Passer au contenu

Projet de loi C-36

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-36
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant le Code criminel (maltraitance des aînés)

première lecture le 15 mars 2012

MINISTRE DE LA JUSTICE

90633

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel pour que la vulnérabilité due à l’âge soit considérée comme une circonstance aggravante lors de la détermination de la peine.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-36
Loi modifiant le Code criminel (maltraitance des aînés)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la protection des personnes âgées au Canada.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’alinéa 718.2a) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et de tout autre élément de sa situation personnelle, notamment sa santé et sa situation financière,
ENTRÉE EN VIGUEUR
Trente jours après la sanction
3. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Code criminel
Article 2 : Texte du passage visé de l’article 718.2 :
718.2 Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant :