Projet de loi C-437
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-437
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (interdiction de transporter du pétrole par pétrolier le long de la côte nord canadienne du Pacifique)
Attendu :
que la qualité de vie des Canadiens est intimement liée à la mer et que les océans font partie intégrante de notre patrimoine environnemental, social, culturel et économique;
que les milieux océaniques compris dans la zone économique exclusive du Canada constituent un trésor mondial et abritent certains réseaux de vie marine des plus abondants et des plus diversifiés de la planète;
qu’il est dans l’intérêt public des Canadiens de protéger les ressources naturelles essentielles des océans;
que les zones côtières et intérieures adjacentes à la côte nord canadienne du Pacifique forment la forêt pluviale Great Bear, la plus vaste forêt pluviale tempérée du littoral au monde qui soit toujours intacte;
que le Canada reconnaît que les océans sont la source de précieuses ressources économiques et culturelles et qu’ils contribuent à la diversification économique au profit de tous les Canadiens et, en particulier, des collectivités côtières;
que le développement économique durable de la région de la côte nord du Pacifique, notamment la création de débouchés économiques dans les collectivités éloignées, repose largement sur l’investissement et l’emploi dans les secteurs qui nécessitent des écosystèmes sains, tels que les pêches et le tourisme;
que le transport de pétrole par pétrolier dans certaines zones maritimes adjacentes à la côte canadienne présente un risque pour le milieu marin et côtier, pour les collectivités qui dépendent de ce milieu et pour tous les Canadiens qui tirent profit du patrimoine collectif des océans;
qu’à l’heure actuelle la côte nord canadienne du Pacifique est à l’abri des déversements d’hydrocarbures provenant de pétroliers puisque ceux-ci ne circulent pas actuellement dans les zones maritimes connues sous les noms de bassin de la Reine-Charlotte, de détroit d’Hécate et d'entrée Dixon;
qu’il existe des trajets de rechange pour la vente et le transport — actuels et projetés — du pétrole canadien destiné aux marchés d’exportation;
que le Parlement du Canada souhaite consacrer par voie législative la protection de la côte nord canadienne du Pacifique contre les déversements d’hydrocarbures provenant de pétroliers,
2001, ch. 26
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Régions interdites
Définitions
Définitions
189.1 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 189.2 et 189.3.
« gaz »
“gas”
“gas”
« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
« pétrole »
“oil”
“oil”
« pétrole » S’entend, à la fois :
a) du pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide;
b) de tout autre hydrocarbure — à l’exclusion du charbon et du gaz —, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schiste bitumineux.
Est également visé par la présente définition le pétrole qui a été traité pour servir au transport.
« pétrolier »
“oil tanker”
“oil tanker”
« pétrolier » Bâtiment construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du bâtiment, sans contenant intermédiaire.
Régions interdites
189.2 (1) Il est interdit de transporter du pétrole par pétrolier dans les zones maritimes adjacentes à la côte canadienne connues sous les noms de bassin de la Reine-Charlotte, de détroit d’Hécate et d'entrée Dixon, décrites à l'annexe 4 et figurant sur la carte reproduite à l’annexe 5.
Précision
(2) Il est entendu que l’interdiction énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas au transport d’essence, de carburant aviation, de carburant diesel ou de fioul destiné à l’usage des collectivités de la côte et des îles canadiennes.
2. Le paragraphe 191(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à l’article 189.2 (interdiction d’utiliser un pétrolier dans une région précisée);
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'annexe 3, des annexes 4 et 5 figurant à l'annexe de la présente loi.