Passer au contenu

Projet de loi C-304

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 37
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés)

SANCTIONNÉE
LE 26 JUIN 2013
PROJET DE LOI C-304


SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne en abrogeant l'article 13 afin d’assurer qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

60-61-62 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 37
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés)
[Sanctionnée le 26 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 4 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances relatives aux actes discriminatoires
4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.
2. L’article 13 de la même loi est abrogé.
3. L’alinéa 40(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;
4. L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
54. L’ordonnance prévue au paragraphe 53(2) ne peut exiger :
a) le retrait d’un employé d’un poste qu’il a accepté de bonne foi;
b) l’expulsion de l’occupant de bonne foi de locaux, moyens d’hébergement ou logements.
5. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordonnances
57. Aux fins d'exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
6. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes