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Projet de loi C-304

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C-304
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-304
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés)

première lecture le 30 septembre 2011

M. Storseth

411415

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi canadienne sur les droits de la personne en abrogeant les articles 13 et 54 afin d’assurer qu’il ne soit pas porté atteinte à la liberté d’expression protégée par la Charte canadienne des droits et libertés.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-304
Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne (protection des libertés)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
1. L’article 4 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Ordonnances relatives aux actes discriminatoires
4. Les actes discriminatoires prévus aux articles 5 à 14.1 peuvent faire l’objet d’une plainte en vertu de la partie III et toute personne reconnue coupable de ces actes peut faire l’objet des ordonnances prévues à l’article 53.
2. L’article 13 de la même loi est abrogé.
3. L’alinéa 40(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) a eu lieu au Canada sans qu’il soit possible d’en identifier la victime, mais tombe sous le coup des articles 5, 8, 10 ou 12;
4. Le passage du paragraphe 53(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plainte jugée fondée
(2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée peut ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :
5. L’article 54 de la même loi est abrogé.
6. L’article 57 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exécution des ordonnances
57. Aux fins d'exécution, les ordonnances rendues en vertu de l’article 53 peuvent, selon la procédure habituelle ou dès que la Commission en dépose au greffe de la Cour fédérale une copie certifiée conforme, être assimilées aux ordonnances rendues par celle-ci.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
7. La présente loi entre en vigueur un an après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada