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Projet de loi C-307

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C-307
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-307
Loi modifiant le Code canadien du travail (employées enceintes ou allaitantes)

première lecture le 3 octobre 2011

M. Boulerice

411453

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail afin de permettre aux employées enceintes ou allaitantes de se prévaloir de la législation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-307
Loi modifiant le Code canadien du travail (employées enceintes ou allaitantes)
L.R., ch. L-2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 132, de ce qui suit :
Recours à la législation provinciale
132.1 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’employée visée à l’article 132 peut, après en avoir informé son employeur, se prévaloir de la législation de la province où elle travaille en ce qui a trait aux mesures applicables, y compris le retrait préventif, l’affectation à un autre poste et l’indemnisation financière à laquelle elle aurait droit en vertu de cette législation.
Demande
(2) L’employée peut exercer le droit prévu au paragraphe (1) en présentant une demande à cet effet auprès de l’organisme chargé par la province d’appliquer la législation provinciale en matière de santé et de sécurité au travail, lequel peut refuser la demande.
Traitement de la demande
(3) L’organisme visé au paragraphe (2) traite la demande selon la législation de la province qui s’applique aux employées enceintes ou allaitantes s’y trouvant.
Recours
(4) L’employée qui fait la demande visée au paragraphe (2) peut se prévaloir des recours prévus par la législation de la province où elle travaille.
Accord
(5) Le ministre doit, au nom du gouverne-ment fédéral et avec l’approbation du gouver-neur en conseil, conclure avec le gouvernement d’une province ou son mandataire un accord prévoyant les modalités administratives et financières résultant des demandes présentées par les employées visées au paragraphe (1).
Exercice du droit sans préjudice
(6) L’exercice par l’employée du droit prévu au paragraphe (1) est sans préjudice des droits prévus par les autres dispositions de la présente loi, les dispositions de toute convention collective ou de tout autre accord ou les conditions d’emploi applicables à l’employée.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada