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Projet de loi C-299

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First Session, Forty-first Parliament,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
STATUTES OF CANADA 2013
CHAPTER 32
LOIS DU CANADA (2013)
CHAPITRE 32
An Act to amend the Criminal Code (kidnapping of young person)
Loi modifiant le Code criminel (enlèvement d'une jeune personne)


ASSENTED TO
26th JUNE, 2013
BILL C-299
SANCTIONNÉE
LE 26 JUIN 2013
PROJET DE LOI C-299




SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to prescribe a minimum punishment of five years when a kidnap victim is under sixteen years of age, unless the person who commits the offence is a parent, guardian or person having the lawful care or charge of the victim.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir une peine d’emprisonnement minimal de cinq ans lorsque la victime d’un enlèvement est âgée de moins de seize ans, sauf si l'infraction est commise par le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la victime.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

60-61-62 ELIZABETH II
60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPTER 32
CHAPITRE 32
An Act to amend the Criminal Code (kidnapping of young person)
Loi modifiant le Code criminel (enlèvement d'une jeune personne)
[Assented to 26th June, 2013]
[Sanctionnée le 26 juin 2013]
R.S., c. C-46

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. C-46

1. (1) Subsection 279(1.1) of the Criminal Code is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a.1) and by adding the following after that paragraph:
1. (1) Le paragraphe 279(1.1) du Code criminel est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :
(a.2) if the person referred to in paragraph (1)(a), (b) or (c) is under 16 years of age, to imprisonment for life and, unless the person who commits the offence is a parent, guardian or person having the lawful care or charge of the person referred to in that paragraph, to a minimum punishment of imprisonment for a term of five years; and
a.2) si la personne visée aux alinéas (1)a), b) ou c) est âgée de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans, sauf si le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale de la personne visée par l’un de ces alinéas commet l’infraction, auquel cas il n’y a pas de peine minimale;
(2) Section 279 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.2):
(2) L'article 279 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.2), de ce qui suit :
Factors to consider

(1.21) In imposing a sentence under paragraph (1.1)(a.2), the court shall take into account the age and vulnerability of the victim.
(1.21) Le tribunal qui inflige une peine en application de l'alinéa (1.1)a.2) prend en considération l'âge et le degré de vulnérabilité de la victime.
Facteurs à considérer

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes