société que la société cédante et en être la continuation;
(29) La définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable commençant avant le 19 août 2011 :
(i) le sous-alinéa 95(2)j.1)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa division (B),
(ii) le sous-alinéa 95(2)j.1)(v) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
(v) en ce qui concerne l’entreprise de placement ou l’entreprise distincte (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent sous-alinéa et à l’alinéa j.2)), selon le cas, l’exploitant serait légalement tenu, s’il était une société exploitant l’entreprise étrangère au Canada, d’adresser un rapport à un organisme de réglementation — le surintendant des institutions financières ou un organisme provincial semblable — et d’être sous sa surveillance;
(iii) la division 95(2)k)(i)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), s’applique compte non tenu de sa subdivision (II),
(iv) la division 95(2)k)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (19), est réputée avoir le libellé suivant :
(C) l’entreprise n’était pas visée aux subdivisions (i)(C)(I) ou (IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III);
(v) le passage de l’alinéa 95(2)k.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (19), est réputé avoir le libellé suivant :
k.1) en cas d’application du présent alinéa, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu ou de la perte de l’exploitant provenant de l’entreprise de placement, de l’entreprise distincte ou de l’entreprise visée à l’alinéa l) (appelées chacune « entreprise étrangère » au présent alinéa), selon le cas, et du gain en capital ou de la perte en capital de l’exploitant provenant de la disposition d’un bien utilisé ou détenu dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère, pour l’année déterminée et chaque année d’imposition ou exercice postérieur au cours duquel l’exploitant exploite l’entreprise étrangère :
b) si le contribuable en fait le choix en vertu du présent alinéa relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
(i) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (7), et le paragraphe (19) — à supposer que les alinéas 95(2)j.1) à k.1) de la même loi, édictés par ce paragraphe, aient le libellé prévu aux sous-alinéas a)(i) à (v) — s’appliquent aussi relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002,
(ii) pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe 95(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), relativement aux années d’imposition 1997 et précédentes des sociétés étrangères affiliées du contribuable, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) d’autre part, n’est pas exonéré de l’impôt prévu par la présente partie — par l’effet d’un accord ou d’une convention général visant l’élimination de la double imposition du revenu, conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un autre pays, qui a force de loi au Canada à ce moment — ou ne serait pas ainsi exonéré si l’entreprise produisait un revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice de l’exploitant qui comprend ce moment.
(iii) pour l’application du sous-alinéa 95(2)k)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (19), relativement aux années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) à la fois :
(A) au cours de l’année d’imposition de la société affiliée ou de l’exercice de la société de personnes qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(I) la société affiliée ou la société de personnes exploitait l’entreprise ou exerçait les activités ainsi réputées être une entreprise distincte, selon le cas,
(II) ni l’entreprise ni les activités, selon le cas, ne faisaient partie, à un moment quelconque, d’une entreprise canadienne imposable,
(III) l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(IV) ou les activités n’étaient pas visées à la subdivision (i)(C)(III), selon le cas;
(B) dans le cas de l’entreprise :
(I) ou bien l’entreprise n’était pas visée à la subdivision (i)(C)(I) au cours de cette année d’imposition ou de cet exercice,
(II) ou bien la définition de « entreprise de placement » au paragraphe (1) ne s’appliquait pas relativement à cette année d’imposition ou à cet exercice;
(30) Le paragraphe (8) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(31) Le paragraphe (9) et l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’appliquent aux fusions ou combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi :
a) cet alinéa 95(2)d.1) s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après le 20 décembre 2002;
b) pour ce qui est des fusions ou combinaisons effectuées avant le 19 août 2011, le passage de cet alinéa 95(2)d.1) suivant le sous-alinéa (i) est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) pour l’application du présent paragraphe et de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe (1), la nouvelle société étrangère est réputée, en ce qui concerne toute disposition par elle d’un bien auquel le sous-alinéa (i) s’applique, être la même société que la société affiliée remplacée qui était propriétaire du bien immédiatement avant la fusion et en être la continuation;
(32) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ces paragraphes s’appliquent relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées se terminant après juin 2011.
(33) Le paragraphe (17) s’applique relativement aux parties de prêts reçus et de dettes contractées avant le 20 août 2011 qui demeurent impayées le 19 août 2011 et qui sont remboursées en tout ou en partie avant le 20 août 2016.
(34) Le paragraphe (18) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après 1999.
(35) Le paragraphe (20) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa (29)b), le paragraphe (20) s’applique aussi relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994 et avant le 21 décembre 2002. Cependant, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 26(40) de la Loi d’exécution du budget et de l’énoncé économique de 2007, l’alinéa 95(2)u) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (20), est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est des années d’imposition des sociétés étrangères affiliées du contribuable se terminant avant 2000 :
u) si une entité est (ou est réputée être en vertu du présent alinéa) l’associé d’une société de personnes donnée qui est l’associé d’une autre société de personnes, les règles ci-après s’appliquent :
(i) l’entité est réputée être l’associé de l’autre société de personnes pour l’application de ce qui suit :
(A) les alinéas j.1) à k.1),
(B) la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1),
(ii) pour l’application de la définition de « entreprise canadienne imposable » au paragraphe (1), l’entité est réputée avoir, directement, des droits sur le revenu ou le capital de l’autre société de personnes, jusqu’à concurrence de ses droits directs et indirects sur ce revenu ou capital;
(36) Le paragraphe (21) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(37) Les paragraphes (22) et (23) s’appliquent relativement aux déterminations faites après le 27 février 2004 relativement aux biens d’une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu aux paragraphes (28) ou (31), les paragraphes (22) et (23) s’appliquent aussi à de telles déterminations faites après le 20 décembre 2002 et avant le 28 février 2004, mais seulement à l’égard des biens suivants :
(i) si le choix prévu au paragraphe (28) est fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) n’est pas fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),
(ii) si le choix prévu au paragraphe (28) n’est pas fait, mais que le choix prévu au paragraphe (31) est fait, les biens qui sont assujettis à l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10),
(iii) si les choix prévus aux paragraphes (28) et (31) sont faits, les biens qui sont assujettis à l’application des alinéas 95(2)d.1) ou e) de la même loi, édictés par le paragraphe (10);
b) en ce qui concerne de telles déterminations faites pour l’application de l’alinéa 88(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe 65(1) :
(i) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien qui est une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est un bien exclu, au sens du paragraphe 95(1) de la même loi, de la société cédante, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé suivant :
« prix de base approprié » Le prix de base approprié d’un bien à un moment donné pour une société étrangère affiliée d’un contribuable correspond à son prix de base rajusté à ce moment pour la société affiliée ou à toute somme plus élevée que le contribuable choisit selon les règles prévues par règlement, relativement au bien, n’excédant pas la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(ii) si elle est faite avant le 20 août 2011 et a trait à un bien reçu au cours d’une liquidation et dissolution admissibles de la société cédante, la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé suivant :
« société étrangère affiliée contrôlée admissible » S’entend, relativement à un contribuable à un moment donné, d’une société étrangère affiliée contrôlée de celui-ci à ce moment.
c) en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application des alinéas 95(2)c), d) ou, si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (28), e) de la même loi, la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (22), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(i);
d) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (31), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii);
e) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (28), en ce qui concerne de telles déterminations faites avant le 20 août 2011 pour l’application de l’alinéa 95(2)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), la définition de « société étrangère affiliée contrôlée admissible » au paragraphe 95(4) de la même loi, édictée par le paragraphe (23), est réputée avoir le libellé figurant au sous-alinéa b)(ii).
71. (1) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 228(5), est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04, des paragraphes 86.1(2), 88(3.1), (3.3) et (3.5) et 90(3), de la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) et des paragraphes 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux choix, conventions et indications de sommes effectués après le 19 août 2011.
72. (1) Le paragraphe 113(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une somme égale au total des sommes suivantes :
(i) la moitié de la partie du dividende qui est considérée, par règlement, comme ayant été versée sur le surplus hybride, au sens prévu par règlement, (appelé « surplus hybride » dans la présente partie) de la société affiliée,
(ii) la moins élevée des sommes suivantes :
(A) le total des résultats suivants :
(I) le résultat de la multiplication de l’impôt étranger qui est considéré, par règlement, comme étant applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i) par l’excédent de la fraction visée à la sous-subdivision 1 sur celle visée à la sous-subdivision 2 :
1. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
2. une demie,
(II) le résultat de la multiplication de la somme visée à la sous-subdivision 1 par la fraction visée à la sous-subdivision 2 :
1. l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la société et applicable à la partie du dividende visée au sous-alinéa (i),
2. le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(B) la somme déterminée selon le sous-alinéa (i);
(2) Le sous-alinéa 113(2)b)(iii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) le total des montants reçus par la société sur l’action, après la fin de son année d’imposition 1975 et avant le moment donné, à la suite :
(A) d’une réduction, effectuée avant le 20 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action,
(B) d’une réduction, effectuée après le 19 août 2011, du capital versé de la société étrangère affiliée au titre de l’action qui constitue un remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à l’action,
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 19 août 2011.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
73. (1) Les sous-alinéas 128.1(1)d)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le contribuable est réputé avoir été une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre contribuable immédiatement avant le moment donné,
(ii) le montant visé par règlement est à inclure dans le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour son année d’imposition se terminant immédiatement avant le moment donné.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
74. (1) L’alinéa 152(6.1)b) de la même loi, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) la somme incluse, en application du paragraphe 91(1), dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est ultérieurement réduite en raison d’une réduction du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une de ses sociétés étrangères affiliées pour une année d’imposition de celle-ci (appelée « année de la demande » au présent alinéa) se terminant dans l’année donnée, si, selon le cas :
(i) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 5903(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande,
(ii) la réduction est, à la fois :
(A) attribuable à une perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 5903.1(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans une année d’imposition ultérieure du contribuable,
(B) comprise dans la valeur de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1), relativement à la société affiliée pour l’année de la demande;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
75. (1) Le passage du paragraphe 186(1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur les dividendes imposables déterminés
186. (1) Toute société qui est une société privée ou une société assujettie au cours d’une année d’imposition est tenue de payer, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, un impôt pour l’année en vertu de la présente partie égal à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le tiers de l’ensemble des dividendes imposables déterminés qu’elle a reçus au cours de l’année de sociétés autres que des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée,
b) les montants représentant chacun un montant au titre d’un dividende imposable déterminé qu’elle a reçu au cours de l’année d’une société privée ou d’une société assujettie qui était une société payante à laquelle elle était rattachée, égal au produit de la multiplication du remboursement au titre de dividendes, au sens de l’alinéa 129(1)a), de la société payante pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a versé le dividende par le rapport entre :
(2) Le passage du paragraphe 186(1.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réduction d’impôt
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par une société pour une année d’imposition est réduit de celui des montants ci-après qui est applicable si elle reçoit au cours de l’année un dividende imposable déterminé qui est inclus dans un montant sur lequel l’impôt prévu à la partie IV.1 est payable par elle pour l’année :
(3) La définition de « dividende déterminé », au paragraphe 186(3) de la version française de la même loi, est abrogée.
(4) La définition de « assessable dividend », au paragraphe 186(3) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“assessable dividend”
« dividende imposable déterminé »
« dividende imposable déterminé »
“assessable dividend” means an amount received by a corporation at a time when it is a private corporation or a subject corporation as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, a taxable dividend from a corporation, to the extent of the amount in respect of the dividend that is deductible under section 112, paragraph 113(1)(a), (a.1), (b) or (d) or subsection 113(2) in computing the recipient corporation’s taxable income for the year.
(5) Le paragraphe 186(3) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« dividende imposable déterminé »
“assessable dividend”
“assessable dividend”
« dividende imposable déterminé » Somme reçue par une société, à un moment où elle est une société privée ou une société assujettie, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un dividende imposable d’une société, jusqu’à concurrence de la somme relative au dividende qui est déductible en application de l’article 112, des alinéas 113(1)a), a.1), b) ou d) ou du paragraphe 113(2) dans le calcul du revenu imposable pour l’année de la société qui a reçu le dividende.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
76. (1) Le paragraphe 258(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au dividende visé à l’alinéa (3)a) :
a) si l’action sur laquelle le dividende a été versé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par la société;
b) dans la mesure où le dividende serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée de la société.
(2) L’article 258 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au dividende visé à ce paragraphe dans la mesure où il serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée du bénéficiaire.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes versés après le 19 août 2011.
77. (1) L’alinéa 261(5)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) sauf pour l’application de l’alinéa 95(2)f.15) relativement à toute année d’imposition d’une société étrangère affiliée du contribuable qui est une année de déclaration en monnaie fonctionnelle de la société étrangère affiliée au sens du paragraphe (6.1), la mention « monnaie canadienne » au paragraphe 39(2) vaut mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable » ;
(2) Le sous-alinéa 261(5)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les mentions « dollar canadien » ou « monnaie canadienne », à l’article 76.1, au paragraphe 79(7), à l’alinéa 80(2)k), aux paragraphes 80.01(11), 80.1(8), 93(2.01) à (2.31), 142.4(1) et 142.7(8) et à la définition de « coût amorti » au paragraphe 248(1), et au sous-alinéa 231(6)a)(iv) du Règlement de l’impôt sur le revenu, valent mention, en ce qui concerne le contribuable et l’année donnée et compte tenu des modifications nécessaires, de « monnaie fonctionnelle choisie du contribuable »,
(3) Le sous-alinéa 261(7)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) représente une somme qui est déductible en application des paragraphes 37(1) ou 66(4), des éléments F ou F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1), des articles 110.1 ou 111 ou des paragraphes 126(2), 127(5), 129(1), 181.1(4) ou 190.1(3) pour l’année donnée, ou est prise en compte dans le calcul d’une telle somme,
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux gains faits et aux pertes subies au cours des années d’imposition commençant après le 19 août 2011.
(5) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition commençant après le 13 décembre 2007.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
78. (1) Le paragraphe 5900(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du dividende reçu que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la partie du dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date qui est réputée, en vertu de l’article 5901, avoir été versée sur son surplus hybride relativement à la société,
(ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
(2) Le paragraphe 5900(1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa c) et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :
c.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du montant intrinsèque d’impôt hybride applicable, relativement à la société, au dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le montant du dividende reçu par la société ou par la société affiliée, selon le cas, sur l’action en cause à cette date,
(ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus après le 19 août 2011.
79. (1) Les paragraphes 5901(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5901. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a versé, à un moment de son année d’imposition, un dividende global sur les actions d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant du dividende global,
(ii) l’excédent du surplus exonéré sur le total des sommes suivantes :
(A) le déficit hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
(B) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,
(C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),
(ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
c) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à l’excédent du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) à b).
(1.1) Si la société résidant au Canada qui est visée au paragraphe (1) en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement au dividende global visé au paragraphe (1), dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de versement du dividende, le paragraphe (1) s’applique relativement au dividende comme si ses alinéas a.1) et b) avaient le libellé suivant :
a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),
(ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable. relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus imposable relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
(2) Malgré le paragraphe (1) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré, son surplus hybride et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit hybride, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus exonéré, du surplus hybride et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;
b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :
(i) la société et, le cas échéant, chacune des autres sociétés qui sont liées à la société à ce moment et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée à ce moment si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » :
(A) dans le cas où il n’existe pas de telles autres sociétés, en fait le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,
(B) dans les autres cas, en font conjointement le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la première des dates d’échéance de production que leur sont applicables pour leur année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,
(ii) aucun actionnaire de la société affiliée n’est, à ce moment, une société de personnes dont l’un des associés est :
(A) une société qui, en l’absence du présent sous-alinéa, pourrait faire le choix prévu au sous-alinéa (i),
(B) une société étrangère affiliée d’une telle société,
(iii) aucune personne donnée ou société de personnes donnée — relativement à laquelle la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi était libellé de la façon prévue au sous-alinéa (i) — n’a fait le choix prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à la distribution que représente le dividende global dans le cas où :
(A) s’agissant d’une personne donnée, celle-ci est la société ou est liée à la société à ce moment,
(B) s’agissant d’une société de personnes donnée, un associé de celle-ci est la société ou est lié à la société à ce moment.
(2.1) Le paragraphe (2.2) s’applique si, en ce qui concerne un dividende global versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, les faits ci-après s’avèrent :
a) la société a décidé de ne pas faire le choix prévu au sous-alinéa (2)b)(i) relativement au dividende global avant la date d’échéance de production précisée dans la division applicable de ce sous-alinéa;
b) la société démontre que la décision a été prise par suite d’efforts raisonnables;
c) la société, conjointement avec une ou plusieurs autres sociétés ou autrement, présente le document concernant le choix au plus tard le jour qui suit de dix ans cette date d’échéance de production.
(2.2) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le document concernant le choix prévu au paragraphe (2.1) soit présenté après la date d’échéance de production précisée dans la division applicable du sous-alinéa (2)b)(i), ce document est réputé avoir été présenté à cette date.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 19 août 2011 par une société étrangère affiliée d’une société donnée. Toutefois :
a) si la société donnée et, le cas échéant, chacune des autres sociétés (la société et ces autres sociétés étant appelées collectivement « sociétés optantes » au présent alinéa) qui sont liées à la société et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » en font conjointement le choix selon le présent alinéa, relativement à l’ensemble de leurs sociétés étrangères affiliées respectives, dans un document qu’elles présentent au ministre du Revenu national au plus tard à la première des dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 5901(2) à (2.2) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux dividendes versés après le 20 décembre 2002 par l’ensemble des sociétés étrangères affiliées respectives des sociétés optantes, sauf que, pour ceux de ces dividendes qui sont versés avant le 20 août 2011 :
(i) l’alinéa 5901(2)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;
(ii) le passage de l’alinéa 5901(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :
(iii) l’alinéa 5901(2)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii);
b) le document concernant le choix visé au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi;
c) toute décision visée à l’alinéa 5901(2.1)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), qui devrait par ailleurs être prise avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputée avoir été prise dans le délai imparti si elle est prise dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
80. (1) Le passage du sous-alinéa 5902(1)a)(i) du même règlement précédant la division (A), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, relativement à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :
(2) L’alinéa 5902(1)b) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(i.2) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(3) Les sous-alinéas 5902(2)a)(i) et (ii) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
(i) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, et le montant d’un dividende qu’elle a versé ou reçu, sont calculés d’une manière qui, à la fois :
(A) est raisonnable dans les circonstances,
(B) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul,
(ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
(4) Le passage du paragraphe 5902(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.11) de la Loi, avoir fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi concernant la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, la somme visée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011.
(6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si une société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002.
81. (1) L’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
J – (K + L + M + N)
où :
J représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
K l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de l’élément A de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément H de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
L l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de l’élément B de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(B) la valeur de l’élément F.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
M la valeur de l’élément C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
N l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la valeur de l’élément A.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(B) la valeur de l’élément A.2 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément G de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
(2) Le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(3) Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 5903.1 :
(4) Les alinéas 5903(5)a) et b) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation, sauf en ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société affiliée remplacée mentionnée à cet alinéa;
b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation, sauf ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société cédante.
(5) Le passage du paragraphe 5903(6) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(6) Au présent article et à l’article 5903.1, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable), ou d’une société de personnes, qui est, à ce moment :
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons effectuées après le 19 août 2011, et aux liquidations et dissolutions commençant après cette date, relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31) :
(i) l’alinéa 5903(5)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,
(ii) pour ce qui est de ces fusions ou combinaisons, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation;
b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :
(i) l’alinéa 5903(5)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,
(ii) pour ce qui est de ces liquidations et dissolutions, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation.
82. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5903, de ce qui suit :
5903.1 (1) Pour l’application de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) le total des sommes dont chacune représente une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :
a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;
b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.
(2) Les règles ci-après s’applique au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) une partie d’une perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes dont chacune représente une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée précédant l’année donnée;
b) aucune partie de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que ses pertes en capital étrangères accumulées pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;
c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa), une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour l’année de la perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de la demande la partie de cette perte qui correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la partie donnée,
(ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par toute autre personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable.
(3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (4), la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
b) dans les autres cas, zéro.
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte en capital déductible ou à une partie d’une telle perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
83. (1) L’alinéa 5904(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée ne serait pas supérieur à zéro en l’absence du présent alinéa — était déterminé selon l’hypothèse que la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)b)(i) correspondait à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le montant de l’actif total de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
B 25 %.
(2) L’alinéa 5904(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus net de celle-ci, ou le montant d’une attribution qu’elle a reçue, est calculé d’une manière qui, à la fois :
(i) est raisonnable dans les circonstances,
(ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série d’attributions réelles avaient été effectuées et reçues par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont prises en compte dans le calcul.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.
84. (1) Le passage du paragraphe 5905(1) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
5905. (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial et le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :
(2) Le passage de l’alinéa 5905(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :
(3) L’alinéa 5905(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) le surplus hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,
(ii.2) le déficit hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la so-ciété correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,
(ii.3) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes dont chacune représente le montant intrinsèque d’impôt hybride d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(4) Le passage du sous-alinéa 5905(3)b)(i) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le montant intrinsèque d’impôt hybride, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(5) Le passage de l’alinéa 5905(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(6) L’alinéa 5905(5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment,
(7) Le passage de l’alinéa 5905(5)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(8) Les alinéas 5905(5)c) et d) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :
(i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions lui appartenant immédiatement avant ce moment,
(ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);
d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus hybride ou au déficit hybride, au montant intrinsèque d’impôt hybride, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.
(9) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(10) L’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment,
(11) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(12) L’alinéa 5905(5.5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur le total des sommes suivantes :
(i) son déficit hybride relativement à la société à ce moment,
(ii) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
a.1) l’excédent du surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur la somme déterminée selon le paragraphe (5.7) relativement à la société à ce moment si, à ce moment, le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)
où :
A représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
B le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
C le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment;
(13) Le sous-alinéa 5905(5.5)b)(ii) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride. relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.
(14) Le paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de montant intrinsèque d’impôt hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment donné ».
(5.7) Pour l’application de l’alinéa (5.5)a.1), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la société à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits;
b) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré;
c) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.
(15) Le paragraphe 5905(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride, de son montant intrinsèque d’impôt hybride, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relativement à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.
(16) Le paragraphe 5905(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (10) :
a) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, la somme qui représenterait soit le surplus net de celle-ci, soit un dividende qu’elle a reçu est calculée d’une manière qui, à la fois :
(i) est raisonnable dans les circonstances,
(ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul;
b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
c) dans le cas où le surplus net de la société affiliée donnée, déterminé pour l’application du paragraphe (10), serait nul en l’absence du présent alinéa, il est réputé correspondre, pour l’application de ce paragraphe, à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de sa dernière année d’imposition se terminant avant le moment mentionné à ce paragraphe, selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le montant de l’actif total de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de cette année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette même année,
B 25 %.
(17) Le paragraphe 5905(12) du même règlement est abrogé.
(18) L’alinéa 5905(13)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le pourcentage qui correspond au pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée ne détiennent, à cette date, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(ii) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » au présent sous-alinéa) de la société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée n’a, à cette date, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée (y compris la société affiliée donnée) du contribuable qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur;
(19) Le passage du paragraphe 5905(13) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est abrogé.
(20) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l’application des paragraphes (10), (11) et (13), « pourcentage d’intérêt » s’entend au sens qu’il aurait selon le paragraphe 95(4) de la Loi si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de ce terme à ce paragraphe était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
(21) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(22) Les paragraphes (2) à (14), (16) et (18) à (20) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(23) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :
a) le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;
b) le paragraphe 5905(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (15), est réputé, pour ce qui est de telles liquidations et dissolutions commençant avant le 20 août 2011, avoir le libellé suivant :
(7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relatif à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.
(24) Le paragraphe (17) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
85. (1) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
(2) Le passage de la définition de « gains exonérés » précédant le sous-alinéa a)(iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
« gains exonérés » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société donnée pour une année d’imposition de la société affiliée, la somme qui correspond, sous réserve du paragraphe (2.02), au total des sommes dont chacune représente l’une des sommes ci-après, moins la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :
a) l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année (sauf ceux qui entrent dans le calcul du montant, à un moment de l’année, de son surplus hybride ou déficit hybride relativement à la société donnée) sur le total des sommes suivantes :
(i) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé à l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi,
(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), e)(i) et f)(iv) de la définition de « gains nets »,
(3) Le passage de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa a)(iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
« perte exonérée » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée, la somme qui correspond, sous réserve du paragraphe (2.02), au total des sommes dont chacune représente :
a) l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année (sauf celles qui entrent dans le calcul du montant, à un moment de l’année, de son surplus hybride ou déficit hybride relativement à la société) sur le total des sommes suivantes :
(i) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé à l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi,
(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), e)(i) et f)(iv) de la définition de « perte nette »,
(4) Le passage de la définition de « surplus exonéré » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« surplus exonéré » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
(5) Le passage de la définition de « exempt surplus » suivant l’alinéa c) et précédant l’élément A, au paragraphe 5907(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
A – B
where
(6) Le sous-alinéa (vii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) un montant ajouté, au cours de la période et avant le moment donné, au surplus exonéré de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)d), dans sa version applicable aux dividendes versés avant le 20 août 2011;
(7) L’alinéa b) de la définition de « perte », au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de perte qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si cette perte était calculée compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (loss)
(8) L’alinéa b) de la définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte des éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l’élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;
(9) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « gains nets » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant des gains nets tirés soit de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’applique l’un des alinéas 95(2)c) à e) de la Loi et une disposition relativement à laquelle le montant du gain en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition relativement à laquelle le montant du gain en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(10) L’alinéa d) de la définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par le paragraphe (9), est abrogé.
(11) La division b)(i)(A) de la définition de « perte nette », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,
(II) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule pour l’année,
(III) la valeur de l’élément G de cette formule pour l’année,
(IV) la valeur de l’élément H de cette formule pour l’année,
(12) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « perte nette » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de la perte nette résultant soit de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’applique les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi et une disposition relativement à laquelle le montant de la perte en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition relativement à laquelle le montant de la perte en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(13) L’alinéa d) de la définition de « perte nette » au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par le paragraphe (12), est abrogé.
(14) Les alinéas a) à c) de la définition de « surplus net », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
a) si la société affiliée n’a ni déficit exonéré, ni déficit hybride, ni déficit imposable, le total de ses surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable relativement à la société à ce moment;
b) si elle n’a pas de déficit exonéré mais a un déficit hybride et un déficit imposable, l’excédent de son surplus exonéré sur le total de ses déficit hybride et déficit imposable relativement à la société à ce moment;
c) si elle n’a ni déficit exonéré ni déficit hybride mais a un déficit imposable, l’excédent du total de ses surplus exonéré et surplus hybride sur son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
d) si elle n’a ni déficit exonéré ni déficit imposable mais a un déficit hybride, l’excédent du total de ses surplus exonéré et surplus imposable sur son déficit hybride relativement à la société à ce moment;
e) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride ou déficit imposable, l’excédent du total de ses surplus hybride et surplus imposable sur son déficit exonéré relativement à la société à ce moment;
f) si elle a un déficit exonéré et un déficit hybride mais aucun déficit imposable, l’excédent de son surplus imposable sur le total de ses déficit exonéré et déficit hybride relativement à la société à ce moment;
g) si elle a un déficit exonéré et un déficit imposable mais aucun déficit hybride, l’excédent de son surplus hybride sur le total de son déficit exonéré et déficit imposable relativement à la société à ce moment. (net surplus)
(15) L’alinéa b) de la définition de « gains imposables », au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente une somme qui, aux termes de l’alinéa (2.02)a), est à inclure pour l’année selon la présente définition,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme qui, aux termes de l’alinéa (2.02)b), est à déduire pour l’année selon la présente définition,
(16) Le passage de la définition de « surplus imposable » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« surplus imposable » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
(17) Le passage de la définition de « taxable surplus » suivant l’alinéa c) et précédant l’élément A, au paragraphe 5907(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
A – B
where
(18) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) un montant ajouté, au cours de la période et avant le moment donné, au surplus imposable de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)e), dans sa version applicable aux dividendes versés avant le 20 août 2011;
(19) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la partie d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée, en vertu de l’alinéa 5901(1)b) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1), avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(20) Le passage de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« montant intrinsèque d’impôt étranger » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
(21) Le passage de la définition de « underlying foreign tax » suivant l’alinéa b) et précédant l’élément A, au paragraphe 5907(1) de la version anglaise du même règlement, modifié par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
A – B
where
(22) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur ses gains imposables (étant entendu que ces gains comprennent toute somme qui est incluse dans le calcul de ces gains par l’effet de l’alinéa (2.02)a)) pour une année d’imposition se terminant dans la période,
(23) Le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé, en vertu de l’alinéa 5901(1)b) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1), avoir été versé, avant ce moment, sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(24) Le paragraphe 5907(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« déficit hybride » Le déficit hybride d’une société étrangère affiliée d’une société, relativement à celle-ci à un moment donné, correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride »;
b) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de cette formule. (hybrid deficit)
« montant intrinsèque d’impôt hybride » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée dans laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A – B
où :
A représente le total des sommes relatives à la période dont chacune représente :
(i) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa b),
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée déterminée au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride »,
(iii) chaque somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), représente l’impôt étranger applicable à la partie d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;
B le total de celles des sommes ci-après qui s’appliquent relativement à la période :
(i) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride »,
(ii) le montant intrinsèque d’impôt hybride applicable à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)b), avoir été versé sur son surplus hybride relativement à la société avant ce moment,
(iii) chaque somme qui, selon l’article 5902, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
« montant intrinsèque d’impôt hybride applicable » Le montant intrinsèque d’impôt hybride applicable, relativement à une société, à un dividende global versé à un moment donné sur les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société par la société affiliée correspond à la proportion du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée à ce moment relativement à la société que représente le rapport entre :
a) d’une part, la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société;
b) d’autre part, le surplus hybride de la société affiliée à ce moment relativement à la société. (hybrid underlying tax applicable)
« personne ou société de personnes désignée » S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition. (designated person or partnership)
« surplus hybride » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée dans laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le surplus hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A – B
où :
A représente le total des sommes relatives à la période dont chacune représente l’une ou l’autre des sommes suivantes :
(i) le surplus hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa b),
(ii) le montant d’un gain en capital (sauf dans la mesure où la partie imposable du gain est incluse dans la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période :
(A) d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société,
(B) d’une participation dans une société de personnes,
(C) d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée déterminée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi et qui se rapporte :
(I) soit à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien mentionné aux divisions (A) ou (B) qui a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le montant visé au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii) de l’élément B, selon le cas,
(II) soit à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée visé aux divisions (A) ou (B) et dont la disposition a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans le montant visé au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii) de l’élément B, selon le cas,
(iii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément B,
(iv) la partie de tout dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au cours de la période et avant le moment donné;
B le total de celles des sommes ci-après qui s’appliquent relativement à la période :
(i) le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa c),
(ii) le montant d’une perte en capital (sauf dans la mesure où la partie déductible de la perte est visée à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer la perte à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période :
(A) d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société,
(B) d’une participation dans une société de personnes,
(C) d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée déterminée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi et qui se rapporte :
(I) soit à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien mentionné aux divisions (A) ou (B) qui a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A ou au présent sous-alinéa, selon le cas,
(II) soit à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée visé aux divisions (A) ou (B) et dont la disposition a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans le montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A ou au présent sous-alinéa, selon le cas,
(iii) le montant d’une perte en capital pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée qui se produirait relativement à la disposition, effectuée au cours de la période, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société au cours de la liquidation et dissolution de cette autre société affiliée si la subdivision 95(2)e)(iv)(A)(II) de la Loi s’appliquait compte non tenu de sa sous-subdivision 1 et si l’article 93 de la Loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (4),
(iv) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée déterminée au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iv) de l’élément A,
(v) la partie de tout dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)b), avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(vi) chaque somme qui, selon l’article 5902, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)
(25) Le paragraphe 5907(1.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.01) Pour l’application de l’article 113 de la Loi, « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » s’entendent au sens du paragraphe (1).
(26) Le sous-alinéa 5907(1.1)a)(iv) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de la division (A) et par adjonction, après cette division, de ce qui suit :
(A.1) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait par ailleurs réduit le surplus hybride, ou augmenté le déficit hybride, de la société affiliée secondaire :
(I) d’une part, déduit du surplus hybride, ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée primaire,
(27) Le sous-alinéa 5907(1.1)a)(v) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de la division (C) et par adjonction, après cette division, de ce qui suit :
(C.1) lorsque cette perte réduit le surplus hybride, ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée secondaire :
(I) d’une part, ajouté au surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée primaire,
(28) La division 5907(1.1)b)(i)(B) du même règlement est modifiée par suppression du mot « et » à la fin de la subdivision (I) et par adjonction, après cette subdivision, de ce qui suit :
(I.1) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(29) La division 5907(1.1)b)(ii)(A) du même règlement, édictée par la partie 2, est modifiée par adjonction, après la subdivision (I), de ce qui suit :
(I.1) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus hybride, ou inclus dans le déficit hybride, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride, ou ajoutée au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(30) L’alinéa 5907(1.2)c) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (i) et par adjonction, après ce sous-alinéa, de ce qui suit :
(i.1) lorsque cette perte réduit le surplus hybride, ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée de la perte :
(A) d’une part, ajouté au surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée contribuable,
(B) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée contribuable,
(31) Le sous-alinéa 5907(1.2)d)(i) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de la division (A) et par adjonction, après cette division, de ce qui suit :
(A.1) la fraction du montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus hybride, ou inclus dans le déficit hybride, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride, ou ajoutée au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée contribuable et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(32) Le paragraphe 5907(1.4) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(1.4) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte donnée (sauf une perte en capital) ou à une perte en capital d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de la perte donnée ou de la perte en capital, selon le cas, qui ne serait pas une perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 5903(3), ni une perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 5903.1(3), selon le cas, d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de cette année d’imposition, une personne ou société de personnes intéressée, au sens du paragraphe 5903(6), par rapport au contribuable si les articles 5903 et 5903.1 s’appliquaient compte non tenu de leur paragraphe (4).
(33) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), édicté par la partie 2, de ce qui suit :
(1.7) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte en capital d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme, telle qu’elle a été réduite par le paragraphe (1.4), le cas échéant, est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de cette perte qui ne serait pas déductible par la société affiliée donnée dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si la perte avait été subie par la société affiliée donnée.
(34) Le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(A) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable,
(B) à laquelle s’est appliquée une mesure de report d’impôt, de roulement ou de sursis fiscal semblable prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
(35) Le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(A) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable,
(B) à laquelle s’est appliquée une mesure de report de pertes ou de sursis semblable visant les pertes prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
(36) L’alinéa 5907(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
l) si un bien de la société affiliée qui a été acquis d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de l’acquisition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable a fait l’objet d’une disposition, la somme relative à ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse, en vertu de l’alinéa f), dans le calcul du montant des gains d’une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable.
(37) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à la disposition donnée d’un bien (appelé « bien de société affiliée » au présent paragraphe) effectuée par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable si, à la fois :
a) la seule contrepartie reçue relativement à la disposition donnée est constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
b) toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée dont la société affiliée donnée est propriétaire immédiatement après la disposition donnée font l’objet d’une disposition, à un moment donné de la période de 90 jours suivant la date qui comprend le moment de la disposition donnée, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable;
c) l’autre société affiliée ne dispose pas du bien de société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition donnée.
(2.02) Dans le cas où une somme ou une partie de somme, qui serait, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le calcul des gains exonérés, ou déduite dans le calcul de la perte exonérée, d’une société étrangère affiliée d’une société, relativement à celle-ci, pour une année d’imposition de la société affiliée, découle de la disposition d’un bien (sauf de l’argent) qui est effectuée au profit d’une personne ou d’une société de personnes qui était, au moment de la disposition, une personne ou société de personnes désignée relativement à la société et qui constitue une opération, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi, qui est ou serait, si la somme ou la partie de somme représentait un avantage fiscal pour l’application de l’article 245 de la Loi, une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme ou la partie de somme est plutôt incluse dans les gains imposables de la société affiliée pour l’année relativement à la société;
b) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices relatif à l’opération qui serait par ailleurs déduit dans le calcul des gains exonérés, ou inclus dans le calcul de la perte exonérée, de la société affiliée pour l’année, relativement à la société, est plutôt déduit de ses gains imposables pour l’année relativement à la société.
(2.03) Le calcul — prévu au sous-alinéa a)(iii) et à l’alinéa b) de la définition de « gains » au paragraphe (1) et à l’alinéa b) de la définition de « perte » à ce paragraphe — des gains ou de la perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise exploitée activement est effectué comme si la société affiliée :
a) dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’entreprise pour chaque année d’imposition (appelée « année de gains ou de perte » au présent alinéa) qui correspond à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure se terminant après le 19 août 2011, avait :
(i) d’une part, demandé toutes les déductions qu’elle pouvait demander en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible dans le calcul du revenu ou de perte provenant de l’entreprise pour l’année de gains ou de perte,
(ii) d’autre part, fait toutes les demandes et choix et pris toutes les mesures prévus par les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à la Loi ou aux règlements pris sous son régime, en vue de maximiser le montant de toute déduction visée au sous-alinéa (i);
b) dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’entreprise pour toute année d’imposition antérieure s’étant terminée avant le 20 août 2011, avait demandé toutes les déductions qu’elle a effectivement demandées en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible, et avait fait toutes les demandes et choix et pris toutes les mesures prévus par les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à la Loi ou aux règlements pris sous son régime, qu’elle a effectivement faits.
(38) Le paragraphe 5907(2.9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.9) Si l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou à un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée et la société de personnes étant chacune appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée et l’exercice donné étant chacun appelé « année déterminée », au présent paragraphe) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul des gains ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise étrangère visé à cet alinéa pour l’année d’imposition de la société affiliée (appelée « année précédente » aux sous-alinéas (i) et (ii)) qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(i) est à ajouter à la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de « gains » au paragraphe (1), une fois effectué le rajustement prévu aux paragraphes (2) à (2.2) :
(A) si l’exploitant est la société affiliée, le total des sommes suivantes :
(I) l’excédent du total déterminé selon la sous-subdivision (ii)(A)(I)2 relativement à l’exploitant pour l’année précédente sur le total déterminé selon la sous-subdivision (ii)(A)(I)1 relativement à l’exploitant pour cette année,
(II) si l’exploitant est réputé en vertu de l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi avoir disposé, à la fin de l’année précédente, d’un bien lui appartenant et qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère au cours de cette année, le total des sommes dont chacune représente la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) – C
où :
A représente la juste valeur marchande, immédiatement avant la fin de cette année, d’un bien qui est réputé, par l’effet de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition,
B la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de « prix de base approprié », au paragraphe 95(4) de la Loi, relativement au bien et au contribuable, immédiatement avant le moment de la disposition,
C le montant du gain en capital, déterminé relativement à la disposition du bien à ce moment,
(B) si l’exploitant est une société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(13),
(ii) est à ajouter à la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de « perte » au paragraphe (1) :
(A) si l’exploitant est la société affiliée, le total des sommes suivantes :
(I) l’excédent du total visé à la sous-subdivision 1 sur celui visé à la sous-subdivision 2 :
1. le total des sommes dont chacune représente une somme réputée en vertu de l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi avoir été déduite en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou (7)c), ou des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv), de la Loi (chacune de ces dispositions étant appelée « disposition applicable » au présent sous-alinéa) dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise étrangère pour l’année précédente,
2. le total des sommes dont chacune représente une somme effectivement déduite par l’exploitant à titre de provision dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise étrangère pour cette année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des sommes relativement auxquelles une provision aurait pu être déduite en application d’une disposition applicable si l’exploitant avait pu déduire des sommes en application des dispositions applicables pour cette année,
(II) le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la subdivision (i)(A)(II) relativement à un bien visé à cette subdivision sur la valeur de l’élément A de cette formule relativement au bien,
(B) si l’exploitant est la société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(13);
b) tout bien de l’exploitant qui est réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition et d’une nouvelle acquisition par lui est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait l’objet d’une disposition et d’une nouvelle acquisition par lui de la même manière et pour les mêmes sommes que si cet alinéa s’appliquait dans le cadre du présent article.
(39) Le paragraphe 5907(5) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application du présent article, chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien est calculé conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi.
(5.01) Pour l’application du paragraphe (6), si un gain en capital, une perte en capital, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible visé au paragraphe (5), ou une perte en capital visée au sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe (1), d’une société étrangère affiliée d’une société doit être calculé en monnaie canadienne et que la monnaie visée au paragraphe (6) n’est pas la monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte doit être converti en son équivalence dans la monnaie visée au paragraphe (6) selon le taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.
(40) Le passage du paragraphe 5907(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Malgré le paragraphe (5), dans le cas où les lois d’un pays étranger en matière d’impôt sur le revenu, qui sont prises en compte dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays, ne reconnaissent pas les gains ou les pertes relatifs à la disposition (sauf celle à laquelle le paragraphe (9) s’applique) d’une immobilisation utilisée ou détenue principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, effectuée par la société affiliée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « cessionnaire du bien » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable, les règles ci-après s’appliquent au présent article :
(41) Le paragraphe 5907(7.1) du même règlement est abrogé.
(42) Le paragraphe 5907(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée, d’une société résidant au Canada, qui est issue d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d’imposition d’une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
(43) Le paragraphe 5907(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a fait l’objet d’une liquidation et dissolution (autrement que par suite d’une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi), pour ce qui est du calcul des diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, à un moment donné au cours de la liquidation et dissolution, la société affiliée dispose d’un bien ayant une juste valeur marchande égale ou supérieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens qui lui appartenaient immédiatement avant le début de la liquidation et dissolution, son année d’imposition qui aurait compris par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme qui, en l’absence du paragraphe 88(3.3) de la Loi, serait déterminée selon les alinéas 88(3)a) ou b) de la Loi, selon le cas,
(B) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme déterminée selon les sous-alinéas 95(2)e)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas,
(C) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, pour le calcul des gains ou des pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour ce qui est des gains tirés de la disposition d’un bien auquel l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique, ces gains ou ces pertes sont déterminés selon les règles énoncées à cet alinéa;
b) pour ce qui est des gains tirés de la disposition d’un bien acquis dans le cadre d’une opération à laquelle cet alinéa s’applique, le coût du bien pour la société affiliée est déterminé selon les règles énoncées à cet alinéa.
(44) Le paragraphe 5907(13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13) Pour l’application du sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi, le montant à inclure correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
X + Y
où :
X représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – (C – D) + (E – F)
où :
A représente le surplus imposable de la société affiliée de l’autre contribu-able visée à l’alinéa 128.1(1)d) de la Loi, relativement à celui-ci, à la fin de l’année visée au sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi,
B les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans la valeur de l’élément A,
C le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain ou du revenu qu’elle aurait obtenu si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
D le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain ou d’un revenu de la société affiliée visé à l’élément C,
E le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison de la perte qu’elle aurait subie si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
F le total des sommes dont chacune représente la somme qui est déduite par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’une perte de la société affiliée visée à l’élément E,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
[(G – H) × (J – 1)] + K
où :
G représente la somme obtenue par la formule suivante :
L + M – N
où :
L représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
M l’excédent de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément D de cette formule,
N l’excédent de la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément F de cette formule,
H la partie de la valeur de l’élément L qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
J le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
K l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application de l’alinéa 92(1)a) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année,
(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année;
Y l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
P – (Q – R) + (S – T)
où :
P représente le surplus hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
Q le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain en capital qui se serait produit si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
R le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain en capital de la société affiliée visé à l’élément Q,
S le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison de la perte en capital qui se serait produite si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
T le total des sommes dont chacune représente la somme qui est déduite par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’une perte en capital de la société affiliée visée à l’élément S,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
[U × (V – 0,5)] + (W × 0,5)
où :
U représente la somme obtenue par la formule suivante :
U.1 + U.2 – U.3
où :
U.1 représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
U.2 l’excédent de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément R de cette formule,
U.3 l’excédent de la valeur de l’élément S de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément T de cette formule,
V le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
W la somme déterminée selon l’alinéa a).
(14) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13) et de l’élément Q de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément Y de la formule figurant à ce paragraphe, la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger ou au montant intrinsèque d’impôt hybride, selon le cas, de la société étrangère affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme (déterminée selon l’hypothèse que la disposition hypothétique a été effectuée au moment de la disposition réputée) qu’il est raisonnable de considérer comme étant le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée aurait eu à payer au gouvernement d’un pays étranger donné en raison de la disposition hypothétique, en plus de tout autre impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable par ailleurs à ce gouvernement, au titre du gain ou du revenu qu’elle a tiré de cette disposition;
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la partie de l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices payable par la société affiliée au gouvernement du pays donné au titre du gain ou du revenu qu’elle a tiré de la disposition hypothétique (déterminé selon les hypothèses que la disposition hypothétique a été effectuée immédiatement après le moment immédiatement après le moment de la disposition réputée et que l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices payable par la société affiliée au gouvernement du pays donné relativement à la disposition hypothétique est égal à la somme déterminée selon l’alinéa a)) qui, en raison d’un accord ou d’une convention général visant à éliminer la double imposition du revenu conclu entre le gouvernement du pays donné et le gouvernement d’un autre pays, n’aurait pas été payable au gouvernement du pays donné.
(15) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13) et de l’élément S de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément Y de la formule figurant à ce paragraphe, la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt étranger ou du montant intrinsèque d’impôt hybride, selon le cas, de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme (déterminée selon l’hypothèse que la disposition hypothétique a été effectuée au moment de la disposition réputée) qu’il est raisonnable de considérer comme étant le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays étranger donné aurait remboursé à la société affiliée en raison de la disposition hypothétique, en plus de tout autre impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable par ailleurs par ce gouvernement, au titre de la perte ou de la perte en capital, selon le cas, de la société affiliée résultant de cette disposition;
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la partie de l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable à la société affiliée par le gouvernement du pays donné au titre de sa perte ou perte en capital, selon le cas, résultant de la disposition hypothétique (déterminée selon les hypothèses que la disposition hypothétique a été effectuée immédiatement après le moment immédiatement après le moment de la disposition réputée et que l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable à la société affiliée par le gouvernement du pays donné relativement à la disposition hypothétique est égal à la somme déterminée selon l’alinéa a)) qui, en raison d’un accord ou d’une convention général visant à éliminer la double imposition du revenu conclu entre le gouvernement du pays donné et le gouvernement d’un autre pays, n’aurait pas été remboursable par le gouvernement du pays donné.
(45) Les paragraphes (1), (7), (8), (11), (15), (22) et (26) à (33) ainsi que le paragraphe 5907(2.03) du même règlement, édicté par le paragraphe (37), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(46) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée commençant avant 2013, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « gains nets »,
(47) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée commençant avant 2013, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « perte nette »,
(48) Les paragraphes (4) à (6), (14), (16) à (21), (23), (25), (39) et (41) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(49) Les paragraphes (9) et (12) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31), le paragraphe (9) s’applique aussi aux fusions ou combinaisons relatives à des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après le 20 décembre 2002 et au cours des années d’imposition de ces sociétés affiliées se terminant avant le 20 août 2011 et, en ce qui concerne ces fusions ou combinaisons, le passage de l’alinéa d) de la définition de « gains nets » précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé suivant :
d) s’agissant des gains nets tirés soit de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’applique l’un des alinéas 95(2)c) à e) de la Loi), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(50) Les paragraphes (10) et (13) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2012.
(51) Le paragraphe (24) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, pour ce qui est des dispositions effectuées après le 19 août 2011 et avant 2013 :
a) le passage du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1) du même règlement précédant la division (A), édicté par le paragraphe (24), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant d’un gain en capital (sauf dans la mesure où la partie imposable du gain est incluse dans la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était à ce moment une personne ou société de personnes désignée relativement à la société :
b) le passage du sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1) du même règlement précédant la division (A), édicté par le paragraphe (24), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant d’une perte en capital (sauf dans la mesure où la partie déductible de la perte est incluse selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer la perte à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était à ce moment une personne ou société de personnes désignée relativement à la société :
c) l’article 5907 du même règlement est réputé comprendre le paragraphe (1.001) ayant le libellé suivant :
(1.001) Pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et du sous-alinéa (ii) de l’élément B, de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe (1) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société rachète, acquiert ou annule des actions de son capital-actions, il est entendu que ces actions sont réputées faire l’objet d’une disposition en sa faveur par la personne ou la société de personnes qui les détenait immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;
b) si une société de personnes rachète, acquiert ou annule de ses propres participations, il est entendu que ces participations sont réputées faire l’objet d’une disposition en sa faveur par la personne ou la société de personnes qui les détenait immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;
c) la personne ou la société de personnes qui est réputée, en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi, avoir disposé d’actions du capital-actions d’une société est réputée en avoir disposé en sa propre faveur.
(52) Les paragraphes (34) à (36) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées par une société étrangère affiliée d’un contribuable après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (53) :
a) le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement, édicté par le paragraphe (34), et le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement, édicté par le paragraphe (35), s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées par les sociétés étrangères affiliées du contribuable après le 20 décembre 2002;
b) ce sous-alinéa 5907(2)f)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de ces dispositions effectuées avant le 20 août 2011 :
(ii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et à laquelle s’est appliquée une mesure de report d’impôt, de roulement ou de sursis fiscal semblable, prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu, qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
c) ce sous-alinéa 5907(2)j)(iii) est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de ces dispositions effectuées avant le 20 août 2011 :
(iii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et à laquelle s’est appliquée une mesure de report de perte ou de sursis semblable visant les pertes, prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu, qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
(53) Le paragraphe 5907(2.01) du même règlement, édicté par le paragraphe (37), s’applique aux dispositions effectuées par une société étrangère affiliée d’un contribuable après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le pré- sent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Reve- nu national au plus tard à la date d’éché- ance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ce para- graphe 5907(2.01) s’applique aux dispositions effectuées par l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées après le 20 décembre 2002.
(54) Le paragraphe 5907(2.02) du même règlement, édicté par le paragraphe (37), s’applique relativement aux opérations, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui sont conclues après le 19 août 2011.
(55) Le paragraphe (38) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b), le paragraphe (38) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(56) Le paragraphe (40) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(57) Le paragraphe (42) s’applique relativement aux fusions et combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011.
(58) Le paragraphe 5907(9) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28), l’alinéa 5907(9)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), est réputé, pour ce qui est des liquidations et dissolutions de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 28 février 2004, avoir le libellé suivant :
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé, sous réserve du paragraphe 88(3) de la Loi :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme déterminée selon les sous-alinéas 95(2)e)(i) ou (ii) de la Loi,
(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
b) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 70(28), l’alinéa 5907(9)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), est réputé, pour ce qui est de liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant :
(i) avant le 28 février 2004, avoir le libellé suivant :
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé, sous réserve du paragraphe 88(3) et des alinéas 95(2)e) et e.1) de la Loi :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(ii) après le 27 février 2004 et avant le 20 août 2011, avoir le libellé suivant :
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé, sous réserve des alinéas 95(2)e) et e.1) de la Loi :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme qui, en l’absence du paragraphe 88(3.3) de la Loi, serait déterminée selon les alinéas 88(3)a) ou b) de la Loi, selon le cas,
(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(59) Le paragraphe 5907(9.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31), ce paragraphe 5907(9.1) s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002.
(60) Les paragraphes 5907(13) et (14) du même règlement, édictés par le paragraphe (44), s’appliquent après 1992 relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si une société affiliée a fait le choix prévu à l’alinéa 111(4)a) du chapitre 21 des Lois du Canada (1994), ces paragraphes 5907(13) et (14) s’appliquent à elle à compter du moment de la prorogation, au sens de cet alinéa, qui lui est applicable;
b) pour leur application relativement aux dispositions effectuées avant le 20 août 2011 :
(i) sous réserve de l’alinéa c), le paragraphe 5907(13) du même règlement, édicté par le paragraphe (44), est réputé avoir le libellé suivant :
(13) Pour l’application du sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi, le montant à inclure correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
X – Z
où :
X représente la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – (C – D)
où :
A représente le surplus imposable de la société affiliée de l’autre contribuable visé à l’alinéa 128(1)d) de la Loi relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année visée au sous-alinéa 128(1)d)(ii) de la Loi,
B les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans la valeur de l’élément A,
C le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain ou du revenu qu’elle aurait obtenu si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
D le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain ou d’un revenu de la société affiliée visé à l’élément C;
Z la somme obtenue par la formule suivante :
[(G – H) × (J – 1)] + K
où :
G représente la somme obtenue par la formule suivante :
L + M
où :
L représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
M l’excédent de la valeur de l’élément C sur la valeur de l’élément D,
H la partie de la valeur de l’élément L qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
J le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
K l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application de l’alinéa 92(1)a) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année,
(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année,
(ii) le passage du paragraphe 5907(14) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (44), est réputé avoir le libellé suivant :
(14) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13), la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société étrangère affiliée relativement au contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
c) pour son application relativement aux dispositions effectuées avant le 28 février 2004, l’élément M de la formule figurant au paragraphe 5907(13) du même règlement, édicté par le paragraphe (44), dans son libellé réputé prévu au sous-alinéa b)(i), est plutôt réputé avoir le libellé suivant :
M la somme qui représenterait l’excédent de la valeur de l’élément C sur la valeur de l’élément D si le présent article s’appliquait compte non tenu du paragraphe (14),
(61) Le paragraphe 5907(15) du même règlement, édicté par le paragraphe (44), s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
86. (1) L’alinéa 5908(10)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) toute somme incluse dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,
(2) L’alinéa 5908(10)b) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) toute somme incluse dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,
(3) L’article 5908 du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
(13) Pour l’application des divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond, sous réserve du paragraphe (14), à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente :
a) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(i)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(i)(A),
b) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(ii)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(ii)(A);
B la part directe ou indirecte de la société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
C le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
(14) Pour l’application du paragraphe (13), si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente sont tous deux nuls, les éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe s’appliquent comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s’établissait à 1 000 000 $.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b), les règles ci-après s’appliquent relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui ont commencé après 1994 et avant le 21 décembre 2002 :
a) la mention « 5908(13) » aux divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B) du même règlement, édictées par le paragraphe 85(38), vaut mention de « 5907.1(1) »;
b) le Règlement de l’impôt sur le revenu est réputé comprendre un article ayant le libellé suivant :
5907.1 (1) Pour l’application des divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond, sous réserve du paragraphe (2), à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente :
a) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(i)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(i)(A),
b) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(ii)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(ii)(A);
B la part directe ou indirecte de la société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
C le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente sont tous deux nuls, les éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe s’appliquent comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s’établissait à 1 000 000 $.
87. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5910(1)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
B les gains de la société affiliée provenant de l’entreprise pour l’année donnée,
(2) Le paragraphe 5910(3) du même règlement, édicté par la partie 2, est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
88. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5910, édicté par la partie 2, de ce qui suit :
5911. (1) Un choix déterminé doit être fait par le contribuable et, le cas échéant, par la société affiliée cédante par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué;
b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un choix déterminé :
a) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.1) de la Loi relativement à la liquidation et dissolution d’une société cédante;
b) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué;
c) le choix conjoint que le contribuable et une société distributrice font en vertu du paragraphe 88(3.5) de la Loi relativement à une distribution d’un bien distribué.
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les faits ci-après s’avèrent :
a) un contribuable a fait le choix (appelé « choix initial » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) prévu au paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué au plus tard à la date d’échéance de production précisée au paragraphe (1);
b) le contribuable a fait des efforts raisonnables pour déterminer les sommes, relatives à la société affiliée cédante, qu’il est raisonnable de considérer comme devant être prises en compte dans le cadre du choix initial;
c) le contribuable modifie le choix initial au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).
(4) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification du choix initial, le choix modifié selon l’alinéa (3)c) est réputé avoir été fait à la date où le choix initial a été fait et ce dernier est réputé ne pas avoir été fait.
(5) Le choix prévu à la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la Loi relativement à un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, doit être fait par le contribuable par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte;
b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte.
(6) Le choix ou le choix conjoint, selon le cas, prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à une distribution effectuée par une société étrangère affiliée d’un contribuable doit être fait par le contribuable, ou par le contribuable et chaque personne ou société de personnes rattachée visée à ce paragraphe, selon le cas, par avis écrit au ministre présenté au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un choix fait par le contribuable :
(i) si le contribuable est une société de personnes, la première en date des dates d’échéance de production applicable à tout associé de la société de personnes pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes dans lequel la distribution a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée dans laquelle la distribution a été effectuée;
b) s’agissant d’un choix conjoint, la première en date des dates d’échéance de production qui seraient déterminées selon l’alinéa a) pour chaque contribuable tenu de faire le choix conjoint s’il n’y avait pas de personnes ou sociétés de personnes rattachées relativement au contribuable.
(2) Les paragraphes 5911(1) à (4) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 27 février 2004. Toutefois, tout document concernant le choix déterminé visé à ce paragraphe 5911(1) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
(3) Le paragraphe 5911(5) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux calculs auxquels le paragraphe 70(22) s’applique. Toutefois, tout document concernant le choix visé à ce paragraphe 5911(5) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
(4) Le paragraphe 5911(6) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux distributions effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, tout document concernant un choix visé à ce paragraphe 5911(6) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
Choix et cotisations
89. Si le contribuable mentionné dans tout choix prévu par la présente partie est une société de personnes, la mention « la date d’échéance de production applicable au contribuable » dans un tel choix vaut mention de « la première en date des dates d’échéance de production applicables à tout associé du contribuable ».
90. Toute cotisation concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi qui, en l’absence du présent article, ne pourrait être établie en raison des paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l’impôt sur le revenu est établie dans la mesure nécessaire pour tenir compte des articles 54 à 89.
PARTIE 4
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
MODIFICATIONS DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU RELATIVES AU BIJURIDISME
91. (1) Le sous-alinéa 12(1)x)(viii) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(viii) ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien;
(2) Le paragraphe 12(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
(3) Les paragraphes 12(9) et (9.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient l’intérêt ou le droit.
Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui de l’intérêt ou du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
(4) L’alinéa i) de la définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
92. (1) Le passage du paragraphe 13(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coût et amortissement réputés
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’article 20 et aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(2) Le paragraphe 13(5.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération réputée
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble ou réel à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien, l’excédent du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
(3) L’alinéa 13(7.5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien intangible ou, pour l’application du droit civil, un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b) :
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien intangible ou incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien intangible ou incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
A représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
B la juste valeur marchande du bien intangible ou incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
C la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens intangibles ou incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
93. (1) L’alinéa c) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens intangibles ou, pour l’application du droit civil, des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
(2) Le sous-alinéa f)(iv) de la définition de « dépense en capital admissible », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien.
94. Le passage du paragraphe 16.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
95. (1) L’alinéa 18(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
(2) Les alinéas 18(3.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;
b) la société de personnes dont, à la fois :
(i) chaque associé est une société visée à l’alinéa a),
(ii) l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles ou réels qu’elle détient, à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.
96. (1) L’alinéa 18.1(9)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait une part directe ou indirecte dans le droit — a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
(2) Le sous-alinéa 18.1(10)b)(v) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu une part directe ou indirecte dans le droit n’a une autre semblable part dans un autre droit aux produits, laquelle autre part est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
97. (1) Le sous-alinéa 20(1)m)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles ou personnels ont été payées à l’avance,
(2) L’alinéa 20(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Provision pour montants impayés
n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles ou réels), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à toute partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
(3) Le passage du paragraphe 20(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %
(11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble ou réel, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
(4) Le passage du paragraphe 20(21) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créance
(21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent :
98. (1) Le passage du paragraphe 20.1(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’alinéa 20.1(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) at any time after 1993 borrowed money ceases to be used by a taxpayer for the purpose of earning income from a capital property (other than real or immovable property or depreciable property), and
99. (1) L’alinéa 35(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
(2) Le sous-alinéa 35(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
(3) Les alinéas 35(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) malgré la sous-section c, aucune somme relative à la disposition du bien minier, ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci, n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur celui-ci;
100. L’alinéa b) de la définition de « bien minier », au paragraphe 35(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) immeuble ou bien réel au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales.
101. L’alinéa h) de la définition de « entité intermédiaire », au paragraphe 39.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des intérêts ou, pour l’application du droit civil, des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société ayant un lien de dépendance avec celles-ci;
102. Le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 40(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) dans le cas où la date d’acquisition est antérieure au 23 février 1994 et où le contribuable ou son époux ou conjoint de fait a fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement au bien, ou à un intérêt ou, pour l’application du droit civil, à un droit sur celui-ci, dont le contribuable était propriétaire immédiatement avant la disposition, 4/3 du moins élevé des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait par l’un de ceux-ci en application du paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si, à la fois :
(I) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(II) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix était égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994 sur le résultat du calcul suivant :
E – 1,1F
où :
E représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit,
F la juste valeur marchande du bien ou de l’intérêt ou du droit à la fin du 22 février 1994,
(B) le total des montants représentant chacun le gain en capital imposable du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait qui aurait résulté d’un choix fait selon le paragraphe 110.6(19) relativement au bien ou à l’intérêt ou au droit si le bien n’avait été la résidence principale ni de l’un ni de l’autre pour chaque année d’imposition donnée, sauf si le bien a été désigné, dans une déclaration de revenu visant l’année d’imposition qui comprend le 22 février 1994 ou une année d’imposition antérieure, comme étant la résidence principale de l’un d’eux pour l’année donnée,
103. Le passage de l’alinéa 43.1(2)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien réel immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants ci-après est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :
104. Le passage du paragraphe 44(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Produit de disposition réputé
(6) Lorsqu’un contribuable a disposé d’un bien qui était un ancien bien d’entreprise constitué en partie d’un bâtiment et en partie du fonds de terre qui est sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à son utilisation, ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, pour l’application de la présente sous-section, l’excédent :
105. Les alinéas 44.1(10)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) une société dont l’entreprise principale consiste à louer, à aménager ou à vendre des biens immeubles ou réels dont elle est propriétaire, ou à faire plusieurs de ces activités;
d) une société dont plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens (déduction faite des dettes contractées pour acquérir les biens) est attribuable à des biens immeubles ou réels.
106. (1) L’alinéa 53(1)o) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) lorsque le bien est un bien réel du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l’alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable;
(2) Le passage de l’alinéa 53(2)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société — ou un intérêt ou un droit sur cette action ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à cette action — et qu’il a été acquis avant août 1976, une somme égale aux frais engagés par le contribuable en contrepartie de son acquisition, dans la mesure où il s’agissait :
107. Le passage de la définition de « biens meubles déterminés » précédant l’alinéa a), à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« biens meubles déterminés »
“listed personal property”
“listed personal property”
« biens meubles déterminés » Biens à usage personnel du contribuable, constitués par l’un ou plusieurs des biens ci-après qui lui appartiennent, en totalité ou en partie, ou par un intérêt ou un droit sur ces biens ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à ces biens :
108. Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 56.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par une personne au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’un contribuable, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants, dans le cas où le contribuable est :
109. Le passage de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 60.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
A représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
110. Le sous-alinéa 65(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) des gisements naturels de pétrole ou de gaz naturel, des puits de pétrole ou de gaz, ou des ressources minérales, sur lesquels le contribuable a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit,
111. Les alinéas 66(12.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’exploration au Canada ou en frais d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable (ou dont le coût initial aurait été considéré ainsi si le contribuable avait engagé ces derniers frais après 1971 mais avant le 7 mai 1974), le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6);
b) lorsque, par suite d’une opération qui a eu lieu après le 6 mai 1974, un montant est devenu à recevoir par un contribuable à un moment donné d’une année d’imposition et que la contrepartie donnée par le contribuable consistait en biens (à l’exclusion d’une action, d’un avoir minier canadien et d’un intérêt ou d’un droit sur ceux-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à ceux-ci), ou services, dont il est raisonnable de croire que le coût initial, pour lui, consistait principalement en frais d’aménagement au Canada, le montant devenu à recevoir par le contribuable à ce moment doit être inclus, à ce moment, dans le montant représenté par l’élément G de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5).
112. (1) L’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
i) une dépense visée à l’un des alinéas a) à g) et engagée par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 par laquelle le contribuable n’engage la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(2) L’alinéa j) de la définition de « frais d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa i);
113. (1) La division 66.2(2)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit un montant inclus dans son revenu pour l’année du fait de la vente de biens à porter à son inventaire en vertu de l’article 66.3 et qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe (5) ou à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6),
(2) L’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) un coût ou une dépense visés à l’un des alinéas a) à e) et engagés par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(3) L’alinéa h) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) une contrepartie donnée par le contribuable pour une action — ou un intérêt ou droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci — sauf dans le cas prévu à l’alinéa g);
114. Le passage du paragraphe 66.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calcul du capital versé
(2) Lorsque, après le 23 mai 1985, une société émet une action de son capital-actions dans une situation visée à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) ou émet une action de son capital-actions sur exercice d’un droit ou d’un intérêt sur cette action ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cette action consenti dans une situation visée à l’un de ces alinéas, dans le calcul, à un moment donné postérieur au moment de l’émission, du capital versé au titre de la catégorie d’actions du capital-actions de cette société qui comprend cette action :
115. (1) La division 66.4(2)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) un montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu d’une disposition au cours de l’année de biens à porter à l’inventaire et visés à l’article 66.3 qui étaient une action, ou un intérêt ou un droit sur celle-ci ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à celle-ci, acquis par le contribuable dans des circonstances visées à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5),
(2) L’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un coût ou une dépense visé à l’alinéa a) et engagé par le contribuable conformément à une convention écrite conclue avec une société avant 1987 et par laquelle le contribuable n’engage le coût ou la dépense qu’en paiement d’actions de la société — à l’exclusion des actions visées par règlement — émises en sa faveur, ou d’intérêts ou de droits sur de telles actions ou, pour l’application du droit civil, de droits relatifs à de telles actions;
(3) Le passage de l’élément F de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » précédant l’alinéa a), au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
F le total des montants représentant chacun un montant relatif à un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou à un droit ou un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, à un droit relatif à celui-ci, à l’exclusion d’un tel droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes, (appelé « bien donné » au présent élément) dont le contribuable a disposé avant ce moment, égal à l’excédent :
116. (1) La division 66.7(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
(2) La division 66.7(2)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l’année — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir,
(3) La division 66.7(3)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) soit au montant — inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) — qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un intérêt ou droit sur l’avoir ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à cet avoir, dans la mesure où ce produit n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en vertu de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, de la présente division, de la division (1)b)(i)(A) ou de l’alinéa (10)g), pour une année d’imposition antérieure,
117. Le passage de l’alinéa 79.1(6)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le total des montants représentant chacun soit une dépense engagée ou effectuée par le créancier au plus tard au moment de la saisie afin de protéger son intérêt ou, pour l’application du droit civil, son droit sur le bien, soit un montant déterminé, à ce moment, d’une dette qu’il a assumée à cette fin au plus tard à ce moment, sauf dans la mesure où la dépense, selon le cas :
118. L’alinéa 80(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
o) malgré l’alinéa n), dans le cas où une créance commerciale dont une personne est responsable avec une ou plusieurs autres personnes est réglée, à un moment donné, quant à la personne mais non quant à l’ensemble des autres personnes, la partie de la créance qu’il est raisonnable de considérer comme représentant la part qui revient à la personne est réputée avoir été émise par celle-ci et réglée à ce moment et non à un moment postérieur;
119. Le paragraphe 80.04(11) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability
(11) If taxes, interest and penalties are payable under this Act by a person for a taxation year and those taxes, interest and penalties are payable by a debtor because of subsection (10), the debtor and the person are jointly and severally, or solidarily, liable to pay those amounts.
120. (1) Les alinéas 85(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une immobilisation (à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente est propriétaire);
b) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, appartenant à un assureur non-résident, dans le cas où ce bien et celui reçu en contrepartie de ce bien constituent des biens d’assurance désignés pour l’année;
(2) L’alinéa 85(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) d’un bien à porter à l’inventaire, à l’exception d’un bien immeuble ou réel, d’une option s’y rapportant, ou d’un droit réel sur un immeuble ou d’un intérêt sur un bien réel;
(3) L’alinéa 85(1.1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) d’une immobilisation qui est un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, dont une personne non-résidente, autre qu’un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l’année dans le cadre d’une entreprise exploitée par cette personne au Canada;
(4) Le sous-alinéa 85(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel, une option s’y rapportant, ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, si la société de personnes n’était pas une société de personnes canadienne au moment de la disposition),
121. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « entreprise de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) elle consiste à mettre en valeur des immeubles ou des biens réels en vue de leur vente, à prêter de l’argent, à louer des biens, à concéder des licences sur des biens ou à assurer ou à réassurer des risques;
(2) L’alinéa g) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) les immeubles ou les biens réels;
(3) L’alinéa j) de la définition de « bien de placement », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
j) les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits, ou les options, sur des biens visés à l’un des alinéas a) à i).
122. (1) Le passage du paragraphe 98(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règles applicables lorsqu’une société de personnes cesse d’exister
(3) Lorsque, à un moment donné après 1971, une société de personnes canadienne a cessé d’exister et que tous ses biens ont été attribués à des personnes qui étaient des associés de la société de personnes immédiatement avant ce moment de sorte que, immédiatement après ce moment, chacune de ces personnes possède, sur chacun de ces biens, un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, un droit indivis (lesquels intérêt indivis ou droit indivis sont appelés « intérêt ou droit indivis » au présent paragraphe) qui, lorsqu’il est exprimé en pourcentage (appelé le « pourcentage » de cette personne au présent paragraphe) de tous les intérêts ou droits indivis sur ces biens, est égal à son intérêt ou droit indivis, lorsqu’il est ainsi exprimé, sur chacun de ces autres biens, les règles ci-après s’appliquent si toutes ces personnes ont fait le choix ensemble relativement à ces biens, selon le formulaire prescrit et dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
(2) Le passage de l’alinéa 98(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son intérêt ou droit indivis sur chacun de ces biens est réputé être égal au total des montants suivants :
(3) Le sous-alinéa 98(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) lorsque le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i) dépasse le montant déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii), le montant déterminé en vertu de l’alinéa c) relativement à son intérêt ou droit indivis sur ces biens;
(4) L’alinéa 98(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la somme déterminée en vertu du présent alinéa, relativement à l’intérêt ou droit indivis de chacune de ces personnes sur chacun de ces biens qui étaient des immobilisations (autres que des biens amortissables) de la société de personnes, est la fraction de l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii) qui est désignée par elle, relativement aux biens, sauf que :
(i) en aucun cas la somme ainsi désignée relativement à son intérêt ou droit indivis sur un de ces biens ne peut dépasser l’excédent de son pourcentage de la juste valeur marchande de ce bien, immédiatement après son attribution, sur son pourcentage du coût indiqué de ce bien, supporté par la société de personnes, immédiatement avant son attribution,
(ii) en aucun cas le total des sommes ainsi désignées relativement à ses intérêts ou droits indivis sur toutes ces immobilisations (autres que les biens amortissables) ne peut être supérieur à l’excédent visé au sous-alinéa b)(ii);
(5) L’alinéa 98(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la société de personnes et que le montant que représente le pourcentage, afférent à l’une de ces personnes, de la somme représentant le coût en capital de ce bien supporté par la société de personnes dépasse le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) comme étant le coût, supporté par cette personne, de son intérêt ou droit indivis sur le bien, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital, supporté par elle, de son intérêt ou droit indivis sur le bien est réputé être son pourcentage de la somme représentant le coût en capital du bien supporté par la société de personnes,
(ii) l’excédent est réputé lui avoir été alloué au titre du bien selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition, par elle, de son intérêt ou droit indivis;
(6) Le sous-alinéa 98(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) pour l’application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissibles, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu’à ce qu’elle dispose de son intérêt ou droit indivis sur le bien,
123. (1) Les divisions 108(2)b)(ii)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(B) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer des immeubles — ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou des intérêts sur ceux-ci — qui font partie de ses immobilisations,
(2) Les divisions 108(2)b)(iii)(F) et (G) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(F) immeubles situés au Canada — et droits réels sur ceux-ci — ou biens réels situés au Canada — et intérêts sur ceux-ci,
(G) droits ou intérêts sur des valeurs locatives ou redevances calculées par rapport à la quantité ou à la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou de ressources minérales, situés au Canada, ou, pour l’application du droit civil, droits relatifs à ces valeurs ou redevances,
(3) L’alinéa 108(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit les faits ci-après se vérifient :
(i) la juste valeur marchande de ses biens à la fin de 1993 était principalement attribuable à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci,
(ii) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire tout au long d’une année civile qui s’est terminée avant 1994,
(iii) la juste valeur marchande de ses biens au moment donné est principalement attribuable à des biens visés aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204, à des immeubles — ou droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels — ou intérêts sur ceux-ci — ou à l’un et l’autre de ces types de biens.
124. La division a)(ii)(A) de la définition de « placement admissible », au paragraphe 115.2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) biens immeubles ou réels situés au Canada,
125. (1) L’alinéa 116(6)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) d’un bien (sauf un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir minier canadien et un avoir forestier) qui figure à l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par la personne;
(2) L’alinéa 116(6)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur un bien visé à l’un des alinéas a) à g);
126. Le passage de la définition de « entreprise de placement déterminée » précédant l’alinéa a), au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« entreprise de placement déterminée »
“specified investment business”
“specified investment business”
« entreprise de placement déterminée » Entreprise, sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles ou réels, dont le but principal est de tirer un revenu de biens, notamment des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances. Toutefois, sauf dans le cas où la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement au cours de l’année, l’entreprise exploitée par une société au cours d’une année d’imposition n’est pas une entreprise déterminée si, selon le cas :
127. (1) Le passage du sous-alinéa 126(2.21)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(2) Le sous-alinéa 126(2.21)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment;
(3) Le passage du sous-alinéa 126(2.22)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(i) si le bien est un bien immeuble ou réel situé dans un pays étranger :
(4) Le sous-alinéa 126(2.22)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si le bien n’est pas un bien immeuble ou réel, le gouvernement du pays où le particulier réside au moment de la disposition et avec lequel le Canada a un traité fiscal à ce moment,
128. L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « scientific research and experimental development tax credit », au paragraphe 127.3(2) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) a bond, debenture, bill, note, mortgage, hypothecary claim or similar obligation (in this section referred to as a “debt obligation”) acquired by the taxpayer in the year where the taxpayer is the first person, other than a broker or dealer in securities, to be a registered holder of that debt obligation, or
129. (1) Le passage de l’alinéa 128(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) if, in the case of any taxation year of the corporation ending during the period the corporation is a bankrupt, the corporation fails to pay any tax payable by it under this Act for any such year, the corporation and the trustee in bankruptcy are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the tax, except that
(2) Le sous-alinéa 128(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le paiement par le failli ou le syndic éteint d’autant l’obligation;
130. (1) Le sous-alinéa 128.1(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les biens immeubles ou réels situés au Canada, les avoirs miniers canadiens et les avoirs forestiers,
(2) Le sous-alinéa 128.1(7)h)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the individual alone makes such an election or specification, the individual and the trust are jointly and severally, or solidarily, liable for any amount payable under this Act by the trust as a result of the election or specification, and
131. (1) Les alinéas 130.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) sa seule activité est le placement de ses fonds et elle ne gère ni ne met en valeur des biens immeubles ou réels;
c) ses biens ne sont :
(i) ni des créances garanties par des biens immeubles ou réels situés à l’étranger,
(ii) ni des créances sur des non-résidents, à l’exclusion de celles qui étaient garanties par des biens immeubles ou réels situés au Canada,
(iii) ni des actions du capital-actions de sociétés ne résidant pas au Canada,
(iv) ni des biens immeubles ou réels situés à l’étranger ni un droit de tenure à bail sur ces biens;
(2) L’alinéa 130.1(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) le coût indiqué, pour elle, de tous ses biens immeubles ou réels, y compris les droits de tenure à bail sur ces biens (à l’exception des biens immeubles ou réels qu’elle a acquis par forclusion ou autrement, après manquement aux engagements résultant d’une hypothèque ou d’une convention de vente de biens immeubles ou réels) ne dépasse pas 25 % du coût indiqué de tous ses biens;
132. Les sous-alinéas 131(8)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
133. Les sous-alinéas 132(6)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) soit à investir ses fonds dans des biens, sauf des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
(ii) soit à acquérir, à détenir, à entretenir, à améliorer, à louer ou à gérer ses immobilisations qui sont des immeubles ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci,
134. (1) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) soit de la propriété ou du commerce d’obligations, d’actions, de débentures, de créances hypothécaires, d’effets, de billets ou d’autres biens semblables ou de tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, de tout droit s’y rapportant,
(2) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties, de rentes, de redevances, d’intérêts ou de dividendes,
(3) L’alinéa c) de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents », au paragraphe 133(8) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) au plus 10 % de son revenu brut de chaque année d’imposition se terminant au cours de la période ont été tirés de loyers, de la location de chatels, de frais ou rémunérations sur chartes-parties;
135. (1) Le paragraphe 138(4.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme à inclure
(4.4) L’assureur sur la vie qui, au cours d’une période d’une année d’imposition :
a) soit est propriétaire d’un fonds de terre — sauf un fonds de terre visé à l’alinéa c) ou d) — ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur ce fonds de terre, qu’il ne détient pas principalement en vue de tirer un revenu du fonds de terre pour la période;
b) soit a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bâtiment en construction, en rénovation ou en transformation;
c) soit est propriétaire d’un fonds de terre sous-jacent au bâtiment visé à l’alinéa b) ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre;
d) soit est propriétaire d’un fonds de terre contigu à celui visé à l’alinéa c), ou a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur ce fonds de terre, qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un autre usage et qui est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment visé à l’alinéa b),
doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le total des montants représentant chacun le montant prescrit au titre du coût ou du coût en capital, pour lui, du fonds de terre, du bâtiment ou de l’intérêt ou du droit pour la période si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit était son bien d’assurance désigné pour l’année ou un bien qu’il utilisait ou détenait pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada; le montant prescrit est à inclure, à la fin de la période, dans le calcul des montants suivants :
e) le coût du fonds de terre ou de l’intérêt ou du droit pour l’assureur, si le fonds de terre ou l’intérêt ou le droit est un bien visé à l’alinéa a);
f) le coût en capital, pour l’assureur, de l’intérêt ou du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa b), si le fonds de terre, le bâtiment ou l’intérêt ou le droit est un bien visé aux alinéas b) à d).
(2) Les divisions 138(4.5)b)(ii)(A) et (B) de la version française de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) si le bien est un fonds de terre, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre du cessionnaire, visé à l’alinéa (4.4)a), dans le calcul du coût de ce bien pour le cessionnaire,
(B) si le bien est un fonds de terre, un bâtiment, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un fonds de terre ou un bâtiment, visé aux alinéas (4.4)b) à d), dans le calcul du coût en capital, pour le cessionnaire, de l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, du droit sur le bâtiment visé à l’alinéa (4.4)b).
(3) Les divisions 138(4.5)e)(ii)(A) et (B) de la version anglaise de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) where the property is land or an interest, or for civil law a right, therein of the transferee described in paragraph (4.4)(a), the cost to the transferee of the land, or of the interest or right therein, and
(B) where the property is land or a building, or an interest therein or for civil law a right therein, described in paragraphs (4.4)(b) to (d), the capital cost to the transferee of the interest or of the right in the building described in paragraph (4.4)(b).
136. (1) Le sous-alinéa 142.7(7)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la banque entrante prend en charge une obligation de la filiale canadienne qui est un effet ou un engagement visé à l’alinéa 20(1)l.1) ou une obligation relative à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels visés aux sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);
(2) Le sous-alinéa 142.7(7)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) pour l’application de l’alinéa 20(1)m), un montant se rapportant à des marchandises, services, fonds de terre ou biens meubles ou personnels qui a été inclus, en application de l’alinéa 12(1)a), dans le calcul du revenu de la filiale canadienne tiré d’une entreprise est réputé avoir été ainsi inclus dans le calcul du revenu de la banque entrante tiré de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition antérieure,
137. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’un bien, s’il s’agit d’un revenu tiré de la location de biens immeubles ou réels ou de redevances sur un ouvrage ou une invention dont il est l’auteur;
(2) Le sous-alinéa e)(ii) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) d’un bien, s’il s’agit d’une perte résultant de la location de biens immeubles ou réels;
138. Les divisions 149(1)o.2)(ii)(A) à (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) a limité ses activités aux activités suivantes :
(I) l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société, à une autre société visée au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (iv) ou à un régime de pension agréé,
(II) le placement de ses fonds dans une société de personnes qui limite ses activités à l’acquisition, la détention, l’entretien, l’amélioration, la location ou la gestion d’immobilisations qui sont des immeubles, ou des droits réels sur ceux-ci — ou des biens réels ou des intérêts sur ceux-ci — appartenant à la société de personnes,
(B) n’a fait que des placements dans des immeubles ou dans des droits réels sur ceux-ci — ou dans des biens réels ou dans des intérêts sur ceux-ci — ou des placements que peut faire un régime de pension en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale semblable,
(C) n’a emprunté de l’argent que dans le but de tirer un revenu d’un immeuble ou d’un droit réel sur celui-ci — ou d’un bien réel ou d’un intérêt sur celui-ci,
139. L’alinéa 153(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) est autorisée par les lois fédérales ou provinciales à accepter du public des dépôts et exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
140. Le passage de l’alinéa 159(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) the legal representative is jointly and severally, or solidarily, liable with the taxpayer
141. (1) L’alinéa 160(1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay a part of the transferor’s tax under this Part for each taxation year equal to the amount by which the tax for the year is greater than it would have been if it were not for the operation of sections 74.1 to 75.1 of this Act and section 74 of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in respect of any income from, or gain from the disposition of, the property so transferred or property substituted for it, and
(2) Le passage de l’alinéa 160(1)e) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) the transferee and transferor are jointly and severally, or solidarily, liable to pay under this Act an amount equal to the lesser of
(3) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la version anglaise de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability — subsection 69(11)
(1.1) If a particular person or partnership is deemed by subsection 69(11) to have disposed of a property at any time, the person referred to in that subsection to whom a benefit described in that subsection was available in respect of a subsequent disposition of the property or property substituted for the property is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer to pay a part of the other taxpayer’s liabilities under this Act in respect of each taxation year equal to the amount determined by the formula
(4) Le passage du paragraphe 160(1.2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability — tax on split income
(1.2) A parent of a specified individual is jointly and severally, or solidarily, liable with the individual for the amount required to be added because of subsection 120.4(2) in computing the specified individual’s tax payable under this Part for a taxation year if, during the year, the parent
(5) Le passage du paragraphe 160(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 16(2), est remplacé par ce qui suit :
Discharge of liability
(3) If a particular taxpayer has become jointly and severally, or solidarily, liable with another taxpayer under this section or because of paragraph 94(3)(d) or (e) or subsection 94(17) in respect of part or all of a liability under this Act of the other taxpayer,
(6) L’alinéa 160(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the other taxpayer on account of that taxpayer’s liability discharges the particular taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce that other taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the particular taxpayer is, by this section, made jointly and severally, or solidarily, liable.
(7) Le paragraphe 160(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Juste valeur marchande d’un droit ou intérêt indivis
(3.1) Pour l’application du présent article et de l’article 160.4, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt indivis ou, pour l’application du droit civil, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (4), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien à ce moment.
142. Les paragraphes 160.1(2.1) et (2.2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Liability for refunds by reason of section 122.61
(2.1) If a person was a cohabiting spouse or common-law partner (within the meaning assigned by section 122.6) of an individual at the end of a taxation year, the person and the individual are jointly and severally, or solidarily, liable to pay any excess described in subsection (1) that was refunded in respect of the year to, or applied to a liability of, the individual as a consequence of the operation of section 122.61 if the person was the individual’s cohabiting spouse or common-law partner at the time the excess was refunded, but nothing in this subsection is deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.
Liability for excess refunds under section 126.1 to partners
(2.2) Every taxpayer who, on the day on which an amount has been refunded to, or applied to the liability of, a member of a partnership as a consequence of the operation of subsection 126.1(7) or (13) in excess of the amount to which the member was so entitled, is a member of that partnership is jointly and severally, or solidarily, liable with each other taxpayer who on that day is a member of the partnership to pay the excess and to pay interest on the excess, but nothing in this subsection is deemed to limit the liability of any person under any other provision of this Act.
143. (1) Le passage du paragraphe 160.2(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(4) If a taxpayer and an annuitant have, by virtue of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the annuitant under this Act, the following rules apply :
(2) L’alinéa 160.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par le contribuable au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.2(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the annuitant on account of the annuitant’s liability discharges the taxpayer’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the annuitant’s liability to an amount less than the amount in respect of which the taxpayer was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.
144. (1) Le passage du paragraphe 160.3(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(3) If a taxpayer and another person have, by virtue of subsection (1), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the taxpayer under this Act, the following rules apply :
(2) L’alinéa 160.3(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par cette autre personne au titre de cette somme éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.3(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the taxpayer on account of the taxpayer’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the taxpayer’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1), made jointly and severally, or solidarily, liable.
145. (1) Le passage du paragraphe 160.4(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(4) If a corporation and another person have, because of subsection (1) or (2), become jointly and severally, or solidarily, liable in respect of part or all of a liability of the corporation under this Act
(2) L’alinéa 160.4(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un paiement fait par l’autre personne au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) L’alinéa 160.4(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the corporation on account of the corporation’s liability discharges the other person’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the corporation’s liability to an amount less than the amount in respect of which the other person was, by subsection (1) or (2), as the case may be, made jointly and severally, or solidarily, liable.
146. Le sous-alinéa 163.2(8)b)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une part a ou doit avoir un numéro d’inscription attribué en vertu de l’article 237.1 qui est le même numéro que celui qui s’applique à chacune des autres parts dans le bien,
147. L’alinéa d) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;
148. (1) L’alinéa 181.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l’année d’un élément d’actif de l’institution financière (sauf un bien que l’institution détient principalement pour la revente et qu’elle a acquis, au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, du fait qu’une autre personne a manqué à ses engagements résultant d’une dette due à l’institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d’une institution financière qui est une compagnie d’assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);
(2) Le sous-alinéa 181.3(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable d’un élément d’actif de la société de personnes, à la fin de son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année, qui est un bien tangible ou, pour l’application du droit civil, un bien corporel utilisé au Canada,
149. Le sous-alinéa 181.4d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble ou personnel utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises par navire ou aéronef en transport international,
150. (1) Le passage du paragraphe 185(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability from excessive elections
(4) Each person who has received a dividend from a corporation in respect of which the corporation elected under subsection 83(2), 130.1(4) or 131(1) is jointly and severally, or solidarily, liable with the corporation to pay that proportion of the corporation’s tax payable under this Part because of the election that
(2) Le passage du paragraphe 185(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules applicable
(6) If under subsection (4) a corporation and another person have become jointly and severally, or solidarily, liable to pay part or all of the corporation’s tax payable under this Part in respect of a dividend described in that subsection,
(3) L’alinéa 185(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement fait par l’autre personne à un moment donné au titre de l’obligation éteint d’autant leur obligation après ce moment;
151. Le paragraphe 188(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liablity — tax transfer
(4) If property has been transferred to a charitable organization in circumstances described in subsection (3) and it may reasonably be considered that the organization acted in concert with a charitable foundation for the purpose of reducing the disbursement quota of the foundation, the organization is jointly and severally, or solidarily, liable with the foundation for the tax imposed on the foundation by that subsection in an amount not exceeding the net value of the property.
152. L’alinéa c) de la définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une société autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels;
153. (1) L’alinéa 191.3(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) the transferor corporation and the transferee corporation are jointly and severally, or solidarily, liable to pay the amount of tax specified in the agreement and any interest or penalty in respect thereof.
(2) Le paragraphe 191.3(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assessment of transferor corporation
(5) The Minister may at any time assess a transferor corporation in respect of any amount for which it is jointly and severally, or solidarily, liable by reason of paragraph (1)(e) and the provisions of Division I of Part I are applicable in respect of the assessment as though it had been made under section 152.
(3) Le passage du paragraphe 191.3(6) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Payment by transferor corporation
(6) If a transferor corporation and a transferee corporation are by reason of paragraph (1)(e) jointly and severally, or solidarily, liable in respect of tax payable by the transferee corporation under subparagraph 191.1(1)(a)(iv) and any interest or penalty in respect thereof, the following rules apply :
(4) L’alinéa 191.3(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout paiement par la société cédante au titre de ce montant éteint d’autant leur obligation;
(5) L’alinéa 191.3(6)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a payment by the transferee corporation on account of its liability discharges the transferor corporation’s liability only to the extent that the payment operates to reduce the transferee corporation’s liability under this Act to an amount less than the amount in respect of which the transferor corporation was, by paragraph (1)(e), made jointly and severally, or solidarily, liable.
154. (1) Le passage du sous-alinéa 204.4(2)a)(ii) de la même loi suivant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(B) l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens immeubles ou réels qu’il est raisonnable de considérer comme étant détenus en vue de produire un revenu tiré de biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle des biens immeubles ou réels,
ne constituait pas moins de 80 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(2) Les sous-alinéas 204.4(2)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses actions, obligations, créances hypothécaires et autres titres d’une société ou débiteur quelconque (autres que des obligations, créances hypothécaires et autres titres émis ou garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité canadienne) n’était pas supérieur à 10 % du montant de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(iv) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de l’un quelconque de ses biens immeubles ou réels,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de ce bien immeuble ou réel,
n’était pas supérieur à 10 % de l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’acquisition, de ses biens sur le total des montants dont chacun représente un montant dont elle était redevable au titre de l’acquisition par elle de biens immeubles ou réels,
(3) La division 204.4(2)a)(viii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) une créance hypothécaire (à l’exclusion d’une créance hypothécaire garantie en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou par une société qui offre au public au Canada des services d’assureur de créances hypothécaires et qui est agréée à titre d’assureur privé de créances hypothécaires par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions conférées à celui-ci en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières), ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle créance, dont le débiteur hypothécaire est soit le rentier d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite, soit une personne avec qui le rentier a un lien de dépendance, si des fonds d’une fiducie régie par un tel régime ou fonds ont été utilisés pour l’acquisition d’une participation dans la requérante,
155. (1) Le sous-alinéa 204.6(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants dont chacun représente une somme due par la fiducie à la fin du mois au titre de l’acquisition d’un bien immeuble ou réel.
(2) Le paragraphe 204.6(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable — immeubles ou biens réels
(3) Le contribuable qui, à la fin d’un mois donné, est un placement enregistré visé à l’alinéa 204.4(2)a) et qui détient des biens immeubles ou réels doit, à l’égard de ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % du total des montants dont chacun représente un montant par lequel l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, d’un bien immeuble ou réel quelconque du contribuable;
b) le total des montants dont chacun représentait un montant dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition du bien immeuble ou réel,
excède 10 % du montant de l’excédent du total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, au moment de son acquisition, du bien qu’il détient à la fin du mois sur le total des montants dont chacun représentait un montant qui était dû par lui à la fin du mois au titre de son acquisition de biens immeubles ou réels.
156. Les alinéas c) et c.1) de la définition de « bien restreint », au paragraphe 209(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne n’acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d’engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d’acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, relativement au bien;
c.1) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d’acquérir un autre intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur le bien, si cet autre intérêt ou droit n’est pas un bien restreint de l’autre personne en application de l’alinéa c);
157. (1) Les sous-alinéas 212(1)d)(viii) et (ix) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(viii) d’un paiement effectué en vertu d’un accord, conclu de bonne foi, relatif au partage des frais et en vertu duquel la personne effectuant le paiement partage sur une base raisonnable, avec une ou plusieurs personnes non-résidentes, des frais de recherche et de développement appliqués en échange d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit portant sur tous les biens ou toutes les autres choses de valeur qui peuvent en résulter,
(ix) d’un loyer en vue d’utiliser ou d’obtenir le droit d’utiliser à l’étranger tout bien tangible ou, pour l’application du droit civil, tout bien corporel,
(2) L’alinéa 212(13)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) des intérêts sur une créance hypothécaire ou une autre créance semblable créée ou modifiée après le 31 mars 1977 et garantie par des immeubles situés au Canada ou des droits réels sur ceux-ci ou des biens réels situés au Canada ou des intérêts sur ceux-ci, dans la mesure où la somme ainsi payée ou créditée est déductible dans le calcul du revenu imposable du non-résident et qu’il a gagné au Canada ou du montant sur lequel il est redevable d’un impôt en vertu de la partie I,
158. (1) L’alinéa 216(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada et de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, ainsi que sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada et d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;
(2) Les alinéas 216(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une part, sur les loyers de biens immeubles ou réels ou sur les redevances forestières qui lui sont payés;
b) d’autre part, sur sa part du loyer de biens immeubles ou réels ou de redevances forestières versés à une société de personnes dont elle est un associé,
(3) Le passage du paragraphe 216(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix du mode de paiement
(4) Lorsqu’une personne non-résidente ou, dans le cas d’une société de personnes, chaque personne non-résidente qui en est un associé présente au ministre, selon le formulaire prescrit, l’engagement de produire une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition dans les six mois suivant la fin de l’année, ainsi que le permet le présent article, une personne qui est par ailleurs tenue, en vertu du paragraphe 215(3), de remettre au cours de l’année, relativement à la personne non-résidente ou à la société de personnes, une somme au receveur général en paiement d’impôt sur le loyer de biens immeubles ou réels ou sur une redevance forestière peut choisir, en vertu du présent article, de ne pas faire de remise en vertu de ce paragraphe, auquel cas elle doit :
(4) L’alinéa 216(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) son revenu tiré de ses droits réels sur des immeubles, ou de ses intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou de ses intérêts ou, pour l’application du droit civil, de ses droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, et sa part du revenu tiré par une société de personnes dont elle était un associé de droits réels sur des immeubles, ou d’intérêts sur des biens réels, situés au Canada ou d’intérêts ou, pour l’application du droit civil, de droits sur des avoirs forestiers et des concessions forestières situés au Canada, constituaient sa seule source de revenu;
159. Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains exclus
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s’applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls options, intérêts ou droits visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).
160. (1) Le passage du paragraphe 223(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Charge sur un bien
(5) Un document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur en application du paragraphe (3), un bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (ce document ou bref ou cette notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge, un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application de la loi provinciale, un document faisant preuve :
(2) Le paragraphe 223(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charge sur un bien
(6) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en application du paragraphe (5), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b). Cette sûreté, priorité ou autre charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
(3) Les alinéas 223(7)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
(4) Le paragraphe 223(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des documents
(8) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en application du paragraphe (5), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures visées au paragraphe (7), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (5)a) ou d’un montant visé à l’alinéa (5)b) dans le cadre de procédures semblables. Aux fins de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Lorsque l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
161. La définition de « garantie », au paragraphe 224(1.3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« garantie »
“security interest”
“security interest”
« garantie » Intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur un bien qui garantit l’exécution d’une obligation, notamment un paiement. Sont en particulier des garanties les intérêts ou, pour l’application du droit civil, les droits nés ou découlant de débentures, hypothèques, privilèges, nantissements, sûretés, fiducies réputées ou réelles, cessions et charges, quelle qu’en soit la nature, de quelque façon ou à quelque date qu’elles soient créées, réputées exister ou prévues par ailleurs.
162. L’article 224.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Acquisition de biens du débiteur
224.2 Pour recouvrer les dettes qu’une personne doit à Sa Majesté en vertu de la présente loi ou d’une loi d’une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord pour le recouvrement des impôts payables à celle-ci en conformité avec cette loi provinciale, le ministre peut acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de cette personne qu’il a le droit d’acquérir par des procédures judiciaires ou en application du jugement d’un tribunal, ou qui est offert en vente ou peut être racheté, et peut disposer, selon les modalités qu’il considère comme raisonnables, de tout intérêt ou droit ainsi acquis.
163. (1) Le paragraphe 225(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie de biens meubles ou personnels
225. (1) Lorsqu’une personne n’a pas payé un montant exigible en vertu de la présente loi, le ministre peut lui donner un avis au moins 30 jours avant qu’il procède, par lettre recommandée à la dernière adresse connue de cette personne, de son intention d’ordonner la saisie et la vente des biens meubles ou personnels de cette personne; si, au terme des 30 jours, la personne est encore en défaut de paiement, le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des biens meubles ou personnels de cette personne.
(2) Le paragraphe 225(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Insaisissabilité
(5) Les biens meubles ou personnels de toute personne en défaut qui seraient insaisissables malgré un bref d’exécution décerné par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée sont exempts de saisie en vertu du présent article.
164. Le paragraphe 226(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie en cas de défaut de paiement
(2) Lorsqu’un contribuable ne paye pas l’impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles ou personnels du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
165. (1) Le passage de l’alinéa 227(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) is jointly and severally, or solidarily, liable with the payer to pay to the Receiver General
(2) Le paragraphe 227(8.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability
(8.1) If a particular person has failed to deduct or withhold an amount as required under subsection 153(1) or section 215 in respect of an amount that has been paid to a non-resident person, the non-resident person is jointly and severally, or solidarily, liable with the particular person to pay any interest payable by the particular person pursuant to subsection (8.3) in respect thereof.
(3) Le paragraphe 227(10.2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Joint and several, or solidary, liability re contributions to RCA
(10.2) If a non-resident person fails to deduct, withhold or remit an amount as required by subsection 153(1) in respect of a contribution under a retirement compensation arrangement that is paid on behalf of the employees or former employees of an employer with whom the non-resident person does not deal at arm’s length, the employer is jointly and severally, or solidarily, liable with the non-resident person to pay any amount payable under subsection (8), (8.2), (8.3), (9), (9.2) or (9.4) by the non-resident person in respect of the contribution.
166. (1) Les sous-alinéas a)(i) et (ii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) les fonds ou le bien intangible ou, pour l’application du droit civil, le bien incorporel situés, déposés ou détenus à l’étranger,
(ii) le bien tangible ou, pour l’application du droit civil, le bien corporel situé à l’étranger,
(2) Le sous-alinéa a)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien (sauf celui appartenant à une société ou une fiducie autre que la personne) qui est un bien étranger déterminé ou le droit à un tel bien, immédiat ou futur, absolu ou conditionnel et prévu par un contrat, en equity ou autrement,
(3) Le sous-alinéa b)(viii) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(viii) l’intérêt ou, pour l’application du droit civil, le droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (vii) ou le droit d’acquérir un tel bien.
(4) Les alinéas a) et b) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) funds or intangible property, or for civil law incorporeal property, situated, deposited or held outside Canada,
(b) tangible property, or for civil law corpo- real property, situated outside Canada,
(5) L’alinéa h) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(h) an interest in, or for civil law a right in, or a right — under a contract in equity or otherwise either immediately or in the future and either absolutely or contingently — to, any property (other than any property owned by a corporation or trust that is not the person) that is specified foreign property, and
(6) L’alinéa q) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(q) an interest in, or for civil law a right in, or a right to acquire, a property that is described in any of paragraphs (j) to (p).
167. (1) L’alinéa c) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un puits de pétrole ou de gaz, ou un bien immeuble ou réel, situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en pétrole ou en gaz naturel (à l’exclusion d’un bien amortissable);
(2) Les alinéas f) et g) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
f) un bien immeuble ou réel (sauf un bien amortissable) situé dans le pays et dont la principale valeur dépend de sa teneur en matières minérales;
g) un droit ou un intérêt sur un bien visé à l’un des alinéas a) à e) ou, pour l’application du droit civil, un droit relatif à un tel bien, à l’exception d’un droit que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes;
h) un droit réel sur un immeuble visé à l’alinéa f) ou un intérêt sur un bien réel visé à cet alinéa, à l’exception d’un droit ou d’un intérêt que le contribuable détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes.
(3) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » suivant l’alinéa d), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Pour l’application de la présente définition, est un bien locatif d’un contribuable le bien immeuble ou réel dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu’il utilise au cours de l’année d’imposition à laquelle le terme s’applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l’exception d’un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N’est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d’une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d’une convention par laquelle le preneur s’engage à utiliser le bien pour exploiter l’entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture.
(4) Le passage de la définition de « biens » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« biens »
“property”
“property”
« biens » Biens de toute nature, meubles ou immeubles, réels ou personnels, tangibles ou intangibles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :
(5) Le paragraphe 248(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intérêt sur un bien réel
(4) Dans la présente loi, sont compris dans les intérêts sur des biens réels, les tenures à bail mais non les intérêts servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
Droit réel sur un immeuble
(4.1) Dans la présente loi, sont compris dans les droits réels sur des immeubles, les baux mais non les droits servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable.
(6) Les paragraphes 248(20) et (21) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Partage de biens
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l’application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d’un tel partage :
a) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien (appelé « intérêt » ou « droit », selon le cas, au présent paragraphe et au paragraphe (21)) immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction de l’intérêt ou du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;
b) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;
c) chacune de ces personnes qui avait un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu’à ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas et en avoir disposé à ce moment;
d) chacune de ces personnes qui a un intérêt ou un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction de l’intérêt ou du droit à laquelle l’alinéa b) ne s’applique pas et l’avoir acquis à ce moment;
e) les alinéas a) à d) ne s’appliquent pas s’il s’agit d’un intérêt ou d’un droit sur un bien tangible fongible ou, pour l’application du droit civil, d’un bien corporel fongible figurant à l’inventaire de la personne.
Pour l’application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un intérêt ou d’un droit sur le bien qui est un intérêt ou un droit indivis est réputée être égale au résultat de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre cet intérêt ou ce droit et tous les intérêts ou droits indivis sur le bien.
Lotissement de biens
(21) Lorsqu’un bien qui est la propriété de plusieurs personnes fait l’objet d’un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouvel intérêt ou un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux intérêts ou droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les intérêts ou droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (20) ne s’applique pas au bien;
b) le nouvel intérêt ou le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation de l’intérêt ou du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.
En outre, les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe :
c) les subdivisions d’un bâtiment ou les lotissements d’une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d’un partage ou en vue d’un partage et qui sont la copropriété des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;
d) dans le cas où un intérêt ou un droit sur le bien est un intérêt ou un droit indivis, ou inclut un tel intérêt ou droit, la juste valeur marchande de l’intérêt ou du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s’appliquer à un intérêt ou droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.
(7) Le passage du paragraphe 248(23.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert après le décès
(23.1) Dans le cas où, en application des lois d’une province concernant l’intérêt ou le droit des époux ou conjoints de fait sur des biens, découlant du mariage ou de l’union de fait, un bien est, après le décès d’un contribuable :
168. Les sous-alinéas 253c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) soit d’un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou une option s’y rapportant, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien,
(iii) soit d’un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, y compris une option s’y rapportant ou un droit réel sur un immeuble ou un intérêt sur un bien réel, que celui-ci existe ou non.
PARTIE 5
AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
169. (1) L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant 2007, l’alinéa 4(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à x), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
170. (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur des avantages
a) la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable, à l’exception des avantages suivants :
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(ii) ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,
(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,
(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,
(v) ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11),
(vi) ceux que reçoit ou dont jouit un particulier autre que le contribuable dans le cadre d’un programme offert par l’employeur de celui-ci qui vise à aider des particuliers à poursuivre leurs études, à condition que le contribuable n’ait aucun lien de dépendance avec l’employeur et qu’il soit raisonnable de conclure que l’avantage n’est pas accordé en remplacement d’un salaire, d’un traitement ou d’autre rémunération du contribuable;
(2) L’alinéa 6(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais pour droit d’usage — exception
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait en l’absence de la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne qui lui est liée, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable.
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réattribution d’une somme reçue
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), toute somme reçue par un particulier dans le cadre d’un régime de prestations aux employés est réputée avoir été reçue par un contribuable et non par le particulier si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier a un lien de dépendance avec le contribuable;
b) la somme est reçue au titre de la charge ou de l’emploi du contribuable;
c) le contribuable est vivant au moment où le particulier reçoit la somme.
(4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Somme à recevoir au titre d’un engagement
(3.1) La somme, sauf celle à laquelle l’alinéa (1)a) s’applique par l’effet du paragraphe (11), qui, d’une part, est à recevoir par un contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’un engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de cette année et, d’autre part, serait incluse dans son revenu pour l’année en vertu de la présente sous-section s’il la recevait au cours de cette année, est réputée, à la fois :
a) être reçue par lui à la fin de l’année pour des services rendus en qualité de cadre ou pendant la période d’emploi;
b) n’être reçue à aucun autre moment.
(5) Le paragraphe 6(15.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux avantages que reçoit ou dont jouit une personne après le 30 octobre 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux sommes à recevoir au titre d’un engagement pris après le 7 octobre 2003.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
171. (1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5) à (1.8) et (2.1).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999. Toutefois :
a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention à laquelle le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, ne s’applique pas (sauf lorsqu’il s’agit d’appliquer l’alinéa 7(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu);
b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8).
c) pour ce qui est des droits (sauf ceux visés à l’alinéa a)) exercés après 2000 et au plus tard à 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8) et (2.1).
172. (1) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il le recevait, serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu, ou pour établir un droit à un tel montant;
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
i) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :
(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Régime québécois d’assurance parentale
l.2) toute somme à payer par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si une somme est déductible par celui-ci pour l’année en application du sous-alinéa i)(ii) relativement à ce particulier;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées au cours des années d’imposition 2001 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
173. (1) L’alinéa 12(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes de sociétés résidant au Canada
j) tout montant de dividende relatif à une action du capital-actions d’une société résidant au Canada qui est à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) L’alinéa 12(1)s) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable,
(4) Le sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(5) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucun report du revenu prévu à l’article 9
(2.01) L’alinéa (1)g) n’a pas pour effet de différer l’inclusion dans le revenu d’une somme qui, en l’absence de cet alinéa, serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable conformément à l’article 9.
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
174. (1) L’article 12.3 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
175. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération de l’amortissement
13. (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent à la fin de l’année du total des valeurs des éléments E à K de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule, au titre de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
(2) Le sous-alinéa 13(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant celui des moments ci-après qui est applicable, selon le cas, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont il n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle postérieure, la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale,
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale;
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Choix — concession ou permis d’une durée limitée
(4.2) Le paragraphe (4.3) s’applique si, à la fois :
a) un ancien bien — concession ou permis d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe — fait l’objet d’une disposition ou d’une discontinuation par un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3)) conformément à un accord écrit qu’il a conclu avec une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3));
b) le cessionnaire a acquis l’ancien bien du cédant ou a acquis d’une autre personne ou société de personnes, au moment de la discontinuation, un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c) le cédant et le cessionnaire ont fait, dans leur déclaration de revenu visant leur année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de la discontinuation, un choix conjoint afin que le paragraphe (4.3) s’applique à l’acquisition ainsi qu’à la disposition ou la discontinuation.
Effet du choix
(4.3) En cas d’application du présent paragraphe à une acquisition et à une disposition ou une discontinuation, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cessionnaire, s’il a acquis le bien semblable visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b) le cessionnaire, s’il a acquis l’ancien bien visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c) pour déterminer le montant qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée être égale à la durée qui lui restait au moment de son acquisition par le cédant;
d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un montant en immobilisations admissible pour le cédant ou une dépense en capital admissible pour le cessionnaire relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(i) n’être ni un montant en immobilisations admissible ni une dépense en capital admissible,
(ii) être un montant à inclure dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire,
(iii) être un montant à inclure dans le calcul du produit de disposition, pour le cédant, découlant d’une disposition de l’ancien bien.
(4) L’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment, y compris, si le contribuable est un assureur, l’amortissement réputé avoir été accordé avant ce moment en vertu des paragraphes (22) ou (23), dans leur application à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011;
(5) Les paragraphes 13(22) à (23.1) de la même loi sont abrogés.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(7) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2001, la division 13(4)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale;
(8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
176. (1) L’alinéa 14(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant ou, si le cédant fait le choix prévu aux paragraphes (1.01) ou (1.02) à l’égard de l’immobilisation, les 3/4 du produit réel visé à ce paragraphe,
(2) La définition de « moment du rajustement », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« moment du rajustement »
“adjustment time”
“adjustment time”
« moment du rajustement » Le moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise correspond :
a) dans le cas d’une société, au moment qui suit le début de sa première année d’imposition commençant après juin 1988;
b) dans les autres cas, au moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise.
(3) L’élément A de la formule « (A + B + C + D + D.1) – (E + F) » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A représente l’excédent des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
1/2 × (A.1 – A.2) × (A.3/A.4)
où :
A.1 représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquise directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné,
A.2 le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition,
A.3 le produit de cette disposition pour le cédant,
A.4 le total des produits de disposition, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1;
(4) L’élément R de la formule « (P + P.1 + Q) – R » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
R le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes :
a) dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a);
b) dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 :
(i) le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition,
(ii) l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P.
(5) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Somme se rapportant à une clause restrictive
(5.1) L’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) ne s’applique pas à la somme, reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition, qui est à inclure dans son revenu par l’effet du paragraphe 56.4(2).
(6) Le passage du paragraphe 14(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert une immobilisation admissible en remplacement de l’ancien bien, un choix pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) compte non tenu de la mention « les 3/4 de » qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable pour acquérir le bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale :
(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois :
a) le passage « aux paragraphes (1.01) ou (1.02) » à l’alinéa 14(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « au paragraphe (1.01) » pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 et avant le 20 décembre 2002;
b) le passage « la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible », à l’élément A.1 de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la disposition, effectuée après 2003, d’un bien qui était une immobilisation admissible » si, à la fois :
(i) le contribuable visé à l’élément en question a acquis le bien visé à cet élément du cédant visé à ce même élément,
(ii) le bien a été ainsi acquis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 entre le cédant, ou une personne donnée qui le contrôlait, et une autre personne sans lien de dépendance avec le cédant ou la personne donnée,
(iii) aucune disposition de la convention ou d’un autre mécanisme ne prévoit la modification, la réduction ou l’extinction d’une obligation d’une des parties à la convention en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
(9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
(10) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
177. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantages aux actionnaires
15. (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l’une des opérations suivantes :
a) dans le cas où la société réside au Canada à ce moment :
(i) la réduction du capital versé de la société,
(ii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iii) la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l’entreprise de la société,
(iv) une opération à laquelle les paragraphes 88(1) ou (2) s’appliquent;
a.1) dans le cas où la société ne réside pas au Canada à ce moment :
(i) une distribution visée au paragraphe 86.1(1),
(ii) une réduction du capital versé de la société, visée à la subdivision 53(2)b)(i)(B)(II) ou au sous-alinéa 53(2)b)(ii),
(iii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iv) la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;
b) le versement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c) l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres actions semblables, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :
(i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie de son capital-actions dans le cas où, à la fois :
(A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés à l’autre catégorie d’actions,
(B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,
(ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;
d) une opération visée aux alinéas 84(1)c.1), c.2) ou c.3).
(2) Le paragraphe 15(1.21) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Interprétation — paragraphe (1)
(1.4) Les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) est un actionnaire pressenti d’une société :
(i) la personne ou la société de personnes à laquelle un avantage est conféré par la société du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société,
(ii) l’associé d’une société de personnes auquel un avantage est conféré par la société du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
b) la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;
c) l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société, à un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société — sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne — si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue relativement à la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, l’associé ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou lui est affilié;
d) pour l’application de l’alinéa c), est une fiducie exclue relativement à une société la fiducie dans laquelle aucun particulier (sauf une fiducie exclue relativement à la société) qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affilié, n’a de droit de bénéficiaire.
(4) Le paragraphe 15(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si, à un moment donné, une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent alinéa) régie par les lois d’une administration étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés non-résidentes et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions d’une autre société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), la société d’origine est réputée à ce moment avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la valeur, à ce moment, des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique à l’acquisition des actions.
(5) Le passage du paragraphe 15(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « rattaché »
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est :
(6) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux avantages conférés après le 30 octobre 2011.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux divisions de sociétés non-résidentes effectuées après le 23 octobre 2012.
(9) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après octobre 2011.
178. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
Paiements sous-jacents sur titres admissibles
w) sauf autorisation expresse, la somme qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne au titre d’une somme visée à l’un des alinéas 260(5.1)a) à c).
(2) L’alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après 1998.
179. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — risques cédés entre assureurs
(15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;
b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal
(16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);
c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.
Exception — revenu
(17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses effectuées par un contribuable après le 17 septembre 2001 relativement à un droit aux produits, sauf dans les cas suivants :
a) la dépense, selon le cas :
(i) devait être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant le 18 septembre 2001,
(ii) a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire ou déclaration d’enregistrement — déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable, ou est décrite dans un tel document, et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(iii) a été effectuée en conformité avec une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, ou est décrite dans une telle notice, si, à la fois :
(A) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(B) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(C) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(D) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice;
b) la dépense a été effectuée avant 2002;
c) la dépense a été effectuée en contrepartie de services rendus au Canada avant 2002 relativement à une activité, ou à une entreprise, exercée ou exploitée en totalité ou en presque totalité au Canada;
d) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 17 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable par rapport à la dépense en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
e) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
f) si la dépense a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire, déclaration d’enregistrement ou notice d’offre — ou y est décrite (indépendamment du fait qu’elle ait été aussi effectuée en conformité avec une convention écrite) :
(i) les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher ont été reçus par le contribuable avant 2002,
(ii) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés au sous-alinéa (i) ont été acquis avant 2002 par une personne autre que les suivantes :
(A) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(B) un vendeur du droit aux produits,
(C) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(D) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne à laquelle les divisions (A) ou (B) s’appliquent,
(iii) la totalité ou la presque totalité des fonds réunis aux termes du document avant 2002 ont servi à effectuer des dépenses qui devaient être effectuées en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 18 septembre 2001.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses effectuées par un contribuable relativement à un droit aux produits se rapportant à une production cinématographique ou magnétoscopique si, à la fois :
a) une dépense relative à la production, selon le cas :
(i) a été effectuée avant le 18 septembre 2001, cette dépense étant déterminée, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) devait être effectuée par le contribuable aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001;
b) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production, à la fois :
(i) ont commencé avant 2002,
(ii) ont été achevés en grande partie avant avril 2002,
(iii) ont été effectués principalement au Canada;
c) la dépense, à la fois :
(i) a été effectuée avant avril 2002 dans le cadre de l’entreprise du contribuable qui consiste à fournir des services de production cinématographique relativement à la production, la dépense étant déterminée, pour l’application du présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf dans la mesure où un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) a été effectuée en conformité avec l’un des documents ci-après ou y est décrite :
(A) un prospectus, un prospectus préliminaire ou une déclaration d’enregistrement déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une adminis- tration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(B) une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, si, à la fois :
(I) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(II) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(III) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(IV) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice,
(iii) ne se rapportait pas à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché;
d) sauf dans le cas où la production est une production désignée du contribuable, au moins 75 % du total des dépenses, représentant chacune une dépense effectuée par le contribuable dans le cadre de l’entreprise visée au sous-alinéa c)(i), est une dépense visée à ce sous-alinéa qui est effectuée en contrepartie de marchandises ou de services que fournissent ou rendent au Canada avant avril 2002 des personnes assujetties à l’impôt sur la dépense en vertu des parties I ou XIII de la même loi;
e) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 18 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable d’acquérir un titre placé conformément au document en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
f) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
g) tous les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher avant avril 2002 relativement à la production sont reçus par le contribuable avant 2003;
h) tous les titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis avant 2002;
i) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis par une personne autre que les suivantes :
(i) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(ii) un vendeur du droit aux produits,
(iii) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(iv) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
j) sauf si la production est une production désignée du contribuable, la totalité ou la presque totalité des dépenses à rattacher effectuées par le contribuable qui sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue relatifs à la production sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue effectués au Canada.
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) et j), est une production désignée d’un contribuable :
a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) toutes les dépenses effectuées par le contribuable relativement à la production devaient être effectuées conformément à une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001,
(ii) si le contribuable est une société de personnes :
(A) les dépenses qu’il a effectuées relativement à la production ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de ses associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans le contribuable,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par le contribuable avant le 19 septembre 2001,
(C) au moins un des associés du contribuable visé au sous-alinéa (i) est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse » au présent paragraphe),
(D) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses visant des parts dans le contribuable ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses,
(E) la totalité ou la presque totalité des souscriptions écrites visées à la division (D) ont été reçues par la société de personnes maîtresse avant le 19 septembre 2001,
(iii) si un associé d’une société de personnes maîtresse donnée est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse initiale » au présent paragraphe) :
(A) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses initiales visant des parts dans la société de personnes maîtresse donnée ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses initiales,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par la société de personnes maîtresse initiale avant le 19 septembre 2001,
(iv) aucun associé d’une société de personnes maîtresse initiale n’est une société de personnes dont les participations sont des abris fiscaux;
b) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) les principaux travaux de prise de vue étaient achevés en totalité ou en presque totalité avant le 18 septembre 2001,
(ii) la totalité ou la presque totalité des dépenses du contribuable ont été effectuées avant le 19 septembre 2001, les dépenses étant déterminées, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002.
180. (1) L’alinéa 20(1)bb) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Honoraires versés à un conseiller en placement
bb) une somme, autre qu’une commission, qui, à la fois :
(i) est versée par le contribuable au cours de l’année à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste :
(A) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(B) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières,
(ii) est versée :
(A) soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable,
(B) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable;
(2) L’alinéa 20(1)jj) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 20(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :
(i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.
(4) Le paragraphe 20(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
(5) L’alinéa 20(16)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
(6) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (16)
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :
a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est prévu par règlement;
b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :
(i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,
(ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.
(7) Les paragraphes 20(17) et (18) de la même loi sont abrogés.
(8) Le paragraphe 20(26) de la même loi est abrogé.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes versées après juin 2005.
(10) Le paragraphe (2) s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.
(11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux biens vendus par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien ainsi vendu conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 20(8) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (3), s’applique relativement au bien;
b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa 20(1)n) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative à une somme qui n’est pas due relativement à la vente ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
(12) Le paragraphe (4) s’applique après le 20 décembre 2002 pour ce qui est des impôts payés à tout moment.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
(15) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
181. (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux coûts engagés après le 23 février 1998.
182. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 39, de ce qui suit :
Attribution du gain provenant de certains dons
38.2 Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles ci-après s’appliquent :
a) ces alinéas ne s’appliquent qu’à la proportion du gain en capital du contribuable relatif au don que représente le montant admissible du don par rapport au produit de disposition, pour le contribuable, relatif au don;
b) l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’appliquent les alinéas 38a.1) ou a.2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
183. (1) L’alinéa 40(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
(2) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;
(3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 40(3.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A représente le total des sommes suivantes :
a) les sommes à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment,
b) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(2)c)(i) relativement au contribuable pour cet exercice;
B le total des sommes suivantes :
a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé en vue du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
b) les sommes à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
c) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(1)e)(i) relativement au contribuable pour cet exercice.
(4) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.11), de ce qui suit :
Définition de « société de personnes de professionnels »
(3.111) Au présent article, « société de personnes de professionnels » s’entend d’une société de personnes par l’intermédiaire de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée par une loi fédérale ou provinciale.
(5) L’alinéa 40(3.14)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(6) L’alinéa 40(3.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
(i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,
(B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,
(C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(8) Le paragraphe (2) s’applique aux ventes effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux exercices se terminant après novembre 2001.
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2001.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s’applique pas à celles de ces dispositions, effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes, qui sont visées au paragraphe 247(1) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, sauf si la personne ou la société de personnes, selon le cas, a fait le choix prévu au paragraphe 247(2) de cette loi.
184. (1) L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition avec garantie
42. (1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :
a) toute somme reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’elle a donnée ou contractée relativement à un bien (appelé « bien visé » au présent article) dont elle a disposé fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est reçue ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, elle est réputée être reçue en contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de l’obligation) et est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, elle est réputée être un gain en capital du vendeur provenant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la somme est reçue ou au moment où elle devient à recevoir, le premier en date étant à retenir;
b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est payée ou payable au plus tard à la date déterminée, elle est réputée réduire la contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une dépense qui est payée ou payable par lui aux termes de l’obligation) et est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir.
Définition de « date déterminée »
(2) Au paragraphe (1), « date déterminée » s’entend :
a) si le vendeur est une société de personnes, du dernier jour de l’exercice où il a disposé du bien visé;
b) dans les autres cas, de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition où il a disposé de ce bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour son application aux années d’imposition et aux exercices se terminant avant le 5 novembre 2010, l’article 42 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
42. Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :
a) toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est reçue ou devient à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,
(ii) si elle est reçue ou devient à recevoir après cette date, elle est réputée être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est reçue ou devient à recevoir;
b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année d’imposition aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est payée ou devient payable au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,
(ii) si elle est payée ou devient payable après cette date, elle est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est payée ou devient payable.
185. (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant la formule figurant à l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
186. (1) Les alinéas 44(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant le dernier jour de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année initiale;
d) dans les autres cas, avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale,
(2) Le paragraphe 44(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.
(3) L’alinéa 44(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000.
(4) L’alinéa 44(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien dont il est ainsi disposé conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 44(7) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (2), s’applique relativement à la disposition du bien;
b) d’autre part, pour l’application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative au produit de disposition du bien ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
187. (1) Le passage du paragraphe 44.1(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(2) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(3) L’alinéa 44.1(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les nouvelles actions (ou des actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués) ont été émises :
(i) soit par la société qui a émis les anciennes actions,
(ii) soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société ayant un lien de dépendance :
(A) ou bien avec la société qui a émis les anciennes actions,
(B) ou bien avec le particulier,
(iii) soit par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée), dans le cadre de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, comprenant l’acquisition des anciennes actions;
(4) L’article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Ordre de disposition des actions
(13) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
(7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (4) s’applique, relativement au particulier, aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
188. (1) Les paragraphes 49(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Option expirée — actions
(2) Si l’option visée à l’alinéa (1)b) expire à un moment donné, la société l’ayant octroyée est réputée avoir disposé d’une immobilisation à ce moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option et le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
a) l’option a été octroyée par la société à une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’octroi et elle est détenue, au moment donné, par une personne sans lien de dépendance avec la société;
b) il s’agit d’une option pour l’acquisition d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de l’engagement, prévu par une convention visée à l’alinéa e) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à celui de ces alinéas qui est applicable.
Option expirée — unités de fiducie
(2.1) Si l’option visée à l’alinéa (1)c) expire à un moment donné et qu’elle est détenue, à ce moment, par une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie ou a été octroyée à une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie au moment de son octroi, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation au moment donné pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté de cette immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé être nul.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux options émises après le 24 octobre 2012.
189. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52. (1) Pour l’application de la présente sous-section, une somme égale au montant mentionné à l’alinéa d) est ajoutée dans le calcul du coût d’un bien pour un contribuable à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable a acquis le bien après 1971;
b) à ce moment ou antérieurement, la somme n’a pas par ailleurs été ajoutée au coût du bien pour le contribuable ou incluse dans le calcul de son prix de base rajusté pour lui;
c) le bien n’est pas un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle verse une somme au contribuable, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie;
d) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) inclus, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit.
(2) L’alinéa 52(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le dividende en actions est un dividende, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant du dividende en actions,
(ii) le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux sommes reçues après le 8 novembre 2006.
190. (1) L’alinéa 53(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
(2) La division 53(1)e)(i)(A.1) de la même loi est abrogée.
(3) Le sous-alinéa 53(1)e)(i) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) relativement à tout objet visé à ce sous-alinéa qui n’est ni l’objet d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), ni un bien qui est un abri fiscal,
(4) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) chaque somme, relative à un montant de remboursement visé au paragraphe 80.2(1), que le contribuable verse à la société de personnes, dans la mesure où elle n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable,
(5) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) toute somme réputée avant ce moment, en vertu du paragraphe 59(1.1), être un produit de disposition à recevoir par le contribuable relativement à la disposition d’un avoir minier étranger,
(6) La division 53(2)c)(i)(A.1) de la même loi est abrogée.
(7) Le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute somme réputée, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), être le montant admissible d’un don que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(8) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition réputée
(4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles ci-après s’appliquent :
(9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 8 novembre 2006. Toutefois, un contribuable peut faire le choix, dans un document adressé au ministre du Revenu national au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, relativement à un dividende qu’il a reçu avant le 16 juillet 2010, d’appliquer l’alinéa 53(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), comme s’il avait le libellé suivant :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes, à la fois :
(A) à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable,
(B) qui découlent, directement ou indirectement, de la conversion d’un surplus d’apport en capital versé;
(10) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux sommes devenues payables après le 20 décembre 2002.
(11) Le paragraphe (3) s’applique relativement à la disposition d’un objet effectuée après 2003.
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux versements faits au cours des années d’imposition se terminant après 2002.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices d’une société de personnes commençant après 2000.
(14) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux dons et contributions faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application avant 2007, le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
(iii) toute somme réputée être soit le montant admissible d’un don selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), soit une contribution selon le paragraphe 127(4.2), que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(15) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
191. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, l’alinéa c) de la définition de « perte apparente » à l’article 54 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
192. (1) Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception to principal residence rules
54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the place of employment of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner while the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition “principal residence” in section 54 if
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
193. (1) L’alinéa c) de la définition de « catégorie exclue », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) aucun détenteur des actions ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions.
(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« personne admissible »
“qualified person”
“qualified person”
« personne admissible » En ce qui concerne une attribution, personne ou société de personnes qui n’a de lien de dépendance avec la société cédante à aucun moment de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution si, à la fois :
a) l’un des faits ci-après se vérifie avant l’attribution :
(i) les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions qui font que la personne ou la société de personnes est un actionnaire déterminé de la société cédante (les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées « actions échangées » à la présente définition) sont échangées, dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « échange autorisé », contre une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante (appelées « nouvelles actions » à la présente définition),
(ii) les conditions des actions échangées sont modifiées (ces actions étant appelées, après la modification, « actions modifiées » à la présente définition), et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e) ni les actions échangées ou les actions modifiées, selon le cas, ni les nouvelles actions ne confèrent le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions;
f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société cédante ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions échangées et du montant des dividendes impayés sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas.
(3) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,
(4) L’alinéa 55(3.01)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit de disposition est déterminé compte tenu :
(i) ni du passage « de l’alinéa 55(2)a) ou » à l’alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54,
(ii) ni de l’article 93;
(5) La division 55(3.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le vendeur, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, a été, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(6) L’alinéa 55(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) par rapport à une attribution, chaque société, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée être une société cessionnaire par rapport à la société cédante.
(7) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Exclusion — actionnaire déterminé
(3.4) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application de la définition de « personne admissible » au paragraphe (1), du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h) dans la mesure où il s’applique au sous-alinéa (3.1)b)(iii), le passage « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 55(1), et de toute autre société qui est liée à cette société ».
Fusion de sociétés liées
(3.5) Pour l’application des alinéas (3.1)c) et d), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
(8) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Action réputée cotée
(6) Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un dividende, auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas par l’effet de l’alinéa (3)b), est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b) en prévision de la réorganisation :
(i) d’une part, une société publique émet l’action de réorganisation à un contribuable en échange d’une autre de ses actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) appartenant au contribuable,
(ii) d’autre part, le contribuable échange l’action de réorganisation contre une action d’une autre société publique (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression s’appliquait compte tenu ni de son alinéa a) ni de son sous-alinéa b)(ii);
c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action, à la fois :
(i) est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(ii) n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
(9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions émises après le 20 décembre 2002.
(10) Les paragraphes (2), (5) et (6) ainsi que le paragraphe 55(3.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 1999. Toutefois, pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » dans la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
(11) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 21 février 1994.
(12) Le paragraphe 55(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique relativement aux dividendes reçus après le 26 avril 1995.
(13) Le paragraphe (8) s’applique aux actions émises après le 26 avril 1995. Toutefois, pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 55(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
194. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.1, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(2) L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011;
(3) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Mauvaise créance recouvrée
m) toute somme reçue par le contribuable, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec lui, au cours de l’année au titre d’une créance pour laquelle une somme a été déduite, en application de l’alinéa 60f), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
(4) L’alinéa 56(1)n.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subvention aux apprentis
n.1) le total des sommes représentant chacune une somme reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti administrés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
(5) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Revenu
(9.1) Pour l’application du paragraphe (6), le revenu d’une personne pour une année d’imposition correspond à la somme qui, en l’absence de ce paragraphe, des alinéas (1)s) et u) et 60v.1), w) et y) et de l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.
(6) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Mécanisme de retraite étranger
(12) La somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui, par suite d’une opération, d’un événement ou de circonstances, est considérée comme ayant été versée à un particulier aux termes de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou des circonstances.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(8) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
(10) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition 2007 et 2008, l’alinéa 56(1)n.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
n.1) le total des sommes représentant chacune une somme reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2002, le paragraphe 56(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(12) Les règles ci-après s’appliquent à l’alinéa (1)a) :
a) la somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 (appelée « Code » au présent paragraphe), comme étant versée à un particulier par suite de la conversion du mécanisme après 1998 et avant 2002 est réputée être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de la conversion;
b) si un particulier a reçu une somme à titre de paiement provenant d’un mécanisme de retraite étranger en 1998 ou si une somme est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) du Code, comme étant versée au particulier par suite de la conversion du mécanisme en 1998, que le particulier résidait au Canada au moment de la réception ou de la conversion et que la somme est une somme à laquelle l’article 408A(d)(3)(A)(iii) du Code s’applique :
(i) la somme est réputée ne pas avoir été reçue par le particulier,
(ii) une somme égale à la somme incluse en vertu de l’article 408A(d)(3)(A)(iii) ou 408A(d)(3)(E) du Code dans le revenu brut du particulier pour une année imposable donnée est réputée être une somme reçue par le particulier, au cours de l’année d’imposition qui comprend le jour où l’année donnée commence, à titre de paiement provenant du mécanisme; pour l’application du présent sous-alinéa, « revenu brut » et « année imposable » s’entendent respectivement au sens de « gross income » et de « taxable year » selon le Code.
195. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56.3, de ce qui suit :
Clauses restrictives
Définitions
56.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« clause restrictive »
“restrictive covenant”
“restrictive covenant”
« clause restrictive » En ce qui concerne un contribuable, accord, engagement ou renonciation à un avantage ou à un droit, ayant force exécutoire ou non, qui est conclu, pris ou consenti par lui et qui influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par lui ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’un accord ou d’un engagement qui, selon le cas :
a) dispose des biens du contribuable;
b) a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition, sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande.
« contribuable »
“taxpayer”
“taxpayer”
« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« établissement stable »
“permanent establishment”
“permanent establishment”
« établissement stable » S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 16.1(1).
« montant pour achalandage »
“goodwill amount”
“goodwill amount”
« montant pour achalandage » Somme qu’un contribuable a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada.
« participation admissible »
“eligible interest”
“eligible interest”
« participation admissible » Immobilisation d’un contribuable qui est :
a) une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;
b) une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;
c) une action du capital-actions d’une société dont au moins 90 % de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société.
« particulier admissible »
“eligible individual”
“eligible individual”
« particulier admissible » S’entend, relativement à un vendeur à un moment donné, d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment.
« société admissible »
“eligible corporation”
“eligible corporation”
« société admissible » Est une société admissible d’un contribuable toute société canadienne imposable dont il détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions.
Revenu — clause restrictive
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes dont chacune a trait à une clause restrictive du contribuable et est reçue ou à recevoir au cours de l’année par le contribuable ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception de toute somme qui a été incluse soit dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure, soit dans le revenu de la société admissible du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Non-application du paragraphe (2)
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition au titre d’une clause restrictive qu’il a accordée à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la somme a été incluse, en application des articles 5 ou 6, dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année, ou l’aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année;
b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure, selon l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable donné relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;
c) sous réserve du paragraphe (9), la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable donné, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » au paragraphe (1) lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente la contrepartie de l’engagement du contribuable donné de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de la participation admissible dont il est disposé en faveur de l’acheteur,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable donné pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible de ce contribuable,
(vi) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
Somme payée ou payable par l’acheteur
(4) La somme payée ou payable par un acheteur relativement à une clause restrictive fait l’objet du traitement suivant :
a) si elle est à inclure dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur par l’effet des articles 5 ou 6, elle est considérée comme un salaire versé ou à verser à l’employé par l’acheteur;
b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital pour l’application de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;
c) si le choix prévu à l’alinéa (3)c) a été fait à son égard et qu’elle a trait à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible pour lui, elle est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour lui et est considérée comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi.
Non-application de l’article 68
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une clause restrictive accordée par un contribuable, l’article 68 ne s’applique pas de manière qu’une contrepartie soit réputée être reçue ou à recevoir par le contribuable pour la clause restrictive.
Application du paragraphe (5) — clause restrictive accordée par l’employé
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions ci-après sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par un particulier à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur d’une ou de plusieurs autres personnes (appelées « vendeurs » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’employeur du particulier, sur une société liée à cet employeur ou sur une entreprise exploitée par cet employeur;
c) le particulier n’a de lien de dépendance ni avec l’employeur, ni avec les vendeurs;
d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;
e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;
f) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou n’est à recevoir que par les vendeurs.
Application du paragraphe (5) — réalisation du montant pour achalandage et disposition d’un bien
(7) Sous réserve du paragraphe (10), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive accordée par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a) la clause restrictive est accordée par le contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) :
(i) soit à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) au moment où la clause restrictive est accordée,
(ii) soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement à lui au moment où la clause restrictive est accordée;
b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne liée à celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas :
(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(A) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(B) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,
(ii) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :
(A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(B) il est disposé d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société cible » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b));
c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible de celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois :
(i) selon le cas :
(A) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :
(I) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,
(II) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,
(B) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :
(I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,
(II) il est disposé d’actions du capital-actions de la société admissible du vendeur (appelée « société familiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci,
(ii) le vendeur réside au Canada au moment de l’octroi de la clause restrictive et de la disposition mentionnée à la division (i)(B),
(iii) le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’intérêt ou, pour l’application du droit civil, de droit sur la société familiale ou sur la société admissible du particulier admissible, selon le cas, après l’octroi de la clause restrictive;
d) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
e) le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;
f) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la juste valeur marchande :
(i) de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A) et à l’égard duquel le choix conjoint prévu à l’alinéa g) a été fait,
(ii) des biens visés à la division b)(ii)(A) ou à la subdivision c)(i)(B)(I),
(iii) des actions mentionnées à la division b)(ii)(B) ou à la subdivision c)(i)(B)(II);
g) un choix conjoint afin que le paragraphe (5) s’applique à la somme mentionnée au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A), dans le cas où ce paragraphe s’applique par ailleurs, est fait sur le formulaire prescrit :
(i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par le vendeur ou sa société admissible, si celle-ci est tenue d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par l’acheteur ou sa société admissible, si celle-ci engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour la société admissible de celui-ci, selon le cas,
(ii) dans le cas de la division c)(i)(A), par le vendeur ou sa société admissible, si celle-ci est tenue d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par le particulier admissible ou sa société admissible, si celle-ci engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour la société admissible de celui-ci, selon le cas.
Application du paragraphe (7) et de l’article 69 — règles spéciales
(8) Les règles ci-après s’appliquent dans les cas suivants :
a) pour l’application du paragraphe (7), la division (7)b)(ii)(A) et la subdivision (7)c)(i)(B)(I) ne s’appliquent à l’octroi d’une clause restrictive que si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas, en contrepartie de la disposition du bien,
(ii) dans le cas où il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie se rapporte à un montant pour achalandage, le paragraphe (2), l’alinéa (3)b), le sous-alinéa (7)b)(i) ou la division (7)c)(i)(A) s’appliquent à cette contrepartie;
b) lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa (7)c) sont remplies, et pour l’application de l’article 69, relativement à une clause restrictive accordée par un vendeur, la juste valeur marchande d’un bien correspond à la somme qu’il serait raisonnable de considérer comme étant la juste valeur marchande du bien si la clause restrictive faisait partie de celui-ci.
Règle anti-évitement — non-application de l’alinéa (3)c)
(9) L’alinéa (3)c) ne s’applique pas à la somme qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien selon l’alinéa 3a).
Anti-évitement — non-application du paragraphe (7)
(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable dans le cas où le fait de ne pas appliquer l’article 68 à la contrepartie reçue ou à recevoir pour avoir accordé la clause restrictive aurait notamment pour résultat que l’alinéa 3a) ne s’appliquerait pas à toute contrepartie qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Précision en cas d’application du paragraphe (2) — somme reçue par une autre personne
(11) Il est entendu que toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable qui est incluse, par l’effet du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un autre contribuable n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du premier contribuable.
Précision en cas d’application du paragraphe (5)
(12) Il est entendu que, si le paragraphe (5) s’applique relativement à une clause restrictive :
a) la somme visée à l’alinéa (6)f) est à ajouter dans le calcul de la somme reçue ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de la disposition de l’intérêt ou du droit visé à l’alinéa (6)b);
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie reçue ou à recevoir pour une clause restrictive à laquelle la division (7)b)(ii)(B) ou la subdivision (7)c)(i)(B)(II) s’applique est à ajouter dans le calcul de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui dispose d’actions de la société cible ou d’actions de la société familiale, selon le cas, jusqu’à concurrence de la partie de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par le contribuable.
Production du formulaire prescrit
(13) Pour l’application des alinéas (3)b) et c) et du paragraphe (7), le choix présenté sur le formulaire prescrit selon ces dispositions doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et être produit selon les modalités suivantes :
a) si la personne ayant accordé la clause restrictive résidait au Canada au moment où celle-ci a été accordée, le choix est présenté par la personne au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où la clause restrictive a été accordée;
b) dans les autres cas, le choix est présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de six mois le jour où la clause restrictive est accordée.
Non-application de l’article 42
(14) L’article 42 ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le paragraphe (1) s’applique aux sommes suivantes :
a) les sommes reçues ou à recevoir par un contribuable après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes qu’il a reçues avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre le contribuable et un acheteur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) les sommes payées ou payables par un acheteur après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes payées ou payables par lui avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre l’acheteur et un contribuable avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
(3) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 9 novembre 2006 :
a) l’alinéa b) de la définition de « clause restrictive » au paragraphe 56.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
b) a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition.
b) l’alinéa 56.4(3)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique tel qu’il a été édicté, sauf si le contribuable fait un choix, par avis écrit présenté au ministre du Revenu national, au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, auquel cas cet alinéa 56.4(3)c) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui a trait à la clause restrictive :
c) la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable donné, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » au paragraphe (1) lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente la contrepartie de l’engagement du contribuable donné de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) la somme n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable donné qui fait l’objet de la disposition, si l’ensemble des clauses restrictives qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’entreprise par un contribuable étaient accordées à titre gratuit,
B le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable donné qui fait l’objet de la disposition, si aucun des contribuables détenteurs d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’entreprise n’accordait de clause restrictive,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable donné pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible de ce contribuable,
(vi) le contribuable donné et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
c) l’article 56.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (9) et (10).
(4) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive, le choix prévu au paragraphe 56.4(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date où il doit être produit par ailleurs ou, si elle est postérieure, à la date qui suit de 180 jours la date de sanction de la présente loi.
(5) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 17 juillet 2010 :
a) l’alinéa 56.4(7)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
d) pour l’application du sous-alinéa (7)b)(i) et de l’alinéa (7)c), aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
b) l’alinéa 56.4(8)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) pour l’application du paragraphe (7), la division (7)b)(ii)(A) et la subdivision (7)c)(i)(B)(I) ne s’appliquent pas à l’octroi d’une clause restrictive à moins que la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive ne soit reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas, en contrepartie de la disposition du bien;
(6) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 25 octobre 2012 :
a) le sous-alinéa 56.4(7)f)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(i) de l’avantage de la dépense effectuée par le contribuable qui découle du montant pour achalandage visé au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A),
b) le paragraphe 56.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa g).
196. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Créances irrécouvrables
f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome
g) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,
B le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;
(2) La division 60l)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
(3) L’alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),
(4) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
Remboursement de prestations de pension
n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé si, à la fois :
(i) le contribuable est un particulier,
(ii) la somme est versée :
(A) soit en remboursement d’une somme reçue du régime qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère :
(I) il est raisonnable de considérer que la somme a été versée dans le cadre du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations,
(II) il a été établi par la suite que, en raison du règlement d’un différend concernant l’emploi du contribuable, celui-ci n’avait pas droit à la somme,
(B) soit à titre d’intérêts relatifs au remboursement visé à la division (A),
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(5) L’alinéa 60p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de la subvention aux apprentis
p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
(6) L’alinéa 60f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
(7) L’alinéa 60g) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(8) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1989.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(10) Le paragraphe (5) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
197. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.01, de ce qui suit :
Définition de « fiducie de prestations à vie »
60.011 (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits ci-après se vérifient :
a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :
(i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,
(ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;
b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :
(i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,
(ii) les fiduciaires :
(A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,
(B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.
Définition de « rente admissible de fiducie »
(2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :
a) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 2005,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
b) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise après 1988,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,
(iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;
c) la rente qui remplit les conditions suivantes :
(i) elle est acquise :
(A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,
(B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,
(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,
(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.
Application de l’alinéa 60l)
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’alinéa 60l) :
a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;
b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :
(i) elle est versée :
(A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :
(I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,
(II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,
(B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,
(ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Pour l’application du sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à une année d’imposition qui se termine avant 2005, le contribuable est réputé avoir fait le choix visé à ce sous-alinéa relativement à une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie s’il demande, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour cette année, une déduction en application de l’alinéa 60l) de la même loi au titre de la somme versée pour l’acquisition de la rente.
198. (1) Le passage de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
199. (1) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire
(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
(2) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effet de la renonciation
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :
(3) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Frais engagés dans l’année suivante
(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;
a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;
(4) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
(5) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.
(6) La définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action accréditive »
“flow-through share”
“flow-through share”
« action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;
b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit.
(7) Le paragraphe 66(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Associés
(18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1), de la définition de « dépense minière préparatoire » au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », « frais d’exploration au Canada », « frais d’aménagement au Canada », « frais relatifs à des ressources à l’étranger » et « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux renonciations effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après 1996. Toutefois :
a) ce paragraphe ne s’applique pas aux frais engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d’une convention conclue en 1995;
b) pour l’application de l’alinéa 66(12.66)a.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux frais engagés en 1998, toute convention conclue en 1996 est réputée avoir été conclue en 1997.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux conventions conclues après le 20 décembre 2002.
(11) Le paragraphe (7) s’applique aux dépenses engagées au cours des exercices commençant après 2001.
200. (1) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment;
(2) L’article 66.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Dépense déductible
(6.2) Toute dépense d’un contribuable qui n’est pas visée aux alinéas f) ou g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe (6) du fait que le contribuable a tiré un revenu d’une mine située dans une ressource minérale est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas être une dépense ou un paiement visés à l’alinéa 18(1)b).
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010.
201. (1) L’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt;
(2) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant en 2007, l’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
e) malgré l’alinéa 18(1)m), le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, mais à l’exclusion d’un paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et d’un paiement auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
202. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)
(2) La définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :
A.1 le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, qui correspond au coût, pour le contribuable, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays qu’il est réputé avoir acquis en vertu de l’alinéa 128.1(1)c) au moment, antérieur au moment donné, où il est devenu la dernière fois un résident du Canada;
(3) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes incluses dans le calcul de la somme mentionnée à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2005.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
203. (1) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant en 2007, l’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) malgré l’alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et de tout paiement — sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa — auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
204. (1) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Fusion — biens d’une société de personnes
(10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de « propriétaire obligé » au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
a) la société remplacée est réputée :
(i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,
(ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;
b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;
c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 66.7(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Absence de propriétaire obligé ou antérieur
(16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni les paragraphes (1) à (5) ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas l’être avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à l’égard de cette personne ou de toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après 1996.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 5 novembre 2010.
205. (1) L’alinéa 66.8(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le « commanditaire » d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :
(i) la date du 25 février 1986 était remplacée par celle du 17 juin 1987,
(ii) la date du 26 février 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(iii) la date du 1er janvier 1987 était remplacée par celle du 1er janvier 1988,
(iv) la date du 12 juin 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement » était remplacée par « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »;
a.1) la « fraction à risques » de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.2) si l’alinéa 96(2.2)c) avait le libellé suivant :
c) le total des sommes représentant chacune une somme due, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’exception d’une somme déduite en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes à ce moment ou d’une somme due par le contribuable à une personne dont il est la filiale à cent pour cent ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son unique bénéficiaire;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2003.
206. (1) Le passage du paragraphe 67.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Frais de repas des conducteurs de grands routiers
(1.1) La somme payée ou payable relativement à la consommation d’aliments ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.
207. (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrepartie mixte
68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
(2) L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2004. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux clauses restrictives qu’un contribuable a accordées par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
208. (1) L’alinéa 69(1)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot « and » à la fin du sous-alinéa (iii).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.
209. (1) Le passage du paragraphe 70(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droits ou biens transférés aux bénéficiaires
(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avoirs miniers et fonds de terre
(5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé :
(i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :
(A) ses avoirs miniers canadiens,
(B) ses avoirs miniers étrangers,
(C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,
(ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;
c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :
(i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,
(ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).
(3) Le passage du paragraphe 70(6) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
(4) Le passage du paragraphe 70(6.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
(5) Le passage de l’alinéa 70(7)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
210. Le passage du paragraphe 72(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :
211. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert
(2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;
b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.
(2) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition relativement à laquelle un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 11(5) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2006.
212. (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
213. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.1, de ce qui suit :
Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie
75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;
b) si le contribuable décède après 2005 :
(i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,
(ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.
214. (1) Le sous-alinéa 80.04(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(A) le jour qui marque la fin de la période de quatre-vingt-dix jours commençant à la date de mise à la poste d’une cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas,
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
215. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.1, de ce qui suit :
Application
80.2 (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits ci-après se vérifient :
a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :
(i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,
(ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);
b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;
c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.
Règles applicables au moment du versement
(2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.
Application de l’alinéa 18(1)m)
(3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :
a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;
b) dans les autres cas :
(i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),
(ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.
Exception — certains remboursements de sociétés de personnes
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
a) le bénéficiaire est une société de personnes;
b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;
c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;
d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.
Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition
(5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :
a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;
b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;
c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);
d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;
e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;
f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;
g) le montant de remboursement est versé avant 2006.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).
Interprétation — partie de la somme initiale
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire
(8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent du montant de remboursement sur sa partie admissible.
Somme déductible par le contribuable
(9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent de ce montant sur sa partie admissible.
Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir
(10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :
a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;
b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.
Partie admissible du montant de remboursement
(11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :
(i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,
(ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :
(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,
(iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;
b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.
Somme initiale — part du contribuable
(12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :
a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;
b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.
Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement
(13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de remboursement versés après 2001.
(3) La personne qui est redevable, en vertu de la partie I de la même loi pour une année d’imposition, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait redevable si l’article 80.2 de la même loi s’appliquait en son état au 31 décembre 2001 est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités à payer par elle, avoir versé l’excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable si, à la fois :
a) la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition est antérieure au 17 septembre 2004;
b) l’excédent a été versé au receveur général avant mars 2005.
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations nécessaires et déterminer ou déterminer de nouveau les montants nécessaires pour donner effet aux paragraphes (1) à (3).
216. (1) Le passage du paragraphe 80.4(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « rattaché »
(8) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est pas :
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après octobre 2011.
217. (1) L’alinéa 81(1)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certaines fiducies à financement public
g.3) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
(i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :
(A) la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,
(B) la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada,
(C) la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006,
(ii) les seules sommes versées au contribuable avant la fin de l’année sont celles prévues par la convention applicable visée au sous-alinéa (i);
(2) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Régimes de financement de congé
s) toute somme versée au contribuable au cours de l’année aux termes d’un mécanisme ou régime visé à l’alinéa 6801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à des sommes qui, à la fois :
(i) ont été incluses dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et représentaient un revenu, des intérêts ou d’autres montants supplémentaires visés au sous-alinéa 6801a)(iv) de ce règlement,
(ii) ont été versées de nouveau par le contribuable dans le cadre du mécanisme ou régime au cours d’une année d’imposition antérieure.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de sa division (C).
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
218. (1) La division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2007, ch. 2, par. 44(1), est remplacée par ce qui suit :
(B) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable,
(2) Le passage du paragraphe 82(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Dividendes imposables reçus
82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé);
a.1) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,
(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende déterminé;
b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :
(i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,
(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
(A) 45 % pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010,
(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,
(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,
(D) 38 % pour les années d’imposition se terminant après 2011;
(3) Le paragraphe 82(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction relative à l’alinéa (1)c)
(1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés à l’alinéa (1)c), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux sommes payées relativement à des mécanismes conclus après 2001; toutefois, pour son application aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus avant le 21 décembre 2002, mais qui n’ont pas fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b), il n’est pas tenu compte du passage « ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter » qui figure à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes, la mention « paragraphe 260(5.1) » à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes reçues ou payées après 2005.
219. (1) Le paragraphe 84(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividende réputé lors de la réduction du capital versé
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :
a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :
(i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,
(ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;
b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.
(2) Le paragraphe 84(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Moment présumé du paiement d’un dividende
(7) Le dividende qui est réputé par le présent article ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne ces sommes payées avant le 27 février 2004, le paragraphe 84(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf s’il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dividendes réputés avoir été versés après le 23 février 1998.
220. (1) L’alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :
1/2 × [(A × B/C) – 2(D – E)] + F + G
où :
A représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
B la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
D la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
E la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
F le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
G le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
(2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(A × B/C) + D + E
où :
A représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
B la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
D le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
E le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le moment de la disposition;
d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :
(i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),
(ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société se terminant après le 20 décembre 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par un contribuable en faveur d’une société, sauf si, à la fois :
a) la disposition par le contribuable a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société a disposé de l’immobilisation admissible avant le 7 juin 2007 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société.
221. (1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Émission réputée au profit du vendeur
(2.2) Pour l’application du paragraphe (1), si un acheteur émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.
(2) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Émission réputée au profit du vendeur
(6.1) Pour l’application du paragraphe (5), si un acheteur étranger émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur étranger » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions étrangères échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur étranger qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.
(3) Le passage du paragraphe 85.1(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application of subsection (8)
(7) Subsection (8) applies in respect of the disposition before 2013 by a taxpayer of SIFT wind-up entity equity (referred to in subsection (8) as the “particular unit”) to a taxable Canadian corporation if
(4) Le passage de l’alinéa 85.1(8)f) de la version anglaise de la même loi précédant la première formule est remplacé par ce qui suit :
(f) in computing the paid-up capital in respect of each class of shares of the capital stock of the corporation at any time after the disposition there shall be deducted the amount determined by the formula
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échanges d’actions effectués après juin 2005. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’échange d’actions d’un contribuable effectué avant le 5 novembre 2010 si, dans les six mois suivant la réception d’un avis du ministre du Revenu national selon lequel le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’applique à l’échange, le contribuable choisit par écrit de ne pas l’appliquer à l’échange.
222. (1) Les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :
(A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis,
(B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,
(iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
(2) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),
(3) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux distributions effectuées après 1999. Toutefois :
a) en ce qui concerne une distribution portant sur des actions initiales visées à la division 86.1(2)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1) :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 86.1(2)e) de la même loi sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi,
(ii) le choix visé à l’alinéa 86.1(2)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé fait dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeur désignée » à la division 86.1(2)c)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeur visée par règlement ».
223. (1) L’alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Institutions financières — continuation
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :
Ristournes
g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(3) Les alinéas 87(2)j.9) et j.91) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impôt de la partie I.3
j.9) pour le calcul du montant déductible par la nouvelle société pour une année d’imposition en application de l’article 125.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Impôt des parties I.3 et VI
j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;
(4) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.3), de ce qui suit :
Choix prévu au paragraphe 13(4.2)
l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Montant éventuel — article 143.4
l.5) pour l’application de l’article 143.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(5) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.1), de ce qui suit :
Don de biens d’une société remplacée
m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
(6) L’alinéa 87(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expiration des options octroyées antérieurement
o) pour l’application du paragraphe 49(2) :
(i) toute option octroyée par une société remplacée qui expire après la fusion est réputée avoir été octroyée par la nouvelle société, et tout produit reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option est réputé avoir été reçu par la nouvelle société,
(ii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui avait un lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée avoir un lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment,
(iii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui n’avait aucun lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée ne pas avoir de lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment;
(7) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Régime de participation des employés aux bénéfices
r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;
(8) Le sous-alinéa 87(2)s)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;
(9) L’alinéa 87(2)mm) de la même loi est abrogé.
(10) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Caisses de crédit du Québec
(2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :
a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;
b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.
(11) Les alinéas 87(4.4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) pour la contrepartie prévue par la convention :
(i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,
(ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,
(ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,
(12) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :
(i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,
(ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;
(13) Le paragraphe (1) et l’alinéa 87(2)j.9) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(14) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après 1997 et aux liquidations commençant après cette année.
(15) Les alinéas 87(2)j.91) et 87(2)l.4) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (4), s’appliquent aux fusions effectuées après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.
(16) L’alinéa 87(2)l.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 15 mars 2011.
(17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux dons de biens faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 4 décembre 2003.
(18) Le paragraphe (6) s’applique aux options émises après le 24 octobre 2012.
(19) Le paragraphe (7) s’applique aux fusions effectuées après 1994 et aux liquidations commençant après cette année.
(20) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 29 septembre 2009.
(21) Le paragraphe (9) s’applique aux fusions effectuées après le 20 mars 2003.
(22) Le paragraphe (10) s’applique aux fusions effectuées après juin 2001.
(23) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent aux fusions effectuées après 1997.
224. (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :
(i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
(A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à une filiale relativement à une liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,
(ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :
(A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à une liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;
(2) L’alinéa 88(1)c.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,
(vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;
(3) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :
(A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,
(4) L’alinéa 88(1)e.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;
(5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par une filiale en faveur d’une société mère, sauf si :
a) la disposition par la filiale a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société mère a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société mère.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux liquidations commençant après 1997 et aux fusions effectuées après cette année.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002 et aux fusions effectuées après cette date.
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux liquidations commençant après mai 1996.
225. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(2) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(3) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(4) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(5) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(6) Le passage de l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant la division (i)(B), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
(7) La division f)(i)(B) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle s’applique le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,
(8) Le passage de l’alinéa g) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
(9) L’alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.
(10) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 8 novembre 2006.
(11) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
(12) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions prévues à l’alinéa 40(3.1)a) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions prévues au paragraphe 40(3.12) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011, à l’exception des dispositions qui se rapportent à des sommes réputées, en vertu du paragraphe 40(3.1) de la même loi, avoir été un gain provenant d’une disposition effectuée avant novembre 2011.
(14) Les paragraphes (6) et (8) s’appliquent aux choix visant des dividendes en capital qui deviennent à payer après 1997.
(15) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(16) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 1999.
226. (1) Le sous-alinéa 91(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;
(2) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Sommes exclues de l’impôt étranger accumulé
(4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si, au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année de la société affiliée » au présent paragraphe) se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, l’un des faits ci-après s’avère :
a) un propriétaire déterminé relativement au contribuable est considéré, selon le cas :
(i) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société donnée qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi,
(ii) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la présente loi;
b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
Propriétaire déterminé
(4.2) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.5), est un propriétaire déterminé relativement à un contribuable à un moment donné le contribuable ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une société de personnes dont le contribuable est un associé;
b) une société étrangère affiliée du contribuable;
c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée du contribuable;
d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)a)(i) à (iii).
Personnes ou société de personnes intéressée
(4.3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (4.1), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une autre société étrangère affiliée du contribuable :
(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,
(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;
c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)b)(i) à (iii).
Série d’opérations
(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement au contribuable à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :
(i) la personne liée,
(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,
(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est une personne mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :
(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,
(ii) une société non-résidente :
(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,
(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
Exception — entités hybrides
(4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
Exceptions — sociétés de personnes
(4.6) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(ii) et de l’alinéa (4.1)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
Propriété réputée
(4.7) Pour l’application du paragraphe (4.1), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la présente loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la même loi pour une année d’imposition de celui-ci se terminant après le 4 mars 2010, à l’égard d’une société étrangère affiliée du contribuable. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition du contribuable se terminant avant le 25 octobre 2012 :
a) le paragraphe 91(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si celui-ci est gagné au cours d’une période dans laquelle :
a) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part du revenu qui revient à tout associé de celle-ci résidant au Canada, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi;
b) dans les autres cas, le contribuable est considéré, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.5)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société affiliée donnée est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.
b) le paragraphe 91(4.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.5) Pour l’application de l’alinéa (4.1)b), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi du seul fait que le contribuable ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.
c) le passage du paragraphe 91(4.6) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.6) Pour l’application de l’alinéa (4.1)a), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
d) l’article 91 de la même loi s’applique compte non tenu de ses paragraphes (4.2) à (4.4) et (4.7), édictés par le paragraphe (2).
227. (1) La définition de « facteur fiscal approprié », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« facteur fiscal approprié »
“relevant tax factor”
“relevant tax factor”
« facteur fiscal approprié » En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :
1/(A – B)
où :
A représente le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a),
B :
(i) dans le cas d’une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année,
(ii) dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice de la société de personnes;
b) dans les autres cas, 2,2.
(2) Le passage de la définition de « impôt étranger accumulé » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« impôt étranger accumulé »
“foreign accrual tax”
“foreign accrual tax”
« impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après le 4 mars 2010.
228. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Attribution du revenu à un ancien associé
(1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :
a) pour l’application du paragraphe (1) et des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;
b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :
(i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,
(ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.
(2) L’alinéa 96(1.01)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 101 et 103 et de l’alinéa 249.1(1)b) et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;
(3) Le passage de l’alinéa 96(1.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe 40(3.12) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :
(4) L’alinéa 96(2.4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(5) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Convention ou choix d’un associé
(3) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice, a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
(6) Le paragraphe 96(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères
(9) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (8) et au présent paragraphe :
a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application du paragraphe (8), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;
b) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes :
(i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,
(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.
(7) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux années d’imposition 2003 et suivantes, si le contribuable à l’égard duquel il s’applique a cessé d’être un associé d’une société de personnes en raison de son décès;
b) aux années d’imposition 1995 et suivantes, dans les autres cas.
(8) Le paragraphe (2) s’applique, relativement à un contribuable, aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
(9) Le paragraphe (3) s’applique, relativement à un contribuable, aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(10) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2001.
(11) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné de celle-ci se terminant dans l’année d’imposition 2000 du contribuable, en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe 96(1.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’année d’imposition 2000 du contribuable;
b) le contribuable est réputé avoir, relativement à la société de personnes pour l’exercice donné, un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise égal au résultat de la multiplication du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, relativement à la société de personnes pour cet exercice, par l’inverse de la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à la société de personnes pour ce même exercice;
c) le montant du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte au titre d’un placement d’entreprise qui est déterminé selon l’alinéa b) est réputé être un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée le dernier jour de l’exercice donné;
d) sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, aucun montant n’est inclus dans le calcul des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du contribuable relativement aux gains en capital imposables, aux pertes en capital déductibles et aux pertes déductibles au titre de placements d’entreprise de la société de personnes pour l’exercice donné.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 96(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu des mentions « (4.2) » et « (1.02) ».
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux exercices commençant après le 22 juin 2000.
229. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.
230. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Remplacement du capital d’une société de personnes
(5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :
a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, par l’effet du paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;
b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;
c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;
d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
231. (1) Le passage du paragraphe 104(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens restreint de « bénéficiaire »
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
(2) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)c) (ou, s’il s’agit d’un transfert effectué au cours d’une année d’imposition antérieure à 2007, aux alinéas b) ou d), dans leur version applicable à cette année d’imposition) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(3) L’alinéa 104(4)a.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
(4) Les paragraphes 104(5.3) à (5.7) de la même loi sont abrogés.
(5) Les paragraphes 104(10) et (11) de la même loi sont abrogés.
(6) L’alinéa 104(13.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) est réputé, pour l’application du paragraphe (13) (sauf pour son application dans le cadre du paragraphe (21)) et du paragraphe 105(2), ne pas avoir été payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou sur le revenu de la fiducie;
(7) Le paragraphe 104(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de dividendes imposables
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :
a) une somme égale à cette partie :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
(8) Le paragraphe 104(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution de gains en capital imposables
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable, à la fois :
(i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,
(ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.
(9) Le paragraphe 104(21.1) de la même loi est abrogé.
(10) L’alinéa 104(21.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
(11) Le paragraphe 104(21.3) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :
Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie
(21.3) Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à la somme obtenue par la formule suivante :
A + B – C – D
où :
A représente le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année provenant de la disposition d’une immobilisation qu’elle détenait immédiatement avant la disposition;
B le total des sommes dont chacune est réputée, en vertu du paragraphe (21), être un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année;
C le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
D la somme déduite en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.
(12) Les paragraphes 104(21.4) et (21.5) de la même loi sont abrogés.
(13) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année d’imposition, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
(14) Le paragraphe 104(21.6), modifié par le paragraphe (13), et le paragraphe (21.7) de la même loi sont abrogés.
(15) Le paragraphe 104(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attribution du revenu de source étrangère
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
a) la somme :
(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,
(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;
b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.
(16) Les alinéas 104(23)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(17) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(18) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006.
(19) Les paragraphes (4), (9), (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(20) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(21) Les paragraphes (7), (8) et (15) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, la mention « de l’alinéa (13)a) » au sous-alinéa 104(19)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), au sous-alinéa 104(21)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), et au sous-alinéa 104(22)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), vaut mention de « du paragraphe (13) ».
(22) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
(23) L’alinéa 104(21.6)f.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(24) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.
(25) Le paragraphe (16) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
232. Le paragraphe 106(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Produit de disposition d’une participation au revenu
(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
233. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation
(1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :
a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.
(3) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) dans les autres cas, 50 %;
(4) Le passage de l’alinéa 107(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé être égal à l’excédent du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(5) Le passage de l’alinéa 107(2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(6) Le passage de l’alinéa 107(2)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
(7) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la version française de la même loi suivant la formule est remplacé par ce qui suit :
où :
A représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
B la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
C la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admis-sibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
(8) Le paragraphe 107(2.001) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’une fiducie
(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b) le bien est un bien canadien imposable;
c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
(9) Le passage du paragraphe 107(2.002) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’un bénéficiaire
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :
a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;
(10) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution de résidence principale
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
(11) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :
(12) Le passage du sous-alinéa 107(2.1)d)(iii) de la version française de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(13) L’alinéa 107(2.1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé être égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
(14) Le paragraphe 107(2.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains non distribués aux bénéficiaires
(2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :
a) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;
b) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, l’ensemble des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens.
(15) Le passage du paragraphe 107(2.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entité intermédiaire
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
(16) Le passage du paragraphe 107(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
(17) L’alinéa 107(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la distribution du bien est effectuée au plus tard au premier en date des moments suivants :
(i) le moment d’une nouvelle acquisition, relative à un bien de la fiducie, effectuée immédiatement après le jour visé à l’alinéa 104(4)a),
(ii) le moment où la fiducie cesse d’exister.
(18) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
(19) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 11(1), est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 75(2) était applicable, ou l’aurait été en l’absence du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » figurant à ce paragraphe et de l’alinéa 75(3)c.2), à un moment donné aux biens :
(20) Le sous-alinéa 107(4.1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
(21) L’alinéa 107(4.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
(22) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible
(4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :
a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;
b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.
Distribution à des non-résidents
(5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).
(23) Le passage du paragraphe 107(5.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur acomptes provisionnels
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
(24) L’alinéa 107(5.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
(25) Les alinéas 107(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) d’une part, le bien ou un bien y substitué était détenu par une fiducie;
b) d’autre part, l’un des faits suivants s’avère :
(i) la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien y substitué n’était pas un bien canadien imposable de la fiducie,
(ii) ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.
(26) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent :
a) aux dispositions et évaluations effectuées après 2001 relativement aux unités de fiducie déterminées, au sens du paragraphe 260(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 365(5), à l’égard desquelles un montant qui est visé à l’alinéa 260(5.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 365(7), ou le serait si le choix prévu à l’alinéa 365(12)b) n’avait pas été fait, est payé après 2001 et avant le 28 février 2004; toutefois, en ce qui concerne les montants visés à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer en 2002 ou antérieurement, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2);
b) aux dispositions et évaluations effectuées après le 27 février 2004, dans les autres cas; toutefois, sous réserve de l’alinéa a) :
(i) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par un contribuable après cette date et avant 2005 conformément à une convention écrite qu’il a conclue au plus tard à cette même date,
(ii) en ce qui concerne les sommes visées à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer au plus tard le 27 février 2004, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2).
(27) Le paragraphe (3) ainsi que le paragraphe 107(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), s’appliquent aux distributions effectuées après le 20 décembre 2002.
(28) Le paragraphe (4) s’applique aux distributions effectuées après 1999.
(29) Le paragraphe (14) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Il s’applique aussi aux années d’imposition 2000 et 2001 d’une fiducie si celle-ci en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. Dans ce cas, le passage du paragraphe 107(2.11) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (14), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition 2000 et 2001 de la fiducie :
(2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique (ou, dans le cas de biens distribués après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)) et fait un choix sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :
(30) Les paragraphes (17), (19) et (23) s’appliquent aux distributions effectuées après octobre 2011.
(31) Le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), s’applique aux distributions effectuées après le 27 février 2004.
(32) Le paragraphe (25) s’applique aux dispositions effectuées après octobre 2011.
234. (1) Le passage de l’article 107.2 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
(2) L’alinéa 107.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;
235. (1) Le passage du paragraphe 107.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition admissible
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’alinéa 107.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
(3) L’alinéa 107.4(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) Les sous-alinéas 107.4(1)g)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2002.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
236. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas où le moment donné est immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, en vertu des paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant le moment qui précède le moment donné;
(2) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« fiducie testamentaire »
“testamentary trust”
“testamentary trust”
« fiducie testamentaire » Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
(3) La définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(iv) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012, si, en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière, dans les douze mois suivant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation.
(4) L’alinéa a.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
(5) Le passage de la définition de « fiducie » suivant l’alinéa e.1) et précédant l’alinéa f), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
(6) Le sous-alinéa g)(ii) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est abrogé.
(7) L’alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens;
(8) Les sous-alinéas g)(v) et (vi) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(9) La définition de « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de réduction admissible »
“eligible offset”
“eligible offset”
« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
(10) Les divisions 108(2)b)(iv)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le transfert à faire en vertu de la division d)(iii)(B) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), dans les douze mois suivant un paiement est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi, la mention « dans les douze mois suivant le décès du particulier » à la division d)(iii)(C) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « après le décès du particulier et au plus tard douze mois après la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ».
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(15) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
237. (1) L’alinéa 110(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt de la partie VI.1
k) le résultat de la multiplication de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1) par :
(i) 3, si l’année prend fin avant 2010,
(ii) 3,2, si elle prend fin après 2009 et avant 2012,
(iii) 3,5, si elle prend fin après 2011.
(2) Le paragraphe 110(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Réduction du prix de levée
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;
b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il a aux termes de la convention à ce moment;
c) il est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.
Conditions d’application du paragraphe (1.7)
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);
b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :
(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,
(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,
(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux réductions effectuées après 1998.
(5) Le choix qu’un contribuable fait en vertu du paragraphe 7(10) de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(10) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, afin que le paragraphe 7(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(8) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, s’applique est réputé avoir été fait dans le délai imparti si les conditions ci-après sont réunies :
a) il est fait au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il vise un titre que le contribuable a acquis avant la date de sanction de la présente loi;
c) le contribuable a droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la même loi relativement à l’acquisition;
d) le contribuable n’aurait pas droit à cette déduction si le paragraphe 110(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquait pas.
238. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) un organisme de bienfaisance enregistré,
(ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,
(iii) une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i),
(iv) une municipalité au Canada,
(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,
(vi) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,
(vii) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année,
(viii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
ce total ne peut toutefois dépasser le revenu de la société pour l’année ou, s’il est inférieur, la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
Dons de bienfaisance
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
(4) La division (B) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;
(5) L’alinéa 110.1(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons de médicaments
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le coût du bien pour la société,
b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,
B le montant admissible du don,
C le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.
(6) Le passage de l’alinéa 110.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Dons à l’État
b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
(7) L’alinéa 110.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dons d’objets culturels à des administrations
c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
(8) Le sous-alinéa 110.1(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(9) L’alinéa 110.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :
(i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,
(ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,
(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(B) une municipalité du Canada,
(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(10) Le passage du paragraphe 110.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation des dons
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(11) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (3)
(2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) une société, selon le cas :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d),
(ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.
Don d’une immobilisation
(3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.
(12) Le sous-alinéa 110.1(2.1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(13) Le paragraphe 110.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don par une société de personnes
(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(14) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(15) Les paragraphes (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (13) et (14) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(16) Les paragraphes (2) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.
(17) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 18 mars 2007.
(18) Le paragraphe (8) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(19) Le paragraphe (11) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 110.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « (1) ».
239. (1) L’alinéa c) de la définition de « montant admissible », au paragraphe 110.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) un montant visé aux alinéas 6(1)f) ou f.1), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.
240. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien agricole admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien de pêche admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit
a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(3) Les alinéas 110.6(1.3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :
(i) le bien appartenait tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,
(ii) selon le cas :
(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i) :
(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;
(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Gain en capital non déclaré
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
(5) L’alinéa 110.6(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,
(ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
(6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction relative à une fiducie — décès de l’époux ou du conjoint de fait
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon l’alinéa en cause :
(7) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 5 novembre 2010.
(10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à toute année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu n’a pas été produite avant le 31 octobre 2011, sauf s’il s’agit d’une déclaration relative à des gains réalisés au cours d’une autre année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu a été produite avant cette date.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(12) Le paragraphe (7) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002;
b) aux dispositions effectuées par un contribuable après 1999, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
241. (1) Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) le montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2) au contribuable pour l’année donnée.
(2) L’alinéa 111(1.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
c) la somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances pour l’année donnée et compte tenu de l’application au contribuable des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2), dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011.
(3) Les paragraphes 111(7.1) à (7.2) de la même loi sont abrogés.
(4) L’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
242. (1) Le paragraphe 112(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction non permise
(2.1) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.
(2) Le passage de l’alinéa 112(2.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) au moment de la réception du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus après le 4 novembre 2010.
243. (1) La division 113(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(2) La division 113(1)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.
244. (1) Le passage du paragraphe 115.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-exploitation d’une entreprise au Canada
(2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
(2) Le sous-alinéa 115.2(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) si la personne non-résidente est une personne ou une société de personnes visée aux divisions (A) ou (B) ou est affiliée à une telle personne ou société de personnes, le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes au moment donné est égal ou supérieur à quatre fois le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes dont est propriétaire effectif à ce moment :
(A) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) dans laquelle plus de 25 % du total de la juste valeur marchande, à ce moment, des placements sont la propriété effective de personnes ou de sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien,
(B) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui est affiliée au fournisseur de services canadien,
(iii) au moment donné, la personne non-résidente n’est pas affiliée au fournisseur de services canadien ni à une personne ou société de personnes (sauf la société de personnes à laquelle les services sont fournis) visée aux divisions (ii)(A) ou (B).
(3) Le passage du paragraphe 115.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(3) Pour l’application du présent paragraphe et des sous-alinéas (2)b)(iii) et c)(ii) :
(4) L’article 115.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Biens d’une société de personnes
(5) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la participation d’une personne non-résidente dans une société de personnes est, à un moment antérieur au 5 mars 2010, un bien canadien imposable, un bien de la société de personnes n’est pas considéré comme étant utilisé ou détenu par celle-ci dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada si, par l’effet du paragraphe (2), la personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment.
(5) Le paragraphe 115.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est abrogé.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de la période commençant au début de l’année d’imposition 2002 d’un contribuable et se terminant le 31 octobre 2011, l’alinéa 115.2(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), ne s’applique pas au contribuable s’il en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
245. (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat concernant les dispositions
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
(2) L’alinéa 116(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
246. (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
247. (1) La définition de « organisme de transport canadien admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« organisme de transport canadien admissible »
“qualified Canadian transit organization”
“qualified Canadian transit organization”
« organisme de transport canadien admissible » Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens prévu par règlement, situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
248. (1) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
“total charitable gifts”
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons à l’État », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
a) organismes de bienfaisance enregistrés;
b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;
c) sociétés d’habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l’alinéa 149(1)i), de l’impôt payable en vertu de la présente partie;
d) municipalités du Canada;
d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;
e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;
f) universités situées à l’étranger, visées par règlement et qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;
g) oeuvres de bienfaisance situées à l’étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année;
g.1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de bienfaisance »
“total charitable gifts”
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
(3) L’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(4) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
« total des dons de biens écosensibles »
“total ecological gifts”
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels ») d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :
a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;
b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;
c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.
(5) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons à l’État »
“total Crown gifts”
“total Crown gifts”
« total des dons à l’État » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
(6) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« total des dons de biens culturels »
“total cultural gifts”
“total cultural gifts”
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
(7) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(8) La division (B) de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant ad-missible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant ad-missible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(9) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Attestation du don
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
(10) Le paragraphe 118.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (6)
(5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :
a) un particulier, selon le cas :
(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l’État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1),
(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;
b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :
(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,
(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.
Don d’une immobilisation
(6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;
b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.
(11) Le sous-alinéa 118.1(5.4)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :
(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(12) L’alinéa 118.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
(13) L’alinéa 118.1(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
(ii) the cost amount to the individual of the work of art.
(14) L’alinéa 118.1(7.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
(15) L’alinéa 118.1(7.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
(16) Le paragraphe 118.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Don par une société de personnes
(8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(17) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(18) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), est remplacé par ce qui suit :
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(19) Les paragraphes (1), (4), (5) à (9) et (12) à (17) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(20) Les paragraphes (2) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.
(21) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(22) Le paragraphe (10) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 118.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), vaut mention de « (1) ».
(23) Le paragraphe (18) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
249. (1) Le passage de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B is the total of the individual’s medical expenses in respect of the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of the taxation year
(2) Le sous-alinéa 118.2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(3) Les alinéas 118.2(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;
e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;
(4) Le sous-alinéa 118.2(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,
(5) L’alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;
(6) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iléostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
(7) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
(8) Le sous-alinéa 118.2(2)l.9)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) at the time the remuneration is paid, the payee is neither the individual’s spouse or common-law partner nor under 18 years of age, and
(9) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(10) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
250. (1) L’alinéa 118.3(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
(2) L’alinéa 118.3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2) ou a.3) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
251. Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
252. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
253. (1) L’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC
118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A × B
où :
A représente le taux de base pour l’année;
B le total des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi,
a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,
a.2) l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,
b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de coti-sation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,
c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,
(ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 118.7 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,
254. (1) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
255. (1) Le passage de l’alinéa 120.31(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
256. (1) Le passage du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « split income » précédant la division (A), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(2) Le passage de la division c)(ii)(C) de la définition de « split income » précédant la subdivision (I), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en vue du calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour les années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s’il s’agit du calcul d’une somme incluse dans ce revenu qui provient d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002.
257. (1) Le passage du paragraphe 122(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.
258. (1) Le passage de la définition de « bien admissible de FPI » précédant le sous-alinéa c)(i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« bien admissible de FPI »
“qualified REIT property”
“qualified REIT property”
« bien admissible de FPI » Est un bien admissible de FPI d’une fiducie à un moment donné le bien qu’elle détient à ce moment et qui est, à ce même moment :
a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;
b) un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de FPI, pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;
c) un titre d’une entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :
(2) L’alinéa d) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », à l’exception des biens suivants :
(i) des capitaux propres d’une entité,
(ii) une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable.
(3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) la juste valeur marchande totale des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles de FPI qu’elle détient n’est à aucun moment de l’année inférieure à 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;
(4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) au moins 90 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations,
(6) L’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) dispositions de biens de revente admissibles;
(7) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(8) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;
(9) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
e) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés, au cours de l’année, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
(10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est abrogé.
(11) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien de revente admissible »
“eligible resale property”
“eligible resale property”
« bien de revente admissible » Est un bien de revente admissible d’une entité son bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
a) le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible, détenu :
(i) soit par l’entité,
(ii) soit par une autre entité affiliée à l’entité;
b) sa détention est accessoire à la détention du bien donné.
« revenu brut de FPI »
“gross REIT revenue”
“gross REIT revenue”
« revenu brut de FPI » Le revenu brut de FPI d’une entité pour une année d’imposition s’entend de l’excédent du total des sommes reçues ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode qu’elle emploie habituellement pour le calcul de son revenu, sur le total des sommes dont chacune représente le coût pour elle d’un bien dont il est disposé au cours de l’année.
(12) L’article 122.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application du paragraphe (1.2)
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à une somme et à une autre entité (appelées respectivement « entité mère », « somme déterminée » et « entité d’origine » au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) si les conditions ci-après sont réunies :
a) à un moment de l’année, l’entité mère, selon le cas :
(i) est affiliée à l’entité d’origine,
(ii) détient des titres de l’entité d’origine qui :
(A) d’une part, sont visés à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe (1),
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;
b) la somme déterminée est incluse dans le calcul du revenu brut de FPI de l’entité mère pour l’année relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;
c) dans le cas d’une entité d’origine qui est une entité déterminée visée à l’alinéa b) de la définition de « bien admissible de FPI » au paragraphe (1) relativement à l’entité mère à tout moment de l’année où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, il n’est pas raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que l’entité mère ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes.
Revenu de même nature
(1.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité mère pour une année d’imposition relativement à une somme déterminée et à une entité d’origine, pour l’application de la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) et dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine, la somme déterminée est réputée être un revenu brut de FPI de l’entité mère de même nature que celui de l’entité d’origine et ne pas être un revenu d’une autre nature.
Nature du revenu — arrangements de couverture
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) :
a) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer des biens immeubles ou réels est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relatif aux biens immeubles ou réels et ne pas être d’une autre nature;
b) si un bien immeuble ou réel est situé dans un pays étranger et que l’un des faits ci-après se vérifie à l’égard d’une somme incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition, la somme est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relativement au bien immeuble ou réel et ne pas être d’une autre nature :
(i) la somme représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien, constaté :
(A) soit sur un revenu relatif au bien immeuble ou réel,
(B) soit sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien,
(ii) la somme découle d’une convention qui, à la fois :
(A) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,
(B) selon ce qu’il est raisonnable de considérer, a été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que représentent pour elle les fluctuations visées au sous-alinéa (i).
(13) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent :
a) aux années d’imposition d’une fiducie se terminant après 2006 et avant 2011 si, à la fois :
(i) les placements dans la fiducie sont cotés ou négociés, au cours d’une ou de plusieurs de ces années, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(ii) la fiducie en fait le choix dans un avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) aux années d’imposition 2011 et suivantes; toutefois, l’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition se terminant avant 2013:
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
259. (1) Le passage du paragraphe 122.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger
122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :
(2) Le paragraphe 122.3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu exclu
(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) à la fois :
(i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,
(ii) le particulier :
(A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,
(B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,
(iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;
b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :
(i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de sanction de la présente loi.
260. Le paragraphe 122.5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la faillite
(7) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
261. (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels,
(2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :
(3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année, sauf si elle est, tout au long de l’année, une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
262. (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (D – 10 000 000 $)
où :
D représente, selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.
(3) Le sous-alinéa 125(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 31 octobre 2011. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition qui comprend cette date, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
(i) le total de ce qui suit :
(A) la proportion des 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à novembre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion des 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à octobre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(4) Le sous-alinéa 125(1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à une société visée au paragraphe 181.1(3) de la même loi pour ses années d’imposition ayant commencé avant la sanction de la présente loi, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
B selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
0,225 % × (D – E)
où :
D représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente,
E 10 000 000 $.
263. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,
(2) La définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »
“Canadian manufacturing and processing profits”
“Canadian manufacturing and processing profits”
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
(3) Les sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
264. (1) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2003, ch. 28, par. 13(2), est remplacée par ce qui suit :
« revenu imposable provenant de ressources »
“taxable resource income”
“taxable resource income”
« revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
a) l’excédent du revenu imposable du contribuable pour l’année sur 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
3(A/B) + C – D – E
où :
A représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
B le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :
(i) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iii) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(v) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
C le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c),
D le total des sommes déduites par le contribuable en application de l’un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l’exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et de l’un des paragraphes 17(2) et (6) et de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,
E 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de l’impôt du contribuable payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.
(2) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 27 février 2004.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
265. (1) L’article 125.2 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
266. (1) L’alinéa 125.3(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
267. (1) Le passage du paragraphe 126(2.22) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — bénéficiaire de fiducie
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(2) Le passage de l’alinéa 126(2.22)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments ci-après, antérieur à la distribution :
(3) Les sous-alinéas 126(2.22)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
(4) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Sommes exclues du crédit pour impôt étranger
(4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
Exceptions
(4.12) Pour l’application du paragraphe (4.11), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu d’une société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que le contribuable n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
Sociétés de personnes étagées
(4.13) Pour l’application des paragraphes (4.11) et (4.12), le contribuable qui est, ou qui est réputé être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière.
(5) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 126(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A représente :
a) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, le total de ce qui suit :
(i) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
b) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, le total de ce qui suit :
(i) si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, la proportion de 28 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) si le contribuable n’est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, le total de ce qui suit :
(A) la proportion de 16,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion de 15 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(6) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(7) Le sous-alinéa 126(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le résultat de la multiplication de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur par le total de ce qui suit :
(A) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(8) Le paragraphe 126(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de « revenus admissibles » au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
(9) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise »
“business-income tax”
“business-income tax”
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » dans la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :
(10) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise »
“non-business-income tax”
“non-business-income tax”
« impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :
(11) Les paragraphes (4), (9) et (10) s’appliquent à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour les années d’imposition d’un contribuable se terminant après le 4 mars 2010. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition du contribuable se terminant avant le 28 août 2010 :
a) le paragraphe 126(4.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
b) le passage du paragraphe 126(4.12) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.12) Pour l’application du paragraphe (4.11), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu d’une société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
c) l’article 126 de la même loi s’applique compte non tenu de son paragraphe (4.13), édicté par le paragraphe (4).
(12) Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1998. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 126(4.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13) et 14(14) et (15) qui figurent à cet alinéa.
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux sommes reçues après le 27 février 2004.
268. (1) L’article 126.1 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
269. (1) Les alinéas 127(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) 6 2/3 % du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
(2) La définition de « revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) La définition de « impôt sur les opérations forestières », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt sur les opérations forestières »
“logging tax”
“logging tax”
« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.
(4) Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »
“income for the year from logging operations in the province”
“income for the year from logging operations in the province”
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.
(5) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
(6) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2006, ch. 9, par. 64(2), est remplacé par ce qui suit :
Répartition d’une contribution entre des associés
(4.2) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part du total qui, si la société de personnes était une personne et son exercice son année d’imposition, représenterait le total visé au paragraphe (3) relativement à la société de personnes pour cette année d’imposition est réputée, pour l’application de ce paragraphe, représenter une contribution monétaire faite par le contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
(7) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) La définition de « traitement et salaire admissibles », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« traitement et salaire admissibles »
“eligible salary and wages”
“eligible salary and wages”
« traitement et salaire admissibles » La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).
(9) L’alinéa b) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, n’est pas :
(i) une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société, sauf si celle-ci est, à la date d’entrée en vigueur de la renonciation, à la fois :
(A) une société qui serait une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,
(B) l’unique actionnaire de la société ayant renoncé à la dépense,
(ii) une dépense qui représente la part d’un associé d’une dépense engagée par une société de personnes, sauf dans le cas où une dépense est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), avoir été effectuée ou engagée par l’associé à la fin de l’exercice de la société de personnes et où, tout au long de l’exercice de celle-ci au cours duquel la dépense a été engagée :
(A) d’une part, chaque associé de la société de personnes serait (autrement qu’en raison de sa qualité d’associé de la société de personnes) une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,
(B) d’autre part, la société est un associé de la société de personnes au moment où la dépense est engagée et ne serait pas un associé déterminé de la société de personnes s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1).
(10) Les alinéas 127(27)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l’absence du paragraphe (26);
c) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, ou serait comprise dans un tel montant en l’absence du paragraphe (26);
(11) Le passage du paragraphe 127(27) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition, ou qu’il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l’absence du paragraphe (26);
f) le résultat de la multiplication du pourcentage — qui correspond au total de chacun des pourcentages visés à l’alinéa c) qui a servi au calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relatif au bien donné — par celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :
(A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(ii) dans le cas où le bien donné ou l’autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :
(A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002 et avant 2007.
(14) Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux contributions monétaires faites avant cette date.
(15) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
(16) Le paragraphe (9) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(17) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux dispositions et aux affectations à un usage commercial effectuées après le 20 décembre 2002.
270. (1) L’alinéa b) de la définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action.
(2) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions d’actions effectuées après 2003.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
271. (1) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(ii) chaque montant qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé, en vertu du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(2) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la présente loi s’applique compte non tenu du paragraphe 104(21.6);
(3) Le sous-alinéa 127.52(1)d)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) L’alinéa 127.52(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) le revenu du particulier pour l’année, calculé avant que ces déductions soient faites, qui est tiré soit d’un bien visé aux catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien,
(5) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2) et (12) et 110.7(1),
(6) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2008.
272. (1) Le sous-alinéa 128(2)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels, déterminée selon le paragraphe 118.61(1), à la fin de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant la libération est réputée nulle;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
273. (1) Le passage du paragraphe 128.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur acomptes provisionnels
(5) Si un particulier est réputé, en vertu du paragraphe (4), avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;
(2) L’alinéa 128.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
(3) L’alinéa 128.1(7)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
(4) Le sous-alinéa 128.1(7)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(5) Les sous-alinéas 128.1(7)f)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(6) Le passage de l’alinéa 128.1(7)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(7) Le passage de l’alinéa 128.1(7)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
274. (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — actions remplacées
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois, avant le 20 décembre 2007, l’article 128.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
275. (1) Les divisions 129(3)a)(ii)(B) et (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(B) les 100/35e du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(C) le résultat de la multiplication du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année,
(2) Le sous-alinéa 129(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie;
(3) La division 129(3)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(4) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
276. (1) L’alinéa 130.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :
(i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,
(ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.
(2) Les paragraphes 130.1(4.2) à (4.5) de la même loi sont abrogés.
(3) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article dans sa version applicable au 16 juin 1999, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 130.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique à un bien acquis par une société après octobre 2011, sauf dans le cas où, à la fois :
a) le bien est une créance qui, à la fois :
(i) est due à la société et est garantie par un bien (appelé « bien déterminé » au présent alinéa),
(ii) remplace une autre créance de la société (appelée « ancienne créance » au présent alinéa) qui, le 31 octobre 2011, était garantie par le bien déterminé,
(iii) prévoit une période de remboursement maximale n’excédant pas celle, en vigueur le 31 octobre 2011, de l’ancienne créance;
b) la société serait une société de placement hypothécaire pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011 si cette année était déterminée comme si elle prenait fin à cette date.
(6) Si des biens détenus par une société le 31 octobre 2011 consistent en créances, que la période de remboursement de celles-ci est prolongée au moyen d’une convention conclue à une date donnée postérieure à octobre 2011 et que la période ainsi prolongée excède la période de remboursement maximale des créances en vigueur le 31 octobre 2011, les biens sont réputés, pour l’application du paragraphe (5), avoir été acquis par la société à la date donnée.
277. (1) L’alinéa 131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :
(i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,
(ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.
(2) Les paragraphes 131(1.5) à (1.9) de la même loi sont abrogés.
(3) Le sous-alinéa 131(5.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas relativement au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,
(4) L’alinéa a) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes suivantes :
(i) ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme relative à une distribution effectuée par une fiducie à la société, à un moment postérieur à son année d’imposition 2004 et auquel elle était une société de placement à capital variable, au titre des gains en capital de la fiducie égale au double de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant de la distribution,
B le montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) sur ses gains en capital imposables nets imputables à ces gains en capital;
(5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) la somme représentant 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment.
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois :
a) si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 131(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011;
b) si une société avait un remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, pour le calcul de son compte de dividendes sur les gains en capital au cours de son année d’imposition commençant après octobre 2011, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique à la société dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
278. (1) L’alinéa 132(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) elle satisfait aux conditions prévues par règlement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
279. (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) L’alinéa 132.11(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montants payés ou payables aux bénéficiaires
(4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 132.11(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant 2000, il n’est pas tenu compte du passage « sous réserve du paragraphe (1.1) » figurant à cet alinéa.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux montants qui sont payés ou sont devenus payables par une fiducie après 1999.
280. (1) L’article 132.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions — échange admissible de fonds communs de placement
132.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« action »
“share”
“share”
« action » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement.
« échange admissible »
“qualifying exchange”
“qualifying exchange”
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
a) la totalité ou la presque totalité des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;
b) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;
c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint à cet effet, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix.
« première année suivant l’échange »
“first post-exchange year”
“first post-exchange year”
« première année suivant l’échange » En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition.
Chronologie
(2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :
a) le moment du transfert;
b) le premier moment intermédiaire;
c) le moment de l’acquisition;
d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;
e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;
f) le second moment intermédiaire;
g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.
Dispositions générales
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :
a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;
c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,
(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;
d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);
e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,
(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;
g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,
(ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,
(iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,
(iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(v) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,
(vi) dans le cas où le contribuable est affilié à l’un des organismes de placement collectif, ou aux deux, au moment donné :
(A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,
(B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :
(I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,
(II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,
(C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :
(I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,
(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
i) est ajouté à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,
(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;
j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;
k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;
l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :
(i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,
(ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :
(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé être égal au total des montants représentant chacun :
(A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,
(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,
(ii) le cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;
n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.
Échange admissible — bien non amortissable
(4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien.
Bien amortissable
(5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;
b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;
c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,
(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,
(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;
d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :
(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal à son coût en capital pour le cédant,
(ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;
e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.
Date d’échéance du choix
(6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1) correspond :
a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;
b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.
Modification ou révocation du choix
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
(2) Les définitions de « action » et « première année suivant l’échange », au paragraphe 132.2(1), et les paragraphes 132.2(2) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après 1998. Toutefois :
a) si un échange admissible est effectué avant le 18 juillet 2005 et que le cessionnaire a produit, avant cette date, une déclaration de revenu pour une année d’imposition quelconque — qui fait état de la réalisation d’une perte qui n’aurait pas été réalisée si les alinéas 132.2(3)f) et g) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’étaient appliqués relativement à l’échange admissible —, ces alinéas sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de leur application à l’échange admissible :
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;
g) si, dans les 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,
(iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,
(iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(v) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
b) avant l’année d’imposition 2008, l’alinéa 132.2(3)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
c) pour l’année d’imposition 2008, l’alinéa 132.2(3)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, l’alinéa 132.2(1)j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(4) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, le paragraphe 132.2(1) de la même loi est réputé s’appliquer comme s’il comprenait un alinéa j.1) ayant le libellé suivant :
j.1) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert, les actions sont réputées, pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, être des biens exclus du contribuable;
(5) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(1), et les paragraphes 132.2(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux transferts effectués après juin 1994. Toutefois, avant le 20 décembre 2007, le passage de la définition de « échange admissible » précédant l’alinéa a) au paragraphe 132.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
(6) Si le choix prévu à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, a été fait, il continue de faire en sorte que l’article 132.2 de la même loi, avec ses modifications successives, s’applique au transfert.
(7) Si le choix prévu au paragraphe 159(4) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, L.C. 1998, ch. 19, a été fait, relativement à un transfert, de sorte que le paragraphe 132.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa p), le choix est réputé, au moment de l’application du paragraphe (1), faire en sorte que le paragraphe 132.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement au transfert, compte non tenu de son alinéa i).
281. (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assimilation
(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours d’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
282. (1) Le paragraphe 135.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Retenue lors du rachat
(7) Toute personne ou société de personnes (appelée « auteur du rachat » au présent paragraphe) qui procède au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une part doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général, si, à la fois :
a) la part était, au moment de son émission, une part à imposition différée;
b) l’auteur du rachat est soit la coopérative qui a émis la part, soit une personne ou une société de personnes avec laquelle cette coopérative a un lien de dépendance;
c) le détenteur de part n’est pas une fiducie dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie par l’effet des alinéas 149(1)r) ou x).
(2) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application du paragraphe (10)
(9) Le paragraphe (10) s’applique relativement à la disposition, effectuée par un contribuable après le 28 septembre 2009, d’une part à imposition différée (appelée « ancienne part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) d’une coopérative agricole si les conditions ci-après sont réunies :
a) la disposition découle de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’ancienne part dans le cadre d’un remaniement du capital de la coopérative;
b) la coopérative émet en faveur du contribuable, en échange de l’ancienne part, une part (appelée « nouvelle part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe (1);
c) le montant du capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part.
Part émise lors d’un remaniement de capital
(10) Les règles ci-après s’appliquent au présent article (à l’exception du paragraphe (9)) si le présent paragraphe s’applique relativement à l’échange d’une ancienne part d’un contribuable contre une nouvelle part :
a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moment où l’ancienne part a été émise;
b) pourvu qu’aucune personne ou société de personnes ne reçoive, à un moment donné, de contrepartie (exception faite de la nouvelle part) en échange de l’ancienne part, le contribuable est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (7), avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux rachats, acquisitions et annulations effectués après 2007.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 septembre 2009. Toutefois, pour leur application à un échange de parts visé au sous-alinéa 87(2)s)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 223(8), effectué avant le 31 octobre 2011 :
a) pour ce qui est d’une nouvelle part reçue lors de l’échange dont il a été disposé avant le 31 octobre 2011, l’alinéa 135.1(10)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise au moment où l’ancienne part a été émise;
b) l’alinéa 135.1(10)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) pour l’application des paragraphes (2) et (7), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.
283. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société coopérative réputée ne pas être une société privée
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(2) L’alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des comptes d’épargne libre d’impôt ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers, les titulaires ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa 136(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
284. (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est le total de son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente et des 100/17e du montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année;
(2) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« membre »
“member”
“member”
« membre » Est membre d’une caisse de crédit :
a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;
b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, pour l’application du paragraphe 137(4.3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à l’année d’imposition donnée d’une caisse de crédit qui a commencé en 2007 et pris fin en 2008, le montant imposable à taux réduit de la caisse de crédit à la fin de l’année donnée correspond au total des sommes suivantes :
a) son montant imposable au taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédant l’année donnée;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la proportion du résultat de la multiplication de 25/4 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année donnée,
(ii) la proportion du résultat de la multiplication de 100/17 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année donnée.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa b) de la définition de « membre » au paragraphe 137(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
285. (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sommes exclues du revenu
(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition :
a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres;
b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition.
(2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) d’une somme qu’elle a payée à une autre compagnie d’assurance-dépôts et qui, par l’effet de l’alinéa (2)b), n’est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
286. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revenu ou perte de l’assureur
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :
(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;
c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;
d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :
(i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,
(ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :
(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,
(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.
(2) Les sous-alinéas 138(3)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le total des participations de polices (sauf la partie de ces dernières payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation,
B le total des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa (y compris les sommes visées au paragraphe (3.1) dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,
(3) Le passage du paragraphe 138(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) le total des sommes dont chacune représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;
c) l’impôt payable par l’assureur en application de la partie XII.3 relativement à son revenu imposable de placements en assurance-vie pour l’année.
(4) Le paragraphe 138(3.1) de la même loi est abrogé.
(5) L’alinéa 138(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) chaque montant qu’il déduit en application de l’alinéa (3)a), exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
(6) Les paragraphes 138(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.
(7) L’alinéa 138(11.5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);
(8) L’alinéa 138(11.5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);
(9) L’alinéa 138(11.5)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)) et 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;
(10) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de « bien d’assurance désigné » au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
(11) L’alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.
(12) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot « and » à la fin de l’alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l’alinéa e) et par abrogation de l’alinéa f).
(13) Le passage de l’alinéa 138(11.94)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa société liée admissible, au sens du paragraphe 219(8), et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :
(14) Les définitions de « excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 », « excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 », « excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 », « excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 », « excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 », « excédent des provisions pour polices en 1975-76 » et « insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale », au paragraphe 138(12) de la même loi, sont abrogées.
(15) La première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C) – (D + E + F + G)
(16) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B le total des sommes dont chacune représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu du paragraphe 111(7.1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1976, avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition ayant pris fin avant 1977;
(17) L’élément H de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est abrogé.
(18) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) en ce qui concerne la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 d’un assureur sur la vie, l’année d’imposition 2012 de l’assureur.
(19) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Transition — provision technique — règles d’application
(26) Pour l’application des paragraphes (16), (17), (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition :
a) si l’application de l’un ou de plusieurs de ces paragraphes a trait à la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, le montant transitoire de l’assureur pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) avait le libellé suivant :
A représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si l’alinéa 1406b) de ce règlement s’appliquait dans sa version applicable à l’année d’imposition 2012 de l’assureur;
b) si l’un ou plusieurs de ces paragraphes s’appliquent à la même année d’imposition pour ce qui est, à la fois, de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, et des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, pour l’application de ces paragraphes relativement à l’année transitoire visée à l’alinéa b) de la définition de « année transitoire » au paragraphe (12), le passage « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) est remplacé par « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur (déterminée compte non tenu de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur) »;
c) si l’assureur a plus d’une année transitoire dans la même année d’imposition :
(i) pour chacune de ces années transitoires, le calcul du montant transitoire pour l’année transitoire et l’obligation d’inclure, ou le droit de déduire, en application de ces paragraphes, une somme au titre de ce montant transitoire sont déterminés comme si cette année transitoire était la seule année transitoire de l’assureur pour cette année d’imposition,
(ii) il est entendu que la mention de l’année transitoire, aux paragraphes (16), (17), (18) et (19), vaut mention de chacune de ces années transitoires.
(20) Les paragraphes (1), (11) et (12) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
(21) Les paragraphes (2) à (10) et (14) à (17) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(22) Le paragraphe (13) s’applique aux transferts effectués après octobre 2004.
(23) Les paragraphes (18) et (19) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.
287. (1) Les paragraphes 138.1(3.1) et (3.2) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
288. (1) Les paragraphes 142.5(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
289. (1) L’alinéa 142.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens ci-après qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) un titre de créance déterminé,
(ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour son année d’imposition qui comprend le moment donné;
(2) L’alinéa 142.6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1998.
290. (1) Le paragraphe 142.7(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii) à la dette, la dette est réputée avoir été émise par la banque entrante au moment où elle a été émise par la filiale canadienne;
(2) L’alinéa 142.7(8)a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
291. (1) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Choix concernant les dons
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente le montant admissible du don fait par la fiducie,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
292. (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.
293. (1) L’article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire
(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :
a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.
(2) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à l’étranger concernant une dette
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses, dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.
294. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.2, de ce qui suit :
Dépenses — restrictions
Définitions
143.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contribuable »
“taxpayer”
“taxpayer”
« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« dépense »
“expenditure”
“expenditure”
« dépense » Dépense effectuée ou engagée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.
« option »
“option”
“option”
« option »
a) Titre émis ou vendu par un contribuable aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1);
b) option, bon de souscription ou droit semblable, émis ou consenti par un contribuable et conférant au détenteur le droit d’acquérir une participation dans le contribuable ou dans un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance au moment où l’option, le bon ou le droit est émis ou consenti.
Options — restriction
(2) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.
Actions de sociétés — restriction
(3) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’émission de l’action ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée aux articles 85, 85.1 ou 138, la somme qui, selon l’article en cause, correspond au coût, pour la société émettrice, du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré à la société émettrice, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, pour avoir émis l’action;
b) si l’émission de l’action fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l’option, pour avoir émis l’action.
Participations d’entités non constituées — restriction
(4) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’émission ou la création de la participation ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée aux alinéas 70(6)b) ou 73(1.01)c), au paragraphe 97(2) ou aux articles 107.4 ou 132.2, la somme qui, selon la disposition en cause, correspond au coût pour le contribuable du bien acquis contre la participation,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, contre la participation;
b) si l’émission ou la création de la participation fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur la somme que le détenteur a versée au contribuable, conformément aux conditions de l’option, contre la participation.
Précisions
(5) Il est entendu :
a) que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de réduire les dépenses qui sont des commissions, honoraires ou autres sommes au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option;
b) que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de réduire les dépenses d’un contribuable dans la mesure où elles ne comportent pas de sommes correspondant aux excédents déterminés selon ces paragraphes;
c) que le coût ou le coût en capital d’un bien, déterminé selon le paragraphe 70(6), les articles 73, 85 ou 85.1, le paragraphe 97(2) ou les articles 107.4, 132.2 ou 138, est déterminé compte non tenu du présent article;
d) que le montant d’une dépense d’un contribuable est déterminé compte non tenu du présent article si le montant de la dépense, déterminé selon l’article 69, est inférieur à celui qui serait déterminé selon le présent article en l’absence du présent alinéa.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005. Toutefois, pour ce qui est des titres émis ou vendus avant le 24 octobre 2012, la définition de « option », au paragraphe 143.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa a).
295. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.3 de la même loi, édicté par le paragraphe 294(1), de ce qui suit :
Dépenses — limite relative à un montant éventuel
Définitions
143.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contribuable »
“taxpayer”
“taxpayer”
« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« dépense »
“expenditure”
“expenditure”
« dépense » Dépense engagée ou effectuée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.
« droit de réduire »
“right to reduce”
“right to reduce”
« droit de réduire » Le droit de réduire ou d’éliminer une somme relative à une dépense, étant entendu que ce droit comprend un droit de réduire qui dépend de la survenance d’un événement, ou de toute autre chose, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le droit pourra être exercé.
« montant éventuel »
“contingent amount”
“contingent amount”
« montant éventuel » Le montant éventuel d’un contribuable à un moment donné, sauf un moment où il est un failli, comprend une somme que le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire en tout ou en partie à ce moment.
Limitation du montant de la dépense
(2) Pour l’application de la présente loi, si une dépense d’un contribuable se produit au cours d’une année d’imposition de celui-ci, le montant de la dépense à un moment donné correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant de la dépense à ce moment, calculé selon la présente loi, compte non tenu du présent article;
b) le montant le moins élevé de la dépense, obtenu par la soustraction, du montant de la dépense déterminé selon l’alinéa a), de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un montant éventuel du contribuable au cours de l’année relativement à la dépense,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme payée par le contribuable afin d’obtenir le droit de réduire une somme relative à la dépense,
(B) un montant à recours limité pour l’application de l’alinéa 143.2(6)b) qui réduit la dépense en vertu du paragraphe 143.2(6) dans la mesure où il constitue également un montant éventuel visé au sous-alinéa (i) relativement à la dépense.
Paiement d’un montant éventuel
(3) Pour l’application de la présente loi, si un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition donnée, la totalité ou une partie d’un montant éventuel visé à l’alinéa (2)b) qui est appliqué en réduction du montant de sa dépense visé à l’alinéa (2)a), la partie du montant éventuel que le contribuable a payée au cours de cette année en vue de gagner un revenu, et seulement cette partie, est réputée, à la fois :
a) avoir été engagée par le contribuable au cours de l’année donnée;
b) avoir été engagée dans le même but et avoir la même qualité que la dépense ainsi réduite;
c) être devenue à payer par le contribuable pour l’année donnée.
Années postérieures
(4) Sous réserve du paragraphe (6), si, à un moment d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle une dépense du contribuable s’est produite, le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à la dépense (appelée « dépense antérieure » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui, si le contribuable ou l’autre contribuable avait eu ce droit au cours d’une année d’imposition donnée ayant pris fin avant ce moment, aurait fait en sorte que le paragraphe (2) s’applique au cours de cette année de façon à réduire ou à éliminer le montant de la dépense antérieure, le montant éventuel subséquent du contribuable relativement à cette dépense, déterminé selon le paragraphe (5), est réputé, dans la mesure où le paragraphe (2) et le présent paragraphe ne se sont pas déjà appliqués relativement à la dépense :
a) d’une part, être une somme qu’il a reçue à ce moment pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien d’une personne visée au sous-alinéa 12(1)x)(i);
b) d’autre part, être une somme visée au sous-alinéa 12(1)x)(iv).
Montant éventuel subséquent
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant éventuel subséquent d’un contribuable relativement à une dépense antérieure de celui-ci correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le montant maximal qui, en raison d’un droit de réduire une somme relative à la dépense antérieure, peut être appliqué en réduction de cette somme;
b) la somme payée en vue d’obtenir le droit de réduire la somme relative à la dépense antérieure.
Anti-évitement
(6) Si un contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à une dépense du contribuable au cours d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle la dépense s’est produite par ailleurs, déterminée compte non tenu du paragraphe (3), le contribuable est réputé avoir le droit de réduire la somme au cours de l’année d’imposition dans laquelle cette dépense s’est produite par ailleurs s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des raisons pour lesquelles il avait le droit de réduire la somme après la fin de l’année dans laquelle la dépense s’est produite par ailleurs était de soustraire le montant de la dépense à l’application du paragraphe (2).
Cotisations
(7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 15 mars 2011.
296. (1) L’alinéa d) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
(2) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « earned income », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) that paragraph were read without ref-erence to subparagraph 115(2)(e)(iv), and
(3) L’alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) soit un montant déductible en application de l’alinéa 60b), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;
(4) L’alinéa h) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) soit la partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;
(5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.1) La somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
(6) Le sous-alinéa 146(10.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1993 et suivantes.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux montants inclus dans le calcul du revenu pour toute année d’imposition relativement à des exercices d’entreprise se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Toutefois, avant 1999, le paragraphe 146(8.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(8.1) La fraction de la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier au cours de l’année à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
297. (1) La définition de « trimestre », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146.01(8) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2002 et suivantes.
298. (1) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) le régime prévoit qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu’une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :
(i) s’agissant d’une désignation, le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :
(A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,
(B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,
(ii) s’agissant d’une cotisation, l’un des faits ci-après se vérifie :
(A) le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,
(B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale non requis
(2.3) Malgré l’alinéa (2)g.3), un régime enregistré d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale n’a pas à être fourni relativement :
a) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;
b) à la désignation d’un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n’avait pas reçu de numéro d’assurance sociale avant la désignation.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
299. (1) La définition de « titulaire », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) au moment du décès du titulaire visé à l’alinéa b) ou au présent alinéa et par la suite, le survivant du titulaire s’il acquiert les droits suivants :
(i) les droits du titulaire à titre de titulaire de l’arrangement,
(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le titulaire aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
300. (1) L’alinéa b) de la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :
(i) en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition,
(ii) avec le consentement du représentant légal du premier particulier;
(2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) if the carrier is a person referred to as a depositary in section 146, the fund provides that
(3) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) d’un régime de participation différée aux bénéfices en conformité avec le paragraphe 147(19);
(4) Le passage du paragraphe 146.3(5.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amount included in income
(5.1) If at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement income fund that is a spousal or common-law partner plan (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to a taxpayer is required to be included in the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the least of
(5) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur le revenu provenant d’un placement non admissible
(9) Si une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas un placement admissible :
(6) Le sous-alinéa 146.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ces paragraphes s’appliquent à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
301. (1) L’alinéa 147(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le régime comporte une disposition portant que le droit d’une personne prévu au régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, à l’occasion du règlement de la succession du particulier,
(iii) d’une renonciation de prestations, en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime;
(2) Le paragraphe 147(5.11) de la même loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, de l’employé visé au sous-alinéa (i) et a droit au montant :
(A) soit par suite du décès de l’employé,
(B) soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre l’employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec,
(4) Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds ci-après au profit du particulier :
(5) L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux cessations d’emploi se produisant après 2002.
(8) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux transferts effectués après le 20 mars 2003.
302. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « rétribution » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
303. (1) Le passage du paragraphe 147.2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Lettre de crédit
(7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :
(2) L’article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Ancien employé d’un employeur remplacé
(8) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, l’ancien employé d’un employeur remplacé, au sens prévu par règlement, quant à un employeur participant relativement à un régime de pension est réputé être l’ancien employé de l’employeur participant relativement au régime si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ancien employé ne serait pas par ailleurs un employé actuel ou ancien de l’employeur participant;
b) des prestations sont assurées à l’ancien employé aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes d’emploi auprès de l’employeur remplacé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
304. (1) L’alinéa 147.3(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées (ou qu’il est réputé par règlement avoir versées) aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
305. (1) L’alinéa 148(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(ii) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, pour laquelle le paiement est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(2) L’alinéa 148(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(i.1) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, et la somme versée pour son acquisition est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(3) Le paragraphe 148(8.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert à l’époux ou au conjoint de fait au décès
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou le conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1992.
306. (1) La définition de « versement admissible », au paragraphe 148.1(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« versement admissible »
“relevant contribution”
“relevant contribution”
« versement admissible » Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :
a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;
b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier.
(2) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 148.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C le montant obtenu par la formule suivante :
D – E
où :
D représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
E le total des montants représentant chacun l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) un montant lié au solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement qui est réputé par le paragraphe (4) avoir été remboursé sur l’arrangement avant le remboursement,
b) la partie du montant visé à l’alinéa a) qui, par l’effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d’un contribuable.
(3) L’article 148.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement réputé en cas de transfert
(4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d’un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant est réputé, d’une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l’arrangement du cédant au moment donné et, d’autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;
b) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu’au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.
Non-application du paragraphe (4)
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, à la fois :
a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;
b) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;
c) il est mis fin à l’arrangement du cédant immédiatement après le transfert.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux montants transférés, crédités ou ajoutés après le 20 décembre 2002.
307. (1) L’alinéa 149(1)d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrations publiques
d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
(2) Les sous-alinéas 149(1)d.6)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l’alinéa d.5) s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,
(ii) si le présent alinéa s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;
(3) L’alinéa 149(1)d.6) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Administrations municipales
d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une ou plusieurs entités (appelées « propriétaires admissibles » au présent alinéa) dont chacune est, pour la période, une société, une commission ou une association à laquelle l’alinéa d.5) s’applique, une société à laquelle le présent alinéa s’applique, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités ci-après ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :
(i) si le propriétaire admissible est une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, les activités exercées en dehors des limites géographiques de ce propriétaire admissible,
(ii) si l’alinéa d.5) s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques de la municipalité ou de l’organisme municipal ou public visés à cet alinéa quant à son application à chacun de ces propriétaires admissibles,
(iii) si le présent alinéa s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public visés au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa d.5), selon le cas, quant à leur application respective à chacun de ces propriétaires admissibles;
(4) La division 149(1)o.2)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) qui n’avait pas accepté de dépôts ni émis d’obligations, de billets, de débentures ou de créances semblables,
(5) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
Choix réputé
(1.12) S’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs autres sociétés (appelées chacune « filiale » au présent paragraphe) dont chacune est une filiale à cent pour cent de la société mère et que, immédiatement avant la fusion, la société mère est une personne à laquelle le paragraphe (1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (1.11), la société issue de la fusion est réputée, pour l’application de ce dernier paragraphe, être la même société que la société mère et en être la continuation.
(6) Le passage du paragraphe 149(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Revenu exclu
(1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :
a) aux termes d’une convention écrite dont les parties sont :
(i) la société, commission ou association,
(ii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,
dans les limites géographiques suivantes :
(iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,
(vi) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société;
(7) Le paragraphe 149(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Voix ou contrôle de fait
(1.3) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition dans le cas où, au cours de la période, selon le cas :
a) la personne est une société et des actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, sauf s’il s’agit d’actions appartenant aux personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6);
b) la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est :
(i) ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) ni une municipalité du Canada,
(iii) ni un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) ni une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6).
(8) L’alinéa 149(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
(9) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Limites géographiques — organisme remplissant des fonctions gouvernementales
(11) Pour l’application du présent article, les limites géographiques d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale sont les suivantes :
a) celles du territoire à l’égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l’organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), celles à l’intérieur desquelles l’organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.
(10) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 8 mai 2000. Toutefois, pour ces années d’imposition ayant commencé avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 149(1.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.3) Pour l’application de l’alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d’une société n’appartient à 90 % à une ou plusieurs entités, dont chacune est une municipalité ou un organisme municipal ou public, que si celles-ci sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
(11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après avril 2004.
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux fusions effectuées après le 4 octobre 2004.
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux sociétés qui, après 2006, deviennent exonérées d’impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la même loi ou cessent d’être ainsi exonérées.
(15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition ayant commencé avant le 24 octobre 2012 qui est nécessaire à l’application des dispositions de la même loi édictées par les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9).
308. (1) La définition de « fondation publique », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fondation publique »
“public foundation”
“public foundation”
« fondation publique » Est une fondation publique à un moment donné la fondation de bienfaisance :
a) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de la fondation,
(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),
(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa b)(i);
b) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à la fondation des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après le moment donné,
(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à la fondation des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après cette dernière contribution,
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Le passage de la définition de « oeuvre de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« oeuvre de bienfaisance »
“charitable organization”
“charitable organization”
« oeuvre de bienfaisance » Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné l’oeuvre, constituée ou non en société :
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de « oeuvre de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de l’oeuvre,
(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas d)(i) ou (ii),
(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa d)(i);
d) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à l’oeuvre des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné,
(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à l’oeuvre des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après cette dernière contribution,
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(4) L’alinéa d) de la définition de « enduring property », au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(1) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :
(d) a gift received by the registered charity as a transferee from an original recipient charity or another transferee of a property that was, before that gift was so received, an enduring property of the original recipient charity or of the other transferee because of paragraph (a) or (c) or this paragraph, or property substituted for the gift, if, in the case of a property that was an enduring property of an original recipient charity because of paragraph (c), the gift is subject to the same terms and conditions under the trust or direction as applied to the original recipient charity;
(5) Le paragraphe 149.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
(6) Le paragraphe 149.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(7) Le paragraphe 149.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(8) Le passage du paragraphe 149.1(9) de la même loi suivant l’alinéa b), dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(8) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :
sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l’organisme de bienfaisance pour son année d’imposition au cours de laquelle expire la période visée à l’alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l’alinéa b), et le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une fondation qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le sous-alinéa a)(iii) et l’alinéa b) de la définition de « fondation publique » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent comme suit avant le premier en date des jours suivants : le jour, postérieur à 1999, où la fondation est désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 1er janvier 2005 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) » figurant aux sous-alinéas a)(iii) et b)(i) de cette définition;
b) la mention « 50 % » aux divisions b)(i)(A) et (B) de cette définition vaut mention de « 75 % ».
(10) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une oeuvre de bienfaisance qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de la définition de « oeuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent après le premier en date des jours suivants : le jour où l’oeuvre est désignée, après 1999, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 31 décembre 2004.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004 et se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que l’alinéa d) de la définition de « enduring property » au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
(12) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(13) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002, mais il s’applique seulement aux années d’imposition se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que le paragraphe 149.1(9) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
(14) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de son année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout montant qui est :
(15) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A.1 représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don reçu au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant, à la fois :
(16) La demande visée au paragraphe 149.1(6.3) de la même loi, relative à une ou plusieurs années d’imposition postérieures à 1999, peut être présentée après 1999 et avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi. Si cette demande donne lieu à une désignation visée à ce paragraphe pour l’une de ces années d’imposition, l’organisme de bienfaisance est réputé être enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée, selon le cas, pour les années d’imposition précisées par le ministre du Revenu national.
309. (1) Les paragraphes 152(3.4) et (3.5) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de la renonciation
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou l’alinéa (4)c), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
(3) Le paragraphe 152(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation corrélative
(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui suit d’un an l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable, déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui ou modifier le montant d’un remboursement ou une autre somme qui lui est payable, en vertu de la présente partie pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation, la nouvelle détermination ou la modification se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.
(4) L’alinéa 152(6)c.1) de la même loi est abrogé.
(5) L’alinéa 152(6)e) de la même loi est abrogé.
(6) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Nouvelle cotisation — crédit prévu à l’article 119
(6.3) Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux nouvelles cotisations, aux nouvelles déterminations et aux modifications relatives à des années d’imposition concernant des modifications de soldes visant d’autres années d’imposition qui découlent de cotisations établies, ou de décisions d’appel rendues, après le 5 novembre 2010.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(11) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996. Toutefois, si le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le formulaire est réputé avoir été présenté au ministre dans le délai imparti.
310. (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
311. (1) Les alinéas 157(1.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens des articles 181.2 ou 181.3, selon le cas) pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
(2) L’alinéa 157(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l’article 131, de la société pour l’année,
(ii) le montant qui, par l’effet des paragraphes 131(5) ou (11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129, de la société pour l’année;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
312. (1) Le paragraphe 159(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
(3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;
b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;
c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
313. (1) Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi suivant le sous-alinéa e)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la même loi suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Les alinéas 160(1.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit exploitait une entreprise à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) soit était un actionnaire déterminé d’une société à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(4) L’alinéa 160(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit était un actionnaire d’une société professionnelle à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(5) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du particulier déterminé en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle du père ou de la mère quant aux intérêts dont il ou elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il ou qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(6) Le paragraphe 160(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s’appliquent relativement aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(8) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002.
314. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5 ou 122.61.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
315. (1) Le passage du paragraphe 160.2(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.2(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire à l’égard d’une rente admissible de fiducie
(2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
B la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.
Responsabilité du contribuable — rente admissible de fiducie
(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet de limiter :
a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;
b) la responsabilité d’un rentier ou d’un titulaire de police, visée à ce paragraphe, pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.
(4) Le paragraphe 160.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(5) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règles applicables — rente admissible de fiducie
(5) Lorsqu’un rentier ou un titulaire de police est devenu, par l’effet du paragraphe (2.1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable sous le régime de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le rentier au titre de son obligation, ou par le titulaire de police au titre de son obligation, éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du rentier et du titulaire de police que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le rentier et le titulaire de police sont, en vertu du paragraphe (2.1), tenus responsables.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(7) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux cotisations établies après 2005.
316. (1) Les paragraphes 160.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite
160.3 (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle de la personne quant aux intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Cotisation
(2) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
317. (1) Le paragraphe 160.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables
160.4 (1) Si une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou de plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou, s’il est moins élevé, de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.4(2) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou, s’il est moins élevé, l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant découlant d’une disposition de la présente loi ni celle du cessionnaire quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 160.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l’effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
318. (1) Le sous-alinéa 161(7)a)(vi) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4) ou 237.3(8), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010.
319. (1) Le paragraphe 162(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) Toute personne ou société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, elle ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’elle l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’elle l’a reçu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 juin 1998.
320. (1) L’alinéa 163(2)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’article 122.5, être payé soit par cette personne au cours d’un mois déterminé de l’année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu, au sens de ce même paragraphe, de la personne pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé, par l’article 122.5, être payé par cette personne ou par un particulier dont elle est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un mois déterminé de l’année;
(2) Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon le paragraphe (2.4) ou les articles 163.2, 237.1 ou 237.3, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010.
321. (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application du paragraphe (1.52)
(1.51) Le paragraphe (1.52) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition si, après le début de l’année :
a) le contribuable a versé, au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie et, s’il est une société, en vertu des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels d’impôt en vertu de l’un des articles 155 à 157;
b) il est raisonnable de conclure que le total de ces acomptes excède le total des impôts qui seront payables par le contribuable pour l’année en vertu de ces parties;
c) le ministre est convaincu que le versement des acomptes a porté ou portera indûment préjudice au contribuable.
Remboursement
(1.52) Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition tout ou partie de l’excédent visé à l’alinéa (1.51)b).
Effet sur les pénalités et les intérêts
(1.53) Pour ce qui est du calcul d’une pénalité ou d’intérêts sous le régime de la présente loi, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l’acompte a été remboursé en vertu du paragraphe (1.52).
(2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(4) L’alinéa 164(5)g) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
322. Le paragraphe 170(2) de la même loi est abrogé.
323. L’article 176 de la même loi est abrogé.
324. (1) L’alinéa g) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une société dont le nom figure à l’annexe ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 1997. Toutefois, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement aux années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2002, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
g) une société visée par règlement ou dont le nom figure à l’annexe,
325. (1) Le sous-alinéa 181.2(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
(2) L’alinéa 181.2(3)g) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
g) le total des sommes dont chacune représente la somme éventuelle, relative à une société de personnes dans laquelle la société détenait une participation à la fin de l’année, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes, obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente le total des sommes qui seraient déterminées selon les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes pour son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année si, à la fois :
a) ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
b) ces sommes étaient calculées compte non tenu de sommes dues par la société de personnes :
(i) soit à une société qui détenait une participation dans la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(ii) soit à une société de personnes dans laquelle la société visée au sous-alinéa (i) détenait une participation directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
B les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,
C la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice à laquelle la société a droit directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
D le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice,
(3) L’alinéa 181.2(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(4) L’alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de l’année, l’une des entités ci-après, ou une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes :
(i) une autre société, sauf une institution financière, qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d),
(ii) une autre société de personnes visée au présent alinéa;
(5) Le paragraphe 181.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur d’une participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société ou d’une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l’associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l’année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 1995.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
(10) Pour l’application des alinéas 181.2(4)b), c) et d.1) de la même loi à une société donnée relativement à un bien qui est soit une obligation d’une autre société ou d’une société de personnes, soit un prêt ou une avance qui leur est consenti, et que la société donnée détient à la fin d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le 20 décembre 2002, il n’est pas tenu compte des passages « sauf une institution financière » et « sauf des institutions financières » à ces alinéas si, à la fin de l’année :
a) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société ou avec la société de personnes, selon le cas;
b) par le seul effet de l’article 324 et des paragraphes 366(1) et (3) de la présente loi, l’autre société est une institution financière ou la société de personnes n’est pas une société de personnes visée à l’alinéa 181.2(4)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
326. (1) Le sous-alinéa 181.3(3)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(2) Le sous-alinéa 181.3(3)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(3) Le sous-alinéa 181.3(3)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(4) L’alinéa 181.3(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) tout montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;
(5) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(F) le total des montants représentant chacun un montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon la division (A) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
327. (1) Les paragraphes 184(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impôt sur les excédents résultant d’un choix
(2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;
b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;
c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;
d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :
(i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,
(ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.
Approbation du choix
(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :
a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;
b) l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,
(ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.
Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt
(5) Si chaque personne qui est réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;
b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes initiaux versés par une société après son année d’imposition 1999. Toutefois :
a) le passage « la date d’envoi » au paragraphe 184(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « le jour de la mise à la poste » dans le cas des avis de cotisation envoyés avant le 15 décembre 2010;
b) pour l’application du paragraphe 184(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un choix fait avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti.
328. Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi relativement aux dons faits à un organisme de bienfaisance après le 20 décembre 2002, dans la mesure où ces dons ont trait à des avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme délivrés par le ministre du Revenu national avant le 13 juin 2005 et à des certificats signifiés par celui-ci avant cette dernière date en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), cet élément est réputé avoir le libellé suivant :
B le total des montants représentant chacun soit le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l’évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l’organisme a reçu au cours de la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance enregistré,
329. (1) L’alinéa 190.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;
(2) La définition de « crédit d’impôt de la partie I inutilisé », au paragraphe 190.1(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé »
“unused Part I tax credit”
“unused Part I tax credit”
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé » Le crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;
b) la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
330. (1) Le sous-alinéa 190.13a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(2) Le sous-alinéa 190.13b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
331. (1) L’article 190.16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
332. (1) L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Dividende exclu — associé
(6) La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa a) de la définition de « dividende exclu » au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal a(6)u montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le montant du dividende versé à la société de personnes;
B la proportion déterminée qui revient à l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes s’étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 20 décembre 2002.
333. (1) Le sous-alinéa 191.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le résultat de la multiplication de l’excédent du total des dividendes imposables, sauf les dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année, par :
(A) 50 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant avant 2010,
(B) 45 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2009 et avant 2012,
(C) 40 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2011,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
334. L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution assimilée à une disposition
200. Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
335. (1) La définition de « réserve », au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« réserve »
“reserve”
“reserve”
« réserve »
a) Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;
b) dépôts auprès d’une caisse de crédit qui est une institution membre, au sens du paragraphe 137.1(5), en ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du même paragraphe.
(2) Le paragraphe 204.8(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société sortante »
“terminating corporation”
“terminating corporation”
« société sortante » Est une société sortante par rapport à une société donnée toute société remplacée à l’égard de laquelle les conditions ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe 204.85(3) s’applique à la fusion de la société donnée et de la société remplacée;
b) des actions de catégorie A de la société donnée ont été émises en faveur de la société remplacée en échange de biens de cette dernière;
c) dans un délai raisonnable après l’échange, des détenteurs d’actions de catégorie A de la société remplacée reçoivent l’ensemble des actions de catégorie A de la société donnée qui ont été émises en faveur de la société remplacée dans le cadre de la liquidation de cette dernière.
(3) L’alinéa 204.8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au début de sa liquidation; pour l’application du présent alinéa, la liquidation d’une société n’est pas considérée avoir commencé du seul fait que la société abandonne son entreprise à capital de risque selon les règles de liquidation prévues par règlement;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
336. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers, sauf les fiducies, de sociétés sortantes par rapport à la société et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits ci-après à l’actionnaire :
(2) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », autrement que par l’un des moyens suivants :
(A) le rachat de ses actions,
(B) la réduction de son capital versé attribuable à une catégorie d’actions dont aucune action n’a été émise au cours de la période de huit ans se terminant au moment de la réduction,
(3) La division 204.81(1)c)(v)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) l’action est rachetée :
(I) soit plus de huit ans après son émission,
(II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(4) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(B) le transfert est effectué plus de huit ans après la date à laquelle l’action est émise,
(5) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sociétés constituées avant le 6 mars 1996
(1.1) Pour l’application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier chiffre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.
Sociétés constituées avant le 7 février 2000
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s’ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée le cas échéant conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).
(6) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Abandon d’un programme provincial
(8.3) Si une société, qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement sous le régime des lois d’une province qui a mis fin à son programme de crédit relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs, avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie et remplit les conditions des règles de liquidation prévues par règlement, les règles ci-après s’appliquent :
a) à compter de la date où l’avis est envoyé au ministre (appelée « date d’avis » au présent paragraphe et au paragraphe (8.4)), la société ne peut délivrer de certificats de crédit d’impôt, sauf s’il s’agit de duplicatas qui remplacent des certificats délivrés avant cette date;
b) l’article 204.841 ne s’applique pas à l’abandon de son entreprise de capital de risque;
c) les paragraphes 204.82(1) à (4) ne s’appliquent pas à ses années d’imposition commençant à la date d’avis ou par la suite;
d) le paragraphe 204.83(1) ne s’applique pas relativement à une période, appelée « seconde période » à ce paragraphe, se terminant après la date d’avis.
Abandon d’un programme provincial
(8.4) Le paragraphe (8.3) ne s’applique à une société que si les conditions ci-après sont réunies :
a) à la date d’avis, le pourcentage obtenu par la formule ci-après à l’égard de la société est inférieur à 20 % :
A/(B – C) × 100
où :
A représente le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui ont été émises au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date d’avis et qui sont toujours en circulation à cette date,
B le montant total de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui sont toujours en circulation à la date d’avis,
C le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui, à la date d’avis, étaient en circulation depuis au moins huit ans;
b) la société a fait retirer son agrément avant le troisième anniversaire de la date d’avis.
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(8) Les paragraphes (2) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 24 octobre 2012.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux sociétés à compter du 7 février 2000, quelle que soit la date à laquelle elles sont constituées.
(10) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 24 octobre 2012 aux sociétés constituées après le 5 mars 1996.
(11) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 7 février 2000.
337. (1) Le passage du paragraphe 204.9(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre régimes
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;
(2) Le passage de l’alinéa 204.9(5)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sauf pour l’application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :
(3) L’alinéa 204.9(5)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
338. (1) Le passage du paragraphe 204.94(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(2) Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
339. (1) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version applicable avant 2005, est abrogée.
(2) Pour leur application aux mois se terminant après le 20 décembre 2002 et avant 2005, les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 206(1) de la même loi, sont réputés avoir le libellé suivant :
(i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l’année d’imposition par la fiducie relativement à la participation (autrement qu’à titre de produit de disposition de la participation),
(ii) il n’a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l’émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d’une somme par la fiducie.
(3) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa d.1) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2005, ch. 30, art. 14, est réputé avoir le libellé suivant :
d.1) action, sauf une action exclue, du capital-actions d’une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne, ou titre de créance autre que celui visé au sous-alinéa g)(iii), émis par une telle société, s’il est raisonnable de considérer que la valeur des actions de la société découle principalement, directement ou indirectement, de biens étrangers;
(4) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
g) dette d’une personne non-résidente, à l’exclusion d’une dette attestée par un titre de créance :
(i) qui est émis par une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,
(ii) qui est émis ou garanti par, selon le cas :
(A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
(B) la Société financière internationale,
(C) la Banque interaméricaine de développement,
(D) la Banque de développement asiatique,
(E) la Banque de développement des Caraïbes,
(F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
(G) la Banque africaine de développement,
(H) une personne visée par règlement,
(iii) qui est entièrement garanti par une hypothèque, une charge ou une obligation semblable relative à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou qui le serait si ce n’était la diminution de la juste valeur marchande du bien qui s’est opérée après l’émission du titre;
(5) Pour son application aux mois se terminant après 1997 et avant 2005, le passage du paragraphe 206(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
(3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
340. (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles
207.31 L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions ou changements d’utilisation de biens effectués après le 18 juillet 2005.
341. (1) Les articles 210 et 210.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
210. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bénéficiaire étranger ou assimilé »
“designated beneficiary”
“designated beneficiary”
« bénéficiaire étranger ou assimilé » Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :
a) soit une personne non-résidente;
b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;
d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(i) une personne non-résidente,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une fiducie qui n’est pas :
(A) une fiducie testamentaire,
(B) une fiducie de fonds commun de placement,
(C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,
(D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,
(iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :
(A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),
(B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :
(I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,
(II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,
(III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;
e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :
(i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :
(A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,
(B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) une personne non-résidente,
(iii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :
(A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,
(B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,
(v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.
« revenu de distribution »
“designated income”
“designated income”
« revenu de distribution » En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);
b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :
(i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,
(ii) d’avoirs forestiers,
(iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,
(iv) d’entreprises exploitées au Canada;
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :
(i) de la disposition de biens canadiens imposables,
(ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :
(A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,
(B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;
d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d).
Champ d’application
(2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :
a) des fiducies testamentaires;
b) des fiducies de fonds commun de placement;
c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
e) des fiducies non-résidentes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, l’alinéa c) de la définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, pour ce qui est des dispositions ci-après, avoir le libellé suivant :
a) les dispositions effectuées après le 1er octobre 1996 et avant le 21 décembre 2002 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
b) les dispositions effectuées au cours de l’année d’imposition 1996 et avant le 2 octobre 1996 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens qui auraient été des biens canadiens imposables si la fiducie n’avait résidé au Canada à aucun moment de l’année;
342. (1) Les paragraphes 210.2(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fiducie au profit d’un athlète amateur
(2) Malgré le paragraphe 210(2), une fiducie doit payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal à 56,25 % du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :
a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;
b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.
(2) Le passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
(3) L’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the income of a non-resident person (other than a person who, at any time in the year, would be a designated beneficiary under the trust if section 210 were read without reference to paragraph (a) of the definition “designated beneficiary” in that section) that is subject to tax under Part I by reason of subsection 2(3) and is not exempt from tax under Part I by reason of a provision contained in a tax treaty,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’application du passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « un traité fiscal » vaut mention de « un accord ou une convention fiscal ayant force de loi au Canada et conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger »;
b) pour l’application de l’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « treaty » vaut mention de « convention or agreement with another country that has the force of law in Canada ».
343. (1) Le paragraphe 211.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« échange admissible »
“qualifying exchange”
“qualifying exchange”
« échange admissible » Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :
a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;
b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série.
(2) L’article 211.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Actions échangeables
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
344. (1) Le passage du paragraphe 211.8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’une action approuvée
211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) La division (i)(B) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) plus de cinq ans après son émission,
(C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions rachetées, acquises ou annulées après 2003.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995.
345. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.8, de ce qui suit :
Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal à la somme donnée.
Déclaration
211.82 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I, présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de l’impôt à payer par elle pour l’année.
Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) L’article 211.81 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
(3) L’article 211.82 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
346. (1) L’article 211.9 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
347. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(iv) les intérêts payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A), dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(xii) les intérêts payables par un prêteur aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le prêteur et l’emprunteur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et si le prêteur est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
(3) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) un montant versé ou crédité dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputé, par le sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident;
(4) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (3), est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(5) Le sous-alinéa 212(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables :
(A) soit à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(B) soit relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(6) Le sous-alinéa 212(1)c)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
(7) Le sous-alinéa 212(1)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),
(8) Le sous-alinéa 212(1)d)(xi) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,
(9) L’alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;
(10) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
Somme relative à une clause restrictive
i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;
(11) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dividendes exonérés
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :
a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);
b) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger;
c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.
(12) L’alinéa 212(3)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(3), est abrogé.
(13) Le paragraphe 212(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
« intérêts entièrement exonérés »
“fully exempt interest”
“fully exempt interest”
« intérêts entièrement exonérés »
a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, débentures, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :
(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),
(ii) du gouvernement d’une province,
(iii) d’un mandataire d’une province,
(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;
b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;
c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.
« intérêts sur des créances participatives »
“participating debt interest”
“participating debt interest”
« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
(14) Le paragraphe 212(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Films cinématographiques
(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :
a) un film cinématographique;
b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.
(15) Le passage du paragraphe 212(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.
(16) Le paragraphe 212(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un dividende ou des intérêts sont reçus par une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance qui, à la fois :
(i) a comme partie le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,
(ii) est conforme aux lignes directrices publiées par le surintendant ou par l’organisme de réglementation concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés,
(17) Le paragraphe 212(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’appliquerait si la somme payée ou créditée était payée ou créditée par une personne résidant au Canada, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,
(ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,
(iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,
(18) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XIII — non-résident exploitant une entreprise au Canada
(13.2) Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.
(19) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 212(19) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(6), est remplacé par ce qui suit :
(i) dix fois le montant de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(20) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(21) Le paragraphe (2) s’applique aux mécanismes conclus après 2002.
(22) Les paragraphes (3) et (11) s’appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, pour leur application aux mécanismes conclus avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » au sous-alinéa 212(1)b)(xiii) et à l’alinéa 212(2.1)a) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (11), vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».
(23) Les paragraphes (4) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
(24) Le paragraphe (5) s’applique aux intérêts payés ou payables par une personne ou une société de personnes (appelées « payeur » au présent paragraphe) à une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) après le 15 mars 2011, à l’exception des intérêts qui sont payés, à la fois :
a) relativement à une dette ou à une obligation contractée par le payeur avant le 16 mars 2011;
b) à un bénéficiaire qui a acquis le droit aux intérêts par suite d’une convention ou d’un autre arrangement, constaté par écrit, qu’il a conclu avant le 16 mars 2011.
(25) Le paragraphe (7) s’applique aux montants payés ou crédités après le 7 octobre 2003.
(26) Le paragraphe (8) s’applique aux paiements effectués après juillet 2003.
(27) Les paragraphes (9), (14) et (15) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(28) Les paragraphes (10) et (17) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003. Toutefois, le passage de l’alinéa 212(13)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 16 juillet 2010 :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’applique, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(29) Le paragraphe (12) s’applique aux titres de remplacement émis après 2000.
(30) Le paragraphe (16) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2000.
(31) La demande écrite faite en application du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à une somme donnée qui a été versée au receveur général est réputée être produite dans le délai imparti dans le cas où, à la fois :
a) elle est présentée au ministre du Revenu national dans les 180 jours suivant la date de sanction de la présente loi;
b) aucun impôt ne serait payable sur la somme donnée par l’effet du paragraphe 212(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), si ce paragraphe 212(9) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) à c).
(32) Le paragraphe (18) s’applique aux sommes versées ou créditées aux termes d’obligations contractées après le 20 décembre 2002.
(33) Le paragraphe (19) s’applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après le 28 mai 1993.
348. L’alinéa 214(3)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le montant distribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;
349. (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix relatif aux loyers et redevances forestières
216. (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :
(2) Le passage du paragraphe 216(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition par un non-résident
(5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
(3) Le paragraphe 216(7) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
350. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), ou par la suite, relativement aux formulaire, reçu, document ou renseignements.
(2) L’alinéa 220(4.6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
(3) L’alinéa 220(4.6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – [((A – B)/A) × C]
où :
A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de la distribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
C le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
(4) Le passage du paragraphe 220(4.61) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
(5) L’alinéa 220(4.61)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires prescrits, reçus et documents, et aux renseignements prescrits, présentés au ministre du Revenu national après le 16 novembre 2005, sauf s’il s’agit d’un formulaire prescrit, d’un reçu ou d’un document, ou de renseignements prescrits, relativement auxquels le ministre a reçu, avant le 17 novembre 2005, une demande écrite le priant de renoncer aux exigences de production prévues au paragraphe 37(11) de la même loi et à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, qui s’appliqueraient, en l’absence de la renonciation, aux dépenses auxquelles le formulaire prescrit, le reçu ou le document, ou les renseignements prescrits, se rapportent.
351. (1) Le passage du paragraphe 227(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de retenue à la source
(8) Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité :
(2) L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5) ou 237.3(8);
352. (1) L’alinéa 230(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;
(2) Le paragraphe 230(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre du ministre quant à la tenue de registres
(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.
353. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
354. Le sous-alinéa 233.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une société non-résidente ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
355. (1) L’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003.
356. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.2, de ce qui suit :
Définitions
237.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avantage fiscal »
“tax benefit”
“tax benefit”
« avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
« conseiller »
“advisor”
“advisor”
« conseiller » Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d’opérations ou toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération au profit d’un tiers.
« droit à la confidentialité »
“confidential protection”
“confidential protection”
« droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.
« honoraires »
“fee”
“fee”
« honoraires » Toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d’opérations par un conseiller ou un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour :
a) la prestation de conseils ou d’avis relatifs à l’opération ou à la série;
b) la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série;
c) la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme qui comprend ou concerne l’opération ou la série;
d) la préparation de documents à l’appui de l’opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la présente loi;
e) la fourniture d’une protection contractuelle.
« opération »
“transaction”
“transaction”
« opération » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
« opération à déclarer »
“reportable transaction”
“reportable transaction”
« opération à déclarer » Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où deux des alinéas ci-après s’appliquent à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :
a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :
(i) sont fonction du montant d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série,
(ii) sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série ou peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit, en fonction du défaut de la personne d’obtenir un avantage fiscal de l’opération d’évitement ou de la série,
(iii) sont rattachés au nombre de personnes qui, selon le cas :
(A) prennent part à l’opération d’évitement ou à la série ou à une opération d’évitement ou série semblable,
(B) ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur au sujet des conséquences fiscales de l’opération d’évitement ou de la série ou d’une opération d’évitement ou série semblable;
b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité relativement à l’opération d’évitement ou à la série de la personne ci-après, selon le cas :
(i) dans le cas d’un conseiller, la personne à qui il a fourni de l’assistance ou des conseils relativement à l’opération d’évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu’il a conclu à cette fin avec cette personne,
(ii) dans le cas d’un promoteur, l’une des personnes suivantes :
(A) celle à l’égard de qui la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « promoteur »,
(B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l’annonce visée à l’alinéa b) de cette définition,
(C) celle de qui la contrepartie visée à l’alinéa c) de cette définition a été reçue;
c) selon le cas :
(i) la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de celle-ci a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a),
(ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a).
« opération d’évitement »
“avoidance transaction”
“avoidance transaction”
« opération d’évitement » S’entend au sens du paragraphe 245(3).
« personne »
“person”
“person”
« personne » Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.
« privilège des communications entre client et avocat »
“solicitor-client privilege”
“solicitor-client privilege”
« privilège des communications entre client et avocat » S’entend au sens du paragraphe 232(1).
« promoteur »
“promoter”
“promoter”
« promoteur » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d’une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :
a) soit fait la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;
b) soit fait une déclaration ou une annonce portant qu’un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s’il est raisonnable de considérer :
(i) d’une part, que la déclaration ou l’annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l’arrangement,
(ii) d’autre part, que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;
c) soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b).
« protection contractuelle »
“contractual protection”
“contractual protection”
« protection contractuelle » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations :
a) de toute forme d’assurance (sauf l’assurance responsabilité professionnelle type) ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :
(i) soit à protéger une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,
(ii) soit à acquitter ou à rembourser toute somme — dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable — pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;
b) de toute forme d’engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série.
Déclaration de renseignements
(2) Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à déclarer donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :
a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération donnée, d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée ou de cette série d’opérations;
b) toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), une opération d’évitement qui constitue une opération à déclarer;
c) tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération donnée, ou à une autre opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée, qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires, relativement à l’une de ces opérations, qui, selon le cas :
(i) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1),
(ii) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition;
d) toute personne avec laquelle un conseiller ou un promoteur a un lien de dépendance relativement à l’opération donnée et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires visés à l’alinéa c).
Opérations à déclarer comprises dans une série
(3) Sous réserve du paragraphe (11), il est entendu que, si le paragraphe (2) s’applique à une personne relativement à chaque opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération d’évitement, la production d’un formulaire prescrit par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (2) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Déclaration réputée
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer, la production par une telle personne d’une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit — complet et exact à tous égards — relativement à l’opération est réputée avoir été effectuée par chaque personne à laquelle ce paragraphe s’applique relativement à l’opération.
Délai de production
(5) La déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire aux termes du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’opération est devenue, la première fois, une opération à déclarer relativement à la personne.
Suspension de l’avantage fiscal
(6) Malgré le paragraphe 245(4), le paragraphe 245(2) est réputé s’appliquer à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :
a) l’obligation, prévue au paragraphe (2), de la personne relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée n’a pas été remplie;
b) une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée;
c) cette pénalité ou les intérêts afférents n’ont pas été payés ou ont été payés, mais une somme à leur titre a été remboursée aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputée selon le paragraphe 164(2).
Cotisations
(7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du paragraphe (8).
Pénalité
(8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale au total des sommes dont chacune représente les honoraires auxquels un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au titre de l’opération à déclarer, de toute opération qui fait partie de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer ou de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer, si ces honoraires, selon le cas :
a) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1);
b) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition.
Responsabilité solidaire
(9) Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité.
Responsabilité solidaire — cas spéciaux
(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est responsable du paiement de la pénalité prévue à ces paragraphes relativement à une opération à déclarer que jusqu’à concurrence du total des sommes dont chacune représente les honoraires visées au paragraphe (8) auxquels il a ou avait droit ou auxquels a ou avait droit une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à l’opération.
Diligence
(11) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration
(12) La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à déclarer ne constitue pas la reconnaissance par la personne :
a) que l’article 245 s’applique relativement à l’opération;
b) qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.
Application des articles 231 à 231.3
(13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération.
Abris fiscaux et actions accréditives
(14) Pour l’application du présent article, ne constitue pas une opération à déclarer toute opération qui est, ou qui fait partie d’une série d’opérations comprenant :
a) l’acquisition d’un abri fiscal à l’égard duquel une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 237.1(7);
b) l’émission d’une action accréditive à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 66(12.68).
Abris fiscaux et actions accréditives — pénalité
(15) Malgré le paragraphe (8), la pénalité dont une personne est passible aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant de la pénalité imposée à la personne selon le paragraphe (8), déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
B :
a) si l’opération consiste à acquérir un abri fiscal, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 237.1(7.4) relativement à l’abri fiscal,
b) si l’opération consiste à émettre une action accréditive, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 66(12.74) relativement à l’émission de l’action,
c) dans les autres cas, zéro.
Anti-évitement
(16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une opération à déclarer s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux objets de l’acquisition d’un abri fiscal ou de l’émission d’une action accréditive consiste à se soustraire à l’application du présent article.
Privilège des communications entre client et avocat
(17) Il est entendu que, pour l’application du présent article, l’avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n’a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l’opération des renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010. Toutefois, pour son application à une opération d’évitement qui fait partie d’une série ayant débuté avant 2011, la définition de « droit à la confidentialité » au paragraphe 237.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
« droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. En est exclue toute interdiction de communication qui a trait à une convention conclue avant le 4 mars 2010 entre un conseiller et son client visant la prestation de services de comptabilité, de services juridiques ou de services de conseils fiscaux semblables. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.
(3) Toute déclaration de renseignements à produire aux termes de l’article 237.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant le 1er juillet 2012 est réputée être produite avant cette date si elle est produite avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi.
357. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) une disposition d’un traité fiscal ou d’un accord international désigné;
(2) Le paragraphe 241(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention « présente loi »
(11) La mention « présente loi » aux paragraphes (1), (3), (4) et (10) vaut mention de la présente loi et de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
358. (1) La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« conjoint de fait »
“common-law partner”
“common-law partner”
« conjoint de fait » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;
b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
“controlled foreign affiliate”
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
(3) La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (13), est remplacée par ce qui suit :
« mécanisme de transfert de dividendes »
“dividend rental arrangement”
“dividend rental arrangement”
« mécanisme de transfert de dividendes » Mécanisme auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :
a) d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
b) d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.
Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :
c) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
d) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :
(i) est versé au titre :
(A) soit du dividende visé à l’alinéa c),
(B) soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action visée à l’alinéa c),
(C) soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action visée à l’alinéa c),
(ii) s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable.
(4) La définition de « réinstallation admissible », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« réinstallation admissible »
“eligible relocation”
“eligible relocation”
« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :
(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,
(ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);
b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);
c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada;
d) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.
(5) La définition de « action », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action »
“share”
“share”
« action » Sauf indication contraire du contexte, action ou fraction d’action du capital-actions d’une société. Il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), la part du capital social d’une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), et la part du capital social d’une caisse de crédit.
(6) La définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas où un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2012, le montant de chaque dividende en actions déclaré après le 17 juillet 2005 et versé au contribuable avant 2013 par une société qui est une société non-résidente au moment du versement du dividende correspond à la plus élevée des sommes ci-après, sauf si le paragraphe 95(7) s’applique au dividende :
(i) la somme représentant l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;
(7) L’alinéa b.1) de la définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 122.1(2) —, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 197(8) — ou une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1)), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
(9) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) une action, une obligation, une débenture, un billet, un certificat, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé,
(10) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;
(11) Les sous-alinéas f)(i) et (ii) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert,
(12) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa), ou du droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent alinéa) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :
(i) le rachat, l’acquisition ou l’annulation se produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société,
(ii) l’unification ou la combinaison, selon le cas :
(A) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) ne s’applique pas,
(B) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11),
(C) est une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1),
(D) serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), s’il n’était pas tenu compte du passage « résidant dans un pays étranger » au sous-alinéa 87(8.1)c)(ii),
(iii) selon le cas :
(A) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(B) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
(13) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la société a l’obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes ci-après, un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :
(14) Le passage de la définition de « régime de prestations aux employés » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« régime de prestations aux employés »
“employee benefit plan”
“employee benefit plan”
« régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
(15) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(16) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« ancien bien d’entreprise »
“former business property”
“former business property”
« ancien bien d’entreprise » Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble ou réel du contribuable, ou un intérêt du contribuable sur un bien réel ou un droit du contribuable sur un immeuble, ou un bien qui fait l’objet du choix prévu au paragraphe 13(4.2), à l’exclusion toutefois :
(17) L’alinéa f) de la définition de « action privilégiée à court terme », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
(i) l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987,
(ii) l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;
(18) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement (autrement que par l’intermédiaire d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie dont les actions ou les participations ne sont pas elles-mêmes des biens canadiens imposables à ce moment) d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(19) L’alinéa d) de la définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
(20) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord international désigné »
“listed international agreement”
“listed international agreement”
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
« facteur de référence »
“relevant factor”
“relevant factor”
« facteur de référence »
a) Pour les années d’imposition se terminant avant 2010, 3;
b) pour les années d’imposition se terminant après 2009, la somme obtenue par la formule suivante :
1/(A – B)
où :
A représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a),
B le pourcentage qui correspond au pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année d’imposition.
« proportion déterminée »
“specified proportion”
“specified proportion”
« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
« rente admissible de fiducie »
“qualifying trust annuity”
“qualifying trust annuity”
« rente admissible de fiducie » S’entend au sens du paragraphe 60.011(2).
(21) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-disposition avant le 24 décembre 1998
(1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :
a) le rachat, l’acquisition ou l’annulation s’est produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
b) l’unification ou la combinaison, selon le cas :
(i) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, ne s’est pas appliqué,
(ii) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, s’applique, dans le cas où la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment,
(iii) s’est produite avant le 13 novembre 1981 et est une fusion de sociétés visée au paragraphe 87(8), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,
(iv) s’est produite après le 12 novembre 1981 et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :
(A) il s’agit d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à la fusion ou à la combinaison,
(B) les conditions ci-après sont réunies :
(I) l’unification ou la combinaison n’est pas une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,
(II) le paragraphe 87(8.1), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, comportait un sous-alinéa c)(ii),
(III) l’unification ou la combinaison serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, si le sous-alinéa 87(8.1)c)(ii) avait le libellé suivant :
« (ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société étrangère (appelée « société mère » au présent paragraphe), des actions du capital-actions de la société mère. »;
c) selon le cas :
(i) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(ii) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-alinéa b)(iv), la société cédante n’a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
(22) Les alinéas 248(8)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
b) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
(23) Le paragraphe 248(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement
(16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
a) s’il a demandé le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions ci-après sont réunies :
(I) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,
(B) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :
(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où il a été reçu ou crédité.
(24) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec et autre remboursement
(16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions ci-après sont réunies :
(I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,
(B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :
(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;
b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec, au moment où il a été reçu ou crédité.
(25) Le passage du paragraphe 248(17) de la même loi précédant le passage entre guillemets est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (16) aux voitures de tourisme et aéronefs
(17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
(26) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Application du paragraphe (16.1) aux voitures de tourisme et aéronefs
(17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch.T-0.1, visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
« (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,
(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période; ».
Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation
(17.2) Le montant au titre d’un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation
(17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.
(27) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec
(18.1) Pour l’application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d’aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d’une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.
(28) Les alinéas 248(23.1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;
b) soit transféré ou distribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.
(29) Le sous-alinéa 248(25.3)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’unité est une immobilisation et la somme ne représente pas le produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie,
(30) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :
Intention de faire un don
(30) Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :
a) le montant de l’avantage n’excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l’intention de faire un don.
Montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire
(31) Le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution sur le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.
Montant de l’avantage
(32) Le montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou utilisation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :
(i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,
(ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,
(iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;
b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.
Coût d’un bien acquis par le donateur
(33) Le coût, pour un contribuable, d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (32) s’applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.
Remboursement d’une dette à recours limité
(34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles ci-après s’appliquent :
a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représenté le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible du don initial,
(B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;
b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représenté le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible de la contribution initiale,
(B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.
Juste valeur marchande réputée
(35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1);
b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :
(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,
(ii) soit le contribuable a acquis le bien moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, au moment où le contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu.
Opérations avec lien de dépendance
(36) Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.
Non-application du paragraphe (35)
(37) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :
a) les dons d’inventaire;
b) les dons de biens immeubles ou réels situés au Canada;
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);
d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’applique;
e) les dons d’actions du capital-actions d’une société dans le cas où, à la fois :
(i) l’action a été émise par la société au donateur,
(ii) immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne qui lui est liée ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur,
(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement à la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si, au moment du don de l’action, cette contrepartie avait fait l’objet d’un don par le donateur au donataire reconnu;
f) les dons de biens par une société dans le cas où, à la fois :
(i) le bien a été acquis par la société dans les circonstances visées aux paragraphes 85(1) ou (2),
(ii) immédiatement avant le don, l’actionnaire duquel la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui la contrôlait,
(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement au don si le bien n’avait pas été transféré à la société et si, au moment où la société a fait le don, l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu;
g) les dons de biens acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 70(6) ou (9) ou 73(1), (3) ou (4), sauf dans le cas où le paragraphe (36) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa.
Opérations factices
(38) Le montant admissible d’un don effectué par un contribuable est nul s’il est raisonnable de conclure que le don est lié à une opération, ou à une série d’opérations, à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après se vérifie :
a) l’opération ou la série est notamment conclue dans le but de soustraire un don de bien à l’application du paragraphe (35);
b) en l’absence du présent alinéa, l’opération ou la série donnerait lieu à un avantage fiscal auquel s’applique le paragraphe 245(2).
Don important
(39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l'objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (31), la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution par le contribuable est réputée correspondre à la proportion de la juste valeur marchande du don important ou, s’il est moins élevé, du coût du don important ou, si celui-ci est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant la disposition, que représente le rapport entre la juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution et le produit de disposition du don important;
b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) et à l’article 54, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du prix de vente du don;
c) si le don important est une immobilisation admissible du contribuable, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), relativement au don.
Dons entre organismes de bienfaisance
(40) Le paragraphe (30) ne s’applique pas relativement aux dons qu’un donataire reconnu reçoit d’un organisme de bienfaisance enregistré.
Renseignements non fournis
(41) Malgré le paragraphe (31), le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable est nul si celui-ci omet d’informer le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, — avant qu’un reçu visé aux paragraphes 110.1(2), 118.1(2) ou 127(3) soit délivré relativement au don ou à la contribution — de l’existence de circonstances dans lesquelles les paragraphes (31), (35), (36), (38) ou (39) exigent que le montant admissible du don ou de la contribution monétaire soit inférieur à la juste valeur marchande, déterminée compte non tenu des paragraphes (35), 110.1(3) et 118.1(6), du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution.
(31) Le passage du paragraphe 248(35) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (30), est remplacé par ce qui suit :
Juste valeur marchande réputée
(35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :
(32) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour les années d’imposition 2001 et suivantes. Il ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour une année d’imposition à laquelle un choix, fait en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, s’est appliqué avant le 27 février 2004. Ce choix ne peut toutefois être fait, après le 26 février 2004, relativement à l’année d’imposition courante ou à une année d’imposition postérieure.
(33) Les paragraphes (2), (5) et (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006.
(34) Le paragraphe (3) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) à tout mécanisme conclu après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, si les parties au mécanisme en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi; toutefois, pour son application à un tel mécanisme conclu avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(35) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(36) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 17 juillet 2005. Par ailleurs, le document concernant le choix prévu à l’alinéa b.1) de la définition de « montant » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti si le contribuable le présente au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(37) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.
(38) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition auxquelles les paragraphes 258(1) à (10) de la présente loi s’ap-pliquent.
(39) Les paragraphes (9) et (12) s’appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 23 décembre 1998.
(40) Le paragraphe (11) s’applique aux transferts effectués après le 27 février 2004.
(41) Le paragraphe (13) s’applique aux mécanismes conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’un mécanisme auquel l’alinéa (34)b) s’applique.
(42) Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
(43) Le paragraphe (15) s’applique aux biens acquis après le 20 décembre 2002.
(44) Le paragraphe (16) s’applique aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
(45) Le paragraphe (17) s’applique aux actions émises après le 14 avril 2005.
(46) Le paragraphe (18) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(47) La définition de « rente admissible de fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1989.
(48) La définition de « facteur de référence », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(49) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique à compter du 21 décembre 2002.
(50) Les paragraphes (23) et (25) ainsi que le paragraphe 248(17.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), s’appliquent aux crédits de taxe sur les intrants pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(51) Le paragraphe (24) ainsi que les paragraphes 248(17.1) et (17.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (26), s’appliquent aux remboursements de la taxe sur les intrants et remboursements pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 27 février 2004. Toutefois, avant le 1er avril 2011, la mention « Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002 » au paragraphe 248(17.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), vaut mention de « Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31 ».
(52) Le paragraphe (27) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
(53) Le paragraphe (29) s’applique aux unités émises après le 20 décembre 2002.
(54) Le paragraphe (30) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le paragraphe 248(32) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), s’applique :
(i) compte non tenu de son alinéa b), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003,
(ii) compte non tenu de son sous-alinéa a)(iii), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003;
b) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003;
c) les paragraphes 248(35), (37) et (38) de la même loi, édictés par le paragraphe (30), s’appliquent seulement relativement aux dons faits à compter de 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003; toutefois :
(i) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 mars 2007, l’alinéa 248(37)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :
d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « (à l’exception d’une fondation privée) » figurant à ces alinéas;
(ii) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 juillet 2005, le paragraphe 248(38) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :
(38) S’il est raisonnable de conclure qu’une série d’opérations, comprenant la disposition ou l’acquisition d’un bien d’un contribuable qui fait l’objet d’un don par celui-ci, est effectuée notamment en vue d’augmenter la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur marchande du bien, le coût du bien pour l’application de ce paragraphe est réputé correspondre au coût d’acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou d’un bien identique à un moment quelconque.
d) le paragraphe 248(36) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 18 juillet 2005;
e) le paragraphe 248(39) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 27 février 2004;
f) le paragraphe 248(40) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons faits avant le 9 novembre 2006;
g) le paragraphe 248(41) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant 2006.
(55) Le paragraphe (31) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
359. (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens de « année d’imposition »
249. (1) Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse, l’année d’imposition correspond :
a) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada ou d’une société, à l’exercice;
b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;
c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi.
Mention d’une année civile
(1.1) La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année d’imposition ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent dans cette année.
(2) Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice comptant plus de 365 jours
(3) Lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) la première année d’imposition de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputée, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son année d’imposition suivante est réputée commencer le premier jour de l’année civile subséquente;
b) le premier exercice de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputé, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son exercice suivant est réputé commencer le premier jour de l’année civile subséquente.
(3) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fiducies testamentaires
(5) La période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Perte du statut de fiducie testamentaire
(6) S’il se produit, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, une opération ou un événement, visé à l’un des alinéas b) à d) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1), par suite duquel une fiducie ou une succession n’est pas une fiducie testamentaire, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice, à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession, qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b) l’année d’imposition de la fiducie ou de la succession qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné;
d) lorsqu’il s’agit de déterminer l’exercice à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession après le moment donné, la fiducie ou la succession est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
(4) Le paragraphe (1) et le paragraphe 249(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002. Toutefois, avant le 31 octobre 2006, il n’est pas tenu compte du passage « d’une société de personnes résidant au Canada ou » à l’alinéa 249(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(6) Le paragraphe 249(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 19 juillet 2005. Il s’applique également à compter du 21 décembre 2002 à toute fiducie ou succession qui en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une fiducie ou à une succession (appelées « fiducie » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) pour une année d’imposition donnée de la fiducie se terminant dans la période commençant le 21 décembre 2002 et se terminant le 24 octobre 2012 (appelée « période considérée » au présent paragraphe) dans le cas où, à la fois :
a) l’année donnée aurait été réputée en vertu de l’alinéa 249(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avoir pris fin un jour donné de la période considérée (appelé « date de clôture réputée » au paragraphe (8)) si l’alinéa d) de la définition de « fiducie testamentaire » à l’article 100 du projet de loi C-10, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007, s’était appliqué à l’année donnée;
b) la fiducie a produit une déclaration de revenu pour l’année donnée avant le 24 octobre 2012.
(8) Si le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent à la même loi :
a) l’année donnée est réputée avoir pris fin à la date de clôture réputée et non à un autre moment;
b) la fiducie est réputée être une fiducie non testamentaire pour chacune de ses années d’imposition se terminant, à la fois :
(i) après l’année donnée et dans la période considérée,
(ii) après le 24 octobre 2012, sauf si la fiducie fait le choix prévu à l’alinéa c);
c) si la fiducie en fait le choix — dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi — pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012, la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés en vue de l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée être la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés pour l’application de cette loi pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée avant l’année donnée.
360. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(2) L’alinéa 249.1(9)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2012;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite.
361. (1) L’alinéa 251(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.
362. (1) Au paragraphe 252(3) de la même loi, le passage « du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23) » est remplacé par « et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23) ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
363. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois :
a) pour les années d’imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :
a) d’une part, effectuer un placement de ses fonds du fait qu’elle a acquis la participation à titre d’associé de la société de personnes et la détient;
b) d’autre part, ne pas exploiter une entreprise ni exercer une autre activité de la société de personnes.
b) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2008, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’alinéa 146.4(5)b);
c) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2009, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi au paragraphe 146.2(6).
364. (1) Le sous-alinéa 256(6)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).
(2) Le sous-alinéa 256(7)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) une société à l’occasion d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée,
(3) L’alinéa 256(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions de la société donnée dans le cas où, à la fois :
(A) l’acquisition de ces actions donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié de personnes,
(B) chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée immédiatement avant ce moment;
(4) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes acquièrent à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 122.1(2)), dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)) ou dans une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) ou par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
(i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne (appelée « personne intéressée » au présent sous-alinéa) qui est affiliée (au sens de l’article 251.1, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier était propriétaire d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée tout au long de la période qui :
(A) commence au dernier en date du 14 juillet 2008, de la date où la société donnée a commencé à exister et du moment de la dernière acquisition de contrôle de la société donnée par une personne intéressée,
(B) se termine immédiatement avant le moment donné,
(ii) si tous les titres (s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :
(A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,
(B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,
(iii) le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé en vertu du présent alinéa avoir été acquis lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;
(5) L’alinéa 256(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions de son capital-actions et si, selon le cas :
(i) immédiatement après le moment donné, à la fois :
(A) l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur,
(ii) l’une des divisions (i)(A) à (C) ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel, à la fois :
(A) l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une de ses filiales à cent pour cent, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur ou de la nouvelle société;
(6) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui acquiert des actions d’une autre société lors d’une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une EIPD convertible est réputée ne pas acquérir le contrôle de l’autre société en raison de cette acquisition si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’EIPD convertible est une fiducie dont le seul bénéficiaire immédiatement avant la distribution est l’acquéreur,
(ii) l’EIPD convertible contrôlait l’autre société immédiatement avant la distribution,
(iii) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par suite de laquelle l’acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l’acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) si les actions mentionnées au sous-alinéa (iii) avaient été acquises par une seule personne, cette personne :
(A) d’une part, contrôlerait l’acquéreur,
(B) d’autre part, aurait acquis de l’acquéreur des actions dont la juste valeur marchande excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux acquisitions d’actions effectuées après 2000.
(8) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux opérations entreprises après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, sauf s’il s’agit d’opérations que des parties sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant ce moment. Toutefois, les parties à une opération sont considérées comme n’étant pas tenues de mener l’opération à terme si une ou plusieurs d’entre elles peuvent se soustraire à cette obligation en raison de modifications apportées à la même loi.
(9) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aussi aux opérations menées à terme ou convenues par écrit au cours de la période commençant le 14 juillet 2008 et se terminant à 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, si les parties en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’une des parties aux opérations est une société de personnes, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la dernière des dates où une déclaration est à produire en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’exercice de la société de personnes qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(ii) la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) si aucune des parties aux opérations n’est une société de personnes, la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Les parties visées au présent paragraphe sont la fiducie intermédiaire de placement déterminée, la société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la fiducie de placement immobilier et l’acquéreur mentionnés aux alinéas 256(7)c.1) ou g) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux actions acquises après 1999.
365. (1) La définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les unités de fiducie déterminées.
(2) L’alinéa a) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article;
(3) L’alinéa c) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;
(4) La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée du mécanisme, ou d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont il fait partie, ne peut excéder 270 jours.
(5) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement compensatoire (courtier) »
“dealer compensation payment”
“dealer compensation payment”
« paiement compensatoire (courtier) » Somme qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent :
a) soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada qui a versé la somme dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs;
b) soit dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs du contribuable, si celui-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada.
« paiement compensatoire (MPVM) »
“SLA compensation payment”
“SLA compensation payment”
« paiement compensatoire (MPVM) » Somme versée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent.
« paiement de titre »
“security distribution”
“security distribution”
« paiement de titre » Somme qui est, selon le cas :
a) un paiement sous-jacent;
b) un paiement compensatoire (MPVM), ou un paiement compensatoire (courtier), qui est réputé, par le paragraphe (5.1), être une somme reçue à l’un des titres visés aux alinéas (5.1)a) à c).
« paiement sous-jacent »
“underlying payment”
“underlying payment”
« paiement sous-jacent » Somme versée sur un titre admissible par son émetteur.
« unité de fiducie déterminée »
“qualified trust unit”
“qualified trust unit”
« unité de fiducie déterminée » Participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(6) Le passage du paragraphe 260(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividende déterminé
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5.1) être un dividende imposable et est reçue au titre :
(7) Les paragraphes 260(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (5.1)
(5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) ou un paiement compensatoire (courtier) qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :
a) soit à titre de paiement compensatoire (MPVM) d’une des personnes suivantes :
(i) une personne qui réside au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui a versé la somme dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;
b) soit à titre de paiement compensatoire (courtier).
Paiements compensatoires réputés
(5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :
a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action;
b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :
(i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :
(A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,
(B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,
(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;
c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.
Déductibilité
(6) Est déductible, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, une somme donnée, versée par le contribuable au cours de l’année à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), qui est égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée;
b) si la somme donnée se rapporte à une somme autre que celle qui est reçue à titre de dividende imposable ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à ce titre :
(i) dans le cas où le contribuable dispose du titre et inclut le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, la somme donnée,
(ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme donnée,
(B) la somme éventuelle, relative au paiement de titre auquel se rapporte le paiement compensatoire (MPVM) ou le paiement compensatoire (courtier), qui est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et qui n’est pas déduite dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année.
(8) L’alinéa 260(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun un montant qu’elle devient obligée, au cours de l’année, de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(9) Les paragraphes 260(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement de dividendes
(7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée, par le paragraphe (5.1), avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :
a) la société, si elle n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé la somme à titre de dividende imposable;
b) la société, si elle est un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé le tiers de la somme à titre de dividende imposable.
Retenue d’impôt des non-résidents
(8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières :
a) à titre de paiement compensatoire (MPVM), est réputée, sauf dans les cas auxquels s’applique l’alinéa b) ou c), être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur;
b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée, si le titre n’est pas une unité de fiducie déterminée et que, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes :
(i) d’une part, être, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,
(ii) d’autre part, avoir été payable, jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.
Frais réputés sur titre
(8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit en vigueur pendant la durée du mécanisme;
b) l’excédent de toute somme que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.
Traités fiscaux
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8), toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputée par les alinéas (8)a), b) ou d) être un paiement d’intérêts est réputée, pour l’application des traités fiscaux, ne pas être payable relativement au titre.
(10) Le paragraphe 260(10) de la même loi devient le paragraphe 260(9.1).
(11) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Sociétés de personnes
(10) Pour l’application du présent article :
a) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;
b) la société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit est réputée être un tel courtier.
Sociétés associées d’une société de personnes
(11) La société qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application de l’alinéa (6.1)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;
c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :
(i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu,
(ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu.
Particuliers associés d’une société de personnes
(12) Le particulier qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputé :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable.
(12) Les paragraphes (1), (3), (5), (7) et (9) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2001. Toutefois :
a) en ce qui a trait à la définition de « unité de fiducie déterminée », au paragraphe 260(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5) :
(i) elle est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux mécanismes conclus avant le 24 octobre 2012 :
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(ii) avant le 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs », dans le libellé réputé de cette définition qui figure au sous-alinéa (i), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement »;
b) si les parties à un mécanisme en font le choix conjoint dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 260(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), s’applique, pour ce qui est des paiements compensatoires (MPVM) ou des paiements compensatoires (courtier) reçus dans le cadre du mécanisme avant le 28 février 2004, compte non tenu de ses alinéas b) et c), ou de l’un de ceux-ci, selon ce que les parties indiquent dans le document;
c) en ce qui concerne les sommes reçues en compensation de dividendes versés avant 2006, l’alinéa 260(5.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu du passage « et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action »;
d) avant 2008, le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre :
(A) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,
(B) avoir été payable sur un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(13) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2002.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux sommes reçues en compensation de dividendes versés après 2005.
(15) Le paragraphe (8) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « paragraphe (5) »;
c) aux mécanismes, sauf ceux auxquels s’applique l’alinéa b), conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002; toutefois, pour son application avant le 21 décembre 2002, l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(16) Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
(17) Le paragraphe (11) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « paragraphe (5) ».
366. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur de sorte que les sociétés ci-après figurent à l’annexe visée à ce paragraphe à compter des dates suivantes :
a) 2419726 Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application :
(i) après mai 1999 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc. »,
(ii) après 1997 et avant juin 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitee »;
b) Ally Credit Canada Limited/Ally Crédit Canada Limitée, le 1er janvier 1991; toutefois, pour son application après 1990 et avant le 23 août 2010, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited »;
c) AmeriCredit Financial Services of Can-ada Ltd., le 30 juin 2001;
d) Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, le 25 septembre 2000;
e) Canaccord Financial Holdings Inc./Corporation financière Canaccord Inc., le 1er janvier 2004;
f) Citibank Canada Investment Funds Limited, le 31 décembre 2001;
g) Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, le 1er janvier 2000; toutefois, pour son application après 1999 et avant juillet 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee »;
h) Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., le 25 septembre 2003;
i) Citi Commerce Solutions of Canada Ltd., le 1er janvier 2003;
j) CitiFinancial Canada East Company/CitiFinancière, corporation du Canada Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est »,
(ii) après le 26 septembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 27 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company »;
k) CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., le 2 mars 1998; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée »,
(ii) après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée »;
l) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 2 mars 1998; toutefois, pour son application après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires »;
m) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après le 2 novembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(ii) après le 27 septembre 1999 et avant le 3 novembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 28 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company »;
n) Citigroup Finance Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 11 juin 2003, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada »;
o) Ford Credit Canada Limited, le 23 décembre 1997;
p) GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., le 2 août 2000;
q) GMAC Residential Funding of Canada, Limited, le 1er janvier 2003;
r) John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., le 1er janvier 1999;
s) PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, le 1er janvier 2003;
t) Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., le 1er janvier 2002;
u) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 13 juin 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc. »;
v) State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada, le 1er janvier 2002; toutefois, pour son application après 2001 et avant mai 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc. »;
w) Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 15 janvier 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national »;
x) Wells Fargo Financial Canada Corporation, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 7 septembre 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Norwest Financial Canada Company ».
(4) La société Ford Credit Canada Limited est réputée avoir été visée, depuis le 1er juillet 1989 jusqu’au 22 décembre 1997, par une disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 181(1)g) de la même loi.
(5) L’annexe, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression des mentions des sociétés ci-après à compter des dates suivantes :
a) GE Card Services Canada Inc./GE Services Cartes du Canada Inc., le 1er janvier 2003;
b) 2419726 Canada Inc., le 31 mars 2002;
c) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 31 mars 2002;
d) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 1er avril 2002.
367. Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui s’applique ou qui entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi et dans la mesure nécessaire à la prise en compte de cette disposition, le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à une année d’imposition se terminant avant cette date :
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour le calcul, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, le ministre peut, si le contribuable demande ce calcul :
a) d’une part, établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) d’autre part, faire un nouveau calcul du montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), être payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.
2003, ch. 28
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles)
368. (1) Le passage du paragraphe 2(5) de la Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (ressources naturelles) précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour ce qui est de toute année d’imposition se terminant après 2002 et commençant avant 2008, l’alinéa 18(1)m) de la même loi s’applique, malgré l’alinéa 20(1)v) de la même loi, seulement au pourcentage de chaque somme visée à l’alinéa 18(1)m) de la même loi qui correspond au total des produits suivants :
(2) Le paragraphe 2(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(7) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
1988, ch. 28
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
369. (1) Les paragraphes 216(1) et (2) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers sont remplacés par ce qui suit :
Impôts : personnes morales
216. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le capital imposable des personnes morales, et sur le revenu imposable gagné par elles, dans une année d’imposition, dans la zone extracôtière, les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes et autres — qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le capital imposable, ou sur le revenu imposable gagné, au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
(2) Le paragraphe 216(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément à la partie IV du Règlement de l’impôt sur le revenu comme si la zone extracôtière était une province et comme si la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de la définition de « province » au paragraphe 124(4) de cette loi, et le capital imposable s’entend du capital imposable utilisé au Canada, déterminé conformément à la partie I.3 de la même loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 1997.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
1990, ch. 39, par. 56(1); 1999, ch. 31, art. 237(F)
370. (1) L’alinéa 12.2(1)b) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est remplacé par ce qui suit :
b) de l’avis du ministre, la loi en question ne prévoie une déduction, sur le revenu imposable des sociétés pour les années d’imposition se terminant au cours de l’exercice, d’un montant au moins égal au montant déductible par les sociétés pour l’année en application de l’alinéa 110(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
1998, ch. 19
Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu
371. (1) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant au paragraphe 155(2) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe 92(1) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, chapitre 22 des Lois du Canada (1999), (ce paragraphe 155(2) étant appelé « paragraphe d’édiction » au présent article) est modifiée par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :
(B.1) l’alinéa b) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de la partie des actions appartenant à la fiducie à ce moment que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire dans la fiducie;
(2) La version du sous-alinéa 130(3)a)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu figurant dans le paragraphe d’édiction est modifiée par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(C.1) l’alinéa e) de cette définition était remplacé par ce qui suit :
e) malgré l’alinéa b), lorsque la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice par une personne d’un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire (sauf le bénéficiaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études qui n’a pas atteint 19 ans) est réputé être propriétaire de chaque action du capital-actions d’une société qui appartient à la fiducie à ce moment.
(3) La division 130(3)a)(vii)(B.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(4) La division 130(3)a)(vii)(C.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (2), est abrogée.
(5) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 18 juin 1998.
(6) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
2001, ch. 17
Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu
372. (1) Le paragraphe 59(2) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition d’un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l’alinéa 38a) de la même loi qui s’est appliquée au débiteur pour l’année au cours de laquelle la créance commerciale est réputée avoir été réglée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
373. (1) Le paragraphe 70(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(11) Les paragraphes (4), (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s’est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 93(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), au paragraphe 93(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au paragraphe 93(2.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est remplacé par « l’inverse de la frac-tion figurant à l’alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l’impôt sur le revenu, qui s’applique au contribuable pour l’année, multiplié par le ».
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
374. (1) Le paragraphe 80(27) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(27) Le paragraphe (17) s’applique aux attributions effectuées après le 15 mars 2001. Toutefois, pour ce qui est des attributions de biens (appelés « biens attribués » au présent paragraphe) effectuées après 2001 et avant 2009 par une fiducie donnée, l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (ii) si, à la fois :
a) le paragraphe 75(2) de la même loi n’était applicable relativement aux biens attribués, ou à des biens qui leur sont substitués (appelés « biens substitués » au présent paragraphe), à aucun moment où les biens attribués ou les biens substitués étaient détenus par l’une des fiducies suivantes :
(i) la fiducie donnée,
(ii) une fiducie qui a effectué en faveur de la fiducie donnée une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué,
(iii) une fiducie qui a effectué en faveur d’une fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou au présent sous-alinéa une disposition à laquelle le paragraphe 107.4(3) de la même loi s’est appliqué;
b) le seul bien relativement auquel le paragraphe 75(2) de la même loi était applicable à un moment où il était détenu par une fiducie visée à l’alinéa a) est un bien qui était détenu par la fiducie avant 1989 à un moment où le paragraphe 75(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, était applicable relativement au bien.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 14 juin 2001.
2011, ch. 24
Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada
375. Le paragraphe 73(3) de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite. Toutefois, le choix prévu au paragraphe 249.1(10) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé être présenté dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant février 2012.
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
376. (1) L’alinéa 104(3)e) du Règlement de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
e) le total du versement et des autres versements semblables reçus par lui relativement à l’habitation au plus tard au moment du versement n’excède pas le plafond en dollars fixé à l’alinéa h) de la définition de « montant admissible principal » au paragraphe 146.01(1) de la Loi;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 janvier 2009.
377. (1) Le passage du paragraphe 229(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
229. (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada à un moment de son exercice, à l’exception d’un associé qui, par l’effet du paragraphe 115.2(2) de la Loi, n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment, ou d’une société de personnes qui est, à un moment de son exercice, une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2007.
378. (1) La subdivision 304(1)c)(iv)(B)(II) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(II) dans le cas où le détenteur est une fiducie :
1. s’agissant d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie ou, s’agissant d’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, jusqu’à la date de décès du particulier ou, si elle est postérieure, la date du décès du bénéficiaire de la fiducie qui est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,
2. s’agissant d’une fiducie testamentaire (sauf une fiducie déterminée) dans le cadre de laquelle la rente est émise avant le 24 octobre 2012, pour la durée de vie d’un particulier qui a droit à un revenu provenant de la fiducie,
3. s’agissant d’une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, pour la durée de vie d’un particulier qui avait droit, sa vie durant, dès le moment où le contrat était détenu pour la première fois, à la totalité du revenu de la fiducie,
(2) Les divisions 304(1)c)(iv)(C) à (E) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
(C) si la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne peut dépasser 91 moins l’âge en années accomplies, au moment où le contrat a été détenu pour la première fois, de l’un des particuliers suivants :
(I) si le détenteur n’est pas une fiducie, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur et du survivant,
2. dans le cas d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,
3. dans les autres cas, le premier détenteur,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée, le particulier qui est :
1. dans le cas d’une rente réversible détenue par une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le moins âgé des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
2. dans le cas d’une rente qui n’est pas une rente réversible, le particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée, le particulier qui était le moins âgé des bénéficiaires de la fiducie au moment où le contrat a été détenu pour la première fois,
(D) aucun prêt ne peut exister dans le cadre du contrat,
(E) il ne peut être disposé des droits du détenteur aux termes du contrat autrement que par suite de l’un des événements suivants :
(I) si le détenteur est un particulier, son décès,
(II) si le détenteur est une fiducie déterminée autre qu’une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du particulier visé à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui a droit, sa vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(III) si le détenteur est une fiducie déterminée qui est une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait, le décès du dernier des particuliers visés à l’alinéa 104(4)a) de la Loi qui ensemble ont droit, leur vie durant, à la totalité du revenu de la fiducie,
(IV) si le détenteur est une fiducie testamentaire autre qu’une fiducie déterminée et que le contrat a été détenu la première fois après octobre 2011, le premier en date des moments suivants :
1. le moment où la fiducie cesse d’être une fiducie testamentaire,
2. le décès du particulier visé aux subdivisions (B)(II) ou (C)(III), selon le cas, relativement à la fiducie,
(F) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article ne peut être fait dans le cadre du contrat,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est d’un contrat détenu par une fiducie créée par un contribuable à un moment donné en 2000 au profit d’un autre particulier, les subdivisions 304(1)c)(iv)(B)(II) et (C)(II) du même règlement, édictées par les paragraphes (1) et (2), s’appliquent compte non tenu du passage « ou du conjoint de fait », sauf si les articles 130 à 142 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, chapitre 12 des Lois du Canada (2000), s’appliquent à ce moment au contribuable et à l’autre particulier en raison d’un choix fait en vertu de l’article 144 de cette loi.
379. (1) Le sous-alinéa 309(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) de participations de police ou d’autres sommes versées sur le revenu que l’assureur sur la vie tire de son entreprise d’assurance-vie avec participation,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
380. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 309, de ce qui suit :
Revenu provenant d’entreprises d’assurance-vie avec participation
309.1 Pour l’application du sous-alinéa 309(1)e)(i), les règles ci-après s’appliquent au calcul du revenu d’un assureur sur la vie pour une année d’imposition provenant de son entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada :
a) est incluse dans ce calcul la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A représente les revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année,
B le total des sommes suivantes :
(i) la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt, au sens du paragraphe 2400(1), de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement aux polices visées au sous-alinéa (i),
C le total des sommes dont chacune représente :
(i) soit la provision actuarielle maximale moyenne aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada,
(ii) soit la moitié du total des sommes suivantes :
(A) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i),
(B) les montants en dépôt auprès de l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente relativement à une catégorie de polices visée au sous-alinéa (i);
b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
c) n’est pas incluse dans ce calcul toute somme relative aux polices d’assurance-vie avec participation au Canada de l’assureur qui a été déduite en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
d) sous réserve de l’alinéa a) :
(i) les sommes ci-après ne sont pas incluses dans ce calcul :
(A) toute provision qui a été déduite en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition précédente,
(B) toute somme qui a été incluse dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(ii) aucune déduction ne peut être faite au titre des sommes suivantes :
(A) toute somme prise en compte dans le calcul des revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada de l’assureur pour l’année,
(B) toute somme qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
e) sont déduites dans ce calcul :
(i) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(ii) la somme maximale qui est déductible par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
f) aucune déduction ne peut être faite au titre d’une somme déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(iii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
g) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa e), aucune déduction ne peut être faite au titre d’une provision déductible en application des sous-alinéas 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année;
h) sauf disposition contraire prévue au présent article, les dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu provenant d’une source s’appliquent.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si un contribuable a déduit une somme en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la même loi, dans sa version applicable à sa dernière année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour cette année, l’alinéa 309.1b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour sa première année d’imposition commençant après octobre 2011 :
b) les sommes ci-après sont incluses dans ce calcul :
(i) la somme déduite par l’assureur en application du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi, dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la provision actuarielle maximale aux fins d’impôt de l’assureur pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,
(iii) la somme maximale que l’assureur peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente relativement à des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;
381. (1) L’alinéa 407(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le total des nombres représentant chacun le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs pendant l’année dans une province où elle avait un établissement stable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
382. (1) L’alinéa 600b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 7(10), 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(5.3) et (14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;
(2) L’alinéa 600b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
b) les paragraphes 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 20(24), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 56.4(13), 70(6.2), (9.01), (9.11), (9.21) et (9.31), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 146.02(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 13 mai 2010.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
383. (1) Le paragraphe 1100(1.13) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) malgré l’alinéa a), le bien visé par un bail n’est pas compris parmi les biens exclus si sa juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail et si le preneur du bien est :
(i) une personne qui est exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149 de la Loi,
(ii) une personne qui utilise le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi par l’effet d’une disposition quelconque de la Loi,
(iii) un gouvernement canadien,
(iv) une personne ne résidant pas au Canada, sauf si elle utilise le bien principalement dans le cadre de l’exploitation au Canada d’une entreprise qui n’est pas une entreprise protégée par traité;
a.2) pour l’application de l’alinéa a.1), s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des principales raisons de l’existence de plusieurs baux consiste à éviter l’application de l’alinéa a.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 1 000 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens dont la juste valeur marchande globale dépassait 1 000 000 $ à ce moment;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens visés par un bail conclu après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010.
384. (1) L’article 1101 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1af), de ce qui suit :
(1ag) Si plusieurs biens d’un contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et qu’au moins un de ces biens est un bien relativement auquel le contribuable est un cessionnaire ayant fait le choix prévu au paragraphe 13(4.2) de la Loi, chacun des biens visés par ce choix qui seraient compris par ailleurs dans la même catégorie est compris dans une catégorie distincte.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
385. (1) Le paragraphe 1106(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Pour l’application de la définition de « montant d’aide » au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds des médias du Canada.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2010.
386. (1) Le paragraphe 1403(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Les paragraphes (9) et (10) s’appliquent à un assureur si les conditions ci-après sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition de l’assureur, une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance effectue en sa faveur une disposition relativement à laquelle le paragraphe 138(11.92) de la Loi s’applique;
b) par suite de cette disposition, l’assureur assume des obligations dans le cadre de polices d’assurance-vie (appelées « polices transférées » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) relativement auxquelles il peut déduire une somme à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c) pour l’année d’imposition;
c) la somme (appelée « insuffisance de provision » au présent paragraphe et aux paragraphes (9) et (10)) obtenue par la formule ci-après est positive :
(A – B) – C
où :
A représente le total des sommes reçues ou à recevoir par l’assureur de la personne relativement aux polices transférées,
B le total des sommes payées ou à payer par l’assureur à la personne à titre de commissions relatives aux sommes visées à l’élément A,
C le total des sommes maximales que l’assureur peut déduire à titre de provision en application de l’alinéa 1401(1)c), déterminées compte non tenu du présent paragraphe, relativement aux polices transférées pour l’année d’imposition;
d) il est raisonnable d’attribuer l’insuffisance de provision au fait que les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance que l’émetteur des polices transférées utilise pour déterminer les valeurs de rachat ou les primes relatives à ces polices ne sont plus raisonnables dans les circonstances.
(9) Si le présent paragraphe s’applique à un assureur relativement à des polices transférées qui présentent une insuffisance de provision, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) sous réserve du paragraphe (10) :
a) l’assureur peut réviser les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur des polices transférées de façon à éliminer tout ou partie de l’insuffisance de provision;
b) les taux révisés sont réputés avoir été utilisés par l’émetteur des polices transférées pour déterminer la valeur de rachat ou les primes relatives aux polices.
(10) Si un assureur a révisé, en application du paragraphe (9), les taux d’intérêt, de mortalité ou de déchéance utilisés par l’émetteur de polices transférées, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (1) et de l’alinéa (9)b), apporter d’autres révisions aux taux révisés dans la mesure où les révisions que l’assureur a apportées à ces taux ne sont pas raisonnables dans les circonstances.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après novembre 1999.
387. (1) L’alinéa 1406b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) compte non tenu de toute obligation de verser sur une police à fonds réservé une prestation, à la fois :
(i) dont le montant varie selon la juste valeur marchande du fonds réservé au moment où la prestation devient ou peut devenir payable,
(ii) qui est sans rapport avec une garantie donnée par l’assureur dans le cadre d’une police à fonds réservé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
388. (1) Les paragraphes 2000(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
2000. (1) Tout reçu officiel délivré par une personne donnée — agent enregistré d’un parti enregistré ou agent de circonscription d’une association enregistrée — à un particulier qui fait une contribution monétaire au parti enregistré ou à l’association enregistrée, selon le cas, doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement les renseignements ci-après, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du parti enregistré ou de l’association enregistrée, selon le cas;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de la personne donnée figurant dans le registre tenu par le directeur général des élections aux termes des articles 374 ou 403.08 de la Loi électorale du Canada;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) les nom et adresse du particulier;
g) le montant de la contribution;
h) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
i) le montant admissible de la contribution.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout reçu officiel délivré par l’agent officiel d’un candidat à un particulier qui fait une contribution monétaire au candidat doit porter une mention déclarant qu’il s’agit d’un reçu officiel aux fins d’impôt sur le revenu et indiquer clairement, sous une forme difficilement modifiable :
a) le nom du candidat, tel qu’il figure dans l’acte de candidature;
b) le numéro de série du reçu;
c) le nom de l’agent officiel;
d) la date de délivrance du reçu;
e) la date de réception de la contribution;
f) le jour du scrutin;
g) les nom et adresse du particulier;
h) le montant de la contribution;
i) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
j) le montant admissible de la contribution.
(2) Les paragraphes 2000(5) et (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(5) Tout formulaire de reçu officiel inutilisable doit porter la mention « annulé » et l’agent de circonscription, l’agent officiel ou l’agent enregistré, selon le cas, doit annexer l’original et son double à la déclaration de renseignements à présenter au ministre en vertu du paragraphe 230.1(2) de la Loi.
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception de la contribution monétaire;
b) le montant de la contribution;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible de la contribution.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux reçus délivrés après la date de sanction de la présente loi. Toutefois, si la présente loi est sanctionnée avant 2013, les règles ci-après s’appliquent relativement aux reçus délivrés avant cette année :
a) l’alinéa 2000(1)h) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
b) l’alinéa 2000(2)i) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
i) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
c) l’alinéa 2000(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre de la contribution;
389. (1) L’article 2001 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2004.
390. L’article 2002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2002. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« acte de candidature » Tout acte de candidature déposé relativement à un candidat en vertu de la Loi électorale du Canada, tel que corrigé, le cas échéant, après son dépôt conformément à cette loi.
« directeur général des élections » La personne nommée directeur général des élections ou suppléant au titre des articles 13 ou 14 de la Loi électorale du Canada.
« formulaire de reçu officiel »
a) Dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent de circonscription ou un agent enregistré aux termes du paragraphe 2000(1), tout formulaire imprimé en la possession d’un tel agent, selon le cas, qui est susceptible d’être rempli à titre de reçu officiel de l’agent ou qui était initialement destiné à être rempli à ce titre;
b) dans le cas d’un reçu officiel délivré par un agent officiel aux termes du paragraphe 2000(2), le formulaire prescrit visé à l’article 477 de la Loi électorale du Canada.
« reçu officiel » Reçu délivré pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi et portant les renseignements exigés par ce paragraphe.
(2) Dans la présente partie, « agent enregistré », « agent officiel » et « jour du scrutin » s’entendent au sens de la Loi électorale du Canada.
391. (1) L’article 2402 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
392. (1) L’intertitre précédant l’article 2404 et les articles 2404 à 2409 du même règlement sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
393. (1) Le passage du paragraphe 3501(1) du même règlement suivant l’alinéa d) et précédant le sous-alinéa e.1)(ii) est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e.1) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(2) L’alinéa 3501(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) la date de délivrance du reçu;
(3) Les alinéas 3501(1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(4) L’alinéa 3501(1)i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(i) the signature, as provided in subsection (2) or (3), of a responsible individual who has been authorized by the organization to acknowledge gifts; and
(5) Le passage du paragraphe 3501(1.1) du même règlement suivant l’alinéa c) et précédant le sous-alinéa e)(ii) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu;
e) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
(i) la date où il a été reçu,
(6) L’alinéa 3501(1.1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
f) la date de délivrance du reçu;
(7) Les alinéas 3501(1.1)g) et h) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
g) le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
h) celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) le montant du don en espèces,
(ii) lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
h.1) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
h.2) le montant admissible du don;
(8) Le paragraphe 3501(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(6) Tout formulaire de reçu officiel sur lequel un ou plusieurs des renseignements ci-après sont inscrits de façon incorrecte ou illisible est considéré comme inutilisable :
a) la date de réception du don;
b) le montant du don, dans le cas d’un don en espèces;
c) une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
d) le montant admissible du don.
(9) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent relativement aux dons faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des reçus délivrés avant 2013 :
a) l’alinéa 3501(1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
b) l’alinéa 3501(1.1)h.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
h.1) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
c) l’alinéa 3501(6)c) du même règlement, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :
c) le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don;
394. (1) Le passage de l’article 3504 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3504. Les organismes ci-après sont des donataires visés pour l’application des sous-alinéas 110.1(2.1)a)(ii) et 118.1(5.4)a)(ii) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 2 mai 2007.
395. (1) L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50 ou 52 de l’annexe II;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux biens acquis après le 18 mars 2007. Toutefois, en ce qui concerne les biens acquis avant le 28 janvier 2009, l’alinéa 4600(2)k) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à la catégorie 52.
396. (1) L’alinéa 4800(1)a) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) une catégorie d’actions du capital-actions de la société désignée par la société dans son choix ou par le ministre dans son avis à la société, selon le cas, doit pouvoir faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
(2) L’alinéa 4800(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) aucune catégorie d’actions du capital-actions de la société ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne ni ne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1)b) et c).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
397. (1) Le passage de l’article 4800.1 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4800.1 Les fiducies ci-après sont visées pour l’application de l’alinéa 107(1)a) et des paragraphes 107(1.1), (2) et (4.1) de la Loi :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
398. (1) Le passage de l’article 4801 du même règlement précédant le sous-alinéa b)(i) est remplacé par ce qui suit :
4801. Pour l’application, à un moment donné, de l’alinéa 132(6)c) de la Loi, les conditions auxquelles une fiducie doit satisfaire sont les suivantes :
a) selon le cas :
(i) les conditions ci-après sont réunies :
(A) des unités de la fiducie ont, au plus tard à ce moment, fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne dans une province, et un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable relatif à cet appel n’avait pas à être produit selon la législation provinciale,
(B) la fiducie :
(I) soit a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
(II) soit remplit, à ce moment, les conditions énoncées à l’article 4801.001,
(ii) une catégorie d’unités de la fiducie peut, à ce moment, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
b) à l’égard d’une catégorie d’unités de la fiducie qui remplit à ce moment les conditions énoncées à l’alinéa a), la fiducie compte, à ce moment, au moins 150 bénéficiaires qui détiennent chacun :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de son application aux années d’imposition se terminant avant 2004, la division 4801a)(i)(B) du même règlement, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) la fiducie a été établie après 1999 et au plus tard à ce moment,
399. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4801, de ce qui suit :
4801.001 Pour l’application de la subdivision 4801a)(i)(B)(II) à un moment donné, les conditions mentionnées sont les suivantes :
a) la fiducie a été établie avant 2000;
b) elle était une fiducie d’investissement à participation unitaire le 18 juillet 2005;
c) le moment donné est postérieur à 2003;
d) la fiducie choisit, par avis écrit adressé au ministre avant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2012, de se prévaloir du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
400. (1) Le passage du paragraphe 4803(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
(2) Pour l’application de la présente partie, une catégorie d’actions du capital-actions d’une société ou une catégorie d’unités d’une fiducie ne peut faire l’objet d’un appel public à l’épargne que si, selon le cas :
a) un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document semblable a été produit auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale et, si la législation le prévoit, approuvé par l’administration, et les actions ou unités de cette catégorie ont fait l’objet d’un appel public légal à l’épargne conformément à ce document;
b) il s’agit d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions ont été émises par la société à un moment, postérieur à 1971, où elle était une société publique, en échange d’actions de toute autre catégorie du capital-actions de la société qui pouvait, immédiatement avant l’échange, faire l’objet d’un appel public à l’épargne;
c) dans le cas d’une catégorie d’actions, dont une ou plusieurs des actions avaient été émises et étaient en circulation le 1er janvier 1972, la catégorie remplissait à cette date les conditions énoncées aux alinéas 4800(1)b) et c);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
401. (1) Le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
A représente, sous réserve du paragraphe (1.03), le total des montants, pour la période, représentant chacun :
(2) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société donnée ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société donnée, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société donnée, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée pour une année d’imposition de celle-ci si, au cours de l’année, un propriétaire déterminé relativement à la société donnée est considéré, selon le cas :
a) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une autre société — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de l’autre société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la Loi.
(1.04) Pour l’application des paragraphes (1.03) et (1.07), est un propriétaire déterminé relativement à une société à un moment donné la société ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une société de personnes dont la société est un associé;
b) une société étrangère affiliée de la société;
c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée de la société;
d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)a)(i) à (iii).
(1.05) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (1.03), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’une société à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une autre société étrangère affiliée de la société;
(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,
(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;
c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (1.06)b)(i) à (iii).
(1.06) Pour l’application des paragraphes (1.04) et (1.05), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens mentionné au paragraphe (1.03), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) de la société ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement à la société à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :
(i) la personne liée,
(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,
(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :
(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,
(ii) une société non-résidente :
(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,
(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,
(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), un propriétaire déterminé relativement à la société donnée n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une autre société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
a) que la législation étrangère applicable et la Loi diffèrent sur l’un des plans suivants :
(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,
(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;
b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;
c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
(1.09) Pour l’application du paragraphe (1.03), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la Loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé, et aux sommes visées aux paragraphes 5907(1.1) et (1.2) du même règlement, relativement au revenu d’une société étrangère affiliée d’une société pour les années d’imposition de la société affiliée qui se terminent dans les années d’imposition de la société prenant fin après le 4 mars 2010. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société se terminant avant le 25 octobre 2012 :
a) le paragraphe 5907(1.03) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.03) Pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » au paragraphe (1), l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé relativement aux gains imposables d’une société étrangère affiliée donnée d’une société ou relativement à un dividende reçu par la société affiliée donnée d’une autre société étrangère affiliée de la société, et les sommes à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée donnée ou de toute autre société étrangère affiliée de la société, ne comprennent ni un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé ni une somme devant par ailleurs être ainsi ajoutée à ce montant intrinsèque d’impôt étranger, selon le cas, relativement au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée donnée qui est gagné au cours d’une période dans laquelle :
a) la société est considérée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.07)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel la société affiliée donnée est assujettie à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la Loi;
b) la part qui revient à la société du revenu d’une société de personnes à qui appartient, d’après les hypothèses énoncées à l’alinéa 96(1)c) de la Loi, des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (1.08)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la Loi.
b) le paragraphe 5907(1.07) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.07) Pour l’application de l’alinéa (1.03)a), une société n’est pas considérée, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la Loi du seul fait que la société ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.
c) le passage du paragraphe 5907(1.08) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.08) Pour l’application de l’alinéa (1.03)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la Loi du seul fait :
d) l’article 5907 du même règlement s’applique compte non tenu de ses paragraphes (1.04) à (1.06) et (1.09), édictés par le paragraphe (2).
402. (1) Le passage de l’alinéa 6202.1(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) conformément aux conditions de l’action ou à une convention relative à l’action ou à son émission, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(2) Le passage du sous-alinéa 6202.1(1)a)(iii) du même règlement suivant la subdivision (A)(I) est remplacé par ce qui suit :
(II) un droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
1. s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
2. s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(III) à la fois une action visée à la subdivision (I) et un droit visé à la subdivision (II),
(B) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur de l’action lors de la conversion ou de l’échange est l’action visée à la subdivision (A)(I) ou le droit visé à la subdivision (A)(II), ou les deux, selon le cas,
(3) L’article 6202.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit d’acquérir une action du capital-actions d’une société est un droit exclu si, au moment de son émission, l’un des faits ci-après se vérifie :
a) il est raisonnable de considérer que la somme (appelée « part de liquidation » au présent article) que le détenteur du droit peut recevoir relativement au droit lors de la dissolution ou de la liquidation de la société ou lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation du droit par la société ou par une personne apparentée à celle-ci est, par une formule ou autrement, fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher;
b) le droit peut être converti en un autre titre émis par la société ou échangé contre un tel titre, sauf si :
(i) d’une part, il peut être converti seulement en l’un des titres ou droits ci-après ou échangé contre l’un d’eux :
(A) une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(B) un autre droit, y compris celui conféré par un bon de souscription, qui :
(I) s’il était émis, ne serait pas un droit exclu,
(II) s’il était exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action de la société qui, si elle était émise, ne serait pas une action exclue,
(C) à la fois une action visée à la division (A) et un droit visé à la division (B),
(ii) d’autre part, la totalité de la contrepartie à recevoir par le détenteur lors de la conversion ou de l’échange du droit est l’action visée à la division (A) ou le droit visé à la division (B), ou les deux, selon le cas;
c) une personne ou une société de personnes a l’une des obligations (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit) ci-après, conditionnelles ou non, immédiates ou futures, qu’il est raisonnable de considérer comme étant, directement ou indirectement, un remboursement ou une remise par la société ou par une personne apparentée à celle-ci de tout ou partie de la contrepartie de l’émission du droit ou de l’émission d’une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit :
(i) fournir une aide,
(ii) consentir un prêt ou faire un paiement,
(iii) transférer un bien,
(iv) conférer par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
d) une personne ou une société de personnes a l’obligation, conditionnelle ou non (à l’exception d’une obligation exclue relative au droit), d’exécuter un engagement, immédiat ou futur, relatif au droit ou à la convention en vertu de laquelle le droit est émis — notamment une garantie, une sûreté, une promesse ou un accord et y compris le dépôt d’une somme ou le prêt de fonds au détenteur du droit ou, si celui-ci est une société de personnes, aux associés de celle-ci ou aux personnes apparentées au détenteur ou aux associés, ou pour le compte des uns ou des autres — qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été donné pour faire en sorte, directement ou indirectement, selon le cas :
(i) que soit limitée d’une façon quelconque toute perte que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés peuvent subir parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent,
(ii) que le détenteur du droit et, si celui-ci est une société de personnes, les associés de celle-ci ou les personnes apparentées au détenteur ou aux associés réalisent des gains parce qu’ils détiennent le droit ou un autre bien, en sont propriétaires ou en disposent;
e) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, la société ou une personne apparentée à elle procède, autrement que par suite de la fusion d’une filiale à cent pour cent, de la liquidation d’une filiale à cent pour cent à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique ou du versement d’un dividende à la société mère par une filiale à cent pour cent :
(i) soit à l’acquisition ou à l’annulation de tout ou partie du droit, autrement que par une conversion ou un échange conforme aux exigences des sous-alinéas b)(i) et (ii),
(ii) soit à la réalisation — autrement qu’en exécution d’une obligation exclue relative au droit — d’un paiement, d’un transfert ou d’une autre opération, directement ou indirectement, sous forme de dividende, de prêt, d’achat de droits ou d’aide financière à un acheteur du droit ou, si l’acheteur est une société de personnes, aux associés de celle-ci, ou sous toute autre forme, qu’il est raisonnable de considérer comme le remboursement ou la remise de tout ou partie de la contrepartie pour le droit émis ou pour une participation dans une société de personnes qui acquiert le droit;
f) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, une personne ou une société de personnes exécute un engagement qui, s’il était en vigueur au moment de l’émission du droit, ferait du droit un droit exclu par l’effet de l’alinéa d);
g) il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit, selon le cas :
(i) une des conditions du droit ou une convention existante relative au droit ou à son émission soit modifiée de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la modification,
(ii) une nouvelle convention relative au droit ou à son émission soit conclue de sorte que le droit serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de la conclusion de cette convention;
h) il est raisonnable de s’attendre à ce que le droit, s’il est exercé, permettrait à la personne qui l’exercerait d’acquérir une action d’une société qui, si elle était émise, serait une action exclue dans les cinq ans suivant la date d’émission du droit.
(4) Les paragraphes 6202.1(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2.1) Pour l’application de la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) de la Loi, un nouveau droit est un droit exclu si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) la contrepartie de l’émission du nouveau droit est à déterminer plus de 60 jours après la conclusion de la convention relative à l’émission;
b) en vue d’aider une personne ou une société de personnes — autrement qu’en raison d’une obligation exclue relative au nouveau droit — à acquérir le nouveau droit ou une participation dans une société de personnes qui acquiert ce droit, la société ou une personne apparentée à celle-ci a, directement ou indirectement :
(i) soit fourni une aide,
(ii) soit consenti un prêt, fait un paiement ou pris des arrangements à l’une ou l’autre de ces fins,
(iii) soit transféré un bien,
(iv) soit conféré par ailleurs un avantage, de quelque façon que ce soit, y compris le versement d’un dividende;
c) le détenteur du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci a le droit, aux termes d’une convention ou d’un arrangement conclu dans des circonstances où il est raisonnable de considérer que la convention ou l’arrangement était envisagé, au moment de la conclusion de la convention relative à l’émission du nouveau droit ou avant ce moment :
(i) d’une part, de disposer du nouveau droit,
(ii) d’autre part, d’acquérir, par une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements envisagés par la convention ou l’arrangement :
(A) soit une action (appelée « action acquise » au présent alinéa) du capital-actions d’une autre société qui serait une action exclue selon le paragraphe (1) si elle avait été émise au moment de l’émission du nouveau droit, sauf une action qui ne serait pas une action exclue s’il était fait abstraction des sous-alinéas (1)a)(iv) et (1)d)(i) et (ii), dans le cas où l’action acquise est une action, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition de l’action acquise,
(B) soit un droit (appelé « droit acquis » au présent alinéa) d’acquérir une action du capital-actions d’une autre société qui serait un droit exclu s’il avait été émis au moment de l’émission du nouveau droit, sauf un droit qui ne serait pas un droit exclu s’il était fait abstraction du sous-alinéa (1.1)e)(i), dans le cas où le droit acquis est un droit d’acquérir une action du capital-actions, selon le cas :
(I) d’une société de placement à capital variable,
(II) d’une société qui devient une société de placement à capital variable dans les 90 jours suivant l’acquisition du droit acquis.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1) :
a) la part des bénéfices d’une action du capital-actions d’une société est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si tous les dividendes sur l’action sont déterminés uniquement en fonction de la part des bénéfices — multiple ou fraction — d’une autre action du capital-actions de la société, ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle, dont la part des bénéfices n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(i);
b) la part de liquidation d’une action du capital-actions d’une société, ou d’un droit d’acquérir une telle action, selon le cas, est réputée ne pas être fixe, plafonnée ou assujettie à un plancher, si, à la fois :
(i) la totalité de cette part peut être déterminée uniquement en fonction :
(A) soit de la part de liquidation d’une autre action du capital-actions de la société ou d’une action du capital-actions d’une autre société qui la contrôle,
(B) soit de la part de liquidation d’un droit d’acquérir le capital-actions de la société ou d’une autre société qui la contrôle,
(ii) la part de liquidation visée à la division (i)(A) n’est pas visée au sous-alinéa (1)a)(ii),
(iii) la part de liquidation visée à la division (i)(B) n’est pas visée à l’alinéa (1.1)a).
(4) Pour l’application des alinéas (1)c) et e) et (1.1)d) et f), une convention de vente d’une action ou d’un droit conclue entre le premier détenteur de l’action ou du droit et une autre personne ou une société de personnes pour une somme égale à la juste valeur marchande de l’action ou du droit au moment où cette autre personne ou cette société de personnes l’acquiert — déterminée sans égard à la convention — est réputée ne pas être un engagement relatif à l’action ou au droit, selon le cas.
(5) La définition de « obligation exclue », au paragraphe 6202.1(5) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« obligation exclue » Toute obligation ci-après relative à une action ou à un nouveau droit émis par une société :
a) l’obligation de la société concernant :
(i) soit l’admissibilité à une subvention prévue par la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, la Loi sur le Programme ontarien d’exploration minière, L.R.O., ch. O.27, ou la Loi sur le programme d’encouragement à l’exploration minière, L.M. 1991-92, ch. 45, ou le montant de cette subvention,
(ii) soit l’exercice d’un choix relativement à cette subvention et la décision de passer cette subvention au détenteur de l’action ou du nouveau droit conformément à l’une de ces lois;
b) l’obligation de la société, relative à l’action ou au nouveau droit, de distribuer une somme qui représente un paiement prélevé sur un montant à titre d’aide auquel la société a droit, à la fois :
(i) du fait qu’elle a effectué des dépenses financées au moyen de la contrepartie reçue pour les actions ou les nouveaux droits qu’elle a émis et relativement auxquels elle a censément renoncé à une somme en vertu du paragraphe 66(12.6) de la Loi,
(ii) en vertu de l’article 25.1 de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C., 1996, ch. 215;
c) l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes d’exécuter un engagement visant à indemniser le détenteur de l’action ou du nouveau droit ou, si celui-ci est une société de personnes, un associé de celle-ci, d’une somme ne dépassant pas l’impôt à payer par le détenteur ou l’associé en vertu de la Loi ou de la législation provinciale :
(i) soit du fait que la société n’a pas renoncé, en faveur du détenteur, à une somme relative à l’action ou au nouveau droit,
(ii) soit par suite de la réduction, prévue au paragraphe 66(12.73) de la Loi, d’une somme relative à l’action ou au nouveau droit auquel il a censément été renoncé en faveur du détenteur. (excluded obligation)
(6) Le paragraphe 6202.1(5) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« nouveau droit » Droit émis après le 20 décembre 2002 d’acquérir une action du capital-actions d’une société. N’est pas un nouveau droit le droit émis à un moment donné avant 2003 :
a) soit aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002;
b) soit dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des droits, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les droits ont été placés;
c) soit à une société de personnes dont les participations ont été émises dans le cadre d’un appel public à l’épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d’enregistrement, à une notice d’offre ou à un avis dont la loi exige la production avant le placement des participations, produit avant le 21 décembre 2002 auprès d’un organisme public au Canada selon la législation sur les valeurs mobilières de la province où les participations ont été placées, si toutes les participations émises au plus tard au moment donné l’ont été :
(i) soit dans le cadre de l’appel public,
(ii) soit avant l’appel public. (new right)
(7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux actions et droits émis aux termes d’une convention conclue après le 20 décembre 2002.
403. (1) Le passage de l’article 6701 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
6701. Pour l’application de l’alinéa 40(2)i), de la division 53(2)k)(i)(C), de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1), de la définition de « entreprise de placement déterminée » au paragraphe 125(7), de la définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1), des paragraphes 131(8) et (11), de l’article 186.1, de la définition de « intermédiaire financier constitué en société » au paragraphe 191(1), de la définition de « placement admissible » au paragraphe 204.8(1) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, sont des sociétés à capital de risque de travailleurs visées les sociétés suivantes :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
404. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 6707, de ce qui suit :
6708. Pour l’application de l’alinéa 204.8(2)b) et du paragraphe 204.81(8.3) de la Loi, l’article 27.2 de la Loi de 1992 sur les fonds communautaires de placement dans les petites entreprises, L.O. 1992, ch. 18, est une règle de liquidation.
6709. Pour l’application de l’article 211.81 de la Loi, les articles 1086.14 et 1086.20 de la Loi sur les impôts, L.R.Q., ch. I-3, sont des dispositions visées d’une loi provinciale.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
405. (1) L’article 6802 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) toute fiducie établie :
(i) soit pour détenir des actions d’Air Canada, conformément au protocole d’accord conclu en juin 2009 entre Air Canada et certains syndicats représentant ses employés, à l’égard desquelles les faits ci-après s’avèrent :
(A) les actions sont détenues par la fiducie pour le compte des syndicats,
(B) chacun des syndicats peut ordonner au fiduciaire de verser, quand il y a lieu, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme, à un ou plusieurs régimes de pension agréés dans le cadre desquels Air Canada est un employeur participant,
(ii) soit relativement à la liquidation d’un régime de pension agréé dont le promoteur est Fraser Papers Inc., dans le cas où, à la fois :
(A) la fiducie détient des actions pour le compte du régime,
(B) le fiduciaire versera au régime, au plus tard le 31 décembre 2018, des sommes reçues ou à recevoir par la fiducie au titre des actions, sous forme de dividendes, de produits de disposition ou sous une autre forme.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
406. (1) La partie LXXXI du même règlement est abrogée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
407. (1) La définition de « employeur remplacé », au paragraphe 8500(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« employeur remplacé » S’entend, quant à un employeur donné, d’un employeur (appelé « vendeur » à la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs afférents, en faveur de l’employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, dans le cas où l’ensemble des employés du vendeur, ou un nombre important de ceux-ci, deviennent, par suite de la disposition, les employés de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs. (predecessor employer)
(2) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
(1.2) La définition de « employeur remplacé » au paragraphe (1) s’applique au paragraphe 147.2(8) de la Loi.
(3) L’article 8500 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
(9) Pour l’application de l’alinéa 147.3(6)b) de la Loi et des sous-alinéas 8502d)(iv) et 8503(2)h)(iii), dans le cas où une somme est transférée conformément au paragraphe 147.3(3) de la Loi à une disposition à prestations déterminées (appelée « disposition courante » au présent paragraphe) d’un régime de pension agréé à partir d’une disposition à prestations déterminées (appelée « ancienne disposition » au présent paragraphe) d’un autre régime de pension agréé pour le compte de l’ensemble des participants, ou d’un nombre important de ceux-ci, dont les prestations prévues par l’ancienne disposition sont remplacées par des prestations prévues par la disposition courante, chaque cotisation pour services courants versée à un moment donné aux termes de l’ancienne disposition par un participant dont les prestations sont ainsi remplacées est réputée être une cotisation pour services courants versée par le participant à ce moment aux termes de la disposition courante.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010. Toutefois, il ne s’applique pas relativement à la vente, à la cession ou à la disposition d’une entreprise ou d’une exploitation effectuée avant cette date.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000.
408. (1) L’alinéa 8502b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) une somme versée par le fiduciaire d’une fiducie visée à l’alinéa 6802h), dans le cas où elle aurait été une cotisation admissible si elle avait été versée par un employeur pour ses employés actuels ou anciens aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2009.
409. (1) L’article 8504 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Employeur remplacé
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), si la période de services validables du participant dans le cadre de la disposition comprend une période tout au long de laquelle il a été l’employé d’un employeur remplacé quant à un employeur qui participe au régime, l’employeur remplacé est réputé avoir participé à la disposition au profit du participant.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
410. (1) L’alinéa 8514(2.1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le régime ne comporte pas de disposition à cotisations déterminées autre que celle dans le cadre de laquelle est portée au crédit de chaque compte de participant, de façon raisonnable et au moins une fois par année, une somme fondée sur le revenu gagné, les pertes subies et les gains en capital et pertes en capital réalisés sur l’ensemble des biens détenus par le régime;
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
411. (1) L’article 8604 du même règlement est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
412. (1) L’article 8901 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.
PARTIE 6
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); L.R., ch. 47 (4e suppl.), art. 52, ann., no 5(3); 1999, ch. 17, al. 155a)
413. Le paragraphe 81.25(2) de la Loi sur la taxe d’accise est abrogé.
L.R., ch. 7 (2e suppl.), par. 38(1); 1999, ch. 17, al. 155b); 2002, ch. 8, al. 183(1)j)
414. Le paragraphe 81.29(3) de la même loi est abrogé.
415. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :
Organismes de perception et sociétés de gestion
Définition de « société de gestion »
177.1 (1) Au présent article, « société de gestion » s’entend d’une société de gestion, au sens de l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, qui est un inscrit.
Terminologie
(2) Au présent article, « artiste-interprète admissible », « auteur admissible », « organisme de perception » et « producteur admissible » s’entendent au sens de l’article 79 de la Loi sur le droit d’auteur.
Fourniture par un organisme de perception ou une société de gestion
(3) Si un organisme de perception ou une société de gestion effectue une fourniture taxable au profit d’une personne qui est un artiste-interprète admissible, un auteur admissible, un producteur admissible ou une société de gestion et que la fourniture comprend un service de perception ou de distribution de la redevance payable en vertu de l’article 82 de la Loi sur le droit d’auteur, pour le calcul de la taxe payable relativement à la fourniture, la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente la valeur de la contrepartie déterminée par ailleurs pour l’application de la présente partie;
B la partie de la valeur de la contrepartie visée à l’élément A qui est exclusivement attribuable au service.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 mars 1998.
1997, ch. 10, par. 45(1)
416. (1) Le paragraphe 225.1(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre restriction
(4.1) Un montant n’est pas à inclure dans le total visé à l’élément B de la formule figurant au paragraphe (2) pour la période de déclaration d’un organisme de bienfaisance dans la mesure où, avant la fin de la période, il a été remboursé à l’organisme conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale ou il lui a été remis en application de la Loi sur la gestion des finances publiques ou du Tarif des douanes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer la taxe nette d’un organisme de bienfaisance pour les périodes de déclaration commençant après 1996.
PARTIE 7
MODIFICATIONS RELATIVES AUX ACCORDS FISCAUX
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
1992, ch. 10, par. 1(2); 1998, ch. 21, par. 76(1)
417. (1) La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, est remplacée par ce qui suit :
« accord d’application »
“administration agreement”
“administration agreement”
« accord d’application » Selon le cas :
a) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province ou un gouvernement autochtone en application duquel, selon le cas :
(i) le gouvernement du Canada appliquera une loi provinciale ou un texte législatif d’un gouvernement autochtone établissant un impôt ou une taxe et fera des versements à la province ou au gouvernement autochtone relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord,
(ii) le gouvernement de la province appliquera une loi fédérale établissant un impôt ou une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux impôts et aux taxes perçus, en conformité avec les modalités de l’accord;
b) accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’une province en application duquel le gouvernement de la province appliquera un texte législatif autochtone établissant une taxe et fera des versements au gouvernement du Canada relativement aux taxes perçues, en conformité avec les modalités de l’accord.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« texte législatif autochtone »
“First Nation law”
“First Nation law”
« texte législatif autochtone » S’entend au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations.
418. (1) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Restriction
(1.1) L’accord d’application visé à l’alinéa b) de la définition de « accord d’application » au paragraphe 2(1) ne peut être conclu que si le gouvernement de la province devant appliquer le texte législatif autochtone applique aussi la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en vertu d’un accord d’application visé à l’alinéa a) de cette définition.
(2) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Accord modificatif — exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux modifications apportées à un accord d’application si celui-ci autorise le ministre ou le ministre du Revenu national à les apporter et que les modifications ne changent pas fondamentalement les modalités de l’accord.
Confirmation d’anciennes modifications
(2.2) Il est entendu que les modifications apportées à un accord d’application avant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes qui auraient été autorisées en vertu du paragraphe (2.1) s’il avait été en vigueur à la date où elles ont été apportées sont ratifiées et confirmées. Sont également ratifiés et confirmés les mesures prises et les versements effectués par suite de ces modifications.
419. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.3, de ce qui suit :
Versements — texte législatif autochtone
7.31 Lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, tout montant payable par une personne aux termes de ce texte doit, malgré ce texte ou toute loi fédérale, être versé par la personne au gouvernement de la province qui est partie à l’accord.
420. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.4, de ce qui suit :
Versement net — texte législatif autochtone
7.5 Malgré toute autre loi, lorsqu’un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, le gouvernement de la province qui est partie à l’accord peut, en conformité avec les modalités de l’accord, appliquer les montants versés à une personne aux termes du texte en réduction de la somme à verser au Canada en raison des montants perçus au titre de la taxe établie par ce texte.
2003, ch. 15, art. 67
Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations
2005, ch. 19, par. 3(1)
421. La définition de « accord d’application », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations, est remplacée par ce qui suit :
« accord d’application »
“administration agreement”
“administration agreement”
« accord d’application » S’entend, à la partie 1, de l’accord visé au paragraphe 5(2) conclu avec l’organe autorisé d’une première nation et, à la partie 2, de l’accord visé à l’article 22 conclu avec le conseil de bande.
2005, ch. 19, art. 5
422. Le paragraphe 3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Article 89 de la Loi sur les Indiens
(1.1) Tout texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), ou toute obligation de payer une somme découlant de l’application de l’article 14 peut, malgré l’article 89 de la Loi sur les Indiens, être mis en application par Sa Majesté du chef du Canada, par un mandataire de la première nation ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par Sa Majesté du chef de la province.
423. Le paragraphe 4(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration et paiement de la taxe
(9) La taxe qui est imposée par un texte législatif d’une première nation, édicté en vertu du paragraphe (1), relativement au transfert d’un bien sur les terres de la première nation devient exigible de l’auteur du transfert au moment du transfert. Au surplus, l’auteur du transfert est tenu :
a) s’il est un inscrit qui a acquis le bien pour le consommer, l’utiliser ou le fournir principalement dans le cadre de ses activités commerciales, de faire ce qui suit au plus tard à la date où sa déclaration concernant la taxe nette est à produire en vertu du texte législatif pour la période de déclaration où la taxe est devenue exigible :
(i) indiquer le montant de cette taxe dans cette déclaration,
(ii) payer la taxe au receveur général ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province;
b) dans les autres cas, de faire ce qui suit au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois civil où la taxe est devenue exigible :
(i) présenter au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province, en la forme et selon les modalités déterminées par le ministre du Revenu national, une déclaration concernant la taxe et contenant les renseignements requis,
(ii) payer la taxe au receveur général ou au ministre compétent pour la province, selon le cas.
424. (1) Les alinéas 5(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) l’application du texte législatif autochtone par le gouvernement du Canada ou, si ce texte est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province, et la perception, par le gouvernement du Canada ou par la province, selon le cas, des sommes imposées en vertu de ce texte;
f) la communication à la première nation par le gouvernement du Canada ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, par le gouvernement de la province de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone ou, sous réserve de l’article 295 de la Loi sur la taxe d’accise, de la partie IX de cette loi, et la communication au gouvernement du Canada ou au gouvernement de la province, selon le cas, par la première nation de renseignements obtenus lors de l’application du texte législatif autochtone;
(2) Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Versements à d’autres personnes
(5) Sous réserve du paragraphe (6), si un accord d’application a été conclu relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), des sommes peuvent être versées à une personne sur le Trésor au titre d’un montant qui est payable à celle-ci aux termes de ce texte en conformité avec l’accord, sauf si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
425. L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapports d’information
16. (1) Si un accord d’application conclu par l’organe autorisé d’une première nation est en vigueur relativement à un texte législatif autochtone, au sens des paragraphes 11(1) ou 12(1), le ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, le ministre compétent pour la province peut, pour l’application de cet accord, exiger de toute personne ayant un lieu d’affaires sur les terres de la première nation, ou y maintenant des éléments d’actif d’une entreprise, qu’elle produise un rapport concernant les fournitures liées au lieu d’affaires ou à l’entreprise qu’elle a effectuées ou les biens ou services acquis ou importés pour consommation, utilisation ou fourniture relativement à ces terres et à ce lieu d’affaires ou cette entreprise.
Production
(2) Le rapport contient les renseignements déterminés par le ministre du Revenu national et est établi en la forme et selon les modalités qu’il autorise ainsi que dans le délai qu’il précise. Il est présenté au ministre du Revenu national ou, si le texte législatif autochtone est administré par le gouvernement d’une province en vertu d’un accord conclu en application de l’article 7 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, au ministre compétent pour la province.
PARTIE 8
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2012, ch. 16
426. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(2) Si la présente loi est sanctionnée après le premier jour où l’autre loi et le paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont tous deux en vigueur, à la date de sanction de la présente loi, le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 170(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(3) Si l’entrée en vigueur de l’autre loi, celle du paragraphe 2(1) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance et la sanction de la présente loi sont concomitantes, la présente loi est réputée être sanctionnée avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe 2(1).
(4) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi est sanctionnée :
a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Remboursement de prestations de pension
n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif si, à la fois :
b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 196(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) ou de l’un des paragraphes 146(5) à (5.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(5) Dès le premier jour où, à la fois, l’autre loi est en vigueur et la présente loi et la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance sont toutes deux sanctionnées :
a) l’article 253.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 363(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
b) l’article 57 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(6) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Toutefois, avant l’entrée en vigueur de l’autre loi :
a) le passage de l’alinéa 60n.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par l’alinéa (4)a), s’applique compte non tenu du passage « ou à un régime de pension agréé collectif »;
b) le sous-alinéa 60n.1)(iii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par l’alinéa (4)b), est réputé avoir le libellé suivant :
(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Projet de loi C-45
427. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-45, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Dès le premier jour où l’autre loi et la présente loi sont toutes deux sanctionnées :
a) le passage du paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).
b) la définition de « proportion déterminée », au paragraphe 18(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est abrogée;
c) le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Actions détenues par une société de personnes
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
d) la division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) soit à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’un remboursement de capital admissible relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
e) le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
(vii) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;
f) l’alinéa 212.3(20)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou au remboursement de capital admissible, selon le cas;
g) le passage de l’article 8201 du Règlement de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), des paragraphes 100(1.3) ou 112(2), de la définition de « organisme de transport canadien admissible » au paragraphe 118.02(1), des paragraphes 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur impo- sable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(3) L’alinéa (2)c) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, avant le 29 mars 2012, le passage du paragraphe 93.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par l’alinéa (2)c), est réputé avoir le libellé suivant :
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2), 20(12) et 39(2.1), des articles 90, 93 et 113, de l’alinéa 128.1(1)d) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions), de l’alinéa 95(2)g.04) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
(4) La division 212.3(9)c)(ii)(B) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par l’alinéa (2)d), le sous-alinéa 212.3(18)b)(vii) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)e), et l’alinéa 212.3(20)a) de cette loi, édicté par l’alinéa (2)f), s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012, à l’exception des opérations et événements auxquels les paragraphes 212.3(9), (18) et (20) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe 49(1) de l’autre loi, ne s’appliquent pas par l’effet des paragraphes 49(2) ou (3) de l’autre loi.
(5) L’alinéa (2)g) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
ANNEXE
(article 366)
ANNEXE
(paragraphe 181(1))
SOCIÉTÉS VISÉES
2419726 Canada Inc.
Ally Credit Canada Limited/Ally Crédit Canada Limitée
AmeriCredit Financial Services of Canada Ltd.
AVCO Financial Services Quebec Limited
Bombardier Capital Ltd.
Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital
Canaccord Financial Holdings Inc./Corporation financière Canaccord Inc.
Canadian Cooperative Agricultural Financial Services
Canadian Home Income Plan Corporation
Citibank Canada Investment Funds Limited
Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale
Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc.
Citi Commerce Solutions of Canada Ltd.
CitiFinancial Canada East Corporation/CitiFinancière, corporation du Canada Est
CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc.
CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires
CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est
Citigroup Finance Canada Inc.
Crédit Industriel Desjardins
CU Credit Inc.
Ford Credit Canada Limited
GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc.
GMAC Residential Funding of Canada, Limited
Household Commercial Canada Inc.
Household Finance Corporation Limited
Household Finance Corporation of Canada
Household Realty Corporation Limited
Hudson’s Bay Company Acceptance Limited
John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc.
Merchant Retail Services Limited
PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée
Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc.
Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc.
Principal Fund Incorporated
RT Mortgage-Backed Securities Limited
RT Mortgage-Backed Securities II Limited
State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada
Trans Canada Credit Corporation
Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada
Wells Fargo Financial Canada Corporation
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes