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Projet de loi C-48

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60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 34
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu, la Loi sur la taxe d’accise, la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations et des textes connexes
[Sanctionnée le 26 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes.
PARTIE 1
MODIFICATIONS RELATIVES AUX BIENS DE FONDS DE PLACEMENT NON-RÉSIDENTS ET AUX FIDUCIES NON-RÉSIDENTES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
2. (1) L’alinéa 12(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
Sociétés, fiducies et entités de placement étrangères
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006.
3. (1) L’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) sauf pour l’application des paragraphes 20(21) et 44.1(6) et (7) et de l’alinéa 94(2)m), l’échange est réputé ne pas constituer une disposition du bien convertible;
(2) L’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) except for the purposes of subsections 20(21) and 44.1(6) and (7) and paragraph 94(2)(m), the exchange is deemed not to be a disposition of the convertible property,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition d’un contribuable commençant après 1999. Toutefois, pour ce qui est de toute année d’imposition du contribuable se terminant avant 2007 relativement à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, ne s’applique pas au contribuable :
a) l’alinéa 51(1)a) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et de l’alinéa 94(2)m) »;
b) l’alinéa 51(1)c) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s’applique compte non tenu du passage « and paragraph 94(2)(m) ».
4. (1) L’alinéa 53(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est incluse en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
(2) L’alinéa 53(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est déduite par le contribuable par l’effet des paragraphes 91(2) ou (4) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant au plus tard à ce moment (ou qui aurait été ainsi déductible par lui en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également au calcul du prix de base rajusté, pour un contribuable, d’une participation au capital d’une fiducie pour une année d’imposition antérieure si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à la fiducie pour une année d’imposition se terminant dans cette année d’imposition antérieure du contribuable.
(4) Pour le calcul du prix de base rajusté d’une participation au capital d’une fiducie dont il a été disposé avant le 28 août 2010, l’alinéa 53(1)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
d.1) si le bien est une participation au capital d’une fiducie, toute somme qui est à inclure en application des paragraphes 91(1) ou (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment (ou qui aurait été à inclure en application de ces paragraphes en l’absence du paragraphe 56(4.1) et des articles 74.1 à 75 de la présente loi et de l’article 74 de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952) relativement à cette participation;
5. (1) Le paragraphe 75(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.1), de ce qui suit :
c.2) une fiducie qui a acquis le bien auprès d’une personne qui est, à son égard, un contribuant déterminé au sens du paragraphe 94(1);
c.3) une fiducie qui est un non-résident, mais qui serait un résident du Canada pour le calcul de son revenu pour l’année si la définition de « contribuant résident » au paragraphe 94(1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);
(2) L’alinéa 75(3)c.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
(3) L’alinéa 75(3)c.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après 2000. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2007, il est réputé avoir le libellé suivant :
c.3) une fiducie qui est un non-résident, mais qui serait un résident du Canada pour le calcul de son revenu pour l’année si l’article 94, dans sa version applicable à l’année d’imposition 2007, s’était appliqué à elle pour l’année et si la définition de « contribuant résident » à cet article s’appliquait compte non tenu de son alinéa a);
6. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j.94), de ce qui suit :
Entités non-résidentes
j.95) pour l’application des articles 94 à 94.2, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2000.
7. (1) L’article 94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
94. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 94.2.
« action déterminée »
specified share
« action déterminée » Action du capital-actions d’une société, à l’exception d’une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d).
« apport »
contribution
« apport » Est un apport fait à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée :
a) le transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) effectué à la fiducie par la personne ou la société de personnes donnée;
b) si un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) est effectué par la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c) si la personne ou la société de personnes donnée contracte l’obligation d’effectuer un transfert ou prêt donné de bien (sauf un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s’il était effectué) dans le cadre d’une série d’opérations qui comporte un autre transfert ou prêt de bien (sauf un transfert sans lien de dépendance) à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été effectué relativement à l’obligation.
« bénéficiaire »
beneficiary
« bénéficiaire » Sont compris parmi les bénéficiaires d’une fiducie :
a) la personne ou la société de personnes qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie;
b) la personne ou la société de personnes qui aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si, au sous-alinéa 248(25)b)(ii) :
(i) la mention « tout arrangement la concernant » valait mention de « tout arrangement la concernant — étant entendu qu’un tel arrangement comprend les caractéristiques d’une action du capital-actions d’une société qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou tout arrangement relatif à une telle action — »,
(ii) la mention « la personne ou société de personnes donnée pourrait » valait mention de « la personne ou société de personnes donnée devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir une somme provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie — ou pourrait ainsi devenir en droit de recevoir une telle somme en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — ou pourrait ».
« bénéficiaire remplaçant »
successor beneficiary
« bénéficiaire remplaçant » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle a le droit de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie si, en vertu de ce droit, elle ne peut ainsi recevoir ce revenu ou ce capital qu’au décès ou après le décès, survenu après ce moment, d’un particulier qui, à ce moment, est vivant et, selon le cas :
a) est un contribuant de la fiducie;
b) est une personne liée à un tel contribuant (y compris, dans la présente définition, les oncles, tantes, neveux et nièces d’un tel contribuant);
c) aurait été lié à un tel contribuant si chaque particulier qui était vivant avant ce moment l’était à ce moment.
« bénéficiaire résident »
resident beneficiary
« bénéficiaire résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (sauf celle qui est, à ce moment, un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou une personne exemptée) qui, à ce moment, réside au Canada et est bénéficiaire de la fiducie, laquelle compte à ce moment un contribuant rattaché.
« bien d’exception »
restricted property
« bien d’exception » Est un bien d’exception d’une personne ou d’une société de personnes le bien qu’elle détient et qui est :
a) une action du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires, ou un droit d’acquérir une telle action, si cette action ou ce droit, ou un bien auquel cette action ou ce droit a été substitué, a été acquis par la personne ou la société de personnes à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(i) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien, et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
(ii) une action (sauf une action déterminée) du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b) une dette ou une autre obligation d’une société à peu d’actionnaires, ou un droit d’acquérir telle dette ou autre obligation, si, à la fois :
(i) la dette, l’obligation ou le droit, ou un bien auquel la dette, l’obligation ou le droit a été substitué, est devenu le bien de la personne ou de la société de personnes à l’occasion d’une opération ou d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle, selon le cas :
(A) une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien, et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de l’acquisition,
(B) une action (sauf une action déterminée) d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant de tout paiement découlant de la dette, de l’obligation ou du droit — indépendamment du fait que le droit au montant soit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes — est déterminé principalement, directement ou indirectement, d’après l’un ou plusieurs des critères suivants :
(A) l’utilisation d’un bien de la société à peu d’actionnaires, la production provenant d’un tel bien ou la juste valeur marchande d’un tel bien,
(B) les gains ou bénéfices provenant de la disposition d’un bien de la société à peu d’actionnaires,
(C) le revenu, les bénéfices, les produits ou les flux de trésorerie de la société à peu d’actionnaires,
(D) tout autre critère semblable aux critères mentionnés aux divisions (A) à (C);
c) un bien, à la fois :
(i) que la personne ou la société de personnes a acquis à l’occasion d’une série d’opérations visée aux alinéas a) ou b) relativement à un autre bien,
(ii) dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de cet autre bien.
« contribuant »
contributor
« contribuant » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne (autre qu’une personne exemptée, mais incluant une personne qui a cessé d’exister) qui a fait un apport à la fiducie au plus tard à ce moment.
« contribuant conjoint »
joint contributor
« contribuant conjoint » S’entend, à un moment donné relativement à un apport fait à une fiducie, de chacun des contribuants ayant fait l’apport qui est un contribuant résident de la fiducie à ce moment.
« contribuant déterminé »
electing contributor
« contribuant déterminé » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant résident de la fiducie qui a fait un choix afin que le paragraphe (16) s’applique à lui ainsi qu’à la fiducie pour une année d’imposition du contribuant qui comprend ce moment ou se termine avant ce moment et pour les années d’imposition subséquentes, si, à la fois :
a) le document concernant le choix est présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuant pour sa première année d’imposition pour laquelle le choix est en vigueur (appelée « année initiale » dans la présente définition);
b) ce document comporte à la fois le numéro de compte que le ministre a attribué à la fiducie ainsi qu’une preuve que le contribuant a avisé la fiducie, au plus tard trente jours après la fin de l’année de l’imposition de la fiducie se terminant dans l’année initiale, que le choix serait fait.
« contribuant rattaché »
connected contributor
« contribuant rattaché » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’un contribuant de la fiducie à ce moment, à l’exception des personnes suivantes :
a) tout particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident) qui, à ce moment ou antérieurement, avait résidé au Canada pendant une ou des périodes n’excédant pas, au total, 60 mois;
b) toute personne dont l’ensemble des apports à la fiducie faits à ce moment ou antérieurement ont été faits à un moment de non-résidence de la personne.
« contribuant résident »
resident contributor
« contribuant résident » S’entend, relativement à une fiducie à un moment donné, d’une personne qui, à ce moment, est à la fois résident du Canada et contribuant de la fiducie. Ne sont pas des contribuants résidents :
a) tout particulier (sauf une fiducie ou un particulier qui, avant ce moment, n’a jamais été un non-résident) qui, à ce moment, n’avait pas résidé au Canada pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois;
b) tout particulier (sauf une fiducie) si, à la fois :
(i) la fiducie est une fiducie non testamentaire établie avant 1960 par une personne qui était un non-résident au moment de l’établissement de la fiducie,
(ii) le particulier n’a pas fait d’apport à la fiducie après 1959.
« fiducie »
trust
« fiducie » Il est entendu que les successions sont comprises parmi les fiducies.
« fiducie déterminée »
electing trust
« fiducie déterminée » Est une fiducie déterminée relativement à une année d’imposition donnée la fiducie qui remplit les conditions suivantes :
a) elle détient, à un moment de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu, un bien qui fait partie de sa partie non-résidente à ce moment;
b) elle fait un choix afin que l’alinéa (3)f) s’applique à elle pour les années d’imposition suivantes :
(i) sa première année d’imposition, à la fois :
(A) tout au long de laquelle elle est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu,
(B) au cours de laquelle elle détient un bien qui fait partie de sa partie non-résidente à un moment de l’année,
(ii) l’ensemble de ses années d’imposition se terminant après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i);
c) elle présente le document concernant le choix prévu à l’alinéa b) au ministre avec sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition visée au sous-alinéa b)(i).
« fiducie étrangère exempte »
exempt foreign trust
« fiducie étrangère exempte » Est une fiducie étrangère exempte à un moment donné :
a) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un particulier qui, au moment de l’établissement de la fiducie, était, en raison d’une déficience mentale ou physique, à la charge d’un particulier qui est un contribuant de la fiducie ou d’un particulier lié à celui-ci (ce bénéficiaire étant appelé « bénéficiaire ayant une déficience » au présent alinéa),
(B) soit une personne qui a le droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(ii) au moins un des bénéficiaires ayant une déficience a, au moment donné, une déficience mentale ou physique qui fait de lui une personne à charge,
(iii) chaque bénéficiaire ayant une déficience est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) il est raisonnable de considérer que chaque apport fait à la fiducie au moment donné ou antérieurement a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire ayant une déficience, pendant la durée prévue de sa déficience;
b) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle a été établie par suite de l’échec du mariage ou de l’union de fait de deux particuliers pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui, pendant la durée de ce mariage ou de cette union, était :
(A) l’enfant des deux particuliers en cause (ce bénéficiaire étant appelé « enfant bénéficiaire » au présent alinéa),
(B) l’un des particuliers en cause (ce bénéficiaire étant appelé « adulte bénéficiaire » au présent alinéa),
(ii) chacun de ses bénéficiaires au moment donné est :
(A) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans,
(B) soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui, au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, est inscrit à un établissement d’enseignement visé aux subdivisions (iv)(B)(I) ou (II),
(C) soit un adulte bénéficiaire,
(D) soit une personne qui a le droit, mais seulement après ce moment, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie ou d’en obtenir autrement l’usage,
(iii) chaque bénéficiaire visé aux divisions (ii)(A) à (C) est un non-résident à tout moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné,
(iv) chaque apport fait à la fiducie, au moment où il a été fait, était :
(A) une somme versée par le particulier autre que l’adulte bénéficiaire qui serait une pension alimentaire au sens du paragraphe 56.1(4) si elle avait été versée par ce particulier directement à l’adulte bénéficiaire,
(B) une somme versée par l’un des particuliers en cause ou par une personne liée à l’un d’eux pour subvenir aux besoins d’un enfant bénéficiaire pendant qu’il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d’enseignement à l’étranger qui est :
(I) un établissement d’enseignement — université, collège ou autre — offrant des cours de niveau postsecondaire,
(II) un établissement d’enseignement offrant des cours visant à donner ou à accroître la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle;
c) la fiducie non-résidente qui, selon le cas :
(i) au moment donné, est une institution reliée à l’Organisation des Nations Unies,
(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d’une université visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « do-nataire reconnu » au paragraphe 149.1(1),
(iii) au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment ou de l’année civile précédente, a reçu un don de la part de Sa Majesté du chef du Canada,
(iv) est établie en vertu de la Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ou de tout protocole de cette convention qui a été ratifié par le gouvernement du Canada;
d) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle serait un non-résident tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition comprenant le 31 décembre 2000,
(ii) elle a été établie exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée,
(iii) si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de son établissement, il existe, à ce moment, un groupe d’au moins vingt personnes (sauf des fiducies) dont chacune répond aux conditions ci-après à ce moment :
(A) elle est un contribuant de la fiducie,
(B) elle existe,
(C) il n’existe aucun lien de dépendance entre elle et au moins dix-neuf autres contribuants de la fiducie,
(iv) son revenu, déterminé conformément aux lois visées au sous-alinéa (v), pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, serait assujetti à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dans le pays où elle résidait au cours de chacune de ces années s’il n’était pas distribué et si les lois en cause ne s’appliquaient pas,
(v) pour chacune de ses années d’imposition se terminant au plus tard au moment donné, les lois du pays où elle résidait avaient pour effet de l’exempter du paiement de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance auxquelles elle est administrée;
e) la fiducie non-résidente qui, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, est régie par un régime de participation des employés aux bénéfices, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f) la fiducie non-résidente à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations relativement à des employés actuels ou anciens employés,
(ii) tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, à la fois :
(A) elle est une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(B) elle est administrée au profit de personnes physiques dont la majorité sont des non-résidents,
(C) les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives à des services admissibles;
g) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie visée par règlement ou une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1)) qui, tout au long de la période donnée ayant commencé au moment de son établissement et se terminant au moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient ce qui suit tout au long de la période donnée :
(A) un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices,
(B) une disposition ayant pour effet de l’exempter du paiement de cet impôt au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins auxquelles elle est administrée,
(ii) elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite ou de pension se rapportant principalement à des services rendus dans le pays en cause par des personnes physiques qui étaient des non-résidents au moment où les services ont été rendus;
h) la fiducie non-résidente (sauf une fiducie qui fait le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon le présent alinéa pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle fait ce choix et pour chaque année d’imposition subséquente) à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies au moment donné :
(i) les seuls bénéficiaires qui, pour une raison quelconque, sont en mesure de recevoir au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie, tout ou partie du revenu ou du capital de celle-ci sont des bénéficiaires qui détiennent des participations fixes dans la fiducie,
(ii) l’un ou plusieurs des faits ci-après s’avèrent :
(A) il existe au moins 150 bénéficiaires de la fiducie, visés au sous-alinéa (i), ayant chacun des participations fixes dans celle-ci d’une juste valeur marchande, au moment donné, d’au moins 500 $,
(B) l’ensemble des participations fixes dans la fiducie sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée, et des participations fixes dans la fiducie se sont négociées sur une telle bourse pendant au moins dix des trente jours précédant le moment donné,
(C) chaque participation fixe dans la fiducie en circulation :
(I) soit a été émise par la fiducie en échange d’une contrepartie au moins égale à 90 % de sa part proportionnelle sur la valeur nette des biens de la fiducie au moment de son émission,
(II) soit a été acquise en échange d’une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition,
(D) la fiducie est régie :
(I) soit par un régime d’épargne-retraite individuel (Roth IRA) au sens de l’article 408A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code,
(II) soit par un régime ou mécanisme créé après le 21 septembre 2007 qui est assujetti à cette loi et qui, selon l’appréciation du ministre, correspond essentiellement à un tel régime d’épargne-retraite individuel;
i) la fiducie qui, au moment donné, est visée par règlement.
« fonds commun de placement »
mutual fund
« fonds commun de placement » S’entend, à un moment donné, d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une société de placement à capital variable (appelées « fonds » dans la présente définition), à l’exclusion d’un fonds à l’égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites au plus tard au moment donné — par le fonds ou par un promoteur ou autre représentant du fonds relativement à l’acquisition ou à l’offre d’une participation dans le fonds — selon lesquelles les impôts prévus par la présente partie sur le revenu, les bénéfices ou les gains pour une année donnée — relativement à des biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations — sont moins élevés, ou seront vraisemblablement moins élevés, que l’impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente partie si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l’acquisition d’une participation dans le fonds.
« moment de non-résidence »
non-resident time
« moment de non-résidence » Est un moment de non-résidence d’une personne relativement à un moment donné et à un apport fait à une fiducie le moment (appelé « moment de l’apport » dans la présente définition), antérieur au moment donné, où la personne a fait un apport à une fiducie et où elle était un non-résident (ou, si la personne n’existe pas au moment de l’apport, était un non-résident tout au long de la période de 18 mois avant de cesser d’exister), à condition qu’elle ait été un non-résident, ou n’ait pas existé, tout au long de la période ayant commencé soit 60 mois avant le moment de l’apport, soit, si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment, et se terminant au premier en date des moments suivants :
a) le moment qui suit de 60 mois le moment de l’apport;
b) le moment donné.
« moment déterminé »
specified time
« moment déterminé » En ce qui concerne une fiducie pour son année d’imposition, celui des moments ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie existe à la fin de l’année d’imposition, la fin de cette année;
b) dans les autres cas, le moment de l’année d’imposition qui précède immédiatement le moment où la fiducie cesse d’exister.
« opération »
transaction
« opération » Comprend les arrangements et les événements.
« participation fixe »
fixed interest
« participation fixe » Est une participation fixe d’une personne ou d’une société de personnes dans une fiducie à un moment donné la participation de la personne ou de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie (cette qualité étant déterminée, dans la présente définition, compte non tenu du paragraphe 248(25)), à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou du non-exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire, sauf s’il s’agit d’un pouvoir à l’égard duquel il est raisonnable de conclure ce qui suit :
a) il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b) il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c) l’exercice ou le non-exercice du pouvoir n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie.
« partie non-résidente »
non-resident portion
« partie non-résidente » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, l’ensemble des biens qu’elle détient dans la mesure où ils ne font pas partie à ce moment de sa partie résidente.
« partie résidente »
resident portion
« partie résidente » En ce qui concerne une fiducie à un moment donné, l’ensemble des biens ci-après de la fiducie :
a) les biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie, au moment donné ou antérieurement, par un contribuant qui est, à ce moment, un contribuant résident de la fiducie ou, si la fiducie compte un bénéficiaire résident à ce moment, un contribuant rattaché de celle-ci et, pour l’application du présent alinéa :
(i) tout bien qu’un contribuant détient en commun ou en partenariat immédiatement avant son apport à la fiducie ne fait l’objet d’un apport par le contribuant que dans la mesure où il était ainsi détenu par celui-ci,
(ii) si l’apport est un transfert visé à l’un des alinéas (2)a), c), d) ou f), le bien à l’égard duquel il a été fait est réputé être :
(A) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)a) :
(I) en cas d’application de la division (2)a)(ii)(A), un bien dont la juste valeur marchande a augmenté en raison d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-alinéa (2)a)(i),
(II) en cas d’application de la division (2)a)(ii)(B), un bien qui ne ferait pas par ailleurs partie de la partie résidente de la fiducie, qui est choisi par la fiducie ou, à défaut, par le ministre et dont la juste valeur marchande est au moins égale à la valeur absolue d’une diminution d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie, laquelle diminution découle d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-alinéa (2)a)(i),
(B) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)c), un bien visé au sous-alinéa (2)c)(ii),
(C) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)d), un bien acquis par suite d’un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu par une personne ou une société de personnes autre que la fiducie afin d’assurer le remboursement total ou partiel d’un prêt ou d’une autre dette contracté par la fiducie aux termes de l’alinéa (2)d),
(D) s’il s’agit d’un transfert visé à l’alinéa (2)f), un bien choisi par la fiducie ou, à défaut, par le ministre dont la juste valeur marchande est au moins égale à celle d’un bien qui est réputé être transféré à la fiducie aux termes de l’alinéa (2)f);
b) les biens qui sont acquis, au plus tard au moment donné, au moyen d’une dette contractée par la fiducie (appelés « biens déterminés » au présent alinéa) si, selon le cas :
(i) tout ou partie de la dette est garantie par des biens (sauf les biens déterminés) qui font partie de la partie résidente de la fiducie,
(ii) au moment où la dette est contractée, il est raisonnable de conclure qu’elle serait remboursée à l’aide de biens (sauf les biens déterminés) qui font partie de la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque,
(iii) une personne résidant au Canada ou une société de personnes dont une telle personne est un associé a l’obligation, absolue ou conditionnelle, de prendre un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu afin d’assurer le remboursement total ou partiel de la dette, ou a fourni toute autre aide financière relativement à la dette;
c) les biens qui proviennent directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens visés à l’un des alinéas a), b) et d), y compris des biens provenant du revenu (calculé compte non tenu de l’alinéa (16)f) ni des paragraphes 104(6) et (12)) de la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant au plus tard au moment donné et des biens relativement auxquels une somme serait visée, à ce moment relativement à la fiducie, à la définition de « compte de dividendes en capital » au paragraphe 89(1) si la fiducie était une société à ce moment;
d) les biens qui sont substitués au moment donné à des biens visés aux alinéas a) à c).
« personne exemptée »
exempt person
« personne exemptée » Est une personne exemptée à un moment donné :
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) toute personne dont le revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie par l’effet du paragraphe 149(1);
c) toute fiducie résidant au Canada ou toute société canadienne, à la fois :
(i) qui a été établie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou qui existe par l’effet d’une telle loi,
(ii) dont les activités principales à ce moment consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d’un ou de plusieurs fonds ou régimes de pension établis sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
d) toute fiducie ou société qui a été établie par une loi fédérale ou provinciale, ou qui existe par l’effet d’une telle loi, relativement à un mécanisme ou programme d’indemnisation de travailleurs blessés lors d’un accident survenu dans le cadre de leur emploi;
e) toute fiducie résidant au Canada dont l’ensemble des bénéficiaires sont, à ce moment, des personnes exemptées;
f) toute société canadienne dont l’ensemble des actions, ou des droits afférents, sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;
g) toute société canadienne sans capital-actions dont l’ensemble des biens sont détenus à ce moment exclusivement au profit de personnes exemptées;
h) toute société de personnes dont l’ensemble des associés sont, à ce moment, des personnes exemptées;
i) toute fiducie ou société qui est un fonds commun de placement à ce moment.
« promoteur »
promoter
« promoteur » S’entend, relativement à une fiducie ou à une société à un moment donné :
a) d’une personne ou d’une société de personnes qui procède, à ce moment ou antérieurement, à l’établissement, à l’organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie ou de la société, selon le cas;
b) pour l’application de la définition de « fonds commun de placement » au présent paragraphe, d’une personne ou d’une société de personnes visée à l’alinéa a) et d’une personne ou d’une société de personnes qui, dans le cadre des activités d’une entreprise, selon le cas :
(i) vend ou émet une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement ou fait la promotion de la vente, de l’émission ou de l’acquisition d’une telle participation,
(ii) agit à titre de mandataire ou de conseiller relativement à la vente ou à l’émission, ou à la promotion de la vente, de l’émission ou de l’acquisition, d’une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement,
(iii) accepte, en qualité de mandant ou de mandataire, la contrepartie relative à une participation dans une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement.
« service exempté »
exempt service
« service exempté » Service rendu à un moment donné par une personne ou une société de personnes (appelée « fournisseur » dans la présente définition) à ou pour une autre personne ou société de personnes (appelée « destinataire » dans la présente définition), ou pour son compte, si, selon le cas :
a) le destinataire est une fiducie et le service a trait à son administration;
b) les conditions ci-après sont réunies relativement au service :
(i) le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d’employé ou de mandataire du destinataire,
(ii) en échange du service, le destinataire transfère ou prête un bien, ou contracte une obligation en ce sens,
(iii) il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au service et à l’échange, que le fournisseur serait disposé à exécuter le service en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du service, et les circonstances dans lesquelles il est fourni, seraient acceptables pour le fournisseur en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire.
« services admissibles »
qualifying services
« services admissibles »
a) Les services rendus à un employeur par son employé qui était un non-résident tout au long de la période où il a rendu les services;
b) les services rendus à un employeur par son employé, à l’exception :
(i) des services rendus principalement au Canada,
(ii) des services rendus principalement dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’employeur au Canada,
(iii) d’une combinaison des services visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
c) les services rendus à un employeur au cours d’un mois civil donné par son employé qui, à la fois :
(i) a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois se terminant à la fin du mois donné,
(ii) est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie dans le cadre duquel des prestations au titre des services peuvent être servies (ou d’un régime ou d’une fiducie semblable auquel le régime ou la fiducie en cause a été substitué) avant la fin du mois civil suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d) toute combinaison de services qui sont des services admissibles compte non tenu du présent alinéa.
« société à peu d’actionnaires »
closely held corporation
« société à peu d’actionnaires » Toute société à un moment donné, à l’exception de celle à l’égard de laquelle les conditions ci-après sont réunies :
a) au moins une catégorie d’actions de son capital-actions comprend des actions visées par règlement pour l’application de l’alinéa 110(1)d);
b) en ce qui concerne chaque catégorie d’actions visée à l’alinéa a), il est raisonnable de conclure que des actions de la catégorie sont détenues à ce moment par au moins 150 actionnaires dont chacun détient des actions de cette catégorie ayant une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c) il est raisonnable de conclure qu’aucun actionnaire ne détient à ce moment, seul ou avec d’autres actionnaires avec lesquels il a un lien de dépendance, des actions de la société qui, selon le cas :
(i) lui conféreraient, à lui seul ou avec les autres actionnaires en cause, au moins 10 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment,
(ii) ont une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société.
« somme exclue »
exempt amount
« somme exclue » Est une somme exclue pour l’année d’imposition d’une fiducie la somme qui, selon le cas :
a) est payée ou créditée (au sens de la partie XIII dans la présente définition) par la fiducie avant 2004;
b) est payée ou créditée par la fiducie et est visée à l’alinéa 104(7.01)b) relativement à celle-ci pour l’année;
c) est payée au cours de l’année (ou dans les 60 jours suivant la fin de cette année) par la fiducie directement à l’un de ses bénéficiaires (cet état étant déterminé compte non tenu du paragraphe 248(25)) si, à la fois :
(i) le bénéficiaire est une personne physique dont aucune des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie n’a été acquise moyennant contrepartie,
(ii) la somme est visée au sous-alinéa 212(1)c)(i) et n’est pas incluse dans le calcul d’une somme exclue pour une autre année d’imposition de la fiducie,
(iii) la fiducie a été établie avant le 30 octobre 2003,
(iv) aucun apport n’a été fait à la fiducie après le 17 juillet 2005.
« tiers déterminé »
specified party
« tiers déterminé » S’entend, par rapport à une personne donnée à un moment donné :
a) de l’époux ou du conjoint de fait de la personne donnée à ce moment;
b) d’une société qui, à ce moment :
(i) est une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée ou de son époux ou conjoint de fait,
(ii) serait une société étrangère affiliée contrôlée d’une société de personnes, dont la personne donnée est un associé détenant une participation majoritaire, si la société de personnes était une personne résidant au Canada à ce moment;
c) d’une personne, ou d’une société de personnes dont la personne donnée est un associé détenant une participation majoritaire, à l’égard de laquelle il est raisonnable de conclure que l’avantage visé au sous-alinéa (8)a)(iv) a été conféré :
(i) soit du fait que la personne deviendra, après ce moment, une société visée à l’alinéa b),
(ii) soit afin de permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application de la présente partie relativement à la personne donnée;
d) d’une société dont la personne donnée, ou une société de personnes dont celle-ci est un associé détenant une participation majoritaire, est un actionnaire si, à la fois :
(i) la société est bénéficiaire d’une fiducie à ce moment ou antérieurement,
(ii) la personne donnée ou la société de personnes est bénéficiaire de la fiducie du seul fait que l’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire » au présent paragraphe s’applique à elle relativement à la société.
« transfert sans lien de dépendance »
arm’s length transfer
« transfert sans lien de dépendance » Transfert ou prêt (appelés « transfert » dans la présente définition) d’un bien (sauf un bien d’exception) effectué à un moment donné (appelé « moment du transfert » dans la présente définition) par une personne ou une société de personnes (appelée « cédant » dans la présente définition) à une autre personne ou une société de personnes (appelée « destinataire » dans la présente définition), si, à la fois :
a) il est raisonnable de conclure qu’aucune des raisons du transfert (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consiste à permettre l’acquisition par une personne ou une société de personnes, à un moment quelconque, d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie non-résidente;
b) le transfert, selon le cas :
(i) constitue un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou d’un autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, relatif à un bien donné détenu par le destinataire, si le montant du paiement n’excède pas la somme que le cédant aurait payée en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(ii) constitue un paiement effectué par une société à l’occasion d’une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si le montant du paiement n’excède pas le montant de la réduction du capital versé ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l’émission des actions,
(iii) est un transfert en échange duquel le destinataire transfère ou prête un bien au cédant ou contracte l’obligation de lui transférer ou de lui prêter un bien et à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’échange, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(iv) est un transfert effectué en règlement d’une obligation visée au sous-alinéa (iii) et à l’égard duquel il est raisonnable de conclure :
(A) d’une part, eu égard seulement au transfert et à l’obligation, que le cédant aurait été disposé à effectuer le transfert en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(B) d’autre part, que les modalités du transfert, et les circonstances dans lesquelles il a été effectué, auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(v) constitue le paiement d’une somme dont le cédant est débiteur aux termes d’un accord écrit dont les modalités, au moment où elles ont été établies, étaient telles que, eu égard seulement à la somme et à l’accord, elles auraient été acceptables pour le cédant en l’absence de lien de dépendance avec le destinataire,
(vi) constitue un paiement effectué avant 2002 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt,
(vii) constitue un paiement effectué après 2001 à une fiducie, à une société qu’elle contrôle ou à une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, par la société ou par la société de personnes, ou relativement à un tel prêt, et, selon le cas :
(A) le paiement est effectué avant 2011 et les parties auraient été disposées à conclure le prêt en l’absence de lien de dépendance entre elles,
(B) le paiement est effectué avant 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.
Règles d’application
(2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 94.2 :
a) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère ou prête un bien à une autre personne ou société de personnes autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance,
(ii) ce prêt ou transfert donne lieu à l’un des événements suivants :
(A) l’augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d’un ou de plusieurs biens détenus par la fiducie,
(B) la diminution, à ce moment, d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
b) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par l’alinéa a) être transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée correspondre à la valeur absolue de l’augmentation ou de la diminution, selon le cas, mentionnée au sous-alinéa a)(ii) relativement au bien et, si ce moment est postérieur au 27 août 2010 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à ce moment est un bien d’exception de celle-ci, le bien qui est réputé par l’alinéa a) être transféré à une fiducie à ce moment est réputé être un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie;
c) une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment donné si, à la fois :
(i) à ce moment, elle transfère un bien d’exception, ou prête un bien autrement qu’au moyen d’un transfert sans lien de dépendance, à une autre personne (appelée « intermédiaire » au présent alinéa et à l’alinéa c.1)),
(ii) à ce moment ou par la suite, la fiducie détient un bien, sauf un bien visé à l’alinéa (14)b), dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, de biens détenus par l’intermédiaire,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation prévue par la présente partie;
c.1) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien qui est réputé, en vertu de l’alinéa c), être transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée correspondre à la juste valeur marchande du bien visé au sous-alinéa c)(i); si ce moment est postérieur au 24 octobre 2012 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à l’intermédiaire est un bien d’exception de celui-ci, le bien qui est réputé, en vertu de l’alinéa c), être transféré à ce moment par la personne ou la société de personnes à une fiducie est réputé être un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie tout au long de la période au cours de laquelle l’intermédiaire le détient;
d) si, à un moment donné, une personne ou une société de personnes donnée contracte l’obligation absolue ou conditionnelle d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention conclu afin d’assurer le remboursement total ou partiel d’un prêt ou d’une autre dette contracté par une autre personne ou société de personnes — ou a consenti toute autre aide financière à une autre personne ou société de personnes :
(i) d’une part, la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré à ce moment un bien à l’autre personne ou société de personnes,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à la personne ou la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange de la garantie ou de l’autre aide financière est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
e) la juste valeur marchande à un moment donné d’un bien qui est réputé par le sous-alinéa d)(i) avoir été transféré à ce moment à une autre personne ou société de personnes est réputée correspondre au montant, à ce moment, du prêt ou de la dette contractée par l’autre personne ou société de personnes auquel le bien se rapporte;
f) si, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une personne ou une société de personnes donnée rend un service, sauf un service exempté, à ou pour une autre personne ou société de personnes, ou pour son compte :
(i) d’une part, la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré à ce moment un bien à l’autre personne ou société de personnes,
(ii) d’autre part, le bien éventuellement transféré à la personne ou la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange du service est réputé lui avoir été transféré en échange du bien réputé par le sous-alinéa (i) avoir été transféré;
g) chacune des acquisitions de biens ci-après, effectuées par une personne ou une société de personnes donnée, est réputée être un transfert du bien à celle-ci, effectué au moment de l’acquisition du bien, par la personne ou la société de personnes de laquelle le bien a été acquis :
(i) l’acquisition auprès d’une société d’une action de celle-ci,
(ii) l’acquisition d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, sauf si la participation est acquise d’un bénéficiaire de la fiducie,
(iii) l’acquisition d’une participation dans une société de personnes, sauf si la participation est acquise d’un associé de la société de personnes,
(iv) l’acquisition auprès d’une personne ou d’une société de personnes d’une créance dont elle est débitrice,
(v) l’acquisition du droit d’acquérir un bien ou d’obtenir un prêt de bien, lequel droit est consenti après le 22 juin 2000 par la personne ou la société de personnes auprès de laquelle il a été acquis;
h) la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un bien réputé par le sous-alinéa f)(i) avoir été transféré à ce moment est réputée correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du service auquel le bien se rapporte;
i) la personne ou la société de personnes qui, à un moment donné, contracte l’obligation d’accomplir un acte qui, s’il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d’un bien à une autre personne ou société de personnes est réputée avoir contracté, à ce moment, l’obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à cette autre personne ou société de personnes;
j) pour l’application, à un moment donné, de la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe (1), si une fiducie acquiert un bien d’un particulier par suite de son décès, lequel résidait au Canada immédiatement avant son décès, le particulier est réputé lui avoir transféré le bien immédiatement avant son décès;
k) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de la personne déterminée,
(iii) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum l’obligation d’une personne ou d’une société de personnes quelconque, prévue par la présente partie, qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du présent article;
k.1) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné après le 8 novembre 2006, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) il est raisonnable de considérer que l’un des buts ou effets du transfert ou du prêt consiste à prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d’employé de la personne déterminée, indépendamment du fait que le service des prestations découle d’un droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes;
l) un transfert ou prêt de bien, effectué à un moment donné, est réputé être effectué à ce moment conjointement par une société et par une personne ou une société de personnes (appelée « personne déterminée » au présent alinéa) si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la société transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes,
(ii) le transfert ou le prêt est effectué suivant les instructions ou avec l’accord de la personne déterminée,
(iii) le moment donné n’est pas, ou ne serait pas si le transfert ou le prêt était un apport de la personne déterminée :
(A) un moment de non-résidence de cette personne,
(B) si cette personne est une société de personnes, un moment de non-résidence d’un ou de plusieurs de ses associés,
(iv) selon le cas :
(A) la société est, au moment donné, une société étrangère affiliée contrôlée de la personne déterminée, ou le serait à ce moment si cette dernière résidait au Canada à ce moment,
(B) il est raisonnable de conclure que le transfert ou le prêt a été effectué du fait que la société deviendra, après ce moment, une société visée à la division (A);
m) une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien à une société visée au sous-alinéa (i) ou à une seconde personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (ii) si l’un des faits ci-après se vérifie :
(i) le bien donné est une action du capital-actions d’une société que la personne ou la société de personnes donnée détient à ce moment et en contrepartie de la disposition de laquelle, effectuée au plus tard à ce moment, elle a reçu de la société à ce moment, ou est devenue en droit de recevoir de celle-ci à ce moment, une action du capital-actions de la société,
(ii) avant ce moment, le bien donné, ou un bien auquel il est substitué, a été acquis de la seconde personne ou société de personnes par une personne ou société de personnes quelconque dans les circonstances qui sont visées à l’un des sous-alinéas g)(i) à (v), ou le seraient si le sous-alinéa en cause s’appliquait au moment de cette acquisition, et, au moment donné, selon le cas :
(A) les caractéristiques du bien donné changent,
(B) la seconde personne ou société de personnes rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien,
(C) si le bien donné est une dette de la seconde personne ou société de personnes, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée,
(D) si le bien donné est un droit d’acquérir ou d’emprunter un bien, la personne ou la société de personnes donnée exerce ce droit;
n) l’apport qu’une fiducie donnée fait à une autre fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est un contribuant de la fiducie donnée;
o) l’apport qu’une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est l’associé de la société de personnes;
p) sous réserve de l’alinéa q) et du paragraphe (9), le montant d’un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui a fait l’objet de l’apport;
q) la personne ou la société de personnes qui, à un moment donné, acquiert une participation fixe dans une fiducie (ou un droit, émis par la fiducie, d’acquérir une telle participation dans la fiducie) d’une autre personne ou société de personnes, à l’exception de la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée avoir fait un apport à la fiducie à ce moment, et le montant de l’apport est réputé correspondre à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;
r) la personne ou la société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie du fait qu’elle a fait un apport à la fiducie (ou qui a fait un apport à la fiducie du fait qu’elle a acquis une participation fixe dans la fiducie ou un droit visé à l’alinéa q)) est réputée, pour l’application du présent article après le moment où elle transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes (ce transfert étant appelé « vente » au présent alinéa), ne pas avoir fait l’apport relativement à la participation, ou au droit, qui fait l’objet de la vente, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) en échange de la vente, l’autre personne ou société de personnes transfère ou prête un bien (appelé « contrepartie » au sous-alinéa (ii)) à la personne ou la société de personnes donnée, ou contracte une obligation en ce sens,
(ii) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, la personne ou la société de personnes donnée serait disposée à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour la personne ou la société de personnes donnée en l’absence de lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes;
s) le transfert effectué à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée est réputé ne pas être, à un moment donné, un apport fait à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la personne ou la société de personnes donnée a transféré un bien à la fiducie au plus tard à ce moment dans le cours normal des activités de son entreprise,
(ii) le transfert n’est pas un transfert sans lien de dépendance, mais le serait si la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de son alinéa a) et de ses sous-alinéas b)(i), (ii) et (iv) à (vii),
(iii) il est raisonnable de conclure que la personne ou la société de personnes donnée était la seule personne ou société de personnes ayant acquis, relativement au transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) la personne ou la société de personnes donnée était tenue, par la législation sur les valeurs mobilières d’un pays, ou d’une de ses subdivisions politiques, concernant l’émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d’acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert,
(v) au moment donné, la fiducie n’est pas une fiducie étrangère exempte, mais le serait si elle n’avait pas fait le choix prévu à l’alinéa h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1),
(vi) le moment donné est antérieur au premier en date des moments suivants :
(A) le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte,
(B) le premier moment où la personne ou la société de personnes donnée cesse d’être gestionnaire ou promoteur de la fiducie,
(C) le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire de la fiducie, à l’exclusion de la participation de la personne ou société de personnes donnée visée au sous-alinéa (iii), excède 500 000 $;
t) le transfert, effectué par une société canadienne, d’un bien qui est, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé ne pas être, après ce moment, un apport de la société à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) la fiducie a acquis le bien de la société avant le moment donné dans les circonstances visées aux sous-alinéas g)(i) ou (iv),
(ii) par suite d’un transfert (appelé « vente » au présent alinéa) effectué au moment donné par une personne ou une société de personnes (appelée « vendeur » au présent alinéa) à une autre personne ou société de personnes (appelée « acheteur » au présent alinéa), la fiducie ne détient plus de biens qui sont :
(A) des actions du capital-actions de la société ou des créances émises par celle-ci,
(B) des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société ou de créances émises par celle-ci,
(iii) immédiatement avant le moment donné, l’acheteur n’a de lien de dépendance ni avec la société, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur,
(iv) en échange de la vente, l’acheteur transfère un bien (appelé « contrepartie » au présent alinéa) au vendeur, ou contracte une obligation en ce sens,
(v) il est raisonnable de conclure ce qui suit :
(A) eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(B) les modalités établies ou imposées relativement à l’échange seraient acceptables pour le vendeur en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur,
(C) au moment donné ou par la suite, la valeur de la contrepartie n’est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société ou à des créances émises par celle-ci;
u) le transfert d’un bien, effectué avant le 11 octobre 2002, à une fiducie personnelle par un particulier (sauf une fiducie), est réputé ne pas être un apport du bien fait par le particulier à la fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
(i) le particulier désigne la fiducie dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition 2003, ou à toute date postérieure que le ministre estime acceptable,
(ii) le ministre est convaincu de ce qui suit :
(A) le particulier (et toute personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance) n’a jamais prêté ou transféré, ni directement ni indirectement, de biens d’exception à la fiducie,
(B) en ce qui concerne chaque apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie, aucune des raisons de l’apport (déterminées d’après les circonstances l’entourant, y compris les modalités de la fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) ne consistaient à permettre ou à faciliter, directement ou indirectement, l’octroi à un moment donné d’un avantage à l’une des entités ci-après — étant entendu qu’un avantage comprend une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(I) le particulier,
(II) un descendant du particulier,
(III) une personne ou une société de personnes avec laquelle le particulier ou le descendant a un lien de dépendance à un moment donné,
(C) le total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait avant le 11 octobre 2002 par le particulier à la fiducie n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(I) 1 % du total des sommes représentant chacune un apport — déterminé compte non tenu du présent alinéa — fait à la fiducie avant le 11 octobre 2002,
(II) 500 $;
v) un prêt effectué par une institution financière déterminée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie si, à la fois :
(i) les modalités du prêt sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes sans lien de dépendance,
(ii) le prêt est effectué par l’institution financière déterminée dans le cours normal des activités de son entreprise.
Obligations de fiducies non-résidentes et d’autres entités
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard d’une fiducie qui, à un moment déterminé de son année d’imposition donnée, compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, n’est pas une fiducie étrangère exempte et est, compte non tenu du présent paragraphe, un non-résident :
a) la fiducie est réputée résider au Canada tout au long de l’année donnée en vue :
(i) d’appliquer l’article 2,
(ii) de calculer son revenu pour l’année donnée,
(iii) d’appliquer les paragraphes 104(13.1) à (28) et 107(2.1) à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires,
(iv) d’appliquer la division 53(2)h)(i.1)(B), la définition de « entité non-résidente » au paragraphe 94.1(2), le paragraphe 107(2.002) et l’article 115, à l’égard d’un de ses bénéficiaires,
(v) d’appliquer l’alinéa c) et le paragraphe 111(9),
(vi) d’établir son obligation de produire une déclaration en vertu des articles 233.3 ou 233.4,
(vii) d’établir ses droits et obligations en vertu des sections I et J,
(viii) d’établir son assujettissement à l’impôt prévu par la partie I et à l’impôt prévu par la partie XIII sur les sommes qui lui sont payées ou qui sont portées à son crédit, au sens de la partie XIII,
(ix) d’appliquer la partie XIII relativement à une somme (sauf une somme exclue) que la fiducie paie à une personne, ou porte à son crédit, au sens de cette partie,
(x) d’établir si une société étrangère affiliée d’un contribuable (sauf la fiducie) est une société étrangère affiliée contrôlée du contribuable;
b) aucune somme n’est déduite par la fiducie en application du paragraphe 20(11) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée et, pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 à la fiducie pour cette année :
(i) l’alinéa b) de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » au paragraphe 126(7) ne s’applique pas au calcul de l’impôt payé par la fiducie pour l’année donnée,
(ii) si la fiducie réside dans un pays étranger au moment déterminé :
(A) son revenu pour l’année donnée est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d’autres sources,
(B) l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, au sens du paragraphe 126(7), et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, au sens du même paragraphe, payés par la fiducie pour l’année donnée sont réputés avoir été payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;
c) la fiducie, si elle a été un non-résident tout au long de son année d’imposition (appelée « année précédente » au présent alinéa) précédant l’année donnée, est réputée :
(i) d’une part, avoir disposé, immédiatement avant la fin de l’année précédente, de chaque bien (sauf ceux visés aux sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv)) qu’elle détenait à ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment,
(ii) d’autre part, avoir acquis, au début de l’année donnée, chacun de ces biens à un coût égal à son produit de disposition;
d) chaque personne qui, au cours de l’année donnée, est un contribuant résident de la fiducie (sauf un contribuant déterminé relativement à la fiducie au moment déterminé) ou un bénéficiaire résident de la fiducie :
(i) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres personnes en cause, les droits et obligations de la fiducie pour l’année donnée en vertu des sections I et J,
(ii) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
e) chaque personne qui, au cours de l’année donnée, est, à la fois, un bénéficiaire de la fiducie et une personne de laquelle une somme serait recouvrable à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie si la personne avait reçu, avant l’année d’imposition 2007 de la fiducie, des sommes visées aux alinéas (2)a) ou b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie :
(i) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie et avec chacune des autres personnes en cause, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, les droits et obligations de la fiducie en vertu des sections I et J pour les années d’imposition de celle-ci se terminant avant 2007,
(ii) d’autre part, est assujettie, jusqu’à concurrence de son plafond de recouvrement pour l’année, à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
f) si la fiducie (appelée « fiducie donnée » au présent alinéa) est une fiducie déterminée relativement à l’année donnée :
(i) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie relative à la partie non-résidente » au présent alinéa) est réputée pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 104(2) :
(A) d’une part, être établie dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d’imposition pour laquelle elle est une fiducie déterminée,
(B) d’autre part, continuer à exister jusqu’au premier en date des moments suivants :
(I) le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l’effet des paragraphes (5) ou (5.1),
(II) le moment où la fiducie donnée cesse d’exister,
(III) le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l’effet du présent paragraphe,
(ii) les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non-résidente sont réputés être les biens de la fiducie relative à la partie non-résidente et ne pas être ceux de la fiducie donnée, sauf pour l’application du présent alinéa et de la définition de « fiducie déterminée » au paragraphe (1),
(iii) les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires (déterminés d’après les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou d’un autre arrangement) sont réputés être respectivement les modalités de la fiducie relative à la partie non-résidente et les droits et obligations des bénéficiaires de celle-ci,
(iv) il est entendu :
(A) que les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés être ceux de la fiducie relative à la partie non-résidente,
(B) que les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés être ceux de la fiducie relative à la partie non-résidente,
(C) que la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée ne pas avoir de contribuant résident ni de contribuant rattaché,
(v) sans que l’assujettissement de ses fiduciaires à leur propre impôt sur le revenu en soit atteint, la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée être un particulier en ce qui concerne ses biens,
(vi) si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non-résidente de la fiducie donnée alors qu’il faisait partie de sa partie résidente immédiatement avant ce moment, la fiducie donnée est réputée l’avoir transféré à ce moment à la fiducie relative à la partie non-résidente,
(vii) si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée alors qu’il faisait partie de sa partie non-résidente immédiatement avant ce moment, la fiducie relative à la partie non-résidente est réputée l’avoir transféré à ce moment à la fiducie donnée,
(viii) la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non-résidente sont réputées, à tout moment, être affiliées l’une à l’autre et avoir entre elles un lien de dépendance,
(ix) la fiducie donnée :
(A) d’une part, partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non-résidente, les droits et obligations de celle-ci en vertu des sections I et J pour toute année d’imposition,
(B) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations,
(x) si la fiducie relative à la partie non-résidente cesse d’exister à un moment donné (étant entendu que ce moment est celui visé à la division (i)(B)) :
(A) elle est réputée, au moment (appelé « moment de la disposition » au présent sous-alinéa) immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné :
(I) dans le cas de chacun de ses biens qui est un bien visé à l’un des sous-alinéas 128.1(1)b)(i) à (iv), avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à son coût indiqué au moment de la disposition,
(II) dans le cas de chacun de ses autres biens, avoir disposé du bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition,
(B) la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés aux subdivisions (A)(I) ou (II) à un coût égal au produit déterminé selon celle de ces subdivisions qui est applicable au bien,
(C) chaque personne ou société de personnes qui est bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non-résidente au moment immédiatement avant le moment donné est réputée :
(I) d’une part, avoir disposé, au moment de la disposition, de sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de la participation à ce moment,
(II) d’autre part, avoir cessé, au moment de la disposition, d’être bénéficiaire de cette fiducie, autrement que pour l’application de la présente division;
g) si une personne déduit ou retient une somme (appelée « retenue » au présent alinéa) comme l’exige l’article 215 sur une somme donnée qui a été payée à la fiducie donnée ou portée à son crédit, ou qui est réputée l’avoir été, et que la somme donnée a été incluse dans le revenu de la fiducie donnée pour l’année donnée, la retenue est réputée avoir été payée au titre de l’impôt de la fiducie donnée prévu par la présente partie pour cette année.
Dispositions inapplicables
(4) Il est entendu que l’alinéa (3)a) ne s’applique pas de manière qu’une fiducie soit réputée résider au Canada :
a) pour l’application des définitions de « fiducie étrangère exempte » et « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe (1);
b) pour l’application de l’alinéa (14)a), des paragraphes 70(6) et 73(1), de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1), de l’alinéa 107.4(1)c) et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
c) lorsqu’il s’agit de déterminer les obligations d’une personne, sauf la fiducie, découlant de l’application de l’article 215;
d) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(1), si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné;
e) lorsqu’il s’agit d’établir, pour l’application du paragraphe 128.1(4), si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné;
f) pour l’application du sous-alinéa f)(i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
g) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 107(5) s’applique à une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
h) lorsqu’il s’agit d’établir si le paragraphe 75(2) s’applique de manière qu’une somme soit réputée être un revenu, une perte, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible de la fiducie.
Cessation de résidence réputée — aucun contribuant résident ou bénéficiaire résident
(5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
a) qui suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :
(i) elle est un non-résident,
(ii) elle n’est pas une fiducie étrangère exempte,
(iii) elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident.
Cessation de résidence réputée — fiducie devenue une fiducie étrangère exempte
(5.1) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle devient une fiducie étrangère exempte au cours d’une année d’imposition (déterminée compte non tenu du paragraphe 128.1(4)), à la fois :
a) que suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu du paragraphe (3), résider au Canada pour le calcul de son revenu;
b) à un moment déterminé de laquelle la fiducie remplit les conditions suivantes :
(i) elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident,
(ii) elle est une fiducie étrangère exempte.
Allègement administratif — changement de statut
(5.2) Si une fiducie est réputée en vertu des paragraphes (5) ou (5.1) cesser de résider au Canada à un moment donné, les règles ci-après s’appliquent à elle pour l’année d’imposition donnée qui, en raison de cette cessation, est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) prendre fin immédiatement avant ce moment :
a) la déclaration de revenu de la fiducie pour l’année donnée est réputée être présentée au ministre dans le délai imparti si elle lui est présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de son année d’imposition qui est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) commencer au moment donné;
b) toute somme qui est incluse dans le revenu de la fiducie (déterminé compte non tenu des paragraphes 104(6) et (12)) pour l’année donnée, mais qui est devenue payable (compte non tenu du présent alinéa) par la fiducie au cours de la période postérieure à l’année donnée et antérieure à la fin de son année d’imposition qui est réputée en vertu du sous-alinéa 128.1(4)a)(i) commencer au moment donné, est réputée être devenue payable par la fiducie immédiatement avant la fin de l’année donnée et non à un autre moment.
Fiducie qui cesse d’être une fiducie étrangère exempte
(6) Si une fiducie est une fiducie étrangère exempte à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle cesse d’être une telle fiducie à un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) et qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident au moment donné, les règles ci-après s’appliquent :
a) son année d’imposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui comprend le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce même moment;
b) afin de déterminer son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
Plafond de la somme recouvrable
(7) La somme maximale qui est recouvrable d’une personne à un moment donné, en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d), relativement à une fiducie (sauf une personne réputée, en vertu des paragraphes (12) ou (13), être un contribuant ou un contribuant résident de la fiducie) et à une année d’imposition donnée de la fiducie correspond au plafond de recouvrement de la personne à ce moment relativement à la fiducie et à l’année donnée si, à la fois :
a) selon le cas :
(i) la personne est assujettie aux obligations imposées par les dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie et à l’année donnée du seul fait qu’elle était bénéficiaire résident de la fiducie à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de cette année,
(ii) à un moment déterminé relativement à la fiducie au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que fait à la fiducie avant le moment déterminé la personne ou une autre personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec celle-ci, n’excède pas la plus élevée des sommes suivantes :
(A) 10 000 $,
(B) 10 % du total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, fait à la fiducie avant le moment déterminé;
b) la personne a produit, dans le délai fixé à l’article 233.2 ou dans un délai plus long que le ministre estime acceptable, toutes les déclarations de renseignements qu’elle était tenue de produire avant le moment donné relativement à la fiducie; le présent alinéa ne s’applique pas si le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement à la personne et à l’ensemble des personnes ou sociétés de personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance est de 10 000 $ ou moins;
c) il est raisonnable de conclure que, en ce qui concerne chaque opération effectuée avant la fin de l’année donnée suivant les instructions ou avec l’accord de la personne :
(i) d’une part, l’opération n’était aucunement motivée par le désir de permettre à la personne de réduire au minimum les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire,
(ii) d’autre part, l’opération ne faisait pas partie d’une série d’opérations conclues notamment en vue de permettre à la personne de réduire au minimum les obligations imposées en vertu des dispositions visées à l’alinéa (3)d) relativement à la fiducie, ou de s’y soustraire.
Plafond de recouvrement
(8) Le plafond de recouvrement, visé à l’alinéa (3)e) et au paragraphe (7), à un moment donné d’une personne donnée relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de celle-ci correspond à l’excédent de la plus élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme reçue ou à recevoir après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit par la personne donnée à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit par une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme est devenue à recevoir, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — à l’occasion de la disposition de tout ou partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) la somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), à payer par la fiducie après 2000 et avant le moment donné :
(A) soit à la personne donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(B) soit à une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme est devenue à payer, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iii) la somme reçue après le 27 août 2010 par la personne donnée ou par une personne ou une société de personnes — qui, au moment où la somme a été reçue, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée — à titre de prêt de la fiducie, dans la mesure où la somme n’a pas été remboursée,
(iv) la somme, sauf celle visée aux sous-alinéas (i) à (iii), qui représente la juste valeur marchande d’un avantage qu’a reçu de la fiducie, ou dont a joui, l’une des entités ci-après après 2000 et avant le moment donné :
(A) la personne donnée,
(B) une personne ou une société de personnes qui, au moment où elle a reçu l’avantage ou en a joui, était un tiers déterminé par rapport à la personne donnée,
(v) la somme maximale qui serait recouvrable de la personne donnée à la fin de l’année d’imposition 2006 de la fiducie en vertu du paragraphe (2) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) si la fiducie avait un impôt à payer en vertu de la présente partie à la fin de son année d’imposition 2006 et si cet impôt dépassait le total des sommes visées, relativement à la personne donnée, aux alinéas (2)a) et b) (dans leur version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007), sauf dans la mesure où la somme ainsi recouvrable se rapporte à une somme qui est incluse dans le plafond de recouvrement de la personne donnée par l’effet des sous-alinéas (i) ou (ii);
b) le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport, au moment où il est fait, que la personne donnée a fait à la fiducie avant le moment donné,
sur le total des sommes représentant chacune :
c) la somme recouvrée de la personne donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
d) la somme, sauf celle au titre de laquelle le présent alinéa s’est appliqué relativement à une autre personne, recouvrée, avant le moment donné, d’un tiers déterminé par rapport à la personne donnée au titre des obligations de celle-ci découlant de l’application du paragraphe (3) (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007) relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
e) l’excédent de l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle la somme visée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iv) a été payée, est devenue à payer, a été reçue ou est devenue à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d’une telle somme, sur la somme qui représenterait l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année si aucune somme semblable n’était payée, ne devenait à payer, n’était reçue ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d’aucune somme semblable au cours de cette année.
Calcul de l’apport — bien d’exception
(9) Si une personne ou une société de personnes fait un apport de bien d’exception à une fiducie à un moment donné, le montant de l’apport à ce moment est réputé, pour l’application du présent article, correspondre à la plus élevée des sommes suivantes :
a) le montant de l’apport à ce moment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) la juste valeur marchande la plus élevée du bien d’exception, ou d’un bien substitué à celui-ci, au cours de la période commençant immédiatement après ce moment et se terminant à la fin de la troisième année civile se terminant après ce moment.
Début de résidence dans les 60 mois suivant l’apport
(10) Pour l’application du présent article à chaque moment déterminé, relativement à une année d’imposition d’une fiducie, qui est antérieur au moment donné où l’un des contribuants de la fiducie commence à résider au Canada dans les 60 mois après avoir fait un apport à la fiducie, l’apport est réputé avoir été fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant si, à la fois :
a) pour l’application de la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe (1) à chacun de ces moments déterminés, l’apport a été fait à un moment de non-résidence du contribuant;
b) pour l’application de cette définition immédiatement après le moment donné, l’apport est fait à un moment autre qu’un moment de non-résidence du contribuant.
Application des paragraphes (12) et (13)
(11) Les paragraphes (12) et (13) s’appliquent à une fiducie ou à une personne relativement à une fiducie si les conditions ci-après sont réunies :
a) à un moment donné, un bien d’une fiducie (appelée « fiducie d’origine » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13)) est transféré ou prêté, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe et aux paragraphes (12) et (13));
b) la fiducie d’origine, selon le cas :
(i) est réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a),
(ii) serait réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet de l’alinéa (3)a) si le présent article s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe (1) ni de l’alinéa a) de la définition de « contribuant résident » à ce paragraphe,
(iii) était réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007,
(iv) aurait été réputée résider au Canada immédiatement avant ce moment par l’effet du paragraphe (1), dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007, si cette version du paragraphe (1) s’appliquait compte non tenu de sa subdivision b)(i)(A)(III);
c) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt consiste à permettre que soit évitée ou réduite au minimum une obligation prévue par la présente partie qui découle, ou aurait découlé par ailleurs, de l’application du présent article (ou de l’application du présent article, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant 2007).
Contribuant résident réputé
(12) La fiducie d’origine visée au paragraphe (11) — y compris la fiducie qui a cessé d’exister — est réputée être, à compter du moment du transfert ou du prêt visé à ce même paragraphe, un contribuant résident de la fiducie cessionnaire pour l’application du présent article à cette dernière.
Contribuant réputé
(13) La personne — y compris celle qui a cessé d’exister — qui est un contribuant de la fiducie d’origine au moment du transfert ou du prêt visé au paragraphe (11) est réputée être, à compter de ce moment, à la fois :
a) un contribuant de la fiducie cessionnaire;
b) un contribuant rattaché de la fiducie cessionnaire si, à ce moment, la personne est un contribuant rattaché de la fiducie d’origine.
Biens d’exception — exception
(14) Le bien donné qui est ou sera détenu, prêté ou transféré par une personne ou une société de personnes donnée à un moment donné n’est pas un bien d’exception qu’elle détient, prête ou transfère, selon le cas, à ce moment si, selon le cas :
a) les conditions ci-après sont réunies :
(i) le bien donné (et, le cas échéant, un bien auquel il est ou doit être substitué) n’a jamais été — et ne sera jamais — acquis, détenu, prêté ou transféré, en tout ou en partie, par la personne ou la société de personnes donnée, ou par toute personne ou société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, dans le but de permettre que tout changement de la valeur des biens d’une société — qui est une société à peu d’actionnaires à un moment quelconque — soit attribué directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la valeur d’un bien détenu par une fiducie non-résidente,
(ii) le ministre est convaincu que le bien donné (et, le cas échéant, un bien auquel il est ou doit être substitué) est visé au sous-alinéa (i),
(iii) le bien donné est indiqué dans un formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, qui est présenté au ministre par la personne ou la société de personnes donnée, ou pour son compte, au plus tard :
(A) dans le cas d’une personne, à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
(B) dans le cas d’une société de personnes, à la date limite où une déclaration doit être produite aux termes de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à son exercice ou serait ainsi à produire si cet article s’appliquait à elle,
(C) toute autre date que le ministre estime acceptable;
b) à ce moment :
(i) le bien donné est :
(A) une action du capital-actions d’une société,
(B) une participation fixe dans une fiducie,
(C) une participation, à titre d’associé d’une société de personnes, aux termes de laquelle la responsabilité de l’associé à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société,
(ii) au moins 150 personnes détiennent chacune, à ce moment, des biens qui, à ce moment :
(A) d’une part, sont identiques au bien donné,
(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $,
(iii) le total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné (ou d’un bien identique détenu, à ce moment, par la personne ou la société de personnes donnée ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance) n’excède pas 10 % du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande, à ce moment, du bien donné ou d’un bien identique détenu par une personne ou une société de personnes quelconque,
(iv) des biens qui sont identiques au bien donné peuvent normalement être acquis et vendus par le public sur le marché libre,
(v) le bien donné, ou un bien identique, est inscrit à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
Anti-évitement
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) s’il est raisonnable de considérer, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes :
(i) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle est actionnaire d’une société à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée à l’alinéa b) de la définition de « société à peu d’actionnaires » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la société, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société,
(ii) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient une participation dans une fiducie à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée à la division h)(ii)(A) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1) soit remplie relativement à la fiducie, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie,
(iii) que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient un bien à un moment donné consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-alinéa (14)b)(ii) soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique;
b) si, au moment déterminé d’une année d’imposition donnée d’une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident d’une fiducie fait un apport à la fiducie d’un bien qui est un bien d’exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d’exception de la fiducie est substitué et que la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment par l’effet de l’alinéa f) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe (1), le montant du revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant du bien d’exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de la disposition de ce bien par la fiducie au cours de l’année donnée entrent dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée;
c) si une fiducie est une fiducie étrangère exempte, par l’effet de l’alinéa h) de la définition de ce terme au paragraphe (1), à un moment déterminé de son année d’imposition, qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident à un moment immédiatement avant un moment donné de l’année d’imposition suivante (déterminée compte non tenu du paragraphe (6)), qu’un bénéficiaire détient une participation fixe dans la fiducie au moment immédiatement avant le moment donné et que cette participation cesse d’être une telle participation au moment donné :
(i) la fiducie est réputée, sauf pour l’application du paragraphe (6), ne pas être une fiducie étrangère exempte au cours de son année d’imposition (appelée « année de cotisation » au présent alinéa) se terminant (selon l’alinéa (6)a)) au moment immédiatement avant le moment donné,
(ii) la fiducie est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour son année de cotisation une somme égale à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente l’excédent du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie à la fin de son année de cotisation sur le total des sommes représentant chacune le principal impayé, à la fin de cette année, d’une dette de la fiducie,
B      l’excédent du total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie au premier moment où elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident et où elle est une fiducie étrangère exempte (appelé « moment initial » au présent alinéa) sur le total des sommes représentant chacune le principal impayé, à ce moment, d’une dette de la fiducie,
C      le total des sommes représentant chacune le montant d’un apport fait à la fiducie au cours de la période commençant au moment initial et se terminant à la fin de son année de cotisation (appelée « période de majoration des intérêts » au présent alinéa),
(iii) si la fiducie est redevable d’un impôt pour son année de cotisation, elle réputée avoir (en plus de tout excédent déterminé par ailleurs à son égard en vertu du paragraphe 161(1)), tout au long de la période commençant à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition se terminant à la fois dans la période de majoration des intérêts et à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, un excédent pour l’application de ce paragraphe égal à la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × 42,92 %
où :
A      représente la somme déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la fiducie pour l’année donnée,
B      le nombre d’années d’imposition de la fiducie se terminant dans la période de majoration des intérêts.
Attribution à des contribuants déterminés
(16) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une fiducie compte un contribuant déterminé à un moment déterminé de son année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) :
a) le contribuant déterminé est tenu d’inclure, dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition (appelée « année du contribuant » au présent paragraphe) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin, la somme obtenue par la formule suivante :
A/B × (C – D)
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune :
(i) si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et n’est pas un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le montant de l’apport,
(ii) si, au moment déterminé ou antérieurement, le contribuant a fait un apport à la fiducie et est un contribuant conjoint relativement à celle-ci et à l’apport, le résultat de la division du montant de l’apport par le nombre de contribuants conjoints relativement à l’apport,
B      le total des sommes représentant chacune la valeur qu’aurait l’élément A pour chaque contribuant résident ou contribuant rattaché de la fiducie au moment déterminé si tous ces contribuants étaient des contribuants déterminés de la fiducie,
C      le revenu de la fiducie, calculé compte non tenu de l’alinéa f), pour l’année de la fiducie,
D      la somme déduite par la fiducie en application de l’article 111 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de la fiducie;
b) sous réserve de l’alinéa c), la somme à inclure aux termes de l’alinéa a) dans le revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant est réputée être un revenu de biens provenant d’une source située au Canada;
c) pour l’application du présent alinéa, de l’alinéa d) et de l’article 126, toute somme relative au revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant provenant de cette source si, à la fois :
(i) la somme est attribuée au contribuant déterminé par la fiducie dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie,
(ii) il est raisonnable de considérer, comp-te tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, que la somme fait partie de celle qui, par l’effet de l’alinéa a), a été incluse dans le calcul du revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant,
(iii) le total des sommes attribuées par la fiducie, en vertu du présent alinéa ou du paragraphe 104(22), relativement à cette source, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie, n’excède pas son revenu provenant de cette source pour cette année;
d) pour l’application du présent alinéa et de l’article 126, le contribuant déterminé est réputé avoir payé, à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (ces termes s’entendant, au présent paragraphe, au sens du paragraphe 126(7)), pour l’année du contribuant relativement à une source, la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente la somme qui, en l’absence du sous-alinéa e)(i), représenterait l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie relativement à cette source pour l’année de la fiducie,
B      le total des sommes représentant chacune une somme attribuée au contribuant déterminé par la fiducie, selon l’alinéa c), relativement à cette source, dans la déclaration de revenu de la fiducie produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie,
C      le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant de cette source;
e) pour l’application du paragraphe 20(12) et de l’article 126 relativement à l’année de la fiducie :
(i) d’une part, est déduit dans le calcul du revenu de la fiducie provenant d’une source pour l’année de la fiducie le total des sommes représentant chacune une somme réputée par l’alinéa c) être un revenu du contribuant déterminé provenant de cette source pour l’année du contribuant,
(ii) d’autre part, est déduit dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la fiducie pour l’année de la fiducie relativement à une source le total des sommes relatives à cette source dont chacune représente une somme réputée par l’alinéa d) être payée par le contribuant déterminé à titre d’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, relativement à cette source;
f) est déductible dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie une somme n’excédant pas la somme incluse, par l’effet de l’alinéa a), dans le revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant;
g) si, avant le montant déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, pour l’application des alinéas a) à f) relativement au contribuant déterminé et à l’autre personne, celle-ci est réputée ne pas être un contribuant conjoint relativement à l’apport s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets de la série était d’obtenir l’avantage, selon le cas, d’une déduction dans le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer sous le régime de la présente loi, d’un solde de dépenses ou d’autres sommes non déduites ou d’une exemption d’impôt à payer sous le régime de la présente loi dont l’autre personne peut se prévaloir.
Responsabilité — apport conjoint
(17) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où une fiducie compte, à un moment déterminé de son année d’imposition (appelée « année de la fiducie » au présent paragraphe) ou antérieurement, un contribuant déterminé qui est un contribuant conjoint relativement à un apport fait à la fiducie :
a) chaque personne qui est un contribuant conjoint relativement à l’apport :
(i) d’une part, partage solidairement, en ce qui concerne l’apport, les droits et obligations qu’a, en vertu des sections I et J, chaque autre personne (appelée « personne déterminée » au présent paragraphe) qui est, au moment déterminé ou antérieurement, un contribuant conjoint relativement à cet apport, pour l’année d’imposition de la personne déterminée dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
(ii) d’autre part, est assujettie à la partie XV relativement à ces droits et obligations;
b) la somme maximale qui est recouvrable en vertu des dispositions mentionnées à l’alinéa a) à un moment donné de la personne relativement à l’apport et à une année d’imposition, d’une autre personne qui est la personne déterminée, dans laquelle l’année de la fiducie prend fin correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A      représente le total des sommes payables par la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,
B      la somme qui représenterait la valeur de l’élément A si le total des sommes payables par la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’année de la fiducie prend fin était calculé compte non tenu de l’apport,
C      la somme recouvrée avant le moment donné de la personne déterminée et de tout autre contribuant conjoint relativement à la fiducie et à l’apport, au titre de l’obligation de la personne déterminée relativement à l’apport.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006. Toutefois :
a) les paragraphes 94(1) à (15) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent également à l’année d’imposition donnée d’une fiducie se terminant après 2000 et avant 2007 ainsi qu’à chacune des années d’imposition subséquentes de la fiducie se terminant avant 2007 et à chacune des années d’imposition de ses bénéficiaires et contribuants dans laquelle une telle année d’imposition de la fiducie prend fin, si la fiducie fait un choix afin que l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à l’année d’imposition donnée dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) les paragraphes 94(16) et (17) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent qu’aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010;
c) à la fois :
(i) tout document concernant un choix ou tout formulaire mentionné à l’article 94 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui serait à produire par ailleurs avant le cent-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant cette date,
(ii) la déclaration de revenu d’une fiducie visant une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie était réputée en vertu du paragraphe 94(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), résider au Canada pour le calcul de son revenu (ou était réputée en vertu de l’alinéa 94(3)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), exister) qui serait à produire par ailleurs avant le cent-vingtième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputée avoir été présentée, pour l’application de l’article 162 de la Loi de l’impôt sur le revenu, au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée dans les 365 jours suivant cette date (cependant, le présent sous-alinéa ne s’applique pas relativement à une déclaration de revenu visant une année d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi et pour laquelle la fiducie était réputée résider au Canada en vertu de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable compte non tenu de la présente loi);
d) si une fiducie fait un choix, par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, pour l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), relativement à la fiducie, est exclu de la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) de cette loi, édictée par le paragraphe (1), tout prêt ou autre transfert de bien qui fait l’objet du choix et qui est effectué au cours d’une année d’imposition commençant avant 2003;
e) la division f)(ii)(C) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé ci-après relativement à une fiducie pour ses années d’imposition se terminant avant 2009 :
(C) les seules prestations prévues par la fiducie sont celles relatives aux services suivants :
(I) les services admissibles,
(II) les services rendus avant le 9 novembre 2006 à un employeur par son employé qui, le 8 novembre 2006, avait le droit — immédiat ou futur ou absolu ou conditionnel — de recevoir les prestations relatives à ces services en vertu d’un accord écrit qui a fait l’objet du traitement suivant :
1. il a été conclu avant le 9 novembre 2006,
2. si l’employé résidait au Canada le 9 novembre 2006, une copie de l’accord, accompagnée du formulaire prescrit, a été présentée au ministre par l’employeur, ou pour son compte, au plus tard le 30 avril 2007,
(III) toute combinaison de services visés aux subdivisions (I) ou (II);
f) le passage « si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant ce moment » dans la définition de « moment de non-résidence » au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « si ce moment est antérieur au 23 juin 2000, 18 mois avant la fin de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment » pour ce qui est des apports faits avant le 23 juin 2000;
g) le sous-alinéa 94(3)a)(x) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer, avant le 19 juillet 2005, si une société étrangère affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’un contribuable;
h) la mention « (28) » au sous-alinéa 94(3)a)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « (29) » pour les années d’imposition commençant avant 2007;
i) l’alinéa 94(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1) :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), s’applique, relativement aux années d’imposition commençant avant le 19 juillet 2005, compte non tenu du passage « de la définition de « société de personnes canadienne » au paragraphe 102(1) »,
(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à tout transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
b) pour l’application des paragraphes 70(6) et 73(1), de l’alinéa 107.4(1)c), à l’exclusion de son sous-alinéa (i), et de l’alinéa a) de la définition de « fiducie de fonds commun de placement » au paragraphe 132(6);
j) l’alinéa 94(4)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à tout transfert effectué par une fiducie avant le 28 février 2004 :
f) lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de résidence du cessionnaire pour l’application du sous-alinéa f)(ii) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1);
k) l’alinéa 94(2)o) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à tout transfert effectué avant le 27 août 2010 :
o) l’apport qu’une société de personnes fait à une fiducie à un moment donné est réputé avoir été fait à ce moment conjointement par la société de personnes et par chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est l’associé de la société de personnes, sauf s’il s’agit d’un associé dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société;
l) si une fiducie était réputée pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 2007, en vertu de l’alinéa 94(1)c) de la même loi (dans sa version applicable à cette année d’imposition), résider au Canada, les alinéas 94(4)d) et e) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ne s’appliquent pas à elle pour la période commençant immédiatement avant la fin de cette dernière année d’imposition et se terminant immédiatement après le début de sa première année d’imposition qui prend fin après 2006, à moins qu’il y ait eu un changement parmi ses fiduciaires au cours de cette période;
m) avant le 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au sous-alinéa 94(14)b)(v) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement »;
n) le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « fiducie étrangère exempte », au paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé ci-après avant janvier 2012 :
(ii) à ce moment, est propriétaire et administratrice d’une université visée à l’alinéa f) de la définition de « total des dons de bienfaisance » au paragraphe 118.1(1),
o) si une fiducie fait un choix, par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, les paragraphes 94(5) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), sont réputés avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition de la fiducie se terminant avant le 25 octobre 2012 :
(5) Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours de toute période qui, en l’absence du paragraphe 128.1(4), serait une année d’imposition de la fiducie, à la fois :
a) qui suit immédiatement une année d’imposition de la fiducie tout au long de laquelle elle a résidé au Canada;
b) au début de laquelle la fiducie compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident;
c) à la fin de laquelle la fiducie est un non-résident.
(6) Les règles ci-après s’appliquent à l’égard de la fiducie qui, à un moment donné, devient une fiducie étrangère exempte ou cesse de l’être autrement que pour avoir commencé à résider au Canada :
a) son année d’imposition qui comprendrait par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné;
b) aux fins de détermination de son exercice après le moment donné, la fiducie est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
(3) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir, à l’égard d’une fiducie pour l’année d’imposition donnée de celle-ci relativement à laquelle elle fait le choix prévu au paragraphe (2) et pour chacune de ses années d’imposition postérieures se terminant avant 2007, une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par elle en vertu de la partie I de la même loi si, à la fois :
a) la fiducie est réputée en vertu du paragraphe 94(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), résider au Canada aux fins de calcul de son revenu pour l’année donnée;
b) au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi, la fiducie présente au ministre un formulaire prescrit modifiant au besoin chacune de ses déclarations pour les années d’imposition auxquelles ce choix s’applique.
8. (1) Le passage du paragraphe 94.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Bien d’un fonds de placement non-résident
94.1 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable détient un bien ou a un droit sur un bien (appelé « bien d’un fonds de placement non-résident » au présent article) qui répond aux conditions suivantes :
(2) Le sous-alinéa 94.1(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) 1/12 du total des pourcentages suivants :
(A) le taux d’intérêt prescrit pour la période comprenant ce mois,
(B) deux pour cent;
(3) La définition de « entité non-résidente », au paragraphe 94.1(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« entité non-résidente »
non-resident entity
« entité non-résidente » Est une entité non-résidente à un moment donné :
a) la société qui est un non-résident à ce moment;
b) la société de personnes, l’organisme, le fonds ou l’entité qui, à ce moment, est un non-résident ou n’est pas situé au Canada;
c) une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010. Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent également à chaque année d’imposition d’un bénéficiaire d’une fiducie qui se termine avant le 5 mars 2010 si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à la fiducie pour son année d’imposition se terminant dans cette année d’imposition antérieure du bénéficiaire.
(5) Le paragraphe (6) s’applique à un contribuable pour chaque année d’imposition se terminant dans la période qui commence le 1er janvier 2001 et se termine le 4 mars 2010 (appelée « période pertinente » au présent paragraphe et aux paragraphes (7), (8) et (10)) si, à la fois :
a) dans la déclaration de revenu pour l’année, le contribuable a, relativement à une ou plusieurs participations déterminées (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (10), au sens des articles 94.1 à 94.4 de la même loi figurant à l’article 18 du projet de loi C-10, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007) qu’il détient au cours de la période pertinente, inclus ou déduit une somme (appelée, selon le cas, « inclusion déclarée » ou « déduction déclarée » au présent paragraphe et aux paragraphes (6) à (8) et (10)) en application de ces dispositions dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le contribuable produit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, un formulaire prescrit qui, à la fois :
(i) identifie chacune de ses participations déterminées pour laquelle une inclusion déclarée ou une déduction déclarée, mentionnée à l’alinéa a), a été effectuée dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente,
(ii) contient des renseignements suffisants concernant chacune de ces participations, y compris les inclusions déclarées, les déductions déclarées et tout gain en capital imposable ou perte en capital déductible réalisé sur les participations déterminées visées au sous-alinéa (i).
(6) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable pour une année d’imposition :
a) l’inclusion déclarée du contribuable et tout gain en capital imposable pour l’année relativement à une participation déterminée sont réputés être la somme qui est à inclure en application de la même loi dans le calcul de son revenu pour cette année relativement à cette participation;
b) la déduction déclarée du contribuable et toute perte en capital déductible pour l’année relativement à une participation déterminée sont réputées être la somme qui est déductible en application de la même loi dans le calcul de son revenu ou de la perte en capital déductible, selon le cas, pour cette année relativement à cette participation.
(7) Si le paragraphe (6) s’applique à un contribuable pour une ou plusieurs années d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour la première année d’imposition se terminant après la période pertinente une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) – (C – D)
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une inclusion déclarée pour une année relativement à une participation déterminée, ou à un gain en capital imposable pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente provenant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
B      le total des sommes représentant chacune une déduction déclarée pour une année relativement à une participation déterminée, ou à une perte en capital déductible pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente résultant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
C      le total des sommes représentant chacune :
a) une somme qui serait à inclure en vertu de la même loi, compte non tenu des dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente relativement à un bien qui est une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a),
b) un gain en capital imposable, calculé compte non tenu de la présente loi pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente, provenant de la disposition d’une partici-pation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a);
D      le total des somme représentant chacune une perte en capital déductible, calculée compte non tenu de la présente loi pour une année d’imposition se terminant dans la période pertinente, résultant de la disposition d’une participation déterminée du contribuable mentionnée à l’alinéa (5)a).
(8) Le paragraphe (9) s’applique à un contribuable relativement à une participation déterminée mentionnée à l’alinéa (5)a) pour la première année d’imposition se terminant après la période pertinente si, à la fois :
a) au début de l’année, le contribuable détient la participation;
b) le total des sommes représentant chacune une déduction déclarée pour une année relativement à la participation excède le total des sommes représentant chacune une inclusion déclarée pour une année relativement à la participation;
c) la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (7), qui entre dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année, excède la valeur de l’élément A de cette formule pour ce calcul.
(9) Si le présent paragraphe s’applique à un contribuable relativement à une participation déterminée pour une année d’imposition, est déduite dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable après le début de l’année d’imposition une somme égale à l’excédent déterminé relativement à la participation selon l’alinéa (8)b).
(10) Malgré le paragraphe 152(4) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités à payer par le contribuable en vertu de la partie I de la même loi, relativement à chacune de ses participations déterminées pour chacune de ses années d’imposition se terminant dans la période pertinente, afin de donner effet à la même loi, dans sa version applicable à chacune de ces années, compte non tenu de la présente partie si, à la fois :
a) le paragraphe (6) ne s’applique pas au contribuable;
b) le contribuable a indiqué une inclusion déclarée ou une déduction déclarée relativement à l’une de ces participations déterminées pour une ou plusieurs de ces années;
c) au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi, le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant au besoin chacune des déclarations pour ces années d’imposition.
9. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94.1, de ce qui suit :
Placements dans des fiducies commerciales non-résidentes
94.2 (1) Le paragraphe (2) s’applique, à un moment donné, au bénéficiaire d’une fiducie et à une personne donnée (sauf un particulier visé à l’alinéa a) de la définition de « contribuant rattaché » au paragraphe 94(1)) dont un tel bénéficiaire est une société étrangère affiliée contrôlée si les conditions ci-après sont réunies :
a) la fiducie est, à ce moment, une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1);
b) selon le cas :
(i) la juste valeur marchande totale, à ce moment, des participations fixes d’une catégorie donnée de la fiducie, détenues par le bénéficiaire, par des personnes ou des sociétés de personnes ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou par des personnes ou des sociétés de personnes ayant acquis leur participation dans la fiducie en échange d’une contrepartie donnée à la fiducie par le bénéficiaire, correspond à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale, à ce moment, de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée,
(ii) le bénéficiaire ou la personne donnée a fait un apport de biens d’exception à la fiducie au plus tard à ce moment;
c) à ce moment, le bénéficiaire est :
(i) un bénéficiaire résident,
(ii) un fonds commun de placement,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée de la personne donnée,
(iv) une société de personnes dont une personne visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) est un associé.
Société réputée
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné au bénéficiaire d’une fiducie ou à une personne donnée relativement à une fiducie, pour l’application du présent article, des paragraphes 91(1) à (4), de l’alinéa 94.1(1)a) et des articles 95 et 233.4 au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée relativement à la fiducie :
a) la fiducie est réputée être, à ce moment, une société non-résidente qui, à la fois :
(i) est contrôlée par le bénéficiaire ainsi que par la personne donnée,
(ii) a, pour chaque catégorie donnée de participations fixes dans la fiducie, une catégorie distincte de capital-actions de 100 actions émises qui présentent les mêmes caractéristiques que les participations de la catégorie donnée;
b) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé détenir, à ce moment, le nombre d’actions de chaque catégorie distincte visée au sous-alinéa a)(ii) égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande à ce moment des participations fixes de ce bénéficiaire de la catégorie donnée correspondante de participations fixes dans la fiducie et la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie donnée.
Élimination de la double imposition
(3) Pour l’application du paragraphe 91(1) au bénéficiaire et, le cas échéant, à la personne donnée auxquels le paragraphe (2) s’applique :
a) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie visée à l’alinéa (2)a) (appelée « entité » au présent paragraphe) pour une année d’imposition donnée de l’entité la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait à la partie du revenu étranger accumulé, tiré de biens de l’entité qu’il serait raisonnable de considérer, si la présente partie s’appliquait à l’ensemble des bénéficiaires de l’entité, comme ayant été incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de l’entité pour l’année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin;
b) le paragraphe 5904(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa a) lorsqu’il s’agit de déterminer le droit à l’attribution de l’ensemble des actions d’une catégorie du capital-actions de l’entité à la fin de l’année donnée.
Demande de renseignements
(4) Si le ministre présente à un contribuable une demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé afin d’obtenir des renseignements supplémentaires qui lui permettront de déterminer la juste valeur marchande des participations dans une fiducie pour l’application des paragraphes (1) à (3) au contribuable pour une année d’imposition, mais qu’il ne reçoit pas, dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable), des renseignements qu’il est raisonnable de considérer comme étant suffisants pour faire cette détermination, pour l’application du présent article au contribuable pour l’année d’imposition en cause, la juste valeur marchande de ces participations est réputée être égale à celle qui est raisonnablement déterminée par le ministre d’après les renseignements qu’il a reçus dans les 120 jours suivant l’envoi de la demande (ou dans tout délai plus long qu’il estime acceptable) et d’autres renseignements qu’il considère raisonnables.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010. Toutefois :
a) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant le 24 octobre 2012, l’alinéa 94.2(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) à ce moment, le bénéficiaire est un bénéficiaire résident ou un fonds commun de placement.
b) si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à une fiducie pour une année d’imposition se terminant avant le 5 mars 2010, l’article 94.2 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à chaque bénéficiaire de la fiducie, ainsi qu’à chaque personne dont un bénéficiaire de la fiducie est une société étrangère affiliée contrôlée, pour son année d’imposition dans laquelle l’année d’imposition antérieure de la fiducie prend fin. Pour ce qui est de ces années d’imposition antérieures, cet article est réputé avoir le libellé suivant :
94.2 Dans le cas où les conditions ci-après sont réunies :
a) au cours d’une année d’imposition d’une fiducie qui est une fiducie étrangère exempte, sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à g) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie (appelée « bénéficiaire » au présent article) était l’une des personnes suivantes :
(i) une personne résidant au Canada,
(ii) une société ou une fiducie avec laquelle une personne résidant au Canada avait un lien de dépendance,
(iii) une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne résidant au Canada,
b) au cours de l’année d’imposition de la fiducie ou avant cette année, selon le cas :
(i) la fiducie, ou une société non-résidente qui serait une société étrangère affiliée contrôlée de la fiducie si celle-ci résidait au Canada, a acquis, autrement qu’en raison du remboursement d’un prêt, un bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès :
(A) soit d’une personne donnée qui, à la fois :
(I) était le bénéficiaire visé à l’alinéa a), était liée à ce bénéficiaire ou était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce de ce bénéficiaire,
(II) résidait au Canada au cours de la période de 18 mois précédant la fin de cette année ou, dans le cas d’une personne qui a cessé d’exister, résidait au Canada au cours de la période de 18 mois avant de cesser d’exister,
(III) dans le cas d’un particulier, avait résidé au Canada avant la fin de cette année pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois,
(B) soit d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, auprès d’une personne donnée visée à la division (A) avec laquelle elle avait un lien de dépendance,
et la fiducie n’était :
(C) ni une fiducie non testamentaire établie à un moment avant 1960 par une personne qui était un non-résident à ce moment,
(D) ni une fiducie testamentaire qui a commencé à exister par suite du décès d’un particulier avant 1976,
(E) ni régie par un mécanisme de retraite étranger,
(ii) tout ou partie de la participation du bénéficiaire dans la fiducie a été acquise directement ou indirectement par le bénéficiaire par :
(A) achat,
(B) don, legs ou héritage auprès d’une personne visée aux divisions (i)(A) ou (B),
(C) l’exercice par toute personne visée aux divisions (i)(A) ou (B) d’un pouvoir de nomination,
les règles ci-après s’appliquent pour cette année d’imposition de la fiducie :
c) pour l’application des paragraphes 91(1) à (4) et des articles 95 et 233.4 :
(i) la fiducie est réputée, à l’égard d’un bénéficiaire qui détient dans celle-ci un droit de bénéficiaire ayant une juste valeur marchande égale à au moins 10 % de la juste valeur marchande totale des droits de bénéficiaire dans la fiducie, être une société non-résidente qui est contrôlée par le bénéficiaire,
(ii) la fiducie est réputée être une société non-résidente ayant un capital-actions d’une seule catégorie divisé en 100 actions émises,
(iii) chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé être propriétaire, à un moment donné, du nombre d’actions émises égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande, à ce moment, du droit de bénéficiaire du bénéficiaire dans la fiducie,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie;
d) est déductible dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie pour cette année d’imposition, la partie de la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu étranger accumulé, tiré de biens de la fiducie qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire selon le paragraphe 104(13) pour une année d’imposition dans laquelle cette année d’imposition de la fiducie prend fin.
10. (1) Le passage du paragraphe 104(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déduction dans le calcul du revenu d’une fiducie
(6) Pour l’application de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (7) à (7.1), est déductible dans le calcul du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition :
(2) L’article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Fiducie réputée résider au Canada
(7.01) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la somme maximale déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) la somme maximale qui serait déductible en application du paragraphe (6) dans le calcul de son revenu pour l’année en l’absence du présent paragraphe;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la partie du revenu de distribution de la fiducie pour l’année, au sens de l’article 210, qui est devenue payable au cours de l’année à un bénéficiaire non-résident de la fiducie relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(ii) le total des sommes dont chacune s’obtient par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente une somme, sauf celle visée au sous-alinéa (i), qui, à la fois :
(A) est payée à la fiducie, ou portée à son crédit, (au sens de la partie XIII) au cours de l’année,
(B) serait, en l’absence du sous-alinéa 94(3)a)(viii), de l’alinéa 212(2)b) et des articles 216 et 217, une somme sur laquelle la fiducie serait redevable d’un impôt en vertu de la partie XIII du fait qu’elle lui a été payée ou a été portée à son crédit,
(C) devient payable au cours de l’année par la fiducie à l’un de ses bénéficiaires non-résidents relativement à la participation de celui-ci à titre de bénéficiaire de la fiducie,
B      :
(A) 0,35, si la fiducie peut établir, à la satisfaction du ministre, que le bénéficiaire non-résident auquel la somme représentée par l’élément A est payable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal qui limite l’impôt sur le revenu que le Canada peut imposer au bénéficiaire au titre de la somme,
(B) 0,6, dans les autres cas.
(3) Le paragraphe 104(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Somme devenue payable
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13), (16) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique ainsi qu’à toute année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie dans laquelle l’une de ces années d’imposition antérieures de la fiducie prend fin. Toutefois, pour son application avant le 31 octobre 2006, le paragraphe 104(24) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
(24) Pour l’application des paragraphes (6), (7), (7.01), (13) et (20), du sous-alinéa 53(2)h)(i.1) et des paragraphes 94(5.2) et (8), une somme est réputée ne pas être devenue payable à un bénéficiaire au cours d’une année d’imposition à moins qu’elle ne lui ait été payée au cours de l’année ou que le bénéficiaire n’eût le droit au cours de l’année d’en exiger le paiement.
11. (1) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le paragraphe 75(2) était applicable, ou l’aurait été en l’absence de l’alinéa 75(3)c.2), à un moment donné aux biens :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux distributions effectuées après le 27 août 2010.
12. (1) Le passage du paragraphe 108(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de revenu d’une fiducie
(3) Pour l’application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), de la définition de « fiducie de prestations à vie » au paragraphe 60.011(1) et de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), le revenu d’une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi. Pour l’application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1) et des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1.01)c) et 104(4)a), le revenu de la fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi, moins les dividendes inclus dans ce revenu, selon le cas :
(2) Le passage du paragraphe 108(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Participations acquises moyennant contrepartie
(7) Pour l’application de l’alinéa 53(2)h), du sous-alinéa c)(i) de la définition de « somme exclue » au paragraphe 94(1), du paragraphe 107(1), de l’alinéa j) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10) et de l’alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle » au paragraphe 248(1), les règles ci-après s’appliquent :
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006. Il s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique ainsi qu’à toute année d’imposition d’un bénéficiaire de la fiducie dans laquelle l’une de ces années d’imposition antérieures de la fiducie prend fin.
13. (1) Le paragraphe 122(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) elle n’était pas une fiducie à laquelle un apport, au sens de l’article 94 (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant après 2006), a été fait après le 22 juin 2000;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.
14. (1) L’article 128.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Fiducie assujettie au paragraphe 94(3)
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à une fiducie au cours d’une année d’imposition si elle réside au Canada pour l’année en vue du calcul de son revenu.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
15. (1) L’alinéa 152(4)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) est établie en vue de l’application des articles 94, 94.1 ou 94.2;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 4 mars 2010.
16. (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Cotisation
(2.1) Le ministre peut établir à tout moment, à l’égard d’un contribuable, une cotisation visant une somme à payer par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17). À cette fin, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si celles-ci avaient été établies en vertu de l’article 152 pour les impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Extinction de l’obligation
(3) Dans le cas où un contribuable donné devient, en vertu du présent article ou par l’effet des alinéas 94(3)d) ou e) ou du paragraphe 94(17), solidairement responsable, avec un autre contribuable, de tout ou partie d’une obligation de ce dernier en vertu de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le contribuable donné au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux cotisations établies après 2006. Toutefois :
a) pour l’application du paragraphe 160(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et du passage du paragraphe 160(3) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition se terminant avant le 5 mars 2010, il n’est pas tenu compte du passage « ou du paragraphe 94(17) »;
b) si le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique à une ou plusieurs années d’imposition d’un contribuable se terminant avant 2007, le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies au plus tôt le premier jour de la première de ces années d’imposition.
17. (1) L’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite,
(2) L’alinéa d) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 162(10.1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) if the return is required to be filed under section 233.2 in respect of a trust, 5% of the total of all amounts each of which is the fair market value, at the time it was made, of a contribution of the person or partnership made to the trust before the end of the last taxation year of the trust in respect of which the return is required,
(3) L’article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :
Apport à une fiducie
(10.11) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent à l’alinéa c) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (10.1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant des années d’imposition se terminant après 2006, ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
18. (1) L’alinéa 163(2.4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) si la déclaration est à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, la plus élevée des sommes suivantes :
(i) 24 000 $,
(ii) 5 % du total des montants représentant chacun la juste valeur marchande, au moment où il a été fait, d’un apport que la personne ou la société de personnes a fait à la fiducie avant la fin de la dernière année d’imposition de celle-ci pour laquelle la déclaration doit être produite;
(2) L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.4), de ce qui suit :
Apport à une fiducie
(2.41) Les paragraphes 94(1), (2) et (9) s’appliquent au sous-alinéa (2.4)b)(ii).
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2006. Ils s’appliquent également aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’un contribuable à laquelle le para-graphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
19. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déduction et paiement de l’impôt
215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 94(3)a)(viii) ni du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d’une convention ou d’une loi, en déduire ou en retenir l’impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l’impôt, et l’accompagner d’un état selon le formulaire prescrit.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
20. (1) L’article 216 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Choix du mode de paiement
(4.1) Si une fiducie est réputée, en vertu du paragraphe 94(3), résider au Canada pour une année d’imposition en vue du calcul de son revenu pour l’année, la personne qui serait par ailleurs tenue, par le paragraphe 215(3), de remettre au receveur général au cours de l’année, relativement à la fiducie, une somme en paiement d’impôt sur le loyer d’un bien immeuble ou réel ou sur une redevance forestière peut choisir, sur le formulaire prescrit présenté au ministre en vertu du présent paragraphe, de ne pas faire la remise prévue au paragraphe 215(3) relativement à des sommes reçues après que le choix a été fait. La personne qui fait ce choix doit, à la fois :
a) si un montant de loyer ou de redevance reçu pour remise à la fiducie est disponible, en déduire 25 % et remettre la somme déduite au receveur général pour le compte de la fiducie au titre de l’impôt de celle-ci prévu par la partie I;
b) si la fiducie ne produit pas de déclaration pour l’année comme elle en est tenue par l’article 150, ou ne paie pas l’impôt dont elle est redevable en vertu de la partie I pour l’année dans le délai prévu par cette partie, remettre au receveur général, à l’expiration du délai pour la production de la déclaration ou pour le paiement de l’impôt, selon le cas, au titre de l’impôt de la fiducie prévue par la partie I, l’excédent du montant total qu’elle aurait été tenue par ailleurs de remettre au cours de l’année au titre du loyer ou de la redevance, sur les sommes qu’elle a remises au cours de l’année en vertu de l’alinéa a) au titre du loyer ou de la redevance.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006. Toutefois :
a) le paragraphe (1) s’applique également à toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique;
b) le formulaire concernant le choix visé au paragraphe 216(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir été présenté au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
21. (1) Les définitions de « bénéficiaire déterminé » et « fiducie étrangère déterminée », au paragraphe 233.2(1) de la même loi, sont abrogées.
(2) Les paragraphes 233.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règle d’application
(2) Les paragraphes 94(1), (2) et (10) à (13) s’appliquent au présent article et à l’alinéa 233.5c.1). Toutefois, le passage « (sauf un bien d’exception) » à la définition de « transfert sans lien de dépendance » au paragraphe 94(1) vaut mention de « (sauf un bien auquel l’alinéa 94(2)g) s’applique, à l’exception d’une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou d’une fiducie qui serait une fiducie de fonds commun de placement si l’article 4801 du Règlement de l’impôt sur le revenu s’appliquait compte non tenu de son alinéa b), d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une action donnée du capital-actions d’une société (sauf une société à peu d’actionnaires) qui est identique à une action qui, au moment du transfert, fait partie d’une catégorie qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée ».
(3) Le paragraphe 233.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Production de renseignements concernant les fiducies étrangères
(4) Une personne doit produire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit, pour une année d’imposition d’une fiducie donnée, sauf une fiducie exonérée ou une fiducie visée à l’un des alinéas c) à h) de la définition de « fiducie étrangère exempte » au paragraphe 94(1), et la présenter au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la fin de l’année d’imposition de la fiducie donnée si, à la fois :
a) la fiducie donnée ne réside pas au Canada à un moment déterminé de cette année d’imposition;
b) la personne est un contribuant, un contribuant rattaché ou un contribuant résident de la fiducie donnée;
c) la personne :
(i) d’une part, réside au Canada à ce moment déterminé,
(ii) d’autre part, n’est pas, à ce moment déterminé :
(A) une société de placement à capital variable,
(B) une personne exemptée,
(C) une fiducie de fonds commun de placement,
(D) une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1),
(E) un placement enregistré,
(F) une fiducie dans laquelle seules les personnes visées aux divisions (A) à (E) ont un droit de bénéficiaire,
(G) un contribuant de la fiducie donnée du seul fait qu’elle est un contribuant d’une autre fiducie résidant au Canada visée à l’une des divisions (B) à (F).
Arrangements semblables
(4.1) Pour l’application du présent article et des articles 162, 163 et 233.5, les obligations d’une personne prévues au paragraphe (4) sont déterminées, sauf dans la mesure où le ministre a renoncé par écrit à en exiger l’exécution, comme si, à la fois, un contribuant visé à l’alinéa (4)b) était une personne ayant transféré ou prêté un bien, un arrangement ou une entité était une fiducie non-résidente tout au long de l’année civile qui comprend le moment visé à l’alinéa a) et cette année civile était une année d’imposition de l’arrangement ou de l’entité, si, à la fois :
a) la personne a transféré ou prêté à un moment donné, directement ou indirectement, un bien afin qu’il soit détenu :
(i) soit aux termes de l’arrangement, lequel est régi par des lois d’un pays étranger, ou d’une de ses subdivisions politiques, ou existe, a été constitué ou organisé ou a été prorogé la dernière fois en vertu des lois d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques,
(ii) soit par l’entité, laquelle est une entité non-résidente au sens du paragraphe 94.1(2);
b) le transfert ou le prêt n’est pas un transfert sans lien de dépendance;
c) le transfert ou le prêt n’est pas effectué uniquement en échange d’un bien qui serait visé à l’alinéa a) de la définition de « bien étranger déterminé » au paragraphe 233.3(1) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
d) l’arrangement ou l’entité n’est pas une fiducie à l’égard de laquelle la personne serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de produire une déclaration de renseignements pour une année d’imposition qui comprend ce moment;
e) l’arrangement ou l’entité n’est, pour son année d’imposition ou son exercice qui comprend ce moment :
(i) ni une fiducie étrangère exempte, au sens du paragraphe 94(1),
(ii) ni une société étrangère affiliée relativement à laquelle la personne est un déclarant au sens du paragraphe 233.4(1),
(iii) ni une fiducie exonérée.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique. Toutefois, pour l’application du paragraphe 233.2(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), à un moment antérieur au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeur désignée » vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
(5) La déclaration à produire par une personne par l’effet du paragraphe 233.2(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputée avoir été présentée au ministre du Revenu national dans le délai imparti si elle lui est présentée au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la personne pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
22. (1) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien étranger déterminé », au paragraphe 233.3(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la participation dans une fiducie non-résidente,
(2) L’alinéa d) de la définition de « specified foreign property », au paragraphe 233.3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) an interest in a non-resident trust,
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.
23. (1) L’alinéa 233.5c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2 à l’égard d’une fiducie, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes, après le 5 mars 1996 et avant le 23 juin 2000, qui a donné lieu à l’obligation de produire une déclaration pour une année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007 ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article pour chaque année d’imposition de la fiducie s’étant terminée avant 2007;
c.1) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.2, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque apport, déterminé compte tenu du paragraphe 233.2(2), que la personne ou la société de personnes fait après le 22 juin 2000 et qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
c.2) dans le cas d’une déclaration à produire en application de l’article 233.4 par une personne ou une société de personnes relativement à une société qui est sa société étrangère affiliée contrôlée pour l’application de cet article, il était raisonnable de s’attendre, au moment de chaque opération conclue par la personne ou la société de personnes après le 5 mars 1996 qui donne lieu à l’obligation de produire la déclaration ou qui touche les renseignements à y indiquer, que la personne ou la société de personnes disposerait de renseignements suffisants pour se conformer à cet article;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux déclarations visant les années d’imposition de fiducies se terminant après 2006 ainsi qu’aux déclarations visant toute année d’imposition antérieure d’une fiducie à laquelle le paragraphe 94(1) de la même loi, édicté par l’article 7, s’applique.