Projet de loi C-310
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C-310
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-310
Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes)
première lecture le 3 octobre 2011
Mme Smith
411389
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’ajouter la traite des personnes aux infractions commises à l’étranger pour lesquelles les citoyens canadiens et les résidents permanents peuvent être poursuivis au Canada.
Il modifie également la loi afin de préciser certains facteurs que le tribunal peut prendre en compte lorsqu’il détermine ce qui constitue de l’exploitation.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-310
Loi modifiant le Code criminel (traite des personnes)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 7 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Infraction relative à la traite des personnes
(4.11) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi, le citoyen canadien ou le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui, à l’étranger est l’auteur d’un fait — acte ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 279.01 ou 279.011 est réputé l’avoir commis au Canada.
2. L’article 279.04 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exploitation
279.04 (1) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène à fournir son travail ou ses services, par des agissements dont il est raisonnable de s’attendre, compte tenu du contexte, à ce qu’ils lui fassent croire qu’un refus de sa part mettrait en danger sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît.
Facteurs
(2) Pour déterminer ce qui constitue de l’exploitation au titre du paragraphe (1), le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :
a) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la violence;
b) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser la force;
c) l’accusé a utilisé ou menacé d’utiliser toute autre forme de contrainte;
d) l’accusé a fait des déclarations trompeuses ou utilisé d’autres moyens frauduleux.
Prélèvement d’organes ou de tissus
(3) Pour l’application des articles 279.01 à 279.03, une personne en exploite une autre si elle l’amène, par la tromperie ou la menace ou l’usage de la force ou de tout autre forme de contrainte, à se faire prélever un organe ou des tissus.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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